602
TRIBUNAL CANTONAL
210
PE06.004496-YNT/ECO/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 303 ch. 1 CP; 23 al. 2, 4 LSEE; 361, 411 let. f, h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 mars 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré F.________ de
l'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation (III), constaté que le
prénommé s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse ainsi que
d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (IV), l'a condamné à trente jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., peine complémentaire à celles
prononcées les 29 novembre 2005 et 14 août 2008 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, a suspendu l'exécution de
la peine et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (V), l'a en outre
condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours
(VI) et a mis une part des frais de la cause, arrêtée à 5'000 fr., à la charge
de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1a)Entre le mois de septembre 2004 et le 31 janvier 2005,
dans le cadre de l'exploitation du [...], à Renens, F. a permis à un
total de vingt-six jeunes femmes ressortissantes du Brésil, démunies
d'autorisation d'occuper un emploi en Suisse, de se prostituer dans son
établissement, dans le sous-sol duquel avaient été aménagées trois
alcôves équipées chacune d'un lit et de sanitaires notamment. Deux de
ces prostituées faisaient l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Le
prénommé louait ses alcôves à cinq ou six clients chaque soir, pour un prix
de 20 fr. chacune, selon ses propres déclarations. Il réalisait ainsi un
bénéfice de 100 à 120 fr. par soirée. Le bar était ouvert cinq soirs par
semaine.
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3 -
L'accusé a soutenu que dans la mesure où il remplissait ses
obligations de tenancier d'un bar de rencontre, il pensait être en règle
avec la loi. Le tribunal a rejeté cette argumentation; il a relevé qu'en tant
qu'ancien policier, l'intéressé ne pouvait sérieusement invoquer une
erreur.
b)Le 14 octobre 2005, à son domicile d'Orny, F.________ a
rédigé une lettre adressée au Conseiller fédéral Christophe Blocher, dans
laquelle il indiquait qu'en septembre 2004, Q.________ l'avait informé
qu'une de ses connaissances donnait régulièrement une enveloppe
remplie d'argent aux inspecteurs [...] et G.________ afin de ne pas subir de
contrôles. Entendu en qualité de prévenu le 13 juilllet 2006, Q.________ a
contesté avoir tenu les propos susmentionnées; aux débats, il a précisé
qu'il avait seulement déclaré avoir entendu dire qu'il se passait des choses
entre les milieux de la prostitution et la police, sans donner de nom.
A l'audience de jugement, G.________ a retiré la plainte qu'il
avait déposée le 2 juin 2005, après que le recourant eut reconnu le
caractère infondé de ses propos et les avoir regrettés.
c)Le 3 novembre 2005, toujours à son domicile d'Orny,
F.________ a rédigé une lettre adressée au Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne et intitulée "dénonciation contre M.
G., inspecteur de la brigade des mœurs de la Police cantonale
vaudoise, pour abus de pouvoir et violation du droit de fonction, aggravé
par le mobile de tirer un avantage personnel d'une personne étrangère
liée à la prostitution".
Ce courrier contenait, notamment, les passages suivants :
"l'inspecteur G. lors d'un contrôle de salon de massage dans l'Est
vaudois, a contrôlé la nommée «A.», ressortissante brésilienne,
sans permis de séjour, laquelle travaillait sans autorisation dans un salon
de massage. De son propre chef, l'inspecteur G. a déchiré devant
la nommée «A.________», la carte de sortie délivrée par la Police cantonale
vaudoise à l'encontre de la prénommée, ceci afin d'obtenir des faveurs.
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4 -
Dès lors, la nommée «A.» est devenue immédiatement la
"maîtresse" de l'inspecteur G.. Actuellement, la nommée a
dépassé la période de résidence de trois mois comme "touriste", en
Suisse. De ce fait, l'inspecteur G.________ qui est devenu son protecteur, lui
permet de travailler dans le milieu de la prostitution et indirectement
protège les locaux où travaille «A.». (...). Tous les faits relatés
dans cette dénonciation, m'ont été dis (sic) par M. Q., domicilié à
Ecublens. (...). Cela fait plus de quatre ans que l'inspecteur G.________
s'acharne contre moi, allant jusqu'à créer de faux témoignages".
A la suite de cette dénonciation, une enquête a été ouverte
contre G.________ pour abus d'autorité. Au terme de cette procédure
pénale, une ordonnance de non-lieu a été rendue en faveur du prénommé,
les investigations ayant démontré que les faits dénoncés par F.________
étaient manifestement inexacts et que celui-ci avait interprété très
librement les propos de Q., qu'il citait comme témoin dans sa
dénonciation.
Aux débats, G. a retiré la plainte qu'il avait déposée le
3 février 2006, après que le recourant eut lui-même retiré ses propos et
présenté des excuses.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
F.________ s'était rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de
l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0)
ainsi que de contravention et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et
remplacée par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, LEtr,
RS 142.20) au sens de l'art. 23 al. 2 et 4 de cette loi.
Le tribunal a en revanche libéré le prénommé des infractions
de calomnie et diffamation à la suite des retraits de plaintes et pour le
motif que les faits étaient prescrits, conformément à l'art. 178 al. 1 CP.
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5 -
C.En temps utile, F.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et
au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est
libéré de toute peine et de tous frais, de tous dépens et de toute
indemnité.
Q.________ et T.________ ont chacun renoncé à déposer un
recours joint.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
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6 -
1.a)Invoquant une violation du droit d'être entendu,
F.________ reproche tout d'abord au tribunal de s'être fondé exclusivement
sur le témoignage de Q.________ pour établir sa culpabilité. Il se plaint de
ce que le premier juge n'a pas entendu deux témoins, à savoir V.________
et la prostituée A..
b)On constatera d'emblée que F. a, le 1
er
février
2010, requis l'audition de ces deux dernières personnes sans toutefois
indiquer leurs adresses (pièce 80). Par lettre du 4 février 2010, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne l'a informé qu'il ne
serait donné suite à sa demande qu'une fois les adresses fournies (pièce
82). L'accusé n'ayant pas réagi à ce courrier, ces deux témoins n'ont pas
pu être atteints; le fait que ceux-ci n'aient pas pu être entendus doit dès
lors lui être imputé.
Au surplus, on rappellera que selon l'art. 361 CPP, toute
difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente
devant l'autorité de première instance. Par ailleurs, lorsqu'une réquisition
présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est
écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être
renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après
l'ouverture des débats (art. 327 CPP).
En l'espèce, du moment que le recourant entendait se
prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à savoir la renonciation, de
la part du tribunal, de l'audition des deux témoins susmentionnés, il devait
procéder par la voie incidente et, en cas de rejet de sa requête, recourir
en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii,
op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT
1981 III 31). Ne l'ayant pas fait (jugt, p. 3), il ne saurait s'en plaindre
aujourd'hui.
En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer
après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile
-
7 -
en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148).
Dans cette mesure, F.________ soutient en vain que les moyens
requis "n'étaient pas disproportionnés pour le juge d'instruction" (recours,
p. 3, par. 2). Il est étrange au surplus que l'accusé se rappelle que
"l'adresse de V.________ était disponible sur internet" dans le cadre du
présent recours seulement, du moment qu'il soutient que cet élément de
preuve est essentiel.
c)Certes, comme le fait valoir l'accusé (recours, p. 2 in
fine), le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu (art.
29 al. 2 Cst, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101) et comporte pour l’autorité l’obligation de donner suite aux
offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce
droit ne va cependant pas jusqu'à permettre aux parties d’obtenir
l’administration de la totalité des preuves qu’elles offrent. Un tribunal est
en droit de limiter l’administration des preuves à celles relatives aux
points essentiels pour l’issue de la cause et il n’est pas tenu de donner
suite aux offres de preuves portant sur des faits qu’il estime peu
importants pour le jugement (ATF 126 I 15, c. 2a/aa; CCASS, 27 octobre
1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101). Si les offres de preuves sont
manifestement inaptes à apporter la preuve ou s’il s’agit d’un fait sans
pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15, précité). En particulier,
le droit de fournir des preuves n’interdit pas au juge de refuser une
mesure probatoire si, en appréciant d’une manière non arbitraire les
preuves déjà rapportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents
sont déjà établis et qu’un résultat même favorable au recourant de la
mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF
125 I 127, c. 6c/cc; ATF 124 I 208, c. 4a; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299;
CCASS, 27 octobre 1997, n° 281, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b, JT 1991 IV
25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.).
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8 -
En l'espèce, F.________ soutient qu'"au vu des déclarations
divergentes des parties, [le] témoignage (de V.________ et d'A.,
ndlr) devenait primordial" et que, dès lors, il "ne pouvait être condamné
sur la base des seules déclarations de Q." (recours, p. 3 in initio).
On ne saurait suivre cette argumentation. Tout d'abord, le
premier juge ne s'est pas fondé uniquement sur les propos tenus par
Q., mais il a également tenu compte des affirmations de
G., des résultats de la procédure pénale ouverte contre ce dernier,
des déclarations faites par l'accusé lors des débats et de la teneur de la
lettre de dénonciation du 2 novembre 2005 que le recourant avait
adressée au Juge d'instruction (jugt, pp. 4, 10 et 11). Ensuite, on voit mal à
quelles "déclarations divergentes des parties" le recourant fait référence,
dès lors qu'il a lui-même admis, au cours des débats, que les accusations
qu'il avait proférées à l'encontre de G.________ étaient infondées (jugt, p.
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9 -
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
2.a)F.________ soutient que dans le cadre de la dénonciation
calomnieuse qui lui est reprochée, le tribunal a mal constaté les faits.
Selon lui, l'état de fait serait lacunaire et douteux. Il invoque ainsi le
moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP.
b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de
l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
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10 -
c)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique
ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul
un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité
par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I
168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
d)aa) En l'espèce, F.________ fait valoir que "l'autorité
intimée ne démontre pas qu'[il] savait que M. G.________ était innocent.
Elle se contente d'affirmer que M. F.________ a brodé des faits bien précis
et retient tout de même des 'allusions' de la part de Q.________". Il en
conclut que "selon l'autorité intimée, les propos n'étaient donc pas
totalement inexistants" (recours, p. 3, par. 5).
-
11 -
L'argument du recourant est d'ordre purement
appellatoire, celui-ci se bornant à proposer sa propre interprétation des
faits, sans expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait
preuve d'arbitraire.
On rappellera à cet égard que l'arbitraire n'existe pas du
simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus
justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des
considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant,
déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à
nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne
sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i).
bb) De surcroît, dans la mesure où le premier juge a
clairement indiqué que l'accusé ne pouvait "prétendre avoir de bonne foi
cru à la réalité de ses accusations" (jugt, p. 12 in initio), c'est à tort que
celui-ci soutient que la décision entreprise "ne permet pas d'établir s'[il]
connaissait l'innocence de M. G.________ au moment où il a rédigé la
dénonciation" et que, dès lors, "le jugement est insuffisant et présente des
lacunes" (recours, p. 3, par. 8). Le recourant critique en réalité la
motivation donnée par le tribunal à l'appui de sa conviction quant aux
faits, ce qui, comme on l'a vu ci-avant, ne constitue pas comme telle des
faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 104).
cc)Enfin, F.________ se plaint de ce que le premier juge
s'est contenté "de déterminer la fausseté des faits [qu'il a] relatés au lieu
de déterminer s'[il] avait connaissance de la fausseté de ces faits au
moment de la dénonciation à l'autorité" (recours, p. 3, par. 7).
Le prénommé perd de vue qu'une telle argumentation
concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et
que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en
-
12 -
nullité. En effet, déterminer s'il faut, en matière de dénonciation
calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, tenir compte de la fausseté des faits
ou de la connaissance par l'accusé de cette fausseté relève du droit.
Certes, comme l'indique à juste titre le recourant, ce que
l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et
relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c; ATF 119 IV 1, c.
5a). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de
savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du
contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que
l'auteur a agi intentionnellement, par dol éventuel ou par simple
négligence, relève du droit. Ainsi, lorsque le juge a déduit l'élément
subjectif sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les
questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. En
conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus
exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à
retenir que l'auteur a agi intentionnellement (ATF 133 IV 1, JT 2007 I 566,
c. 4.1; TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad CCASS,
19 octobre 2004, n° 394; TF 6P.70/2001 du 22 août 2001, c. 4c.bb; TF
6P.96/2001 du 15 octobre 2001, c. 5c; ATF 125 IV 242, c. 3c). En
l'occurrence, dans la mesure où F.________ affirme que "la preuve de la
connaissance de la fausseté de ses déclarations n'a pas pu être amenée
(...) au moment où il s'est adressé à l'autorité" (recours, p. 3, par. 9), le
moyen soulevé relève, pour ce motif également, de la réforme et c'est
dans ce cadre que les arguments de l'intéressé seront examinés ci-après.
dd) En définitive, mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411
let. h et i CPP doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
-
13 -
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)F.________ conteste sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse. Il soutient que c'est de bonne foi qu'il a cru les propos de
Q..
L'accusé estime que l'élément subjectif de l'infraction de
dénonciation calomnieuse fait défaut, car lorsqu'il a dénoncé G., il
ne savait pas que celui-ci était innocent. Les éléments objectifs ne sont,
quant à eux, pas contestés, le recourant ayant d'ailleurs lui-même retiré
ses propos à l'audience de jugement en reconnaissant que les accusations
formulées contre G.________ étaient fausses (jugt, p. 4).
b)L'art. 303 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté
ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme
auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en
vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ainsi que celui
qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en
vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne
qu'il savait innocente (al. 2). Selon l'art. 303 ch. 2 CP, la peine sera une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si la
dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
aa) Cette infraction suppose la réalisation de trois
conditions, savoir une dénonciation, l'accusation d'un innocent et
l'intention. Ce dernier élément suppose que l'auteur de l'infraction sache
que les faits qu'il allègue sont punissables et qu'il veuille ou accepte que
son comportement provoque contre la personne visée l'ouverture ou la
reprise d'une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, n. 17 ad art. 303 CP). Le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale
peut revêtir la forme du dol éventuel (ATF 111 IV 163, c. 2a; Trechsel et
alii, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n. 7 à 9 ad art.
-
14 -
303 CP). A cet égard, on peut retenir que l'auteur a agi dans le dessein de
provoquer une poursuite pénale contre un innocent s'il a voulu ce résultat,
quels que soient les mobiles qui l'aient poussé à agir ainsi (cf. ATF 95 IV
21; 80 IV 120; Trechsel et alii, op.cit., n. 7 ad art. 303 CP). Peu importe
toutefois que l'auteur dénonce un tiers au moyen d'une accusation
calomnieuse afin de le faire poursuivre pénalement ou simplement parce
qu'il se trouve lui-même inculpé et ne sait comment se défendre
autrement. Un résultat n'est pas seulement voulu lorsque l'auteur cherche
à l'atteindre absolument, mais également lorsqu'il sait que ce résultat se
produira et que néanmoins il commet son acte d'une façon libre et
consciente. Cette condition est même déjà réalisée lorsque l'auteur ne
veut le résultat qu'à titre éventuel, c'est-à-dire lorsque la perspective d'un
résultat incertain, mais possible, ne le détourne pas de commettre
l'infraction, de façon consciente et voulue. Dans ce dernier cas, il agit avec
dessein éventuel, ce qui suffit à retenir l'infraction de dénonciation
calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (CCASS, 31 mai 2000, n° 358).
En l'espèce, il résulte du texte même de la dénonciation
que F., d'une part, savait que les faits qu'il alléguait étaient
punissables et, d'autre part, a voulu ou à tout le moins accepté
l'éventualité que son comportement provoque l'ouverture d'une poursuite
pénale contre G., l'accusé ayant en effet dénoncé cet inspecteur
"pour abus de pouvoir et violation du droit de fonction" et ce, directement
au Juge d'instructeur.
bb) L'art. 303 CP exige encore que l'auteur de
l'infraction sache que la personne dénoncée est innocente, le dol éventuel
étant en revanche insuffisant à ce sujet (cf. ATF 76 IV 244). En effet, ou
bien l'auteur connaît la fausseté de ses allégations, auquel cas l'élément
constitutif précité de l'infraction est réalisé, ou bien l'auteur devait
connaître la fausseté de ses allégations, auquel cas l'élément précité n'est
pas réalisé, seul l'art. 173 CP pouvant entrer en ligne de compte (JT 1950
IV 146).
-
15 -
En l'occurrence, on constatera d'emblée qu'en se
référant aux déclarations faites en cours d'enquête par Q.________ et [...],
l'accusé fonde son argumentation sur un état de fait différent de celui tenu
pour constant par le tribunal et qui lie la cour de céans, ce qui est
irrecevable dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP).
Le tribunal a retenu que Q.________ avait "contesté avoir
tenu les propos que l'accusé lui avait prêtés, affirmant qu'il s'était borné à
déclarer que l'inspecteur G.________ avait déchiré la carte de sortie
d'A.________ et [qu'il pensait] fortement qu'il se passait quelque chose
entre l'inspecteur et A." (jugt, p. 11). Sur la base des termes
utilisés par Q., c'est à juste titre que le premier juge a conclu que
F.________ "avait interprété très largement les propos de Q." cités
dans la dénonciation en accusant G. d'avoir agi "afin d'obtenir des
faveurs" et en ajoutant que ce dernier était "devenu [le] protecteur
[d'A.]" et que celle-ci était "devenue immédiatement la 'maîtresse'
de l'inspecteur" (jugt, pp. 10 s.). Le recourant, du reste lui-même ancien
policier, ne pouvait ainsi prétendre avoir "de bonne foi" cru à la réalité de
ses accusations, les deux infractions d'abus de pouvoir et de violation du
droit de fonction ainsi que les allégations susmentionnées étant d'ailleurs
graves pour un inspecteur de la brigade des mœurs (jugt, p. 10). A cela
s'ajoute qu'au terme de sa dénonciation, l'accusé a lui-même précisé :
"cela fait plus de quatre ans que l'inspecteur G. s'acharne contre
moi, allant jusqu'à créer de faux témoignages" (jugt, p. 11; pièce 5/1),
laissant ainsi transparaître sa véritable intention.
Partant, force est de constater que F.________ connaissait
la fausseté de ses accusations et ne pouvait ignorer que G.________ était
innocent. L'infraction de dénonciation calomnieuse est donc bel et bien
réalisée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
16 -
3.a)F.________ conteste enfin la violation de l'art. 23 LSEE.
Selon lui, il ne peut lui être reproché d'avoir occupé des prostituées
étrangères non autorisées à travailler au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE. Il se
réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_176/2007 du 16 novembre
Or, le prénommé perd de vue que dans cet arrêt, les
prostituées ne faisaient que racoler dans le bar et avaient l'interdiction d'y
entretenir des relations sexuelles, ce dont notre Haute Cour a déduit qu'il
n'existait entre elles et la société exploitant ledit établissement qu'un
contrat de restauration et qu'on ne pouvait dès lors retenir que la gérante
avait confié un travail auxdites prostituées au sens de la disposition
précitée.
En l'espèce, la situation de l'accusé est différente.
Premièrement, le fait que celui-ci enregistrait les prostituées en respectant
les conditions posées par la nouvelle loi sur l'exercice de la prostitution du
30 mars 2004 (LPros, RSV 943.05) constitue déjà un indice qu'il les
considérait comme subordonnées, le Tribunal fédéral ayant d'ailleurs
précisé, au considérant 3.2 de l'arrêt susmentionné, que pour occuper des
étrangers non autorisés à travailler en Suisse au sens de l'art. 23 al. 4
LSEE, il suffit qu'il entre "dans [l]es attributions [de l'auteur] de décider qui
peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution d'une tâche et qu'ainsi, sa
décision conditionne l'activité lucrative des intéressés". Deuxièmement, en
permettant aux jeunes femmes en question de se prostituer dans le sous-
sol de l'établissement (jugt, p. 8 in fine), le recourant a "occupé" des
étrangers au sens de l'article précité. Troisièmement, le fait que F.________
"ne louait pas les alcôves aux prostituées mais à leurs clients" (recours, p.
6, par. 6) n'est pas déterminant, contrairement à ce qu'il prétend, sauf à
démontrer qu'il "réalisait ainsi un bénéfice de 100 à 120 fr. par soirée" et
qu'il permettait aux prostituées "d'exercer leur activité", comme l'a relevé
le tribunal (jugt, p. 9). Pour ces motifs, c'est à juste titre que le premier
juge a condamné l'accusé pour contravention à la LSEE au sens de l'art. 23
al. 4 de cette loi.
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17 -
b)Le tribunal a ensuite admis, sans plus amples
explications, que "les deux prostituées faisant l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse" se trouvaient en séjour illégal et que dans ce cas, c'est
l'art. 23 al. 2 LSEE qui s'appliquait.
On ne saurait suivre cette argumentation. Tout d'abord, le
recourant ne logeait pas les jeunes femmes, mais se limitait à leur mettre
à disposition un lieu pour les ébats; on ne peut donc pas retenir, comme
semble le faire le premier juge, qu'il facilitait le séjour illégal de ces
personnes. En outre, avec F., il convient de se référer à la
jurisprudence du Tribunal fédéral 6B_458/2007 du 19 février 2008, selon
laquelle lorsque le loueur remet à la police copie du passeport de ses
locataires, une condamnation pour violation de l'art. 23 al. 2 LSEE est
exclue. Or, en l'espèce, le fait que l'accusé annonçait régulièrement les
prostituées en leur faisant remplir "des fiches d'identité" à l'intention de la
police (jugt, p. 9, par. 2) permettait l'application par analogie de cette
jurisprudence. Il s'ensuit que l'infraction prévue à l'art. 23 al. 2 LSEE n'est
pas réalisée. En revanche, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge
(jugt, p. 9 in medio), l'infraction prévue à l'art. 23 al. 4 LSEE est réalisée
également dans le cas de ces deux prostituées faisant l'objet d'une
interdiction d'entrée en Suisse.
Enfin, comme l'indique le tribunal, l'art. 117 LEtr n'est pas plus
favorable (jugt, p. 9 in fine). Seul l'art. 23 al. 4 LSEE trouve donc
application et ce, pour l'ensemble des vingt-six jeunes femmes
ressortissantes du Brésil.
c)Dans la mesure où celui qui se rend coupable de
contravention au sens de l'art. 23 al. 4 LSEE est moins sévèrement puni
que celui qui commet une infraction au sens de l'al. 2 de cette disposition,
le recours est partiellement admis. Seule l'infraction de dénonciation
calomnieuse étant finalement sanctionnée par une peine pécuniaire, la
peine pécuniaire de trente jours-amende qui a été infligée à F. doit
être réduite en conséquence.
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18 -
Au vu de l'ensemble des circonstances et des éléments
examinés ci-dessus, la peine pécuniaire sera arrêtée à vingt jours-amende,
le montant du jour-amende ainsi que le montant de l'amende n'étant
quant à eux pas contestés.
IV.En définitive, le recours doit être admis partiellement et le
jugement attaqué réformé au chiffres IV et V de son dispositif en ce sens
que F.________ est condamné pour dénonciation calomnieuse et
contravention à la LSEE à la peine pécuniaire de vingt jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., avec sursis pendant deux ans,
peine complémentaire à celles prononcées les 29 novembre 2005 et 14
août 2008 par la cour de céans.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 581 fr. 05 TVA
comprise, seront mis pour deux tiers à sa charge, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
-
19 -
IV.Constate que F.________ s'est rendu coupable de
dénonciation calomnieuse et de contravention à la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers.
V.Condamne F.________ à une peine de 20 (vingt) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr.
(quarante francs), peine complémentaire à celles prononcées
les 29 novembre 2005 et 14 août 2008 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, suspend
l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve
de 2 (deux) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'791 fr. 05 (deux mille
sept cent nonante et un francs et cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 581
fr. 05, sont mis à raison des deux tiers, soit par 1'860 fr. 70
(mille huit cent soixante francs et septante centimes), à la
charge de F., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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20 -
Du 1
er
juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Skander Agrebi, avocat (pour F.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour T.),
-Me Véronique Boillet, avocate-stagiaire (pour Q.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, division étrangers
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :