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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.016827-PVA/AFI/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 2 let. b et c CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le
19 mars 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
C.Par acte remis à la poste le 30 mars 2009, N.________ a déclaré
recourir contre le prononcé précité. Il n'a pas déposé de mémoire dans le
délai imparti à cet effet.
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E n d r o i t :
1.1A teneur de l'art. 425 CPP, dans les dix jours dès réception de
la copie du jugement, le recourant adresse au tribunal qui a statué un
mémoire motivé (al. 1). Ce mémoire contient notamment les conclusions
en réforme ou en nullité (al. 2 let. b) et les motifs à l'appui des
conclusions; ces motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les
irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi
elles consistent (al. 2 let. c).
L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours
d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non
d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte
de recours (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 301 CPP).
1.2En l'espèce, la déclaration de recours a été déposée en temps
utile. Cela étant, le recourant se limite à contester une peine privative de
liberté ayant réprimé apparemment des dommages à la propriété,
prononcée à son égard à l'issue d'une procédure antérieure même à celle
ayant mené au jugement rendu le 14 mai 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
Ces moyens, même interprétés, ne portent pas sur le refus du
relief prononcé le 19 mars 2009 par le Président du Tribunal de
l’arrondissement de Lausanne. Faute de comporter des motifs étayés et
des conclusions, l'acte de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences
de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP. Le recours est donc irrecevable.
Cela étant, même recevable en la forme, le recours n'en aurait
pas moins dû être rejeté pour les motifs ci-après.
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2.1Selon l'art. 404 al. 1 CPP, le condamné doit présenter la
demande de relief dans les vingt jours si la notification du jugement l'a
atteint en Suisse.
A teneur de l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf
au Ministère public, une copie complète de son ordonnance. Pour les
décisions qui ouvrent une voie de recours au destinataire, il y a lieu de
procéder par lettre signature avec accusé de réception (Bovay et alii, op.
cit., n. 1.5 et n. 1.6 ad art. 118 CPP, n. 1 ad art. 120 CPP, n. 1 ad art. 121
CPP). Il découle de l'art. 120 al. 3 CPP qu'un acte judiciaire est
réputé notifié le jour où il est remis à son destinataire ou à une personne
faisant ménage commun avec ledit destinataire.
S'agissant en particulier d'un acte judiciaire notifié sous pli
recommandé, lorsque l'envoi ne peut être remis à son destinataire ni à
une personne autorisée, et qu'il n'est pas retiré à l'office postal dans le
délai de garde de sept jours (cf. l'art. 2.3.7.b des Conditions générales de
la Poste Suisse, avril 2009, inchangées à cet égard depuis avril 2003)
indiqué dans l'avis laissé par l'agent distributeur, l'acte en question est
réputé notifié le dernier jour de ce délai, à moins que son destinataire ne
justifie d'un empêchement majeur (ATF 111 V 99, c. 2b p. 101; cf. aussi
ATF 104 Ia 466, c. 3).
D'après la jurisprudence, un acte judiciaire notifié par pli postal
recommandé est tenu pour remis à son destinataire non seulement au
moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se
trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre
connaissance (ATF 123 III 492, JT 1999 II 109, c. 1; ATF 120 III 3, JT 1996 II
136, c. 1). La partie à une procédure judiciaire est tenue de prévoir qu'un
acte judiciaire lui sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et de
prendre, si elle s'absente, des mesures particulières pour qu'il lui
parvienne, soit en désignant une personne habilités à le recevoir, soit en
faisant suivre son courrier à l'endroit où elle se trouve. Si elle néglige de
prendre ces mesures, elle est réputée avoir reçu notification de l'acte
judiciaire qui lui est destiné au jour de l'échec de la notification (cf. ATF
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116 Ia 90, c. 2 pp. 92 s. et les références; TF, L., du 2 novembre 1994, ad
Cass., 15 septembre 1994).
2.2Dans le cas particulier, le jugement du 14 mai 2008 a été
notifié, le vendredi 16 mai suivant, à l'adresse suisse de la tierce personne
autorisée à recevoir les envois communiqués à l'accusé en vertu de la
déclaration signée par l'intéressé le 24 août 2007. Comme le pli n'a pas
été retiré, le délai de relief a commencé à courir le lendemain de
l'échéance du délai de garde, venu à terme le lundi 26 mai 2008.
Cela étant, il doit être déterminé si le recourant devait, en mai
2008, s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un
éventuel acte judiciaire. D'abord, il savait être partie à une procédure,
d'où son élection de domicile. Ensuite, divers avis lui avaient été adressés
durant la période de quelque huit mois séparant l'élection de domicile de
l'audience de jugement tenue par le tribunal de police. Ainsi, il lui
incombait de prendre toutes les mesures utiles pour se faire acheminer les
actes judiciaires le concernant. A défaut pour lui de l'avoir fait et faute de
tout empêchement majeur allégué, il est ainsi censé avoir pris
connaissance du jugement le dernier jour du délai de garde. Or, la
demande de relief n'a été présentée que le 19 mars 2009, soit bien après
l'échéance du délai légal de vingt jours. Tardive, elle est, partant,
irrecevable, comme en statué le premier juge.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le prononcé confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante
francs ), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Monsieur le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :