604
TRIBUNAL CANTONAL
224
PE01.027095-JTR/EMM/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Denys
Greffier :M. Rebetez
Art. 90, 158 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par V.________ contre le jugement rendu le
3 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plainte et
ordonné la cessation des poursuites pénales contre V.________ pour
diffamation, calomnie simple et qualifiée et infraction à la LCD (I); l'a libéré
de l'accusation de dénonciation calomnieuse (II) et a mis à sa charge les
frais de la cause par 15'186 fr. 70 (III).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.A la suite de la conciliation intervenue à l'audience du 3 mars
2010 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
[...] a retiré toutes les plaintes non encore prescrites dirigées contre
V.________ après que ce dernier eût notamment reconnu la fausseté de ses
allégations et les eût rétractées.
2.Vu le retrait de plainte intervenu, le premier juge a ordonné la
cessation des poursuites pénales contre V.________. Il a considéré qu'il
devait en revanche supporter les frais de la cause dans la mesure où il
avait adopté un comportement contraire au droit civil.
C.En temps utile, a recouru contre le jugement précité. Dans le
délai imparti à cet effet, il a déposé un écrit dont il ressort qu'il est dans
l'impossibilité de payer les frais pénaux de la cause en raison de son
insolvabilité complète.
E n d r o i t :
-
3 -
1.Selon l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01), le recourant adresse au tribunal qui a
statué un mémoire motivé, dans les dix jours dès réception de la copie du
jugement. Ce mémoire contient la désignation du jugement attaqué, les
conclusions en réforme ou en nullité, les motifs à l'appui de ces
conclusions et, le cas échéant, les mesures d'instruction requises en
application de l'art. 433a CPP.
L'énoncé des moyens de recours est, avec les conclusions,
l'élément central du mémoire. En ce qui concerne les moyens de réforme,
il faut que la juridiction de recours – même si elle examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que la partie invoque (art.
447 al. 1 CPP) – sache ou au moins puisse déterminer sur quel point le
jugement est critiqué, quelle est la violation de la loi alléguée et en quoi
elle consiste, ce qui n'impose pas forcément qu'il soit fait référence
expresse à une disposition légale. S'agissant des moyens de nullité, les
exigences sont plus strictes. La mention de la disposition légale invoquée
n'est pas une condition nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante
à elle seule. La lecture du mémoire doit permettre à la Cour de cassation
de savoir quelle irrégularité le recourant met en cause. Cela signifie que le
recourant indique non seulement la norme qui a été violée et le moyen de
l'art. 411 CPP au regard duquel il se prévaut d'une irrégularité mais aussi
qu'il désigne sur quel point du jugement, ou sur quel passage précis de
l'état de fait, cette irrégularité opère; il doit décrire les raisons pour
lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé et en quoi il consiste.
Mais un moyen peut être reçu si l'on comprend de quel principe le
recourant invoque la violation, quoi qu'il ne dise pas expressément de quel
cas de nullité il se réclame. De même, des conclusions implicites peuvent
suffire dans la mesure où la modification du jugement souhaitée ressort
des moyens invoqués (cf. sur toutes ces questions, Bersier, Le recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in
JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 ss).
-
4 -
En l'espèce, l'intéressé ne conteste ni le principe de la mise à
sa charge de tous les frais de la cause ni leur quotité. Il se borne à
invoquer son insolvabilité complète et à renvoyer la facture qui lui avait
été adressée.
Or, la cour de céans n'est pas compétente pour renoncer à
poursuivre le débiteur d'une note de frais. Si le paiement des frais de
première instance pose des problèmes au recourant en raison de sa
situation financière, il lui appartient de les soumettre à l'autorité chargée
du recouvrement des frais de justice, à savoir le Service de justice et
législation (SJL). Pour la partie des frais correspondant aux indemnités aux
avocats d'office du recourant, le remboursement à l'Etat ne pourra
d'ailleurs être exigé que si la situation économique de V.________ s'est
améliorée.
La cour de céans peut toutefois admettre, au bénéfice d’une
interprétation favorable à la recevabilité du recours (Bersier, op. cit., p.
92), qu’un motif est formulé et que le recourant conclut en réalité à la
réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des frais de justice mis à
sa charge.
Le recours est dès lors recevable.
2.Le retrait de plainte de la partie plaignante ayant entraîné la
cessation des poursuites pénales, le sort des frais est régi par l'art. 90 CPP
et non par l'art. 158 CPP, applicable à l'exception du cas où l'abandon des
poursuites pénales fait suite à une conciliation (CCASS, 23 novembre
2009, n° 497 et les références citées).
Aux termes de l'art. 90 CPP, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales (al. 1). Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des
parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser
totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (al. 2).
-
5 -
La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de
plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP. Même si
cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un
acquittement (François Jomini, La condamnation aux frais de justice du
prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, in : RPS
1990, pp. 351 ss), il y a en pareil cas renversement de la présomption
quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors
que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être
condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP), la
cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en
principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité
n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art.
90 al. 2 CPP). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en
principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP pose le principe
inverse (CCASS, 7 mai 2009, n° 195 et les références citées).
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la
présomption d'innocence. Ainsi, seul un comportement fautif au regard du
droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil
intentionnellement ou par négligence, peut justifier la mise des frais à la
charge du prévenu contre lequel la plainte retirée avait été déposée. En
outre, il faut qu'il existe un lien de causalité entre le comportement
répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge. En effet,
un comportement fautif ne justifie la condamnation aux frais que si et
dans la mesure où il est à l'origine desdits frais (CCASS, 7 mai 2009, n°
195 et les références citées).
Ainsi que le relève la doctrine, est incompatible avec la
présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au
bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est
rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son
auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en
subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la
présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
-
6 -
au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un
comportement condamnable de l'intéressé. La mise à la charge d'une
partie des frais exige la violation d'une norme de comportement, d'une
manière répréhensible au regard du droit civil (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2
ème
éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, p. 718).
Il sied d'examiner si le comportement du recourant était de
nature à provoquer l'ouverture de l'enquête pénale.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 3 mars 2010 (jgt.,
p. 6) que V.________ a reconnu la fausseté de ses allégations, s'est excusé
pour avoir offensé [...] et lui a versé 5'000 fr. à titre de réparation pour le
tort moral subi. Or, c'est ce comportement qui a donné lieu à l'ouverture
de l'action pénale. En outre, au vu de la convention passée entre les
parties, on ne saurait considérer que la plainte déposée par [...] était
abusive ou téméraire. C'est ainsi conformément aux règles et à la
jurisprudence rappelées ci-dessus que l'autorité intimée a mis les frais de
justice à la charge du recourant et non du plaignant.
On notera encore que les premiers juges n'ont pas abusé de
leur très large pouvoir d'appréciation quant à la quotité des frais mis à la
charge du recourant. En effet, seuls ont été pris en considération, les
débours et émoluments de l'audience concernant exclusivement le
recourant, sans les frais communs découlant de la tenue d'une audience
concernant plusieurs accusés.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement confirmé. L'arrêt est rendu sans frais.
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral n'autorisant l'Etat
à exiger le remboursement des indemnités d'office que si la situation du
bénéficiaire s'est améliorée, il y a lieu toutefois de compléter d'office dans
ce sens le dispositif de la décision attaquée.
-
7 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
IIbis. Le dispositif du jugement est complété d'office par l'ajout d'un
chiffre IIIbis comme il suit :
IIIbis. Dit que le remboursement des indemnités d'office
versées aux défendeurs successifs de V., par 7'639 fr.
80 (sept mille six cent trente-neuf francs et huitante centimes)
compris dans le montant de 15'186 fr. 70 ci-dessus, ne pourra
être exigé que si la situation économique de V. s'est
améliorée.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
8 -
Du 3 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
9 -
Le greffier :