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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.018960-ALA/ACP/BSU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeMatile
Art. 424 CPP
Vu le jugement du 24 septembre 2008 par lequel le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
notamment constaté que Q.________ s'était rendu coupable de dommages
à la propriété ainsi que de délit et contravention à la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (I), l'a condamné à une peine de
nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., ainsi
qu'à une amende de 1'000 fr. (II), a suspendu l'exécution de cette peine et
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fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), dit qu'à défaut de
paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait
de dix jours (IV) et donné acte à la coopérative R.________ de ses
conclusions civiles (V),
vu le recours interjeté le 7 octobre 2008 par la R.,
plaignante, contre le jugement précité,
vu l'arrêt du 16 décembre 2008 par lequel la Cour de cassation
du Tribunal cantonal a écarté ce recours, les frais d'arrêt étant mis à la
charge de la recourante, décision dont les considérants ont été notifiés
aux intéressés le 29 avril 2009,
vu le courrier du 1
er
avril 2009 par lequel la R. a
informé la cour de céans qu'elle renonçait à poursuivre le recours,
vu la correspondance adressée le 1
er
mai 2009 au Tribunal
cantonal par R.________ qui estime que la continuation du recours auprès
de la Cour de cassation relève vraisemblablement d'une erreur de
procédure, dès lors qu'elle avait annoncé, par courrier du 1
er
avril 2009,
renoncer à poursuivre son recours, compte tenu des nouveaux frais à
engager dans cette affaire et l'accumulation de ceux déjà encourus,
vu les pièces du dossier;
attendu que la R.________ affirme avoir écrit au Tribunal
cantonal le 1
er
avril 2009 déjà pour renoncer à son recours,
que, pour une raison indéterminée, cette lettre n'est jamais
parvenue à la connaissance de la cour de céans jusqu'à ce que celle-ci
invite la plaignante à lui en adresser une copie, le 5 mai 2009,
qu'il y a pourtant lieu de tenir compte de la volonté manifestée
par la société coopérative plaignante de ne pas poursuivre son recours,
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que, dans ces circonstances, l'arrêt de la Cour de cassation du
16 décembre 2008, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 29
avril 2009, ne peut qu'être rapporté en ce qui concerne les frais de
deuxième instance, ceux-ci étant partiellement laissés à la charge de
l'Etat,
que la recourante supportera néanmoins les frais liés à l'envoi
du dispositif du 16 décembre 2008 car, à cette date, elle n'avait pas
encore manifesté son intention de ne pas maintenir son recours.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le prononcé d'irrecevabilité rendu le 16 décembre 2008 par la
Cour de cassation à la suite du recours déposé par la
R.________ dans la cause dirigée contre Q.________ est rapporté,
dans la mesure où il met la totalité des frais d'arrêt à la charge
de la recourante.
II. Le recours est écarté.
III. Une partie des frais d'arrêt, par 130 fr. (cent trente francs),
sont mis à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour Q.),
-
[...], Caisse de compensation (réf. VD 2'941'791/203.0067.00),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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5 -
La greffière :