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TRIBUNAL CANTONAL
212
PE06.020800-BDR/VFV/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 190 al. 1 CP; 22 al. 2 et 23 LPAv; 357 al. 1, 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par K.________ et S.________ contre le
jugement rendu le 19 décembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre eux.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné S.,
pour viol, à une peine privative de liberté de vingt mois (I), dit qu'une part
de cette peine, soit quatorze mois, est suspendue, et fixé le délai
d'épreuve du sursis à cinq ans (II), condamné K., pour viol, à une
peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de seize jours de
détention préventive (III), dit qu'une part de cette peine, soit vingt mois,
est suspendue, et fixé le délai d'épreuve du sursis à cinq ans (IV), dit
qu'S.________ et S.________ doivent payer à V., solidairement entre
eux, le montant de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 août 2006,
à titre d'indemnité pour tort moral (V), renoncé à allouer des dépens
pénaux, ceux-ci étant couverts par l'indemnité allouée au défenseur
d'office de la victime (VI) et mis une part des frais de la cause, par 16'926
fr. 85 et par 11'610 fr. 35, à la charge d'S. et de K.________
respectivement (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
S., ressortissant portugais, né en 1983, est arrivé en
Suisse en 2004. Il n'a jamais été condamné dans notre pays. Il a déjà
occupé les services de police pour des bagarres dans des bars. Pour sa
part, K., également ressortissant portugais, né en 1968, n'a pas
davantage été condamné en Suisse. Les renseignements recueillis sur son
compte sont favorables.
Dans la soirée du 9 août 2006, alors qu'ils fréquentaient un
établissement public, les susnommés ont fait la connaissance de
V., née en 1991. Ils étaient alors accompagnés d'un tiers. Les
accusés ignoraient l'âge de l'intéressée, celle-ci leur ayant affirmé qu'elle
fêtait ses vingt ans. K. a proposé aux trois autres convives de
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terminer la soirée à son domicile. Une fois les quatre intéressés arrivés
dans l'appartement, la jeune fille, souhaitant se reposer dans la chambre à
coucher, s'est étendue sur le lit après avoir retiré ses bottes.
A la suggestion du tiers alors présent dans le logement, qui lui
disait de "tenter sa chance", S.________ l'a sitôt rejointe et lui a demandé
de lui faire une fellation, ce qu'elle a refusé. Il l'a alors embrassée dans le
cou, puis l'a caressée au niveau de la poitrine et du sexe, d'abord par-
dessus ses vêtements, puis par-dessous. Selon V., il lui aurait alors
déchiré le pantalon et lui aurait maintenu les poignets avec une main en la
déshabillant de l'autre. Elle l'aurait repoussé. L'accusé a ôté les vêtements
de sa victime, s'est lui-même déshabillé et l'a pénétrée sans préservatif,
puis a éjaculé en elle, alors même que la jeune fille lui avait clairement dit
qu'elle ne voulait pas entretenir un rapport sexuel avec lui. L'accusé s'est
prestement rhabillé et est allé rejoindre les deux autres hommes restés au
salon. La plaignante est restée sans réagir sur le lit, une couverture
enroulée autour d'elle, n’ayant pas la force de s’habiller.
Quelques instants plus tard, K. s'est rendu dans la
chambre à coucher, s'est déshabillé et a commencé à embrasser
V., qu'il a également caressée au niveau de la tête, des seins et du
sexe. Finalement, il l'a pénétrée en se couchant sur elle. De corpulence
forte, il l'a écrasée sous son poids. Elle n'est pas parvenue à se dégager,
et a précisé qu'elle s'était sentie écrasée par "ce sumo" qui, compte tenu
de son poids (89 kg), n'avait pas besoin de la tenir. L'agresseur a éjaculé
en elle sans utiliser de préservatif. La victime s'est enfuie tandis que
K. se trouvait aux toilettes et que les deux autres hommes avaient
quitté les lieux.
Une fois sortie de l'immeuble, V.________ a été prise en charge
par un chauffeur de taxi, qui a exposé qu'il avait rencontré une jeune fille
paniquée et en détresse. La victime lui avait dit qu'elle venait de se faire
violer dans un bâtiment voisin, qu'elle lui a désigné par la suite.
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S.________ a soutenu que la relation l'ayant impliqué avait été
consentie par la victime. K.________ a nié avoir entretenu une relation
sexuelle avec elle.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
retenu que la victime avait été violée par l'un puis par l'autre des accusés.
Les premiers juges se font sont fondés sur le fait qu'elle n'avait pas varié
dans ses déclarations, qu'elle n'avait jamais donné le sentiment d'être
guidée par de la haine ou de la vengeance et que sa souffrance était
palpable. Enfin, toujours d'après le tribunal correctionnel, on ne voit pas
pour quel intérêt elle aurait voulu dévoiler des faits pareils, touchant à sa
sphère intimée, s'ils n'avaient pas existé. A ceci s'ajoute que les accusés
ont considérablement varié dans leurs déclarations.
S.________ a d'abord caché aux enquêteurs la présence de la
victime dans l'appartement de son comparse; entendue comme témoin de
moralité à l'audience, sa femme a déclaré à la cour qu'une fille (en
l'occurrence la victime) avait "allumé" plusieurs hommes, dont son futur
mari, dans un bar, mais que ce dernier avait résisté. Cette déposition
invalide, selon les premiers juges, la thèse de la relation consentie. Qui
plus est, cet accusé, une fois confondu, a prétendu avoir été entraîné par
la victime dans la chambre à coucher de son coaccusé; "sous le feu des
questions", il a cependant dû concéder que V.________ n'avait pas adopté
une attitude ambivalente envers lui et qu'il avait, bien plutôt, décidé de
son propre chef de se rendre dans la chambre où elle se trouvait.
L'exégèse de ses déclarations démontre, selon le tribunal correctionnel,
combien cet accusé n'est pas crédible.
Pour sa part, K.________ a, dans un premier temps, absolument
contesté avoir fait quoi que ce soit à la victime. En fin d'enquête, il a
cependant admis avoir entretenu une brève relation sexuelle avec elle,
reconnaissant en particulier l'avoir pénétrée. Il a toutefois retiré ce dernier
aveu à l'audience. Ce moyen de défense a été tenu pour infirmé par les
déclarations du co-accusé et du tiers alors présent dans l'appartement, qui
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ont tous deux dit avoir vu l'accusé complètement nu sur le corps de sa
victime.
Enfin, la déposition du chauffeur de taxi décrit la victime dans
un état compatible, selon les premiers juges, avec celui d'une personne
ayant subi une agression sexuelle, tout comme les sentiments de honte,
de culpabilité et de crainte décrits par l'intéressée à l'audience sont,
toujours d'après le tribunal correctionnel, "typiques et propres aux
victimes d'agressions sexuelles".
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé S., les premiers
juges ont considéré qu'il paraissait moins impliqué que son comparse. Ils
n'en ont pas moins retenu, à charge, ses mauvais antécédents, ainsi que
son absence de regrets et son détachement manifestés à l'audience. A
décharge, il a été tenu compte de son absence d'antécédents pénaux et
du fait qu'il soit correctement socialisé. Selon le tribunal correctionnel, le
pronostic est défavorable, du fait que l'intéressé n'avait non seulement
contesté l'incrimination pénale, mais avait de surcroît mis en doute les
déclarations de sa victime. A cet élément s'ajoute son absence de remords
ou de toute forme de réparation à l'égard de celle-ci. Les conditions d'un
sursis partiel sont réunies.
Appréciant la culpabilité de l'accusé K., les premiers
juges ont considéré qu'il avait commis l'infraction ici en cause en sachant
que sa victime venait de subir une relation sexuelle avec son comparse et
alors même que l'intéressée lui avait dit qu'elle ne souhaitait pas d'autre
rapport avec un second individu. A ceci s'ajoute que cet accusé avait, à
l'audience, nié toute relation sexuelle, alors même qu'il l'avait admis,
certes avec peine, durant l'enquête. De surcroît, il ne s'est pas excusé. A
décharge, il a été tenu compte de son absence d'antécédents pénaux,
ainsi que du fait qu'il travaille et qu'il est correctement socialisé. Les
conditions d'un sursis partiel sont réunies.
V.________, plaignante et victime LAVI, a, sous la plume de son
conseil d'office, avocate-stagiaire, pris des conclusions civiles à raison de
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30'000 fr. Elles ne lui ont été allouées qu'à hauteur de 20'000 fr., au motif
que les accusés ignoraient que c'était à une mineure qu'ils imposaient
l'acte sexuel.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme, en ce sens, d'abord, qu'il est libéré du chef
d'accusation de viol et exonéré de toute peine, ensuite qu'il n'est pas le
débiteur de V.________ d'une quelconque somme à titre d'indemnité pour
tort moral, les frais des deux instances étant laissés à la charge de l'Etat
en tant qu'ils le concernent. Subsisidairement, il a conclu à l'annulation du
jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première
instance.
En temps utile également, K.________ a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
comportant des conclusions principales en réforme identiques à celles du
co-recourant. Subsisidairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la
cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
Les conclusions civiles prises par la victime sous la plume de
l'avocate-stagiaire ont, par procédé du 16 janvier 2009, été ratifiées à
toutes fins utiles par le maître de stage.
Dans son préavis du 12 mars 2009, le Ministère public a conclu
au rejet de chacun des recours.
E n d r o i t :
I.Recours d'S.________
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1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nulllité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
g, i et j CPP.
En ce qui concerne en particulier l’art. 411 let. i CPP, le
recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge et
arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d’innocence.
2.1a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
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appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
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Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre
1994, ad Cass., 30 mai 1994;).
b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe
des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement
de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
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solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
c) S'agissant de l’art. 411 let. j CPP, on relèvera que le juge est
tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les
faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP), à
moins que ces motifs ne ressortent clairement du dossier. L'exigence de
motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit
permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et
de l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également permettre
aux autorités de recours de contrôler le jugement pénal dans son état de
fait et ses considérations juridiques (Cass., B., du 21 décembre 2006, n°
450; Piquerez, op. cit., n° 3084 ss, spéc. n° 3086; SJ 1992, pp. 225 ss,
spéc. p. 228, c. 4).
d)Enfin, l'art. 411 let. g CPP suppose qu'une règle essentielle de
procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette disposition
ait été enfreinte et que le vice ait été de nature à influer sur l'issue de la
cause.
2.2a) Le recourant fait d'abord valoir qu'il "n'existe aucune preuve
tangible (qu'il) ait usé de contrainte". Ce faisant, il se limite à opposer sa
propre interprétation des faits à celle retenue par le tribunal correctionnel.
Ce moyen est dès lors purement appellatoire et doit être écarté.
Sur certains points toutefois, le recourant conteste des faits
précis retenus dans le jugement, excipant de contradictions sur des points
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de nature à influer sur le sort de la cause. Les contradictions du jugement
invoquées le sont tant par rapport au dossier de la cause qu'au regard de
divers faits retenus par les premiers juges.
b)Ne sont toutefois pertinentes que les contradictions qui
opposent des faits retenus dans le jugement à d'autres faits retenus dans
le même jugement, soit les contradictions internes ou intrinsèques. Les
contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une
déclaration verbalisée durant l'enquête restent, en principe, sans portée
puisque, conformément au mode d'établissement des faits, la Cour de
cassation n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des
faits (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP). Il s'ensuit que la cour
de céans ne peut compléter l’état de fait que pour autant que les
éléments nouveaux n’entrent pas en contradiction avec le jugement.
c) Ainsi, c'est en vain que le recourant se prévaut de
contradictions entre le jugement et des pièces au dossier. Il n'y a pas
davantage lieu de compléter le dossier. Cela étant, il doit être déterminé si
le jugement comporte des contradictions intrinsèques. Il sera procédé à
cet examen au fur et à mesure des moyens du recourant.
2.3Pour ce qui est de l'appréciation des preuves, le recourant fait
d'abord valoir que c’est arbitrairement que le tribunal a tenu la version de
la victime pour crédible. Se prévalant de la présomption d'innocence, il
soutient que les premiers juges ont fondé leur conviction sur des éléments
qui relèvent de leur « ressenti » à l'égard de la partie civile, alors même
qu’il y aurait des doutes quant à l’existence de certains faits retenus.
Pour asseoir sa conviction quant à la culpabilité du recourant,
les premiers juges ne se sont pas limités à ajouter foi aux dires de la
victime. Bien plutôt, le tribunal correctionnel s’est attaché non seulement
à les analyser et à en dégager la constance, mais les a aussi appréciés en
fonction de l’impression faite par la victime aux débats au regard de ses
propos. Mais il a surtout motivé sa conviction en retenant d’autres indices,
soit l’inconsistance et les variations dans les déclarations du recourant,
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comme dans celles de son comparse d’ailleurs. A ces éléments s’ajoute le
témoignage du chauffeur de taxi qui a rencontré la victime lors de sa fuite.
En effet, il l’a décrite comme désemparée et paniquée, l'intéressée lui
ayant affirmé qu’elle venait de se faire violer et lui ayant désigné le
bâtiment dans lequel les faits étaient survenus. Ces différents éléments
sont complets et concordants.
L'appréciation du tribunal correctionnel échappe ainsi au grief
d'arbitraire et, partant, à celui de violation de la présomption d'innocence.
Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.
2.4Toujours sous l'angle du principe in dubio pro reo, le recourant
soutient ensuite que le jugement est contradictoire en ce que le tribunal
n’a pas pris en compte certaines déclarations faites à l'audience par la
victime ou des témoins, lesquelles entreraient en contradiction avec les
faits retenus.
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Ainsi, il n’est pas possible à la Cour de cassation de contrôler
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ce qui a été dit à l’audience, sauf protocole au procès-verbal (Bovay et alii,
op. cit., n. 5 ad art. 433a CPP).
Or, ici, les dépositions dont se réclame le recourant n'ont pas
été protocolées au procès-verbal, et il n’a pas requis qu'elles le fussent. Ce
moyen doit donc être rejeté.
2.5Le recourant fait valoir ensuite que la victime aurait fait des
déclarations incohérentes lors de son examen à l’Institut universitaire de
médecine légale de Lausanne (IUML; cf. la pièce 12 du dossier).
L'objet du recours en nullité devant la Cour de cassation n'est
pas le dossier, mais le jugement entrepris. Partant, cette voie de droit ne
permet pas une analyse intrinsèque des pièces du dossier, mais
uniquement une critique du jugement sur des points de nature à le vicier.
Au surplus et cela dit, la comparaison de la pièce incriminée avec les faits
retenus par le jugement ne permet de déduire ni contradiction ni lacune
sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. En particulier,
le seul fait que les déclarations émises par la victime lors de son examen à
l’IUML en ce qui concerne les actes subis aient été plus complètes que
l’état de fait du jugement ne le retient n’implique nullement de telles
contradictions ou lacunes entre celles-là et celui-ci. Non seulement la
durée écoulée entre le passage de la victime à l’IUML et l'audience a pu
affecter l'ampleur de ses déclarations, mais encore il appartient au
tribunal de retenir les faits qu’il estime déterminants pour le sort de la
cause, ce qu'il a fait ici en motivant sa conviction à satisfaction.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
2.6. Le recourant fait ensuite valoir, du moins implicitement, qu’il y
aurait une lacune dans le jugement en ce que celui-ci ne mentionne pas
les résultats de l’examen auquel s’est soumise la plaignante à l'IUML
environ dix heures après les faits incriminés. Or, hormis une petite
ecchymose rouge violacée au cou, cette consultation n’aurait mis en
évidence aucune lésion, y compris après une diaphanoscopie des
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poignets.
Pour qu’il y ait une lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP,
encore faut-il qu’elle porte sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée, à savoir qu'elle soit pertinente. Or, dans le cas
particulier, les premiers juges n’ont pas retenu de violence à l'égard de la
victime, sinon le fait que le recourant lui ait déchiré son pantalon, voire lui
ait maintenu les poignets; bien plutôt, ils ont tenu pour avérée une
contrainte, qui peut s’exercer d’une autre façon. A cet égard en
particulier, le simple fait de tenir les poignets d’une personne, ce qui est
ici retenu par les premiers juges, ne laisse pas nécessairement de traces
un tant soit peu pérennes. Il en va notamment ainsi lorsque la victime
renonce à se défendre, en particulier par peur de sévices plus importants.
Il ne s'agit pas moins d'un acte de cœrcition physique, donc assurément
de contrainte, voire de violence au sens large. Le rapport médical dont se
réclame le recourant n'a dès lors pas la portée qu'il lui confère.
Ce moyen doit ainsi également être rejeté.
2.7Le recourant fait également valoir que les premiers juges ont
versé dans l'arbitraire dans la mesure où ils ont ajouté foi aux propos de la
plaignante en raison de son absence de haine et de volonté de vengeance.
En effet, la victime avait intérêt au procès et avait pris des conclusions
civiles à hauteur de 30'000 fr. en réparation de son tort moral.
D’abord, la motivation du tribunal au sujet de la crédibilité de
la partie civile ne saurait être réduite au motif que met en exergue le
recourant. A cet égard, il faut en particulier constater que les déclarations
de la victime sont globalement restées les mêmes tout au long de
l’enquête et l’on voit mal, au vu des circonstances, qu'elle ait d’emblée
envisagé les événements sous l'angle de la réparation civile. Ensuite, la
déposition de la victime est en partie confortée par celle du chauffeur de
taxi, ainsi que par les aveux partiels du recourant, rapprochés de ceux de
son comparse. Pour le surplus, le recourant tente d’opposer sa propre
interprétation des éléments du dossier à celle retenue par le jugement.
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Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
2.8 Le recourant fait valoir que le tribunal correctionnel n’a pas
suffisamment motivé sa conviction quant aux faits retenus. Il soutient
qu’en présence de versions contradictoires, il devait exposer les faits de
manière circonstanciée. Or, en ce qui le concerne, les faits reprochés sont
énoncés sur une dizaine de lignes seulement, contrairement aux
développements concernant les fondements de la conviction des premiers
juges, d'une ampleur plus significative.
a)Il faut relever tout d’abord que l’art. 372 al 2 let. a CP limite
l’étendue de la motivation aux faits importants pour le jugement de la
cause, à savoir aux motifs qui ont guidé le tribunal et sur lesquels il a
fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22). Or, dans le cas
particulier, c’est ce qu’ont fait les premiers juges en motivant leur choix
entre les versions contradictoires de la plaignante et du recourant, puis en
décrivant brièvement les faits retenus à l'appui de la qualification de
l’infraction. Les premiers juges n’avaient ainsi pas à envisager toutes les
hypothèses possibles, mais n'étaient tenus qu'à motiver les faits pris en
compte et l'appréciation en droit découlant de ceux-ci. Or, comme déjà
relevé, leur motivation est exempte de toute contradiction ou lacune sur
un fait déterminant.
b)Cela étant, sur un point, le recourant soulève une question qui,
à première vue, n’a pas été abordée explicitement par le tribunal
correctionnel, savoir que le désarroi de la plaignante pouvait se rapporter
au second des viols subis à l'exclusion du premier, seul à être imputé au
recourant. A cet égard, il est de fait qu'entre les deux agressions, la
plaignante est restée étendue sans réagir sur le lit, n’ayant pas la force de
s’habiller. Aussi bien, il n’est pas déterminant que le témoignage du
chauffeur de taxi pourrait ne se rapporter qu’au second viol. En effet, la
panique et la détresse de la plaignante décrites par ce témoin sont
évoquées par les premiers juges à l’appui de leur conviction selon laquelle
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les dires de la victime étaient conformes à la vérité; ils n’en ont pas tiré
argument à l’encontre du recourant. Or, la plaignante n’a jamais varié
quant au fait qu’elle avait été contrainte à l’acte sexuel par S..
Ainsi, le tribunal a ajouté foi à l'ensemble des dires de la
victime, qui avait expressément relevé avoir été contrainte à l'acte sexuel
par chacun des recourants. Le moyen est en outre infirmé par le fait que le
recourant S. avait déchiré le pantalon de sa victime en lui tenant
les poignets d'une seule main. Au demeurant, l'hypothèse selon laquelle la
panique et le désarroi de la jeune fille eussent davantage encore été
déclenchés par le second viol que le premier, qui n’est pas
invraisemblable, n’influe en rien sur la crédibilité de la victime. La cour de
céans ne saurait toutefois, à défaut de tout arbitraire, substituer son
appréciation à celle des premiers juges. En tout état de cause, devrait-elle
même être retenue que cette appréciation n'exonérerait pas le recourant.
2.9 Sur ce point toujours, le recourant tire argument de ce que les
troubles développés par la victime à la suite des actes incriminés ne sont
pas objectivés, quand bien même ils ont été retenus à l’appui de
l’appréciation de sa crédibilité par le tribunal correctionnel. Il soutient en
outre que la thérapie suivie par l'intéressée résulte aussi d’autres causes.
Les faits allégués sont exacts, et ont du reste été constatés par le tribunal
correctionnel (jugement, p. 10). On ne voit toutefois pas en quoi il
s'ensuivrait que les déductions de cette autorité quant à la crédibilité de la
victime seraient arbitraires. Comme déjà relevé, l'appréciation des
premiers juges découle pour l'essentiel de la crédibilité accordée aux
différents protagonistes.
Ce moyen doit donc aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet
du recours en nullité.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1er CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
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outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
3.1a) Il doit être déduit des moyens articulés concernant l'action
pénale, interprétés d'office, que le recourant fait valoir qu’au vu des faits
retenus par les premiers juges, les éléments objectifs de l’infraction
réprimée par l'art. 190 CP (viol) ne sont pas réunis, s'agissant en
particulier de la contrainte. A noter que le tribunal correctionnel n'a pas
appliqué l'art. 191 CP, qui réprime les actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance.
b)Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine
privative de liberté de un à dix ans.
3.2a) Le recourant plaide la relation sexuelle consentie et, partant,
l’absence de contrainte. On a toutefois vu, sous l'angle de la nullité, que,
selon les faits retenus sans arbitraire par le tribunal correctionnel, le
recourant a déchiré le pantalon de la victime en lui tenant les poignets et
l’a ensuite pénétrée sans préservatif. Cela étant, le recourant fait valoir
que la victime ne s’est pas défendue.
b)Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, cons. 2b et réf. cit.). La
contrainte peut notamment résulter de l'usage de la violence par l'auteur,
soit de l'utilisation volontaire de la force physique sur la personne de la
victime afin de la faire céder. A cet égard, il suffit que la violence utilisée
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soit efficace, de manière compréhensible, dans les circonstances
d'espèce; ainsi, suivant les cas, un emploi limité de la force peut suffire
(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 17 ad art.
189 CP). L'auteur peut également recourir à des pressions d'ordre
psychique, notion qui vise les cas où la victime est mise hors d'état de
résister par la surprise, la frayeur ou une situation sans espoir (TF, B., 26
mai 1998, ad Cass., 5 février 1998, et les arrêts cités).
Comme l'indique l'adverbe "notamment" figurant dans la
norme ici topique, la liste des moyens de contrainte énoncés par la loi
n'est pas exhaustive. Il faut toutefois que la victime ait été contrainte, ce
qui suppose un moyen efficace, c'est-à-dire que la victime ait été placée
dans une situation telle qu'il était possible d'accomplir l'acte sans tenir
compte de son refus. Il suffit en définitive que, selon les circonstances
concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible. Il en va ainsi
lorsque celle-ci est placée dans une situation telle qu'il serait vain de
résister physiquement ou d'appeler au secours, ou que cela entraînerait
un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en
passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence
ou la menace. Il n'est pas exigé que la victime soit mise totalement hors
d'état de résister (ATF 122 IV précité; TF, C., 22 septembre 2000, ad Cass.,
25 janvier 2000).
c)Dans le cas particulier, il est établi d’abord que le recourant a
rejoint la victime dans la chambre à coucher de son comparse.
L'intéressée avait souhaité se reposer et s’était étendue sur le lit à cet
effet après avoir retiré ses bottes. Le recourant a agi à la suggestion du
tiers alors présent dans le logement, qui lui disait de "tenter sa chance".
Il est également constant qu'il a ensuite demandé à la victime
de lui faire une fellation, ce qu’elle a refusé. Il a voulu entretenir des
relations sexuelles complètes avec elle, mais les premiers juges ont retenu
qu'elle s'y était clairement opposée. Ensuite le recourant l’a déshabillée
avec une certaine violence, puisque le pantalon de la victime a été
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déchiré. Ce faisant, il l'a tenue d'une main par les poignets, dans le
dessein de l’empêcher de se défendre.
Point n'est besoin de relever que la victime n'était pas en
mesure d'opposer de résistance à son agresseur lorsqu'il s'en est pris à
elle après son refus. Peu importe dès lors, au vu de l'enchaînement de ces
faits, qu’elle ne se soit pas violemment débattue, ce qu’attesterait
l’absence de marques à ses poignets. Bien plutôt, il suffit qu'elle ait été
maintenue et dévêtue contre son gré, par l'effet d'une emprise physique
incoercible (cf. Corboz, op. cit., n. 9 ss, pp. 745 ss). La contrainte est ainsi
établie. Partant, il en est de même du viol. La qualification de l'infraction
par les premiers juges est donc correcte.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Au surplus, la quotité de la peine n'est pas contestée en elle-
même, pas plus que ne l'est le sursis partiel.
3.3Le recourant fait valoir que les conclusions prises par la
victime en réparation de son tort moral n'auraient pas dû lui être allouées,
au motif que le mémoire les réclamant avait été signé d’un stagiaire et
non d’un avocat, ce qui serait contraire à l’art. 22 LPAv.
a) A teneur de l'art. 22 al. 2 LPAv, les stagiaires peuvent, sous la
direction et sous la responsabilité d'un avocat, assister les parties devant
les juridictions civile et administrative, et la partie civile ou la victime au
sens de la LAVI devant les tribunaux pénaux. L'art. 23 LPAv prévoit que les
avocats signent les pièces de procédure que rédigent leurs stagiaires; ils
en sont responsables comme de tout écrit qui émane d'eux-mêmes.
b)La question de la validité d'un acte de procédure signé de la
main du seul stagiaire peut se poser dans certains cas en matière civile
(cf. notamment CREC, X S.àr.l. et R. c. Y S.àr.l., 18 février 2009). Pour ce
qui est, toutefois, de l'assistance de la partie civile ou de la victime LAVI
devant les tribunaux pénaux, l'art. 22 al. 2 LPAv est une loi spéciale par
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rapport à l'art. 23 de ladite loi, en ce sens que cette norme-là renonce à
l'exigence, prévue par cette norme-ci, de la ratification par la signature
des pièces de procédure de la main du maître de stage (contra sous
l'empire de la LB; cf. JT 1981 III 28). A ceci s'ajoute, toujours
spécifiquement en matière pénale, que l’art. 357 al. 1 CPP autorise le
dépôt de conclusions civiles par simple dictée au procès-verbal.
De surcroît, dans le cas particulier, la victime et partie civile
était présente à l’audience. Elle aurait donc tout aussi bien pu dicter ses
conclusions elle-même, respectivement protester des conclusions prises
par son défenseur avocat-stagiaire. Tout vice éventuel ayant affecté la
représentation de la partie civile a donc été couvert, abstraction faite
même de la ratification ultérieure du procédé sous la plume du maître de
stage en deuxième instance. Le dépôt de conclusions écrites prévu par
l’art. 357 CPP ne vise en réalité et dans un tel cas qu’à une simplification
du procès et à la sécurité du droit.
Ce moyen doit dès lors être écarté. Partant, le recours en
réforme est rejeté dans son entier à l'instar du recours en nullité.
II.Recours de K.________
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due à son défenseur
d'office sera exigible pour autant que la situation économique d'S.________
se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'990 fr. (deux mille neuf
cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge
d'S.________, plus l'indemnité due à son défenseur d'office par
1'936 fr. 80 (mille neuf cent trente six francs et huitante
centimes), soit par 3'431 fr. 80 (trois mille quatre cent trente
et un francs et huitante centimes) et par moitié, soit par 1'495