604
TRIBUNAL CANTONAL
240
PE06.008671-DBT/EMM/SSM/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 42 al. 1, 43 CP; 411 let. h et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
22 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
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Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé s'était rendu coupable de fausse alerte (3), de
brigandage (2), d'escroquerie (1), d'injure (5) et d'opposition aux actes de
l'autorité (4).
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré qu'elle était lourde, même si les faits en cause, pris isolément
les uns des autres, ne sont pas d'une extrême gravité, hormis le
brigandage. La tendance de l'intéressé à reporter la responsabilité de ses
fautes sur les autres, en se positionnant en victime de la société, a au
surplus été qualifiée de détestable. Constituent, selon le tribunal
correctionnel, des éléments à charge le fait que l'escroquerie ait été
commise durant le délai d'épreuve imparti par la première des deux
précédentes condamnations et que les infractions énoncées sous chiffres
3 à 5 ci-dessus aient été perpétrées après la détention préventive en
relation avec le brigandage. Les infractions sont au surplus en concours.
Les premiers juges ont ajouté que "seule une peine en partie ferme aura
peut-être de l'effet sur l'avenir (de l'accusé)".
A décharge ont été pris en considération le jeune âge de
l'accusé, le remboursement de l'aide sociale indûment perçue, la
reconnaissance de dette signée en faveur de la victime du brigandage, les
regrets exprimés à l'audience et les excuses présentées aux plaignants
présents.
Toujours selon les premiers juges, si la condition objective du
sursis est réalisée, il n'en va pas de même de sa condition subjective. En
effet, le pronostic a, au vu des éléments ci-dessus, été qualifié de "mitigé,
pour ne pas dire totalement défavorable" et de "fortement incertain".
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté entièrement suspendue durant un délai d'épreuve de
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trois ans. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause
étant renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction
et nouveau jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître une insuffisance
de l'état de fait du jugement sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe
plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut tout d’abord du moyen de l’art. 411
let. j CPP. Il considère que les premiers juges n’ont pas suffisamment
motivé pourquoi ils n’ont pas assorti la peine privative de liberté d'un
sursis complet.
a)L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins
brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le
jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure,
dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement
des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 nCst., spécialement
du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 nCst. et de l'art. 6 par. 3 let. d
CEDH (Cass., A., du 9 mars 1999). La violation de cette obligation
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constitue une cause de nullité (art. 411 let. j CPP).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
sans pertinence (TF, arrêt M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997;
ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 117 Ib 64, c. 4, p. 86; ATF 112
Ia 107, c. 2b, p. 110, et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont
contestés, l'on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens
de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, arrêt W. du 2 juin
1995, ad Cass., 10 novembre 1994). Une brève motivation suffit: un court
exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur
application au cas jugé est généralement suffisant, cet exposé pouvant
même être fait de vive voix si la décision peut être communiquée
oralement (Piquerez, op. cit., n° 3090). Il y a cependant violation du droit
d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8, c. 2c, p.
15; ATF 118 Ia 35, c. 2e, p. 39). Cette conception est celle de l'art. 373 al.
2 let. a CPP qui exige que le tribunal indique brièvement les motifs de sa
conviction, par quoi le législateur a voulu souligner la différence entre les
considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui
sont essentiels, et la motivation de la conviction du tribunal, qui ne
concerne que les faits importants et doit simplement attester la réflexion
et le choix du premier juge (BGC 1989, 2a, automne/ordinaire, p. 152).
b)En l’espèce, les premiers juges ont exposé les motifs qui les
ont amenés à considérer que seule l’exécution d’une partie de la peine
privative de liberté permettrait d’avoir un pronostic non défavorable (cf.
jugement, pp. 17 et 18). En particulier, ils ont énoncé en détail les
antécédents de l'intéressé, ses circonstances personnelles, ainsi que
l'ensemble des éléments à charge et à décharge, sous l'angle du pronostic
à poser en application des art. 42 et 43 CP. Au surplus, savoir si c’est à
bon droit qu’ils ont prononcé un sursis partiel au détriment du sursis
ordinaire relève de la réforme (cf. c. 5 ci-dessous).
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Le jugement est dès lors suffisamment motivé au vu des
principes rappelés ci-dessus. Partant, ce premier moyen de nullité doit
être rejeté.
3.Le recourant invoque également une insuffisance de l’état de
fait sur des points de nature à influer sur la décision attaquée au sens de
l’art. 411 let. h CPP.
a)A cet égard, il convient de préciser que la Cour de cassation
n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits, selon sa conviction morale, en appréciant tous
les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats en
exposant les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas
permettre au recourant de discuter à nouveau librement des faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable.
b)Le recourant croit déceler une insuffisance de l’état de fait au
sens de l'art. 411 let. h CPP dans la mesure où le tribunal «aurait dû
retenir que, pour les infractions commises à [...] et à [...], les éléments de
fait pertinents n’ont pas tous été retenus. Dans les deux cas en effet, les
infractions se fondent sur des prestations refusées par l’employé des CFF,
alors que ces prestations sont par la suite correctement effectuées». Le
recourant fait valoir une attestation des CFF délivrée à [...] et se prévaut
des procès-verbaux des auditions des victimes des injures perpétrées en
gare de [...].
C’est le lieu de rappeler que les procès verbaux d’audition ne
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de
lacune, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les
personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Le juge n’est en outre pas
tenu de souscrire aux renseignements recueillis sur le compte de l’accusé.
On relèvera, dans le cas particulier, que l'on ne voit pas en
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quoi le fait que les employés des CFF aient peut-être eu tort de ne pas
immédiatement fournir à leur client les prestations requises aurait pu
justifier d’une quelconque manière la fausse alerte dont s’était rendu
coupable le recourant à [...], ni les épithètes de "pute", "sale pute",
"grosse pute", "grosse vache", "putain" et "chieuse" utilisées à l’encontre
des employées de la gare de [...]. Au demeurant, les premiers juges ont
mentionné que le recourant s’était senti discriminé et victime de racisme
par les employés en question, à [...] et à [...]. Ils n’ont donc pas omis l’état
d’esprit dans lequel il se trouvait lors des faits incriminés.
Force est donc d’admettre que l’état de fait du jugement ne
présente sur ce point aucune lacune.
Le recours en nullité doit dès lors être rejeté.
4.a)Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
b)Ainsi, dans la mesure où le recourant invoque des faits qui ne
figurent pas dans le jugement ou qui n’y ont pas été introduits par le biais
d’un recours en nullité, on ne saurait entrer en matière.
5.Le recourant conteste uniquement le sursis partiel qui lui a été
accordé. Il considère que c'est la totalité de la peine qui aurait dû être
suspendue.
a) En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
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suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5, c. 4.2.1). Le
nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.
Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est
désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2;
TF, arrêt du 13 mai 2008, 6B_541/2007, ad Cass., du 18 avril 2007, c.
2.2.).
L'octroi ou le refus du sursis est ainsi une question qui relève
de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation
n'intervenant en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa
décision, l'a fondée sur des
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arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement
insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation.
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1, cons. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt du 4 mars 2008, 6B_713/2007, ad
Cass., du 7 mai 2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280).
b)Dans le cas particulier, les premiers juges ont retenu que le
recourant avait deux inscriptions à son casier judiciaire. Ils n’ont pas
méconnu que ces antécédents devaient être relativisés, dans la mesure
où, pour leur plus grande partie, les faits ici incriminés sont antérieurs à la
condamnation de 2007. Il n’en reste cependant pas moins que
l’escroquerie avait été perpétrée par l'accusé durant le délai d’épreuve de
sa condamnation de 2003. Le recourant a en outre commis de nouvelles
infractions en cours d’enquête, alors même qu’il avait été détenu
préventivement. Enfin, les injures du 5 janvier 2008 avaient été proférées
moins de deux mois après une condamnation pour la même infraction
notamment. En présence de la série d'infractions diverses ici en cause, il
apparaît ainsi que les condamnations antérieures n'ont pas eu l'effet
escompté. Malgré les quelques efforts entrepris par le recourant pour
s’amender, en particulier en entamant une formation aux frais de
l'assurance-chômage, les premiers juges pouvaient dès lors, sans
outrepasser leur pouvoir d’appréciation, considérer que seule l’exécution
d’une partie de la peine était de nature à détourner l'accusé de la
délinquance, autrement dit retenir que le pronostic n’était pas défavorable
moyennant l’exécution d’une partie de la peine.
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C'est conformément à ce qui précède que doivent être
comprises les mentions d'un pronostic "mitigé, pour ne pas dire
totalement défavorable" et "fortement incertain" par les premiers juges.
Le recours en réforme doit donc également être rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5
décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc.
2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'870 fr. (mille huit cent
septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs),
sont mis à la charge du recourant I.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d'I.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Pfister, avocat-stagiaire (pour I.),
-Me David Moinat, avocat (pour P.),
-Mme V.,
-Mme H.,
-Polizei Kanton Solothurn, Krim-Abteilung/FDG Ost, M. Martin Zürcher,
-Services sociaux de Bâle-Ville,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (07.08.1984),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :