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TRIBUNAL CANTONAL
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PE01.025995-DJA/VFV/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeTrachsel
Art. 411 let. g, h, i, 433a, 447 CPP ; 47, 217 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.S.________ contre le jugement rendu
le 17 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré A.S.________ de la contravention
d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné pour violation
d'une obligation d'entretien, à la peine de cent soixante jours-amende, la
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé un délai d'épreuve de quatre ans (III), a subordonné l'octroi
et le maintien du sursis à l'obligation de s'acquitter régulièrement et
ponctuellement de l'obligation d'entretien mise à sa charge (IV), a dit que
A.S.________ est le débiteur de D.________ de la somme de 2'000 fr., à titre
de dépens pénaux (V), et a mis à sa charge une participation aux frais de
justice arrêtée à 11'561 fr. 85 (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.S.________ et D.________ se sont mariés le 7 août 1993. De
cette union sont nés deux enfants : B.S., né le 14 mai 1998 et
C.S., née le 9 février 2000. Le couple est divorcé depuis le 13
juillet 2010. Entre le mois de mars 2002 et début avril 2008, l'accusé a
cessé toute activité professionnelle pour reprendre des études. Depuis le
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er
avril 2008, l'accusé travaille comme enseignant dans une université
anglaise et perçoit un salaire mensuel de 2'056 Livres sterling, ce qui
correspond à environ 3'600 francs. Son casier judiciaire est vierge.
2.Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 mai
2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a
astreint l'accusé à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement
d'une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises,
pour les mois de novembre 2000 à mars 2001 et de 750 fr. pour les mois
suivants.
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Selon arrêt du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 7
juin 2004, l'accusé, dont la capacité contributive a été fixée à 5'166 fr., est
astreint à payer en faveur de sa famille une pension alimentaire mensuelle
de 750 francs.
Entre le 16 décembre 2003 et le mois de mars 2009, les
carences antérieures étant prescrites, l'accusé n'a procédé à aucun
versement.
D.________ a déposé plainte.
3.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
A.S.________ s'était rendu coupable de violation d’une obligation
d’entretien au sens de l’art. 217 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0).
Il a en revanche libéré le prénommé de la contravention
d'insoumission à une décision de l'autorité, les faits reprochés étant
prescrits.
C.En temps utile, A.S.________ a recouru en réforme et en nullité
contre ce jugement. Il a conclu, principalement, à son annulation, le
dossier étant renvoyé au Tribunal de police pour nouveau jugement dans
le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est
libéré du chef d'accusation de violation d'une contribution d'entretien, et
encore plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la peine est
réduite à 90 jours-amende, la valeur de celui-ci étant fixé à 5 francs.
E n d r o i t :
I.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu’en
réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer
la priorité d’examen des moyens invoqués, d’après la nature de ceux-ci et
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les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp.
106 s. et les réf. cit.).
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en
premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
411 let. h CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01]) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités
qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
II.Recours en nullité
1.1.1) Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 411 let. h et
i CPP, considérant que l'état de fait est insuffisant et lacunaire et qu'il
existe des doutes sur l'existence des faits au motif que le premier juge a
mal interprété l'état de fait des jugements civils versés au dossier pénal,
soit l'arrêt du 7 juin 2004 et l'ordonnance de mesures provisoires du 25
mai 2001 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, précités.
1.2) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Besse-Matile/Abravanel,
Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le
recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
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appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45 ;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bersier, op. cit., p. 83 ; JT
1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu
aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on
ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a). Il ne
suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour
également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70,
précité, c. 2b ; ATF 126 I 168 c. 3a ; ATF 125 I 166 c. 2a ; Bersier, loc. cit.).
1.3) La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral,
n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
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ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., p. 83 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
2.2.1) Le recourant reproche au premier juge d'avoir fixé
arbitrairement le montant de sa capacité contributive à 5'166 fr. sans
aucune motivation. Il explique que ce revenu n'atteint 5'166 fr. que parce
que le tribunal civil a ajouté les impôts prélevés à la source à son revenu
net.
Le premier juge considère quant à lui que le recourant n'a pas
fourni tous les efforts nécessaires pour obtenir des moyens financiers
suffisants et se conformer à ses obligations de débirentier et estime que
s'il avait fourni de tels efforts, sa capacité contributive de 5'166 fr. retenue
par le tribunal civil aurait pu être atteinte.
2.2) L'argumentation de A.S.________ est vaine dans la mesure
où lui-même admet que ladite somme correspond au revenu hypothétique
retenu par le tribunal civil dans son arrêt du 7 juin 2004, ce que le
jugement attaqué retient au demeurant (jgt, p. 9).
Le grief peut d'ores et déjà être écarté pour ce seul motif ;
l'état de fait n'a rien de douteux et n'est pas non plus insuffisant. La
question de savoir si, en l'espèce, cette inaction constitue bien une
violation de l'art. 217 CP doit être examinée dans le cadre du recours en
réforme.
2.2.1) Le fait que le revenu hypothétique retenu corresponde
à un revenu avant l'ajout d'impôts est sans incidence. Le premier juge, qui
a estimé que le recourant aurait pu se procurer un revenu lui permettant
de s'acquitter de son obligation d'entretien, a pris en compte l'instruction
dans le cadre de la procédure civile, se fondant sur une décision
provisionnelle exécutoire, soit l'arrêt du 7 juin 2004. Dès lors,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'appréciation des preuves
ne s'est pas faite arbitrairement et il est établi à satisfaction de droit que
ce dernier aurait pu se procurer un revenu, comme il l'avait fait par le
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passé. Bien plus, il n'appartenait pas au premier juge d'envisager
l'éventualité d'un changement de profession, soit la probabilité d'obtenir
un revenu supérieur par un changement de métier (ATF 126 IV 131 c. 3).
En l'espèce, il suffisait donc, comme l'a fait le premier juge, de constater
que le recourant aurait pu exercer une activité professionnelle.
2.2.2) A.S.________ a repris des études en avril 2002, soit
postérieurement à l'ouverture de la procédure de divorce, alors même
qu'il exerçait une activité professionnelle. Il a, de ce fait, renoncé de
manière fautive à un revenu lui permettant de s'acquitter de son
obligation d'entretien. Le premier juge a par ailleurs même envisagé le
paiement partiel de la contribution d'entretien en indiquant que si le
recourant avait perçu des indemnités journalières de chômage ou pris un
emploi en parallèle à ses études, il aurait à tout le moins pu s'acquitter
partiellement de sa dette.
2.2.3) Le recourant conteste la fixation du minimum vital pour
le motif que le jugement ne tient pas compte de tous ses frais effectifs. Le
fait que ce dernier aurait dû porter atteinte à son minimum vital pour
s'acquitter de son obligation d'entretien est possible ; toutefois, il
conviendra d'examiner en réforme si cette atteinte est autorisée en
application de l'art. 217 CP.
Au vu de ces éléments, force est ainsi d'admettre que l'état de
fait du jugement attaqué ne souffre d'aucune lacune et n'a rien
d'arbitraire. Le grief doit dès lors être rejeté.
2.3) Dans un second moyen, le recourant conteste avoir pu
disposer d'un solde de 430 fr. au minimum sur la période considérée ou de
700 fr. dès 2008, selon ce qui est retenu dans le jugement attaqué (jgt, p.
10).
En réalité, lorsqu'il affirme que l'ensemble de ses charges
n'ont pas été prises en considération, qu'il fait valoir la variation du
change de la livre sterling ou encore qu'il recalcule le salaire qu'il aurait pu
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obtenir, le recourant rediscute librement les faits, ce qu'il ne peut pas faire
dans le cadre d'un recours en nullité.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
2.4) Dans un troisième moyen, le recourant fait valoir que le
premier juge ne motive nullement sa conviction lorsqu'il retient que c'est
en raison de sa mauvaise volonté à se plier aux décisions de justice qu'il
n'a pas payé les pensions, et que celle-ci est contraire aux faits ressortant
du dossier.
Cette affirmation est inexacte dans la mesure où le tribunal
fonde sa conviction à cet égard sur le manque de collaboration du
recourant à fournir des renseignements sur ses revenus (jgt, p. 10). Ledit
jugement précise que A.S.________ a refusé de produire ses fiches de
salaire (jgt, p. 7). Le premier juge constate par ailleurs que le recourant ne
s'est jamais exécuté lorsqu'il a été sommé par la justice de verser à son
épouse certains montants dont il disposait sur des comptes bancaires (jgt,
p. 12).
L'appréciation du premier juge n'est donc pas critiquable et,
pour ce motif, le grief doit également être rejeté.
2.5) En dernier lieu, le recourant se prévaut d'un état de fait
insuffisant, en ce sens que le premier juge n'aurait pris que partiellement
en compte le témoignage du révérend U.. Avec le recours, il
produit un témoignage écrit du prénommé.
Dans la mesure où seul ce dernier a pu consulter les fiches de
salaire du recourant, celui-ci ayant refusé de produire les pièces
nécessaires à l'établissement de sa situation financière précise en
première instance, c'est à juste titre que le premier juge a fondé
intégralement sa conviction sur les déclarations du révérend U.
(jgt, p. 10). Le recourant ne peut s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir
pas produit en première instance les pièces nécessaires à l'établissement
de sa situation financière.
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Au demeurant, selon la jurisprudence constante, la production
de pièces nouvelles à l'appui d'un recours est en principe exclue. Elle n'est
recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la
pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de
temps séparant le jugement et l'échéance du délai de recours (Bersier, op.
cit., n. 42 et les références citées). La production de pièces se rapportant à
un fait antérieur au jugement n'est pas admise, nonobstant le chapeau de
l'arrêt publié au JT 1983 III 91 (Cass., 10 janvier 2005, n° 2 et les
références citées). Une telle pratique est conforme au système de la
procédure vaudoise, qui ne connaît pas l'appel ; l'admission en deuxième
instance de pièces portant sur des faits antérieurs au jugement reviendrait
à mettre à néant le principe selon lequel le tribunal de première instance
établit les faits (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11. 5 ad art.
411 et n. 2 ad art. 425).
Ce témoignage écrit et en anglais, n'est donc pas recevable en
la forme.
2.6) Le recourant demande la production de nouvelles pièces
et des mesures d'instruction.
Dans la mesure où de telles mesures présupposent qu'un
moyen de nullité ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'y a
donc pas matière à de nouvelles mesures d'instruction en application de
l'art. 433a CPP (cf. supra, consid. 2.5)
En définitive, le recours en nullité doit être intégralement
rejeté.
III.Recours en réforme
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1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP ; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués
(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions
du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant invoque tout d'abord une fausse application de
l'art. 217 CP. Il affirme avoir fait tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour
payer les pensions et que s'il n'a en définitive rien versé, c'est sans faute.
2.1) Aux termes de l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de
violation d'une obligation d'entretien celui qui n'aura pas fourni les
aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il
en eût les moyens ou pût les avoir.
Cette disposition punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni
les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi
qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'accusé a
respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater
l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille,
mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la
contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil
valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art.
217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36) ; il n'a pas à se
demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP,
p. 850, et les réf. citées). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de
vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et
à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation
d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14
ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir
violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou
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aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on
entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens
suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne
saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait
accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a ; TF 6B_1057/2009 du 17 juin 2010).
Sur le plan subjectif, la réalisation de l'infraction réprimée à
l'art. 217 CP suppose que l'auteur ait agi de manière intentionnelle. A cet
égard, il faut admettre qu'il y a eu conscience et volonté de commettre
une violation d'obligation d'entretien dès l'instant où l'accusé a eu des
raisons suffisantes d'admettre que le jugement civil constatant cette
obligation lui était opposable (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.11 ad art. 217 CP).
En outre, l'obligation d'entretien est un devoir élémentaire qui
implique la volonté de travailler contre rémunération. Le droit d'exercer
l'activité de son choix ne dispense ainsi pas le débirentier de rechercher
une activité rémunérée que l'on peut raisonnablement attendre de lui
dans la mesure du nécessaire pour s'acquitter de son obligation
d'entretien (ATF 114 IV 124).
2.2) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas s'être
acquitté de son obligation d'entretien durant la période litigieuse. A ce
titre, il convient de distinguer deux périodes dans le cours des pensions
arriérées.
2.2.1) Durant la première période, soit celle courant du mois
de décembre 2003 au mois de mars 2008, et ainsi que le recourant
l'admet lui-même, ce dernier a choisi de reprendre des études, lorsqu'il est
tombé au chômage en mars 2002 et, à défaut de retrouver du travail, il a
renoncé à percevoir des indemnités journalières de chômage ou encore à
travailler en parallèle à sa formation.
Le tribunal a considéré comme évident qu'il appartenait au
recourant de chercher un emploi pour subvenir aux besoins des siens et a
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estimé, sur la base du revenu hypothétique retenu par l'arrêt du 7 juin
2004, respectivement par l'ordonnance du 25 mai 2001, qu'il aurait été en
mesure de payer, durant cette période, au moins la somme de 430 fr. par
mois et qu'il aurait pu s'acquitter des pensions fixées, à tout le moins
partiellement, s'il avait fourni les efforts que l'on pouvait attendre de lui,
notamment en percevant des indemnités de chômage, en renonçant à
poursuivre des études à l'exclusion de toute activité rémunérée ou en
prenant un emploi en parallèle des dites études.
Le recourant n'a pourtant pas agi de la sorte.
2.2.2) Durant la seconde période, soit celle courant à partir du
mois d'avril 2008, le tribunal a considéré que dans la mesure où le
recourant percevait un salaire de £ 2056, correspondant à environ 3'600
fr. par mois, il disposait alors d'un solde correspondant à 700 fr. par mois
en 2008 et à 670 fr. par mois en 2009, lui permettant également de
s'acquitter du moins partiellement de la contribution d'entretien.
Le recourant n'a procédé toutefois à aucun versement pour
cette période-là.
2.2.3) Le recourant prétend que, durant toute la période
litigieuse, il aurait été atteint dans son minimum vital, et que, partant, il
doit être acquitté par le juge pénal.
Le fait que le recourant aurait dû éventuellement porter
atteinte à son minimum vital pour s'acquitter de son obligation d'entretien,
n'exclut pas la réalisation de l'infraction de l'art. 217 CP. Lorsque le
débirentier ne dispose pas d'un revenu lui permettant de couvrir ses
besoins personnels, la détermination de la capacité économique à verser
la pension est fixée selon l'art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et faillites, RS 281.1) appliqué par analogie (ATF 121
IV 272, voir aussi ATF 116 III 10).
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13 -
Cela étant, faute d'avoir fourni les efforts qu'il devait consentir
pour réaliser un revenu suffisant, le recourant ne peut se prévaloir d'une
éventuelle atteinte à son minimum vital.
2.3) Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que tant
pour la première période que pour la seconde, les éléments objectifs de
l'infraction à l'art. 217 CP sont réunis. Sur le plan subjectif, il suffit de
constater que le recourant connaissait les faits fondant son obligation
d'entretien et qu'il lui était possible de respecter cette dernière au moins
en partie, cela même s'il trouvait la somme fixée trop élevée. La
jurisprudence précise en outre que l'intention de ne pas payer le montant
dû est en règle générale donnée si l'obligation est fixée dans un jugement
ou une convention, car elle est connue du débiteur (cf. ATF 128 IV 86). En
l'occurrence, il faut constater que les raisons de la carence chronique du
recourant sont à rechercher dans sa mauvaise volonté à se plier aux
décisions de justice.
Ce moyen doit donc être rejeté.
3.3.1) Finalement, le recourant fait valoir que la peine
prononcée à son encontre est excessive et que le montant des jours-
amende doit être fixé à 5 fr. par jour, durant 90 jours.
3.1.1) La fixation de la peine pécuniaire est réglée par l'art. 34
CP. Cette disposition prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
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14 -
L'art. 34 CP précise comment doit être fixée la peine. Cette
opération intervient en deux phases différentes, qui doivent être
strictement distinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des
jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite
arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle
et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire
résulte de la seule multiplication du nombre de jours par le montant des
jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le
jugement (al. 4). De cette manière, la fixation de la peine est plus
transparente et contraint le juge à examiner de plus près ce que
représente une somme déterminée pour l'auteur, dans sa situation
financière concrète. En outre, la peine pécuniaire doit remplacer, dans le
domaine des sanctions les moins graves en particulier, les peines
privatives de liberté de courte durée. Elle ne se confond donc pas avec
une simple amende.
3.1.2) La détermination du nombre de jours-amende est
fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu
d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal,
hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des
jours-amende exprime la mesure de la peine. Pour l'hypothèse où la peine
pécuniaire ne serait pas payée et ne pourrait vraisemblablement être
recouvrée par voie de poursuite, la loi prévoit qu'un jour-amende
correspond à un jour de privation de liberté (art. 36 al. 1 CP).
S'agissant de la fixation du nombre des jours-amende, il n'y a
lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une
éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP
qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière
actuelle de l'auteur. Car sa situation personnelle et financière au moment
du jugement constitue déjà le critère déterminant la quotité du jour-
amende, qui doit être dissocié strictement du facteur culpabilité. Une
-
15 -
double prise en considération de la capacité financière, respectivement de
la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et
dans le calcul de leur montant, est exclue (ATF 134 IV 60).
3.1.3) La fixation du montant du jour-amende (deuxième
phase) constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire.
Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. Le
montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur
réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est
la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est
déterminante (cf. ATF 116 IV 4 c. 3a). Constituent des revenus, outre ceux
d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les
revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les
revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes,
etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations
d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (ATF 134 IV 60 c. 6.1).
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit.
L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base
des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP).
Lorsque les revenus demeurent inférieurs aux montants que
l'auteur pourrait raisonnablement réaliser ou auxquels il aurait droit, il
convient de partir d'un revenu potentiel (cf. ATF 116 IV 4 c. 4d). Quant à
savoir ce qui serait raisonnablement réalisable, il y a lieu de tenir compte
du train de vie adopté. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où
l'auteur ne fournit aucune indication – tout au moins crédible – sur ses
revenus et où les informations fournies par les autorités (art. 34 al. 3 CP)
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sont insuffisantes. Un revenu hypothétique est alors évalué en fonction du
train de vie.
3.2) En l'espèce, pour fixer la peine, le tribunal a estimé que la
culpabilité de A.S.________ n'était pas négligeable et qu'il avait, durant de
nombreuses années, avec une opiniâtreté impressionnante, refusé de
verser le moindre sou à D.________ pour l'entretien des siens malgré toutes
les décisions de justice.
Le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire dans la fixation
de la quotité de la peine et n'a pas outrepassé son large pouvoir
d'appréciation. En effet, il n'est pas sorti du cadre légal et a tenu compte
tant des circonstances aggravantes qu'atténuantes (cf. art. 415 al. 3 CPP ;
Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF
122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Dans la mesure où le recourant a
pratiqué systématiquement l'obstruction, la peine pécunaire de cent
soixante jours-amende paraît même clémente et il y a lieu de la confirmer.
La valeur du jour-amende, fixée par le premier juge à 40 fr.,
correspond parfaitement à la situation financière du recourant lequel
perçoit un salaire de £ 2'056 (3'600 fr.) et supporte des charges de l'ordre
de £ 1'400, soit des charges courantes ordinaires pour cette catégorie de
revenus.
Le moyen est donc mal fondé et doit également être rejeté.
IV.En définitive, le recours doit intégralement être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance, y
compris l'indemnité de son défenseur d'office arrêtée à 972 fr., sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 2 CPP).