602
TRIBUNAL CANTONAL
24
PE08.012466-JGA/MAO/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 6 octobre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause la
concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré C.________ de
l’accusation de vol (I), constaté que la prénommée s’était rendue coupable
d’abus de confiance (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de cent
vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a
suspendu l’exécution de la peine et fixé à l’accusée un délai d’épreuve de
deux ans (IV), dit que C.________ devait payer à U.________ SA la somme de
15'170 fr. à titre de dommages et intérêts (V) et mis les frais de la cause,
par 2'080 fr., à la charge de C.________ (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)C.________ a travaillé du 1
er
mars 2004 au 3 juin 2008
comme collaboratrice au magasin A., à Yverdon-les-Bains. A cette
dernière date, elle a été licenciée avec effet immédiat. Dans son activité,
elle avait notamment la charge d’aller verser quotidiennement à la
banque U. la recette du magasin, sous déduction d’un fonds de
caisse de 1'000 fr., au moyen d’une carte bancaire personnelle. La
quittance y relative devait être agrafée au décompte de caisse et classée.
Entre les 24 octobre 2007 et 19 mai 2008, la prénommée n’a
pas versé et conservé par devers elle des recettes pour un montant total
de 15'170 francs.
b)Aux débats, l’accusée a nié être l’auteur des faits
litigieux. Elle a expliqué, notamment, que le code personnel dont chaque
employé du magasin était titulaire pour ouvrir la caisse n’était pas gardé
confidentiel, de sorte que les prélèvements qui lui étaient imputés
auraient pu être effectués par une autre personne disposant de son code
personnel. Elle a également indiqué qu’il lui arrivait régulièrement
-
3 -
d’attendre plusieurs jours avant de reverser les recettes à la banque et
que dans ce laps de temps, elle gardait l’argent chez elle dans des
enveloppes qu’elle cachait derrière ses DVD, ajoutant qu’elle n’aurait pas
été en mesure de constater la disparition d’une de ces enveloppes qui
aurait très bien pu être subtilisée, selon elle, par l’une ou l’autre de ses
connaissances qui occupait parfois son appartement en son absence.
Se fondant, notamment, sur les témoignages de trois
employés du magasin d’Yverdon-les-Bains, le tribunal a constaté que la
thèse de C.________ ne correspondait pas à la réalité des faits, les témoins
ayant contesté l’affirmation de l’intéressée selon laquelle les employés
communiquaient aux autres leur code personnel. Les récépissés émanant
de la caisse du A.________ d’Yverdon-les-Bains ainsi que le relevé bancaire
produit par la plaignante ont achevé de convaincre le premier juge que la
recourante était l’auteur des prélèvements effectués au moyen de son
code personnel et qu’elle n’avait pas versé sur le compte U.________ de
son employeur les montants prélevés comme elle avait pourtant
instruction de le faire.
c)U.________ SA a déposé plainte et pris des conclusions
civiles à hauteur de 15'170 francs.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
C.________ s'était rendue coupable d’abus de confiance au sens de l’art.
138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
C.En temps utile, C.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
E n d r o i t :
-
4 -
1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour
de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
2.a)C.________ invoque tout d’abord une violation de l’art.
411 let. h CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01). Elle soutient que le jugement est contradictoire car, d’un côté, il
retient que le code personnel de chaque employé n’était jamais
communiqué entre collègues et que, dès lors, les prélèvements effectués
au moyen du code personnel de l’accusée ne pouvaient avoir été effectués
que par celle-ci et, d’un autre côté, il admet que S., manager
responsable du A. d’Yverdon-les-Bains, connaissait les codes
personnels des employés vu que c’est lui qui les leur communiquait.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19
septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III
83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in
JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de
recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
-
5 -
Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du
jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement
sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement
(contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du
jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant
l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est
pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite
aux débats sur un tel point (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la
discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais
de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il
ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et
les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
105).
c)En l'espèce, force est de constater que l'état de fait du
jugement ne présente aucune contradiction. En effet, s’il est vrai que le
tribunal a relevé que "le code personnel n’était jamais communiqué aux
autres que ce soit oralement ou par écrit" (jugt, p. 8 in fine), il a toutefois
précisé, en se fondant sur les déclarations de S., F. et
M., que ledit code était éminemment confidentiel seulement "à
partir du moment où il était attribué à un employé" (jugt, ibidem). Sur ce
point, le premier juge a clairement indiqué que c’est S. qui avait
donné à chaque employé son code personnel (jugt, p. 7). Dans ces
conditions, le tribunal n’a pas ignoré le fait que "le code personnel de la
recourante était donc connu non seulement par elle mais également par le
manager responsable" (recours, p. 4).
Par ailleurs, le fait que le premier juge ait admis que S.________
connaissait également le code de l’accusée n’exclut pas en soi que celle-ci
était le seul auteur des prélèvements effectués au moyen de son code
personnel, contrairement à ce que semble laisser entendre l’intéressée.
-
6 -
Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
3.a)C.________ conteste ensuite l’appréciation des preuves.
Elle soutient qu’il existe un doute quant à savoir si elle est bien l’auteur
des prélèvements litigieux, dès lors que S.________ connaissait son code,
comme on l’a vu ci-dessus, et que les prélèvements n’étaient pas
nécessairement effectués par l’employé dont le code personnel figurait sur
les récépissés de caisse. La prénommée invoque ainsi implicitement le
moyen tiré de l’art. 411 let. i CPP.
b)Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n. 249; Bersier, ibidem; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il incombe au recourant de
démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).
-
7 -
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le
premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les
réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être
tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En
particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en
concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées,
avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT
2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a;
Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
c)En l’espèce, C.________ a reconnu qu’il lui incombait la
plupart du temps d’aller verser quotidiennement à l’U.________ la recette
du magasin, sous déduction d’un fonds de caisse de 1'000 fr. (jugt, p. 5).
S.________ a, quant à lui, précisé que la recourante, qui était l’employée la
plus ancienne et la plus expérimentée, avait des responsabilités plus
importantes que les autres employés. Il a ajouté que l’accusée avait en
particulier la tâche de le seconder, voire de le remplacer en cas d’absence,
et était responsable de prélever la recette du magasin en fin de journée
pour la verser le jour même sur le compte U.________ d’U.________ SA au
moyen d’une carte bancaire (jugt, p. 6 in fine). S’il est vrai que S.________ a
ensuite indiqué, s’agissant du code personnel nécessaire pour ouvrir la
caisse, que c’est lui qui l’avait donné à chaque employé (jugt, p. 7), il n’est
toutefois pas envisageable, contrairement à ce que semble prétendre
C., que ce témoin ait détourné l’argent en utilisant le code de
l’intéressée et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ressort des faits
retenus que S. occupait toujours, au moment de son audition par
le tribunal, le poste de manager responsable du A.________ à Yverdon-les-
Bains. Deuxièmement, aucun élément ne permet d’affirmer que les abus
se seraient poursuivis suite au licenciement immédiat de C.________.
-
8 -
Troisièmement, si S.________ avait procédé à des prélèvements indus, il
aurait certainement utilisé les codes des divers employés afin de brouiller
les pistes, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Concernant ensuite l’argument selon lequel "rien n’indique
dans le jugement entrepris pour quelles raisons les prélèvements de
caisse effectués par un employé étaient forcément effectués par celui
dont le code personnel figurait sur les récépissés de caisse" (recours, p. 4,
par. 4), il tombe à faux. En effet, le premier juge s’est fondé sur les
déclarations concordantes des trois collaborateurs du magasin en
question, selon lesquelles chaque employé utilisait son propre code de
manière confidentielle (jugt, p. 8, par. 4). F.________ et M.________ ont
certes expliqué que si l’une d’elles n’arrivait pas à faire fonctionner la
caisse lors d’une vente au moyen de son propre code, "le collègue appelé
à la rescousse pour débloquer la caisse entrait alors son propre code
personnel qu’il tapait lui-même, de manière confidentielle" (jugt, p. 8, par.
3); cependant, "elles ont précisé qu’elle n’avait (sic) jamais vu un
employé, en particulier C.________, confier son code personnel à un
collègue" (jugt, ibidem).
Ces appréciations sont pertinentes et convaincantes. Par
ailleurs, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des
constatations qu'elle attaque; elle ne remet pas en cause les propos tenus
par les trois témoins susmentionnés, mais se borne à en critiquer
l'appréciation faite par le premier juge. Pour le surplus, il importe peu de
savoir si quelqu’un d’autre aurait pu utiliser son propre code pour
procéder aux prélèvements incriminés, puisqu’en réalité personne ne l’a
fait; aucun élément ne permet du reste de le démontrer, de sorte que les
seuls propos tenus par l’accusée à cet égard ne sont à eux seuls pas
suffisants.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
-
9 -
4.a)C.________ reproche au tribunal d’avoir retenu que
S.________ et M.________ n’avaient subi aucune pression de la part de leur
employeur. Selon l’accusée, ces témoins ont admis avoir été convoqués
par U.________ SA une semaine avant l’audience, de sorte que l’état de
fait, qui omet cet élément, est lacunaire. Cette séance aurait ainsi eu une
certaine influence sur les témoignages en question.
b)On rappellera qu’en procédure pénale vaudoise,
l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de
sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf
indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de
l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du jugement
(art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas
d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier,
op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère celui d'obtenir que
les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige
soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur
essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance
la verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de
désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si
elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une
requête incidente immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art.
411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15).
Le Tribunal fédéral considère que, tel qu’interprété par la Cour
de cassation, le droit vaudois de procédure pénale n’est pas contraire aux
exigences minimales du droit d’être entendu découlant de la Constitution,
dès lors qu’il ménage à la partie qui le souhaite le droit de requérir la
transcription d’un témoignage important et lui permet de recourir contre
un éventuel refus subséquent du juge. Le Tribunal fédéral estime
notamment qu’il est conforme à sa jurisprudence, en principe, d’exiger du
prévenu ou de son avocat, selon les règles de la bonne foi, qu’il fasse
valoir ses moyens de défense en temps utile et dans les formes prescrites,
sans attendre une éventuelle issue défavorable du litige (ATF 126 I 15,
-
10 -
précité, JT 2000 III 11; TF du 25 février 2000, ad CCASS, 24 juin 1999, n°
324).
c)En l’espèce, on constatera que tant S.________ que
M.________ ont été entendus à l'audience de jugement et que, faute de
requête de la recourante, les déclarations des prénommés n'ont pas été
protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que
les témoins ont dit en audience. Au demeurant, le tribunal a basé sa
conviction non seulement sur les déclarations de ces deux témoins, mais
également sur celles de F., laquelle n’était d’ailleurs plus
employée auprès de la plaignante au moment de sa déposition (jugt, p. 9).
Par conséquent, c’est en vain que C. se fonde sur les seuls propos
que S.________ et M.________ auraient tenus à l’audience de jugement. Cela
étant, on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir conclu que les
témoins en question n’ont fait l’objet d’aucune pression de la part de leur
employeur.
Pour le surplus, même si l’on admettait qu’une séance avait eu
lieu une semaine avant l’audience, cela ne signifierait pas encore,
contrairement à ce que prétend l’accusée, que les témoignages en cause
auraient été influencés, étant donné que l'on ignore la teneur des propos
tenus à cette occasion.
5.a)C.________ soutient que le tribunal a constaté à tort qu’au
moment des faits, elle subissait une certaine pression financière du fait
que des poursuites avaient été intentées à son encontre, qu’elle avait de
la peine à s’acquitter de ses factures et qu’un enrichissement était dès
lors bienvenu (jugt, p. 10, c. 3 in fine).
b)On ne saurait suivre le raisonnement de la prénommée
selon lequel dans la mesure où elle est propriétaire d’une maison en
Valais, elle n’était pas dans une situation délicate (recours, p. 6, par. 5).
En effet, étant donné que cet immeuble est occupé par les parents de la
jeune femme "qui s’acquittent de toutes les charges et frais en rapport
-
11 -
avec cet objet immobilier" (jugt, p. 4), on peut douter que l’accusée ait
souhaité ou même pensé vendre ce bien pour s’acquitter de ses dettes,
dont le montant était d’ailleurs peu élevé (jugt, ibidem) et ne justifiait pas
en soi une telle vente. A cela s’ajoute qu’un immeuble n’est pas forcément
immédiatement réalisable. Dans ces conditions, l’appréciation selon
laquelle la recourante subissait une certaine pression financière au
moment des faits ne prête pas le flanc à la critique.
Quant à l’argument de l’intéressée selon lequel le montant
total des poursuites était inférieur à la somme dérobée à son employeur, il
est dénué de pertinence.
Enfin, contrairement à ce que prétend C., aucune pièce
du dossier ne permet de retenir que la prénommée aurait réglé ses
poursuites en 2009 seulement, cet élément étant du reste contredit par
l’indication du tribunal selon laquelle l’accusée "avait intégralement
remboursé ses dettes dans les mois qui ont suivi son engagement chez
Swisscom en 2008" (jugt, ibidem).
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
6.a)C. conteste l’affirmation du tribunal selon
laquelle les prélèvements manquants de la caisse n’ont pas été versés sur
le compte bancaire d’U.________ SA. Il existerait un doute sérieux sur ce
point.
b)Le tribunal a constaté (jugt, p. 9; pièce 4) que selon les
récépissés émanant de la caisse de l’A.________ d’Yverdon-les-Bains, la
prénommée avait effectué, au moyen de son code personnel, les onze
prélèvements suivants :
-1'820 fr., le 24 octobre 2007, à 18h59;
-300 fr., le 27 novembre 2007, à 18h30;
-2'250 fr., le 5 décembre 2007, à 18h37;
-
12 -
-1'200 fr., le 27 décembre 2007, à 18h32;
-1'500 fr., le 11 janvier 2008, à 18h31;
-1'310 fr., le 30 janvier 2008, à 18h38;
-1'460 fr., le 25 mars 2008, à 18h27;
-1'540 fr., le 21 avril 2008, à 18h26;
-1'460 fr., le 23 avril 2008, à 18h30;
-990 fr., le 17 mai 2008, à 17h08;
-1'340 fr., le 19 mai 2008, à 18h32.
Le premier juge a admis que selon le relevé bancaire produit
par la plaignante (pièce 27), la recourante n’avait pas versé ces montants
sur le compte U.________ de son employeur. Or, l’accusée fait valoir à juste
titre qu’il ressort de ce même relevé que "plusieurs montants
effectivement versés sur le compte sont proches des montants
manquants" (recours, p. 5). En effet, on constatera avec l’intéressée
(recours, ibidem) qu’une somme de 1'320 fr. a été versée au bancomat de
l’U., à Yverdon, en date du 30 janvier 2008 (pièce 27, p. 299),
alors que le même jour, un montant de 1'310 fr. a été prélevé de la caisse
du shop d’Yverdon et que 1'520 fr. ont été enregistrés sur le compte
U. le 28 avril 2008 (pièce 27, p. 514), alors que la sortie de caisse
du 21 avril 2008 s’élevait à 1'540 francs. Concernant cette dernière
transaction, on remarquera encore qu’un montant de 1'520 fr. a
également été versé le 30 avril 2008 (pièce 27, p. 523).
Selon C.________, "une erreur entre le relevé de caisse et le
montant versé sur le compte est possible, comme cela a d’ailleurs été le
cas lors de l’instruction s’agissant d’un relevé du 29 novembre 2007"
(recours, p. 5 in fine); cette explication est pertinente, dans la mesure où
la pièce 10 à laquelle se réfère la prénommée indique un montant de
1'220 fr. sur la sortie de caisse du 29 novembre 2007, alors que c’est une
somme de 1'120 fr. qui a finalement été versée, et ce en date du 4
décembre 2007 (pièce 27, p. 165); l’accusée indique à bon droit qu’à
l’époque des événements litigieux, "le service de la comptabilité vivait de
grands changements" (jugt, p. 7) et que cela a pu entraîner des problèmes
-
13 -
"à l’interne, au sein du service ‘comptabilité’ d’U.________ SA s’agissant
des montants effectivement reçus" (recours, ibidem).
Quant à la différence entre la date des retraits effectués en
caisse et celle des versements sur le compte, la recourante a expliqué à
l’audience "qu’elle ne respectait pas la procédure mise en place par
U.________ SA qui exigeait que l’employé reverse chaque soir
intégralement les recettes du jour à la banque" et "qu’il lui arrivait
régulièrement d’attendre plusieurs jours, voire jusqu’à dix jours, avant de
le faire" (jugt, p. 6 in initio). Le témoin S.________ a également reconnu
"que la procédure de versement était appliquée avec un peu de souplesse
dans le sens qu’il savait qu’il arrivait que l’argent était versé en banque
avec trois à cinq jours de retard" (jugt, p. 7 in initio).
De surcroît, il sied de remarquer qu’on ne possède au dossier
que les coupons de caisse des montants qui n’auraient pas été versés par
l’intéressée sur le compte U.________ (pièce 4), de sorte qu’on ignore si
d’autres sommes ont été prélevées de la caisse du magasin d’Yverdon les
30 janvier et 28 avril 2008. A cela s’ajoute que s’il est vrai que l’aide-
comptable de la plaignante a affirmé "avoir vérifié tous les versements
effectués sur le compte bancaire en parallèle avec les retraits effectués en
caisse" (jugt, p. 8 in initio), on ignore toutefois, d’une part, si cette analyse
a porté sur des montants qui auraient pu être versés sur le compte
U.________ tardivement, soit quelques jours après leur sortie de caisse, et,
d’autre part, si une erreur entre les sorties de caisse et les versements sur
ledit compte a pu être détectée.
Dans ces conditions, il existe un doute sérieux sur la question
de savoir si les prélèvements de la caisse du shop effectués par C.________
les 30 janvier et 21 avril 2008 ont été versés ou non sur le compte
d’U.________ SA.
c)La cour de céans constate au demeurant qu’un doute
subsiste également en relation avec le versement d’autres montants qui
ont été prélevés par la prénommée. Tout d’abord, s’agissant des 1'820 fr.
-
14 -
retirés de la caisse en date du 24 octobre 2007 (jugt, p. 9), on remarquera
que quelques jours plus tard, soit le 7 novembre 2007, la même somme a
été versée au bancomat U.________ à Yverdon (pièce 27, p. 100). On
observera ensuite qu’un versement de 1'510 fr. a été enregistré sur le
compte de la plaignante le 14 janvier 2008 (pièce 27, p. 260), alors que la
sortie de caisse du 11 janvier 2008 s’élevait à 1'500 francs. A cela s’ajoute
qu’une somme de 1460 fr. a été versée sur le compte précité en date du 3
avril 2008 (pièce 27, p. 456), alors que le 25 mars 2008, le même montant
a été prélevé de la caisse du magasin. Puis, pour ce qui est des 990 fr.
sortis de la caisse le samedi 17 mai 2008, à 17h08 (jugt, p. 9), il sied de
relever que quelques minutes plus tard, à 17h22, un versement de 520 fr.
a été effectué au bancomat U.________ d’Yverdon (pièce 17, fichier Relevé
de compte 05.2008 PDF, p. 114); or, un doute subsiste quant au
versement de cette dernière somme au moyen des 990 fr. précités,
d’autant plus que le lundi matin 19 mai 2008, vers 07h45, deux autres
montants de 500 et 620 fr. ont été versés sur le compte de la plaignante
(pièce 17, idem, pp. 124 s.).
On soulignera encore que selon les déclarations de S.________
en cours d’instruction, le responsable de la caisse chargé de verser les
montants sur le compte U.________ en fin de journée dispose d’une carte
bancaire personnelle (PV aud. 3, p. 1; jugt, p. 5). En l’occurrence, il ressort
du relevé de compte produit par la plaignante (pièces 17 et 27) qu’un
numéro de carte bancaire figure en face de chaque versement effectué
sur le compte U.________ d’U.________ SA. S’agissant plus particulièrement
des versements opérés au bancomat d’Yverdon, le relevé bancaire
indique, à chaque fois, un des trois numéros suivants :
0230002001784005 (ci-après : "...05"), 0230002001784006 (ci-après :
"...06") ou 0230002001784009 (ci-après : "...09"). Or, ni le dossier, ni le
jugement ne permettent de déterminer le numéro de la carte utilisée par
C.________, de sorte qu’on ignore les montants que la prénommée a versés
sur le compte précité et, par conséquent, lesquels correspondent aux
sommes qu'elle a prélevées de la caisse du shop.
-
15 -
On constatera par exemple que le compte en question a été
crédité du montant susmentionné de 1'320 fr. le 30 janvier 2008, à 23h00,
au moyen de la carte numéro "...09" (pièce 17, Relevé de compte 01.2008
PDF, p. 224), alors que quelques heures auparavant, à 18h54, un
versement de 400 fr. a été opéré avec la carte "...06". Les 1'520 fr. versés
tant le 28 avril que le 30 avril 2008 l’ont été, quant à eux, avec la carte
"...05" (pièce 27, pp. 514 et 523). On mentionnera également les
opérations du 4 décembre 2007 : à 12h23, le compte a été crédité de 800
fr. avec la carte "...05", puis on retrouve la carte numéro "...09" pour cinq
versements successifs vers 19h45, soit 900, 1'120, 1'200, 1'240 et 900 fr.
(pièce 17, Relevé de compte 12.2007 PDF, pp. 23 ss); ces opérations ont
eu lieu quelques jours après le prélèvement de 300 fr. du 27 novembre
2007 (jugt, p. 9), de sorte qu’on ne peut exclure que cette dernière
somme ait été effectivement versée, ce d’autant plus que C.________ a
affirmé qu’il lui arrivait de faire des "versements groupés" (jugt, p. 6). On
citera en outre les versements du 14 janvier 2008 : 1'510 fr, à 08h30, avec
la carte "...06", 1'040, 1'220 et 1'210 fr., vers 10h00, avec la carte "...09"
et enfin 1'770 fr., à 18h44, à nouveau au moyen de la carte "...06" (pièce
17, Relevé de compte 01.2008 PDF, pp. 100 ss). Il sied encore de retenir
que le 23 avril 2008, vers 22h45, le compte de la plaignante a été crédité
de trois montants de 940, 960 et 1'120 fr. avec la carte "...09", soit
quelques heures après le retrait de 1'460 fr. de la caisse du magasin
(pièce 17, Relevé de compte 04.2008 PDF, pp. 181 ss; jugt, p. 9). Enfin,
même les trois quittances produites par la prénommée (pièce 7) portent
sur des montants versés avec deux cartes différentes, soit les numéros
"...05" et "...09" (pièce 27, pp. 89, 164 et 165).
Compte tenu de tout ce qui précède, c’est en vain que l’aide-
comptable d’U.________ SA a dressé la liste des "montants manquants" en
comparant les "données de l’e-banking " avec les "Remises en banque des
billets de banque faites dans wincash" (pièce 4), aucun élément ne
permettant en effet de confondre la recourante. A cela s'ajoute que l'on
ignore la raison pour laquelle la plaignante a augmenté le montant total
des prélèvements litigieux de 15'170 fr. (pièce 4) à 15'770 fr. (pièce 12).
-
16 -
En définitive, dans la mesure où on ne sait pas si les
prélèvements de la caisse du magasin A.________ d’Yverdon effectués par
C.________ ont bel et bien été versés sur le compte U.________ d’U.________
SA, il y a des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause. Partant, il convient d'admettre le moyen tiré
de l'art. 411 let. i CPP, qui s'avère bien fondé.
La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à
compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP,
de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la
cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
7.En conclusion, dès lors que le recours en nullité est admis en
application de l'art. 411 let. i CPP, le jugement doit être annulé et la cause
renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois en
application de l’art. 444 CPP.
Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
17 -
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
de police de l'arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 26 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Merinat, avocate (pour C.),
-U. SA, à l’att. de M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-
18 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :