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TRIBUNAL CANTONAL
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PE.08.005197-DBT/ECO/DAC/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 37 al. 1, 41 al. 1 et 2, 285 ch. 1, 286 CP; 19a ch. 1 LStup; 415
CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le
17 mai 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 mai 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que J.________
s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, d'opposition aux actes de l'autorité, d'infraction à la loi
fédérale sur les armes et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours
(III), ainsi qu'à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV) et à une amende de 100 fr.,
convertible en une peine privative de liberté de substitution de dix jours
en cas de non-paiement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de Fribourg (V) et a
renoncé à révoquer les sursis assortissant les condamnations prononcées
le 25 février 2005, puis le 13 février 2008 par le Juge d'instruction de
Fribourg (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé J.________, né en 1977, sans formation, sous
curatelle, avait effectué divers travaux de bûcheronnage, de jardinage et
de maçonnerie. Bénéficiaire d'une rente AI fondée sur un taux d'incapacité
de 64 %, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Le montant
mensuel de sa rente est de 1'466 fr. par mois, sur lequel il ne perçoit que
650 fr. pour ses frais de nourriture et d'entretien. L'intéressé se
désintéresse de la gestion de ses affaires, à laquelle pourvoit son curateur.
Quatre inscriptions figurent à son casier judiciaire, dont une
condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec sursis
durant deux ans, pour lésions corporelles simples sur le partenaire et
contrainte, prononcée le 25 février 2005 par le Juge d'instruction de
Fribourg, ainsi qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 100 fr. le
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jour avec sursis pendant trois ans, et une amende de 1'000 fr., pour abus
de confiance, prononcées le 13 février 2008 par cette même autorité.
De septembre 2006 au 24 juillet 2008, l'accusé s'est procuré,
environ une fois par mois, 5 g de marijuana au prix de 50 fr. et 0,5 g
d'héroïne au prix de 20 fr.; en outre, deux fois par année environ, il a
acheté une barrette de 10 g de haschisch au prix de 100 fr. Ces
substances étaient destinées à sa propre consommation. L'accusé a admis
les faits.
Le 21 février 2008, dans le train Palézieux-Lausanne, l'accusé
a refusé d'éteindre sa cigarette lorsque le chef de train le lui a demandé.
Celui-ci l'a alors prié de présenter un titre de transport et une pièce
d'identité. L'accusé a également refusé. Il s'est alors déplacé dans le train
et le contrôleur l'a suivi. Arrivé au bout du train, ne pouvant aller plus loin,
l'accusé s'est retourné vers le chef de train, lui a donné trois coups de
poing dans le ventre et a pris la fuite vers l'avant du train. Interpellé par la
police ferroviaire en gare de Lausanne, il a été dénoncé par les CFF. Il a
nié avoir donné des coups de poing à sa victime, tout en admettant avoir
repoussé le chef de train pour pouvoir passer. La victime n'a pas déposé
plainte.
Le 13 avril 2008 à [...], alors qu'il présentait un taux
d'alcoolémie de 2,44 g o/oo, l'accusé a refusé de se légitimer lorsque deux
agents de police le lui ont demandé. Il a ensuite bousculé les deux
hommes, les empêchant de procéder au contrôle d'identité. Il a admis les
faits.
Le 19 avril 2008 à [...], l'accusé a été interpellé dans un débit
de boissons en possession d'un couteau ouvrable d'une main et d'un poing
américain. Alors que les gendarmes lui demandaient de sortir de
l'établissement public, l'intéressé, alcoolisé, s'y est opposé, refusant de
coopérer et de quitter les lieux. Il a admis les faits, hormis pour relever ne
pas s'être opposé aux requêtes des gendarmes.
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Le 4 décembre 2008 à [...], l'accusé a saccagé huit balises à
neige situées aux abords de la route cantonale. Le Service des ponts et
chaussées a retiré sa plainte après avoir été dédommagé.
L'accusé a déclaré regretter ses erreurs, précisant qu'il avait
mis fin à certaines fréquentations. Il a ajouté avoir cessé toute
consommation d'alcool et de stupéfiants, ce sous contrôle médical. A
l'appui de ce moyen, il a produit un avis établi par son médecin traitant.
2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a
retenu, à charge, les antécédents de l'intéressé, son mépris total de
l'autorité, ainsi que son déni partiel et sa minimisation des faits. A
décharge, le premier juge a pris en compte la thérapie engagée, les
regrets présentés, ainsi que la volonté de l'accusé de s'en sortir et de se
réinsérer dans le monde du travail.
Quant au genre de la peine, le premier juge a constaté que les
précédentes peines pécuniaires n'avaient pas eu l'effet dissuasif
escompté. De plus, au vu de la situation financière obérée de l'accusé, une
peine pécuniaire serait difficilement exécutable. Enfin, un travail d'intérêt
général ne pourrait, toujours de l'avis du tribunal de police, être envisagé
à l'égard d'un rentier AI. Dès lors, le tribunal a considéré que "seule une
peine privative de liberté (était) de nature à faire prendre conscience à
l'accusé du caractère pénal de ses actes et de la gravité de ceux-ci et
éviter la rechute dans la délinquance". Au surplus, seule une peine
pécuniaire peut réprimer l'opposition aux actes de l'autorité. L'amende de
100 fr. réprime les contraventions à la LStup, ce à titre partiellement
complémentaire à la peine prononcée le 13 février 2008 et dans la mesure
où les consommations (antérieures au 17 mai 2007) ne sont pas
prescrites.
C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne s'est rendu coupable de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires que pour les
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faits survenus le 13 avril 2008, qu'il est condamné à une peine de travail
d'intérêt général de 60 heures au maximum, avec sursis pendant deux
ans, et qu'il est libéré de l'accusation de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires pour les faits survenus le 21 février 2008
ainsi que de l'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, la
renonciation à toute peine au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup étant au
surplus décidée.
Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu'il ne s'est rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires que pour les faits survenus le 13 avril 2008,
qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende au
maximum à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et qu'il est libéré
de l'accusation de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires pour les faits survenus le 21 février 2008 ainsi que de
l'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, la renonciation à toute
peine au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup étant au surplus décidée.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105).
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2.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de
violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires,
s'agissant des faits survenus le 21 février 2008.
a)Aux termes de l'art. 285 CP, celui qui, usant de violence ou de
menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte
entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se
sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire (ch. 1).
b)Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la
menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise
immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et
l'acte incriminé (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP).
La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du
fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle
déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 286 CP).
Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, Les
infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 9 ad art. 285 CP; Favre et
alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
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öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
c)En l'espèce, le recourant conteste l'existence d'un "rapport
temporel étroit" entre les voies de fait commises sur la personne du
contrôleur des CFF et l'acte officiel que la victime exerçait alors.
A juste titre, le recourant ne conteste pas que le chef de train
soit un fonctionnaire au sens de l'art. 285 ch. 1 CP (cf. le second
paragraphe de cette norme légale, qui est une loi spéciale par rapport à
l'art. 110 al. 3 CP). Cela étant, il semble oublier que l'altercation avait
commencé par la réquisition d'éteindre sa cigarette que lui adressait le
contrôleur, puis par la demande de celui-ci de présenter son titre de
transport, à défaut une pièce d'identité pour que le contrevenant soit
verbalisé. Chacun de ces actes relève de l'exercice des fonctions du chef
de train. L'infraction n'avait d'autre fin que d'en empêcher l'exécution, le
recourant ayant agi d'abord sans violence physique, puis en administrant
des coups à sa victime. Du reste, en soutenant le contraire, le plaideur
s'écarte de l'état de fait du jugement, ce qu'il ne peut faire. Il existe donc
bien un lien entre l'acte incriminé et la fonction de contrôleur de la
victime. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le
comportement incriminé tombait sous le coup de l'art. 285 CP.
3.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable
d'opposition aux actes de l'autorité le 19 avril 2008.
L'art. 286 CP prévoit que celui qui aura empêché une autorité,
un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant
dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende
au plus.
Le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à
celle retenue par le jugement. Dans cette mesure, son argumentation est
purement appellatoire et doit, partant, être rejetée. Par surabondance,
l'intéressé, alors alcoolisé, avait refusé de coopérer et de quitter les lieux
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alors qu'il était interpellé par les gendarmes qui lui demandaient de sortir
de l'établissement public dans lequel il se trouvait. Ce faisant, le recourant
a entravé, sans certes le rendre impossible, l'exercice de la mission de la
police. Cet élément est suffisant pour fonder une condamnation sur la
base de l'art. 286 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 286
CP).
4.Le recourant demande ensuite qu'il soit renoncé à toute peine
en application de l'art. 19a ch. 2 LStup.
A teneur de l'art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura
consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis
une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est
passible de l’amende (ch. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente
pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine; une
réprimande peut être prononcée (ch. 2).
Le recourant fait valoir que le cas doit être considéré comme
bénin au sens de la norme ci-dessus lorsque le contrevenant a réduit sa
consommation. Il se prévaut de l'arrêt publié aux ATF 124 IV 44. Ce
faisant, il sollicite la portée de la jurisprudence dont il se réclame. La
juridiction fédérale considère en effet que la notion de cas bénin est une
notion juridique indéterminée que le juge doit interpréter; pour dire s'il y a
cas bénin, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances
concrètes, objectives et subjectives (arrêt précité, c. 2a). Ainsi, il s'agit
chaque fois d'une question d'espèce, sous réserve de quantités minimes
de stupéfiants.
En l'espèce, la consommation de stupéfiants ne peut être
considérée comme de peu d'importance. D'abord, la quantité n'est pas
minime (on ne se trouve pas dans le cas du "joint tournant"). Ensuite, le
recourant ne s'est pas limité à fumer du cannabis, mais a aussi consommé
du haschisch et de l'héroïne, ce de manière récurrente durant des années,
à telle enseigne que c'est sous contrôle médical qu'il a dû mettre fin à sa
dépendance. La consommation à juger est ainsi importante. Que le
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recourant ait cessé sa consommation de drogue, douce et dure, est sans
portée sous l'angle de l'art. 19a LStup. Cela étant, le tribunal de police
n'est pas resté insensible aux efforts de l'accusé. Il a en effet tenu compte
de l'arrêt de la consommation en se limitant à sanctionner la
contravention à la LStup par une amende de 100 fr.
5.Le recourant critique enfin le genre de la peine. Il demande
qu'une peine de travail d'intérêt général, subsidiairement une peine
pécuniaire soit prononcée à son encontre en lieu et place de la peine
privative de liberté.
a)L'art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine
privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas
réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le
choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière
circonstanciée (al. 2).
b)La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette
étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre
elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et
l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction
dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à
Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in:
Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich
1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de
la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
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Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement
(ATF 134 IV 82, c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal
suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code
pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss,
spéc. 1849, p. 2043; Dolge, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. Bâle
2007, art. 34 CP n. 24; la même, Die Geldstrafe, in: Heer-Hensler [Hrsg.],
Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, p. 60; Mazzucchelli,
Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, art. 41 CP, n. 10;
Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, 8e éd, Zurich 2007, p. 120;
Sollberger, Die neuen Strafen des Strafgesetzbuches in der Übersicht, in:
Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hersg.], Zur Revision des Allgemeinen
Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen
Jugendstrafrecht, 2e éd. Berne 2006, p. 25). La peine pécuniaire et le
travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et
constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF
134 IV 60, c. 4.3, confirmé notamment par arrêt 6B_89/2008 du 9 mai
2008).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la
gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009
du 16 juillet 2009). La situation financière ou le fait que l’insolvabilité de
l’auteur est prévisible ne constitue en aucun cas un critère déterminant
pour le genre de la peine (TF 6B_576/2008 du 28 novembre 208, résumé
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in BJP 2009, n° 528 p. 3). Si le juge prononce une peine privative de liberté
au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité
importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des
exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16
septembre 2009, c. 2.7.2).
c)En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté est
compatible avec une peine de travail d'intérêt général (cf. l'art. 37 al. 1
CP), à laquelle consent le recourant (ibid.). Cela étant, cette peine-ci
présuppose que l'accusé soit apte au travail.
En effet, le travail d'intérêt général peut consister en toutes
sortes d'activités, comme l'installation ou l'entretien de places de jeu,
d'espaces verts, de réserves naturelles ou de chemins de randonnée
appartenant ou servant à la collectivité, la prestation de services au sein
d'une administration publique (classement, nettoyages, etc.), le soutien ou
la prise en charge de personnes invalides, malades ou âgées (cf. Brägger,
Commentaire bâlois, vol. I, 2ème éd. 2007, p. 709, n° 11 ad art. 37 CP).
Ces activités n'exigent pas nécessairement une excellente forme physique
et une formation professionnelle approfondie. Mais elles requièrent toutes
un minimum d'aptitudes, qui diffèrent de l'une à l'autre. Est exclu du
travail d'intérêt général l'auteur qui n'aurait l'aptitude, pour quelque cause
que ce soit, d'accomplir, dans le délai qui lui serait imparti à cet effet,
aucune de ces activités de manière satisfaisante pour l'institution qui
recourrait à ses services (TF 6B_268/2008 du 2 mars 2009, c. 4.1; ATF 134
IV 97, c. 6.3.3.3, p. 109 in fine).
Or, le recourant n'est en pratique pas apte au travail. Il n'est,
théoriquement, réputé ne l'être que dans la mesure de sa capacité de gain
résiduelle découlant de son taux d'invalidité, soit 36 %, ce qui est à
l'évidence insuffisant pour l'exécution d'un travail d'intérêt général.
d)Pour ce qui est de la peine pécuniaire demandée à titre
subsidiaire, il y a lieu de relever que c'est en application de l'art. 41 CP
que le tribunal de police a prononcé une courte peine privative de liberté,
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ce sous réserve de l'infraction réprimée en application de l'art. 286 CP. En
effet, cette disposition exclut la peine pécuniaire et, comme déjà relevé,
une peine de travail d'intérêt général n'entre pas en ligne de compte.
Les éléments déterminants quant au choix de la peine sont les
lourds antécédents du recourant, les infractions récurrentes et même
d'une gravité croissante commises par l'intéressé, qui a trahi la confiance
placée en lui, sa dépendance endémique à l'alcool et à la drogue, son
mépris de l'autorité et le fait qu'il ne recule pas devant la violence
physique. En particulier, la dernière condamnation, à une peine de 30
jours-amende avec sursis pendant trois ans, a été prononcée le 13 février