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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.002544-JBN/ACP/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani
Greffier :MmeMoret
Art. 34, 41, 42, 47, 146 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________ contre le
jugement rendu le 9 février 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a libéré A.I.________ de l'accusation de faux
dans les titres (I); l'a condamné pour escroquerie à quatre mois de
privation de liberté et au paiement des frais par 4'077 fr. 50 (II) et pris
acte, pour valoir jugement définitif et exécutoire, de la convention passée
le 9 février 2009 entre le prénommé et S.________ (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.I., né en 1958, père de 4 enfants, est à la charge des
services sociaux dont il touche un montant mensuel de 4'200 fr. Son
épouse ne travaille pas. Il a des dettes. Il serait, ou aurait été, actif en
matière d’exportation de véhicules.
Son casier judiciaire révèle une condamnation en 2001 pour
infraction à la circulation routière et une autre en 2002, pour faux
témoignage, à 10 jours d’emprisonnement avec sursis.
2.Le 1er juillet 2005, suite à une petite annonce parue dans le
journal 24 heures, B.I., représentant son frère A.I., qui était
alors absent, a vendu à S. une voiture de marque Audi indiquant
85'000 km au compteur à un prix de 19'000 fr. L’acheteur a eu
ultérieurement des doutes sur le kilométrage réel de ce véhicule.
En réalité, A.I.________ avait fait changer ou modifier le
compteur pour faire apparaître cette voiture comme moins usagée que ce
qu’elle était, ce dans le but d’en retirer un meilleur prix.
C.En temps utile, A.I.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu à la réforme de celui-ci, principalement, en ce sens qu'il est libéré
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de l’accusation d’escroquerie, subsidiairement, en se sens qu’il est
condamné à exécuter un travail d’intérêt général, cette peine étant
assortie du sursis et, plus subsidiairement, en ce sens qu’il est condamné
à une peine privative de liberté inférieure à celle prononcée par les
premiers juges, cette peine étant assortie du sursis.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
2.a) Invoquant une violation de l’art. 146 CP, le recourant
conteste qu’il y ait eu une astuce et invoque la coresponsabilité de la
dupe, celle-ci n’ayant pas pris toutes les mesures que l’on pouvait
attendre d'elle en tant qu’acheteuse d’un véhicule d’occasion.
b) L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si
l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe
de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de
sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou
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maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que
l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a).
c) Selon les faits retenus, A.I.________ a vendu à S.________ une
voiture Audi A4 2.5 TDl, dont il avait fait changer ou modifier le compteur
kilométrique et pour lequel il avait établi un faux carnet d’entretien
(duplicata) mentionnant des services d’entretien fictifs.
Dans ces conditions, on ne voit pas, de quelles manières
évidentes ou simplement aisées, l’acheteur aurait pu discerner la
supercherie, les éléments essentiels au contrôle kilométrique du véhicule
ayant été modifiés ou falsifiés par le vendeur. En effet, s’agissant de
l’achat d’une voiture d’occasion auprès d'un particulier, on ne saurait
exiger de l’acheteur qu’il se rende dans un garage pour faire vérifier le
kilométrage et l’état réel du véhicule, ni qu’il ne possède les
connaissances suffisantes pour constater ou s’inquiéter de l’adéquation de
l’état du véhicule avec les kilomètres mentionnés tant sur le compteur que
sur le carnet d'entretien. Contrairement aux allégations du recourant, le
fait que la voiture ait indiqué 83'000 km au 1
er
juillet 2005 et que, selon le
carnet d’entretien, le compteur indiquait déjà ce même chiffre en date du
20 janvier 2005 ne représente pas une anomalie manifeste, l’acheteur
pouvant normalement déduire de ces chiffres que le véhicule n’avait pas
roulé durant quelque 6 mois.
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Au regard de ces éléments, on ne saurait reprocher à l'acheteur
de ne pas avoir opéré des contrôles plus approfondis de l'état du véhicule.
Partant, il faut admettre que la tromperie est de nature astucieuse, la
coresponsabilité de la dupe ne pouvant être retenue.
Pour le reste, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les
autres conditions de l’escroquerie sont réalisées.
Partant, sur ce point, le recours est rejeté.
3.a) Invoquant une violation de l’art. 41 CP, le recourant
reproche au Tribunal de première instance d’avoir prononcé une peine
privative de liberté à la place d’un travail d’intérêt général.
b) En principe, toute personne dont la culpabilité justifierait
une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-
amende au plus peut être condamnée, si elle accepte ce genre de peine, à
fournir un travail d'intérêt général. Cette peine tend à favoriser, à des fins
de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en
le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur
de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine
pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 ).
Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause d'exclusion
tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à fournir un
travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134 IV 97
consid. 6.3.3.3). En effet, en fournissant un travail d'intérêt général, le
condamné doit rendre un véritable service à la communauté. Autrement
dit, sa collaboration doit être un avantage. Le prononcé d'une peine de
travail d'intérêt général suppose dès lors que l'auteur soit en mesure, dans
le délai qui lui sera imparti pour exécuter la peine (cf. art. 38 CP),
d'accomplir des tâches utiles sans que la formation à lui donner, la
surveillance à exercer ou les précautions à prendre pour sa sécurité ou
pour celle des autres travailleurs, notamment sur le plan médical,
compliquent à ce point la marche du service que sa collaboration
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présenterait un intérêt manifestement insuffisant pour justifier son
engagement par une institution habilitée.
Le travail d'intérêt général peut consister en toutes sortes
d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu, d'espaces
verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée appartenant ou
servant à la collectivité, la prestation de services au sein d'une
administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou la
prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées (cf. Benjamin F.
Brägger, Commentaire bâlois, vol. I, 2ème éd. 2007, n° 11 ad art. 37 CP p.
709). Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme
physique et une formation professionnelle approfondie, mais requièrent
toutes un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre.
La conversion d'une peine de travail d'intérêt général
inexécutée en une peine pécuniaire ou privative de liberté, aux conditions
prévues à l'art. 39 CP, n'a pas vocation à devenir un incident ordinaire de
l'exécution de ce genre de peine. Elle doit rester autant que possible
exceptionnelle. Dès lors, il convient que le juge s'abstienne de prononcer
une peine de travail d'intérêt général s'il a des raisons de douter de
l'aptitude de l'auteur à exécuter un tel travail en temps utile. Tel n'est en
principe pas le cas en présence d'un auteur normalement constitué.
Toutefois, lorsqu'un élément du dossier, tel qu'une longue période
d'inactivité professionnelle liée à un problème de santé ou une affection
éventuellement dangereuse pour les autres travailleurs, indique une
possible inaptitude de l'auteur, le juge ne peut prononcer une peine de
travail d'intérêt général sans mesures d'instructions complémentaires. Ces
mesures doivent notamment consister en l'apport d'un certificat ou d'un
dossier médical, pièces qui se trouvent à la disposition de l'auteur mais
auquel le juge ne peut généralement pas accéder sans l'accord de celui-ci.
Aussi, en présence d'éléments mettant en doute l'aptitude de l'auteur à
accomplir de manière satisfaisante un travail d'intérêt général, l'auteur
doit produire les preuves complémentaires nécessaires. S'il ne s'exécute
pas ou si les preuves qu'il offre sont insuffisamment convaincantes pour
rendre son aptitude à tout le moins vraisemblable, il doit être condamné à
une autre peine (ATF 6B_268/2008 du 2 mars 2009).
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c) Le Tribunal correctionnel a exclu le prononcé d'un travail
d'intérêt général, A.I.________ insistant pour dire qu'il connaissait un gros
problème au genou, ce qui l'empêchait de travailler dans son métier de
cuisinier. Dans le même sens, l'accusé a confirmé, lors de sa première
audition, toucher l'assurance invalidité en raison de ses problèmes au
genou et aux pieds.
Compte tenu de sa formation de cuisiner et des problèmes de
santé allégués, il est manifeste que l'intéressé n'a pas les aptitudes
minimales pour l'accomplissement d'un travail d'intérêt général. Sa
collaboration ne pourrait être qu'infiniment restreinte, de sorte qu'elle ne
présente pas un intérêt suffisant pour justifier son engagement au sein
d'une collectivité. Les précautions qu'il faudrait prendre pour pallier ou
régler les difficultés physiques de l'intéressé et les démarches à effectuer
pour lui trouver des occupations adéquates et suffisantes seraient trop
importantes et compliqueraient de manière évidente l'accomplissement
d'une tâche au sein d'une institution. Par ailleurs, dans ses écritures,
A.I.________ ne démontre d'aucune manière, ni même ne rend
vraisemblable, avoir des aptitudes suffisantes pour l'exécution d'un travail
d'intérêt général malgré ses défaillances physiques qu'il ne conteste au
demeurant pas.
Dans ces conditions, un travail d'intérêt général ne peut être
prononcé. Le grief est donc rejeté.
d) Le recourant conteste la sanction infligée, sans conclure au
prononcé d'une peine pécuniaire. La question de cette sanction doit
toutefois être analysée, la Cour de cassation examinant librement les
questions de droit sans se limiter aux moyens invoqués par les parties et
une peine pécuniaire étant plus clémente qu'une peine privative de
liberté.
e) La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité. Une peine pécuniaire, qui
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atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus
clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté
personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond
d'ailleurs à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le
domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de
liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid.
4.2.2, 60 consid. 4.3).
Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets
sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point
de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2, 82 consid. 4.1). La
situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît
prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour
choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument pas à la
seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction
apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui
en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à
l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au
minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit
fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par
une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat
fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à
ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus
sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou
d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine
pécuniaire qui ne puisse être acquittée. C'est pourquoi le législateur a
expressément renoncé à fixer un seuil minimal à la peine pécuniaire. Le
prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre
des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels
les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité
professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants
(ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
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Le montant du jour-amende doit être fixé conformément au
principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les
prestations d’aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le
disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en
considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de
la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Le revenu net ainsi défini en droit pénal constitue donc le point
de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes
à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit
cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du
revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau
sensiblement inférieur.
Dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré par la loi, il
convient cependant de tenir compte du but et de la portée de la peine
pécuniaire dans le système des sanctions pénales. Sur un pied d'égalité
avec la peine privative de liberté, le jour-amende ne doit pas être rogné à
un point tel qu'il n'aurait d'autre valeur que symbolique, au risque que la
peine pécuniaire soit perçue comme inadéquate et que l'on doive
fréquemment prononcer une peine privative de liberté. Cela irait à
l'opposé de l'intention centrale de la révision.
Pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du
minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une telle mesure que,
d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par
l'atteinte portée au niveau de vie habituel et que, d'autre part, l'atteinte
apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et
économique. Un abattement du revenu net de la moitié au moins apparaît
adéquat à titre de valeur indicative. Pour une peine ferme, ce sont avant
tout les facilités de paiement accordées par l'autorité d'exécution (art. 35
al. 1 CP) qui doivent permettre de pallier une charge excessive. Lorsque le
nombre des jours-amende est considérable – en particulier au-delà de 90
jours-amende – une réduction supplémentaire de 10 à 30% est indiquée
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car la contrainte économique, partant la pénibilité de la sanction, croît en
proportion de la durée de la peine. La situation financière concrète est
toujours déterminante. La fixation de la quotité du jour-amende dans le
cas concret procède d'un pouvoir d'appréciation exercé avec soin.
f) Le Tribunal correctionnel a estimé qu’une peine pécuniaire
n'avait guère de sens dans le cas particulier, puisque l'accusé n'avait pas
de revenu officiel, qu'il avait des dettes, qu'il vivait de l'aide des services
sociaux, qu'il était père d'une famille nombreuse et que son épouse n'avait
pas d'activité lucrative.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, la situation
économique de l’auteur ne peut en aucun cas constituer un critère
pertinent pour le choix de la nature de la peine (cf. supra consid. 3.2.1 et
ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 s). Même mauvaise ou assistée, la
situation économique du condamné ne permet pas de justifier le prononcé
d’une peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire. Admettre
le contraire irait à l’encontre de la volonté du législateur. La situation
économique précaire de l’intéressé ne peut entrer en ligne de compte que
dans le calcul du montant du jour-amende, des facilités de paiement
pouvant en outre être accordées (cf. art. 35 al. 1 CP).
En l'espèce, A.I.________ s'est rendu coupable d'escroquerie en
vendant une voiture dont il avait trafiqué le compteur et le carnet de
service. Il a agi sans scrupule et de manière malhonnête. Il a un casier
judiciaire qui comporte déjà deux condamnations prononcées en 2001 et
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à décharge, dés lors qu’elle ne l’a pas empêché de commettre une
nouvelle infraction.
Pour le reste, les éléments nouveaux avancés par A.I.________
dans son mémoire de recours - tels que ses difficultés psychologiques ou
les problèmes de santé de son fils - sont irrecevables, l'autorité de céans
étant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (cf. art. 447 al.
2 CPP).
Sur le vu de ce qui précède, une peine-pécuniaire de 120 jours
doit être prononcée.
Selon la décision entreprise, A.I.________ est à la charge des
services sociaux dont il touche un montant mensuel de 4'200 fr. Il est père
de quatre enfants. Il a des dettes. Son épouse ne travaille pas non plus. Vu
les moyens limités du recourant, ses charges et sa situation financière
précaire, il convient de fixer le montant du jour-amende à 10 fr. Un
montant inférieur serait inadéquat, car il ne porterait pas une atteinte
perceptible au niveau de vie de l'intéressé et n’aurait donc qu’une valeur
symbolique. Un montant supérieur constituerait en revanche une atteinte
insupportable au regard de la situation personnelle et économique du
recourant.
4.a) Le recourant requiert l'octroi du sursis.
b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
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d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1;
ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Le nouveau droit pose
des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis.
Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit
qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle
dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il
prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).
c) A.I.________ s’est rendu coupable d’une escroquerie. Il a agi
de manière malhonnête et sans scrupules. Comme déjà mentionné, son
casier judiciaire comporte déjà deux condamnations, soit une première en
2001, pour infraction à la circulation routière, et une seconde en 2002,
pour faux témoignage, à 10 jours d’emprisonnement avec sursis. Il n’a
manifestement tiré aucun enseignement de ses fautes et précédentes
sanctions. Ses responsabilités de père de famille ne l’ont pas non plus
empêché de persister dans la délinquance. Certes, les parties ont signé
une convention lors des débats, l'accusé ayant reconnu devoir au
plaignant la somme de 6'000 fr. et l'acheteur ayant retiré sa plaine. Cela
étant, l'accusé n'a pas les moyens pour s'acquitter de cette dette. En
outre, A.I.________ n’a jamais remis en cause son comportement et ne s’est
pas excusé. Au contraire, il a menti de manière éhontée et a contesté les
faits contre toute évidence. Il ne témoigne ainsi d’aucune prise de
conscience de l’illicéité de son comportement.
Au regard de ces éléments, il est manifeste que le prononcé
d'une peine assortie du sursis est insuffisant pour détourner le recourant
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de commettre de nouvelles infractions. Dans ces conditions, on ne saurait
reprocher à l’autorité de première instance d'avoir conclu à l'existence
d'un pronostic défavorable. Le grief est infondé.
5.En définitive, le recours d'A.I.________ est partiellement admis et
le chiffre II du jugement attaqué est réformé en ce sens que le recourant
est condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr. par jour.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, seront mis pour
moitié à la charge de celui-ci, le solde restant à la charge de l’Etat (art.
450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal:
II.Condamne A.I.________ pour escroquerie, à une peine de
120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 10 fr. (dix francs) et au paiement des frais par
4'077 fr. 50 (quatre mille septante-sept francs et cinquante
centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais de deuxième instance, par 2'190 fr. (deux mille cent
nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis, par moitié,
par 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs), à la charge du
recourant A.I., le solde, par 1'095 fr. (mille nonante-
cinq francs), étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'A.I. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Luc Gervasoni, avocat-stagiaire (pour A.I.),
-Me Denis Bettems, avocat (pour S.),
-
15 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :