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TRIBUNAL CANTONAL
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AP10.009527-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. Creux, président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeBrabis
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485h al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mai 2010, le Juge d’application des peines
a converti l'amende impayée de 800 fr. infligée à C.________ le 10
décembre 2008 par la Préfecture de l'Ouest lausannois en 8 jours de peine
privative de liberté de substitution (I) et dit que l'intéressée supportera les
frais de la cause par 150 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé préfectoral sans citation du 10 décembre 2008,
la Préfecture de l'Ouest lausannois a condamné C.________ à une amende
de 800 fr. pour infraction à la LTP (Loi sur les transports publics, RS
742.40), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours.
L'amende n'ayant pas été payée, la Préfecture de l'Ouest
lausannois a transmis le dossier au Juge d'application des peines.
C.________ s'est alors vue impartir, par lettre du 22 avril 2010, un délai de
dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle
s'était notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à
l'amende. Dans le même délai, elle pouvait également demander, par
déclaration écrite non motivée, à être entendue.
Par courrier daté du 1
er
mai 2010, C.________ a demandé à être
entendue par le Juge d'application des peines, sans avoir toutefois justifié
que sa situation matérielle s'était détériorée. Par lettre du 6 mai 2010, ce
dernier a dès lors accordé à l'intéressée un délai au 26 mai 2010 pour lui
permettre de justifier d'une aggravation de sa situation personnelle.
Par courrier du 12 mai 2010, C.________ a allégué avoir été
expulsée de son logement en 2009 pour arriérés de loyers et n'avoir plus
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de travail depuis le 1
er
janvier 2010, produisant des pièces à l'appui de ses
dires.
Par ailleurs, l'extrait du registre des poursuites établi le 14 mai
2010 fait état de poursuites pour un montant total de 19'603 fr. 90, des
actes de défaut de biens ayant déjà été délivrés pour 14'410 fr. 80.
2.Par prononcé du 18 mai 2010, le Juge d'application des peines
a converti l'amende impayée de 800 fr. en 8 jours de peine privative de
liberté, estimant qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de
paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine étant
inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l'exécution de
la peine privative de liberté de substitution.
C.En temps utile, C.________ a recouru contre le prononcé
précité, en concluant à son annulation.
E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en
une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la
poursuite pour dettes.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle
rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un
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recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss
CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
c)En l'occurrence, la recourante conteste la décision du Juge
d'application des peines aux motifs que sa situation personnelle n'a pas
été prise en compte par ce dernier et qu'elle n'a pas été convoquée pour
s'expliquer malgré ses demandes formulées par courriers des 1
er
et 12
mai 2010. Implicitement, elle invoque une violation du droit d'être entendu
(art. 485h al. 1 CPP).
2.a) Selon l'art. 485h CPP, le Juge d'application des peines
entend le condamné lorsqu'il statue sur la libération conditionnelle ou
lorsqu'il statue sur une mesure qui risque d'aggraver la situation du
condamné (al. 1). Dans les autres cas, le juge peut entendre le condamné
si l'instruction l'exige (al. 2).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa
violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée,
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indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci (ATF 135 I 187 c. 2.2;
ATF 132 V 387 c. 5.1).
b) En l’espèce, la recourante a demandé à être entendue par
le Juge d'application des peines dans sa lettre datée du 1
er
mai 2010, soit
à la réception du courrier du 22 avril 2010 du juge précité qui lui octroyait
notamment un délai de 10 jours pour exercer ce droit. Par courrier du 6
mai 2010, le Juge d'application des peines a accordé à l'intéressée un délai
au 26 mai 2010 pour lui permettre de justifier d'une aggravation de sa
situation matérielle et l'a informée que sans nouvelle de sa part, il
renoncerait à son audition. Par courrier du 12 mai 2010, reçu à l'Office du
Juge d'application des peines le 14 mai 2010, C.________ a produit des
pièces attestant de sa situation matérielle et n'a pas déclaré renoncer à
son audition devant le Juge d'application des peines. Sans attendre
l'échéance du délai fixé au 26 mai 2010, le Juge d'application des peines a
rendu le prononcé litigieux le 18 mai 2010 convertissant l'amende
impayée de 800 fr. en 8 jours de peine privative de liberté.
En outre, ce dernier était en possession d'un extrait du registre
des poursuites établi le 14 mai 2010. Le Juge d'application des peines a
donc statué en ayant eu connaissance d'une pièce pertinente versée au
dossier sans que la recourante n'ait eu l'occasion de se prononcer.
La décision prise par le Juge d'application des peines le 18 mai
2010 aggrave manifestement la situation de la recourante. Partant, vu la
requête de l'intéressée, il aurait dû entendre C.________ en vertu de l'art.
485h al. 1 CPP avant de rendre son prononcé. Le refus du Juge
d'application des peines d'entendre la recourante alors que celle-ci l'avait
requis viole dès lors son droit d'être entendue. Le prononcé du 18 mai
2010 doit par conséquent être annulé, indépendamment du bien-fondé
des éléments apportés par la recourante, le droit d'être entendu étant un
droit de nature formelle.
3.Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé
annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines pour qu'il
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procède à une nouvelle instruction du dossier de la cause puis rende une
nouvelle décision.
Vu l'issue du recours, les frais du présent arrêt doivent être
laissés à la charge de l'Etat (art. 485v CPP a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.:LTP),
-Préfecture de l'Ouest lausannois (réf.:dossier
OLA/01/08/0006271/ER/cam),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :