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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.00426-JRU/CMS/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Colelough
Greffier :M. Ritter
Art. 59 al. 3 CP; 411 let. g, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le
6 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré E.________ des chefs
d’accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui, de séquestration et de
contrainte sexuelle (I), l’a condamné, pour lésions corporelles graves
intentionnelles et menaces, à une peine privative de liberté de six ans,
sous déduction de 1061 jours de détention avant jugement, peine
partiellement complémentaire à une peine précédente (II et III), a révoqué
un précédent sursis (IV), a suspendu les peines prononcées au profit d’un
traitement institutionnel dans un établissement fermé au sens de l’art. 59
al. 3 CP (V), a alloué des dépens à V.________ (VI), a pris acte pour valoir
jugement civil définitif et exécutoire d’une transaction civile passée avec
la victime (VII) et a statué sur les frais (VIII).
B.1.1Ce jugement fait suite à un jugement rendu le 29 janvier 2009
par le même tribunal, lequel avait, pour l’essentiel, rendu un dispositif
identique, sous réserve du prononcé d’un internement au sens de l’art. 64
CP. Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de cassation pénale, a, par
arrêt du 16 mars 2009 (n° 99), rejeté le recours et confirmé le jugement
attaqué.
Statuant sur recours de l'accusé, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 26 octobre 2009 (n° 6B_486/2009),
partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale
au sens des considérants. En substance, elle a jugé que ni la
condamnation pour lésions corporelles graves prononcée, ni la peine
infligée ne violaient le droit fédéral; en revanche, elle a discuté la mesure
d’internement et a estimé que l’expertise psychiatrique réalisée n’était
pas suffisamment précise quant à la question centrale de l’accessibilité de
l’auteur à un traitement, question cardinale pour opérer un choix entre le
prononcé d’une mesure institutionnelle et la mesure plus grave constituée
par l’internement. En conséquence, l'autorité fédérale a renvoyé la cause
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à l'autorité cantonale supérieure pour complément d’instruction sur ces
points. Par arrêt du 30 novembre 2009 (n° 509), rendu en reprise de
cause, la cour de céans a partiellement admis le recours de E.,
annulé le jugement et renvoyé la cause au tribunal qui avait statué, pour
le motif qu'un complément d’expertise approfondi était nécessaire, à telle
enseigne qu'un renvoi à l’autorité de première instance était préférable.
1.2L'accusé E., né en 1983, ressortissant marocain,
séjourne en Suisse depuis 1991. Il a notamment travaillé dans la branche
du crédit-bail d'automobiles. En 2003, il a fait la connaissance de
V., avec laquelle il a fait ménage commun jusqu'au début de
l'année 2008. Les partenaires ont eu un enfant, né prématurément le 27
décembre 2007. E. a été détenu préventivement depuis le 11
janvier 2008.
Le jugement du 29 janvier 2009 se réfère à l'ordonnance de
renvoi du 15 août 2008 sans en reprendre intégralement la teneur,
s'agissant des faits reconnus par l'accusé.
Il a ainsi été établi que, depuis 2003 jusqu'au 10 janvier 2008,
l'accusé s'était, de manière récurrente, livré à de nombreux et divers
actes de violence sur la personne de sa compagne. Ils ont ajouté foi aux
dires de cette dernière, repris dans l'ordonnance de renvoi, invariables et
tenus pour précis. Ils ont ainsi retenu que l'accusé l'avait blessée à un pied
en lui lançant un verre, l'avait frappée avec une canne, un pneu et des
cordons d'alimentation d'ordinateur munis de nœuds, un couteau, une
paire de ciseaux, un câble métallique; il lui avait également asséné des
coups au visage; de plus, il lui avait brûlé la langue avec un briquet. Enfin,
il lui a causé des lésions oculaires (érosion récidivante de la cornée aux
effets encore présents en novembre 2008 à tout le moins), ce en lui
enfonçant les doigts dans les yeux ou en la frappant à proximité
immédiate des yeux. Il a en outre, à de réitérées reprises, menacé sa
compagne, notamment par téléphone et y compris des menaces de mort.
En janvier 2008, les violences ont atteint une nature et une gravité telles
que la victime a craint pour sa vie. Interrogé par la cour, l'accusé a déclaré
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être parfaitement conscient des risques qu'il faisait courir à sa compagne
et a ajouté qu'il était prêt à les assumer.
Les lésions physiques subies par la victime ont été établies par
une expertise médicale du 10 janvier 2008, qui a mis en exergue pas
moins de 24 cicatrices, 45 ecchymoses, 28 dermabrasions, quatre
hématomes et deux plaies sur diverses parties du corps, ainsi qu'une
déviation de la mandibule. Les blessures infligées n'ont pas mis en danger
la vie de la victime.
Les lésions psychiques de la victime ont été établies par
expertise du 27 octobre 2008, fondée sur un examen du 7 octobre
précédent, qui a mis en évidence un état de stress post-traumatique.
1.3Le jugement du 29 janvier 2009 retient que, si les conditions
légales de l'internement étaient réalisées, c'est pour le motif, d'une part,
que l'accusé, ressortissant marocain né en 1983, s'était rendu coupable de
lésions corporelles graves intentionnelles, soit d'une infraction figurant au
nombre de celles énoncées par l'art. 64 al. 1 CP, et, d'autre part, que, sur
la base de l'expertise psychiatrique, compte tenu de la gradation
croissante des infractions et des moyens utilisés, et des caractéristiques
particulières de sa personnalité, il existait un important risque de
réitération de violence non seulement à l'encontre de V.________, mais
également au préjudice d'une autre femme dans une relation future
potentielle sous la forme de lésions corporelles graves et d'une éventuelle
mise en danger de la vie d'autrui. Selon le tribunal correctionnel, l'accusé
compromettait donc la sécurité publique. L'internement constituait ainsi,
toujours selon la cour, la seule mesure de sécurité idoine à l'encontre de
l'accusé, qui devait être considéré comme dangereux dans une mesure
telle qu'un traitement ambulatoire, même institutionnel, n'était pas
suffisant.
1.4En reprise de cause, le président du tribunal correctionnel a,
conformément à l'arrêt de la cour de céans du 30 novembre 2009 précité,
requis un complément d'expertise auprès du Secteur psychiatrique Ouest.
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Le 30 juillet 2010, le Dr [...], médecin adjoint, a déposé un rapport, que les
premiers juges ont annexé au jugement pour en faire partie intégrante.
L'expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité
mixte à traits narcissiques et borderline, troubles liés à l'utilisation de
substances multiples, avec utilisation nocive pour la santé, actuellement
abstinent dans un environnement protégé. Entendu aux débats, l'expert a
précisé que le terme "borderline" devait être compris comme le constat
d'une organisation de la personnalité ou d'une structure de cette dernière,
et non comme l'énoncé d'un trouble de la personnalité. L'expert n'a mis en
évidence aucune manifestation pathologique lors de l'examen de
l'expertisé. Il existait, toujours selon l'expert, une légère diminution de la
responsabilité, la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte étant
toutefois intacte. Le risque de récidive a été tenu pour avéré. Un
traitement institutionnel de longue durée a été préconisé avant toute
autre mesure, à l'exclusion d'un traitement ambulatoire.
L'accusé a produit un rapport privé du Dr [...], neuropsychiatre
à Casablanca (Maroc), établi au seul vu du dossier. Entendu comme
témoin, [...], directeur de la Fondation [...], a considéré que l'aspect du
trouble lié aux addictions de l'accusé était prépondérant par rapport à tout
autre élément. Le témoin s'est dit prêt à accueillir l'intéressé.
1.5Vu la cognition de l'autorité de première instance, le tribunal
correctionnel n’ayant à se prononcer que sur la nature de la mesure à
ordonner, l'état de fait du jugement du 6 décembre 2010 est identique à
celui du précédent jugement rendu par l'autorité de première instance,
hormis l'apport du complément d'expertise, de l'avis médical et des
dépositions mentionnés ci-dessus.
2.Appréciant la question de droit objet de leur cognition, les
premiers juges ont considéré que la seule solution envisageable en l’état
était un traitement en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Ils se sont
fondés sur l'expertise du Dr [...] au détriment de l'avis du Dr [...]. L'avis de
ce praticien-là a été qualifié de très complet et de très fouillé et ses
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conclusions de parfaitement claires et complètes. Les juges ont ajouté que
l'accusé était exposé au risque de réitération et présentait une importante
dangerosité. Egalement au vu de l'expertise, le tribunal correctionnel a en
outre écarté le témoignage de [...]. Il a considéré que le témoin n'avait, de
son propre aveu, pas lu le dossier, sauf les expertises. Les premiers juges
ont ainsi relevé avoir peine à comprendre comment le témoin avait pu
déduire de l'expertise [...] que l'aspect du trouble lié aux addictions serait
prépondérant, attendu qu'il est au contraire évident qu'il ne l'est pas.
C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il libère le
recourant du prononcé d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP au profit
d'une mesure au sens de l'art. 60 CP. Subsidiairement, il a conclu à la
réforme du jugement en ce sens qu'il libère le recourant du prononcé
d'une mesure au sens de l'art. 59 al. 3 CP au profit d'une mesure au sens
de l'art. 59 al. 2 CP, "dite mesure ne pouvant toutefois excéder trois ans et
ce pour tenir compte de la durée du traitement déjà subi". Plus
subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
E n d r o i t :
1.a)La première question à trancher est celle du pouvoir de
cognition de l'autorité cantonale dans la présente cause.
L'autorité cantonale, à laquelle la cause est renvoyée à la suite
de l'admission d'un recours en matière pénale, est liée par l'arrêt de
renvoi, principe qui découle directement du rôle confié au Tribunal fédéral
par la Constitution (art. 188 al. 1 Cst; Message du 28 février 2001
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4143 ch. 4.1.4.5 in fine). On peut donc se référer à la jurisprudence rendue
à propos de l'art. 277ter PPF (TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2). En
vertu de celle-ci, lorsque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité,
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annulait l'arrêt cantonal et renvoyait la cause à l'autorité cantonale, celle-
ci devait, selon l'ancien art. 277ter PPF, fonder sa décision sur les
considérants de droit de l'arrêt de cassation. Elle n'était pas habilitée à
s'écarter de sa première décision sur les points qui n'avaient pas été mis
en cause devant le Tribunal fédéral ou ne l'avaient pas été valablement ni
sur ceux à propos desquels le pourvoi avait été rejeté (arrêt précité, ibid.).
b)Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
g, h et i CPP. Selon lui, la composition du tribunal, ainsi que l’interprétation
des faits à laquelle a procédé la cour en appréciant les preuves ne
pouvaient manquer d’avoir une influence sur le jugement querellé.
3.a) Fondant implicitement son premier moyen sur l’art. 411 let. g
CPP, le recourant tire argument de la présence, au sein de la cour, d’une
magistrate (la juge laïque [...]) qui avait déjà siégé lors de la précédente
audience de jugement, le 29 janvier 2009; il relève n’avoir eu
connaissance de la composition de la cour qu’à réception de la copie du
jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2010. Il soutient qu’il
appartenait à cette magistrate, qui ne pouvait ignorer avoir fait partie de
la cour précédemment appelée à statuer, de porter cet élément à sa
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connaissance avant l’audience et, à défaut, de se récuser spontanément
conformément à l’art. 29 CPP. Se prévalant de la jurisprudence de la cour
de céans (CCASS, B., 28 mars 1991, JT 1991 III 117), le recourant soutient
qu’il n’a dès lors pas bénéficié de la garantie d’un tribunal indépendant et
impartial au sens des art. 6 par.1 CEDH et 30 al. 1 Cst.
b)Selon cette jurisprudence, si l’art. 411 let. g CPP ne vise pas
l’irrégularité dans la composition du tribunal, il existe néanmoins un droit
du justiciable à ce que le tribunal soit composé conformément à la loi. Ce
droit découle du principe général de la garantie du juge naturel et fonde
un moyen absolu de nullité. Dans la mesure où le CPP ne prévoit aucun
motif de nullité permettant de mettre en œuvre ces principes
fondamentaux, la jurisprudence comble cette lacune et admet que
l’irrégularité de la composition du tribunal fonde un moyen absolu de
nullité (JT 1991 III 117, précité, c. 2 in fine). Cela étant, en l’espèce, si la
cause a été renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte par la cour de céans, c’est à la suite de l’admission d’un recours en
réforme pour fausse application d’une règle de fond. Dans une telle
hypothèse, conformément à l’art. 448 al. 1 CPP, l’autorité cantonale peut
soit statuer elle-même et réformer le jugement, soit, précisément,
renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de
première instance. Lorsque, comme dans le cas particulier, la cause est
renvoyée au tribunal qui a statué, rien, ni dans la loi, ni dans la
jurisprudence, n’interdit que la composition de la cour soit la même
qu’initialement. Dans la pratique, c’est d’ailleurs ce qui arrive le plus
fréquemment, à tout le moins en ce qui concerne les magistrats
professionnels. S’agissant enfin de l’obligation de se récuser invoquée par
le recourant, l’art. 29 CPP ne prévoit pas comme motif de récusation
l’hypothèse traitée dans le cas d’espèce. Ce premier moyen doit donc être
rejeté.
4.a) Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait ensuite
valoir que l’état de fait du jugement est manifestement insuffisant. Il
reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte dans la mesure
utile de l'avis exprimé par le Dr [...] dans le rapport médical écrit que le
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recourant a produit le 10 novembre 2010 (p.160/1), ainsi que de la
déposition du témoin [...], entendu lors des débats. Selon le recourant, le
résultat de ces mesures d’instruction est trop succinctement mentionné
dans le jugement (jugement, p. 9, ch. 3), à telle enseigne que l'état de fait
serait entaché d'une lacune entraînant des doutes sur l’existence des faits
admis et importants pour le jugement au sens de l'art. 411 let. i CPP.
b)Le jugement évoque tant le rapport du Dr [...] que le
témoignage de [...]. S’agissant du premier, il relève qu’il s’agit d’un
rapport privé fondé, de l'aveu même de son auteur, sur le seul dossier, à
l’exclusion de tout examen clinique de l’intéressé. Les premiers juges
résument également, certes de manière succincte, l’avis principal de ce
praticien. En accordant finalement leur préférence au rapport déposé par
l’expert judiciaire [...], avis tenu pour « très fouillé et très complet »
(jugement, p. 9), lequel avait étudié non seulement l’ensemble du dossier,
mais s’était aussi entretenu avec l’expertisé, les premiers juges ont
librement apprécié les preuves. Ce faisant, ils n'ont pas versé dans
l’arbitraire. Le résultat auquel ils ont abouti n’est pas lacunaire ni, partant,
douteux selon l'art. 411 let. i CPP.
Quant au témoignage [...], le tribunal l’a résumé (jugement, p.
9, ch. 3 in fine) et l’a apprécié (jugement, p. 10). Il n’appartient pas à la
cour de reprendre tous les propos d’un témoin avant de se déterminer sur
la crédibilité de celui-ci. Bien plutôt, les premiers juges ont expliqué
clairement pour quels motifs il convenait de relativiser ce témoignage en
ce qui concernait la divergence d'avis du témoin par rapport à l’expert.
Cette appréciation échappe également au grief d'arbitraire et aboutit à un
résultat qui n’est pas lacunaire ni, partant, douteux au sens de l'art. 411
let. i CPP. Le moyen doit donc être rejeté.
5.a) Enfin, sans se prévaloir expressément d'aucune disposition
légale, le recourant reproche aux premiers juges d’avoir interprété de
manière arbitraire l’expertise du Dr [...] Il fait valoir que ce praticien,
même s’il a manifesté d'emblée quelques réticences au prononcé d’un
traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, n’a pas totalement exclu
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un tel traitement, au regard des antécédents du recourant et de sa
dépendance aux benzodiazépines. Dans le cadre de ce moyen de nullité,
le recourant se limite toutefois à demander une rectification du jugement,
en ce sens qu’en page 8 dudit jugement, le ch. 5.1 qui y figure soit
complété par une indication supplémentaire tirée du rapport d’expertise,
non reprise par les premiers juges. Ce grief recouvre implicitement celui
déduit de l'art. 411 let. h CPP, que le recourant mentionne en préambule
de son mémoire.
b)Si le jugement retient expressément une relation entre les
actes punissables ici en cause et une addiction présentée par le recourant,
il n'en relève pas moins aussi que l’expert ne pouvait affirmer que ces
infractions eussent directement ou de façon évidente été en relation avec
le trouble addictif. En effet, le jugement indique également que l’expert
n’avait pas connaissance de la consommation de stupéfiants de l'expertisé
et qu’il indiquait que le risque de récidive découlait de l’affection
principale, soit du trouble de la personnalité, mais que l’évolution ne
dépendait que peu, ou partiellement, des troubles liés à la consommation
de substances illicites. Sur la base de ces considérations et de l’ensemble
de l’expertise, les faits retenus à ce sujet par les premiers juges ne
contiennent donc pas de lacune, pas plus qu'ils ne procèdent d'un
raisonnement arbitraire. Ce moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours
en nullité.
6.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
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7.a) Sous l'angle de la réforme, le recourant reproche aux premiers
juges d’avoir ordonné un traitement en milieu fermé au sens de l’art. 59
al. 3 CP plutôt qu'un traitement institutionnel en milieu semi-fermé au
sens de l’art. 60 CP, voire de l’art. 59 al. 2 CP. Sous chiffres 11 et 12 de
son mémoire de recours, il fait grief à la cour d'avoir retenu l’avis de
l’expert psychiatre judiciaire plutôt que les points de vue, déjà évoqués
plus haut, du Dr [...] et du témoin [...], pour faire valoir que le jugement
procède d'une application erronée de l’art. 59 al. 3 CP.
b)Le recourant n’est pas autorisé à substituer sa propre version
des faits à celle des premiers juges, la cour de céans n'étant pas une
juridiction d'appel. Or, ses moyens se limitent à cela. Dans cette mesure,
son argumentation est appellatoire. Or, la cour de céans est liée par l’état
du fait du jugement (cf. c. 6 ci-dessus).
Cela étant, l'application du droit matériel doit être vérifiée
d'office. Le tribunal correctionnel s'est fondé sur une expertise
particulièrement complète et convaincante, résumée de façon détaillée
par le jugement (ch. 2, pp. 5 à 9) et de surcroît annexée à ce dernier pour
en faire partie intégrante. Il a expliqué de façon convaincante (jugement,
pp. 9 et 10) les raisons pour lesquelles il ne pouvait qu’arriver à la
conclusion que la seule solution envisageable en l’état était un traitement
en milieu fermé, au sens de l’art. 59 al. 3 CP. Il suffit de renvoyer à la
motivation des premiers juges. Les conditions d'application de cette
disposition sont remplies. Le jugement ne procède ainsi d'aucune violation
du droit fédéral lorsqu’il ordonne un tel traitement. Partant, le moyen,
infondé, doit être rejeté.
8.Enfin, le recourant, invoquant le motif tiré de l’art. 415 al. 3
CPP, soutient que les premiers juges auraient abusé de leur pouvoir
d’appréciation en ne tenant, selon lui manifestement pas assez compte de
la possibilité pour lui d’exécuter une mesure selon l’art. 60 CP, voire
d'après l’art. 59 al. 2 CP, sachant qu'il avait manifesté une prise de
conscience de la gravité de ses actes, ainsi qu’une volonté de s’amender.
Là encore, le moyen est infondé pour les mêmes motifs, auxquels il suffit
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de renvoyer. D’ailleurs, le jugement n’ignore pas le souhait de l’intéressé
de séjourner en établissement pour toxico-dépendants (jugement, p. 6 ch.
4.4), ni ne s’abstient de discuter, avant de l’exclure, une telle hypothèse
(jugement, pp. 9 et 10).
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
9.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr., TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'916 fr. (mille neuf cent
seize francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à
la charge du recourant E.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 18 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour E.),
-Me Marco Crisante, avocat (pour V.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
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-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers (29.05.1983),
-Service des sinistres,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :