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TRIBUNAL CANTONAL
205
AP10.010355-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 92 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
4 mai 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 mai 2010, le Juge d’application des peines a
rejeté la requête déposée le 28 avril 2010 par N.________ tendant à
l'interruption de l'exécution des peines suivantes, lesquelles auront été
exécutées le 20 juin 2010 : une peine de cinq jours d’emprisonnement
selon ordonnance de condamnation du juge d’instruction de Fribourg du 8
février 2008 (conversion d’une amende impayée de 500 fr.); une peine de
20 jours d’emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention
préventive, selon jugement du Tribunal de police de l‘arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois du 13 mai 2008, pour abus de confiance,
infraction à la LSEE, délits contre l’honneur et diffamation, entrée, sortie et
séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation; une
peine de 20 jours d’emprisonnement selon jugement du Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 13 mai 2008, pour
abus de confiance, infraction à la LSEE, délits contre l’honneur et
diffamation, entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité
lucrative sans autorisation (révocation du sursis octroyé par ordonnance
de condamnation du juge d’instruction de Fribourg du 19 décembre 2006);
une peine de dix jours d’emprisonnement selon ordonnance de
condamnation du juge d’instruction de Fribourg du 31 octobre 2008
(conversion d’une amende impayée de 1'000 fr.); une peine de 60 jours
d’emprisonnement, sous déduction de six jours de détention préventive,
selon ordonnance de condamnation du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 25 septembre 2009, pour entrée, sortie
et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation (I).
Les frais de la cause ont été laissés à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.N.________ purge depuis le 3 juillet 2009, à la Prison de la
Croisée, un solde de plusieurs peines privatives de liberté arrivant à
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échéance le 20 juin 2010. Il sera éligible à la libération conditionnelle le 28
mai 2010.
2.Par requête du 28 avril 2010 adressée au juge d'application
des peines, N.________ a sollicité l'interruption de sa peine avec effet
immédiat pour raison de santé.
3.Dans sa proposition du 3 mai 2010, l'Office d'exécution des
peines a proposé de refuser la demande d'interruption de l'exécution des
peines infligées à N.. L'autorité a notamment relevé que l'état de
santé du prénommé était relativement stable et ne justifiait pas un
transfert en milieu hospitalier.
4.Entendu par le juge d'application des peines le 4 mai 2010,
N. a déclaré qu'il était malade, qu'il avait été hospitalisé plusieurs
jours et que son état avait nécessité la prise de médicaments. Selon lui, il
n'a jamais reçu l'ordonnance de condamnation du 25 septembre 2009 et
entend s'y opposer. Il a encore dit que lors de son retour en prison après
son hospitalisation du mois d'avril 2010, il avait demandé à pouvoir purger
sa peine en France.
En droit, le juge d'application des peines a considéré que
l'instruction avait permis d'établir que l'état de santé de N.________ était
compatible avec l'exécution de sa peine et que les conditions d'une
interruption de peine avec effet immédiat pour raisons médicales n'étaient
pas réunies.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Il
conclut implicitement à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est
accordé et une libération immédiate pour raison de santé octroyée.
E n d r o i t :
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1.Conformément à l'art. 28 al. 1 let. c de la loi sur l'exécution
des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01),
s'agissant de l'exécution des peines privatives de liberté en milieu fermé,
le juge d'application des peines est compétent pour interrompre
l'exécution de la peine.
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime
estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le
rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la
Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u
CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.Invoquant une violation de l'art. 92 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), qui prévoit que l'exécution des peines et
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mesures peut être interrompue pour un motif grave, le recourant reproche
au juge d'application des peines d'avoir nié l'existence d'un tel motif.
2.1En dehors de modifications rédactionnelles, l'art. 92 CP
correspond à l'art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à
cette dernière disposition conserve sa valeur.
Selon cette jurisprudence, le traitement et la guérison d'un
détenu doivent en principe être assurés dans le cadre de l'exécution, au
besoin adaptée dans la mesure nécessaire, de la peine. Une exception à
ce principe n'est possible que si la maladie est d'une nature telle qu'elle
entraîne une incapacité complète de subir une incarcération de durée
indéterminée ou du moins de longue durée et si la mise en liberté
s'impose à ce point que la nécessité des soins et de la guérison doit
l'emporter sur les buts poursuivis par l'exécution de la peine. Lorsqu'un
traitement médical approprié reste compatible avec l'incarcération, il n'y a
pas lieu d'interrompre, respectivement d'ajourner, l'exécution de la peine
(ATF 106 IV 321, c. 7a; 103 Ib 184, c. 3).
L'exécution de la peine ou de la mesure ne peut être
interrompue que pour un motif grave. Le Code pénal ne définit pas ce
concept. Des auteurs en déduisent que l'autorité dispose d'un certain
pouvoir d'appréciation commandant de prendre en compte les
circonstances individuelles du condamné. En réalité, ce pouvoir reste
fortement restreint au regard de la subsidiarité de l'interruption, du
principe de l'exécution continue des peines et de celui de l'égalité de
traitement dans la répression (Bendani, in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 15 ad art. 92 CP).
2.2Dans le cas présent, il résulte du rapport médical du Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP) du 15
septembre 2009 que N.________ n'a pas, à priori, de maladie coronarienne
grave, contrairement à ce qui avait été suspecté au point de suspendre
l'exécution de la peine en été 2009. Ce diagnostic a été corroboré par la
doctoresse V.________, médecin cantonal adjoint, qui a considéré dans un
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rapport du 23 octobre 2009, qu'il n'existait aucune contre indication
d'ordre médical à reprendre l'incarcération, l'intéressé étant apte
médicalement à être incarcéré en régime standard et sous réserve du
suivi médical du SMPP.
Le docteur J.________ a précisé, s'agissant de l'hospitalisation
de N.________ entre le 4 et le 14 avril 2010, que les médecins l'ayant pris
en charge aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont
estimé que la surveillance en milieu hospitalier n'était plus nécessaire et
que celui-ci pouvait retourner en milieu pénitentiaire. Il a encore ajouté
que l'état du recourant était relativement stable et qu'il faisait
régulièrement appel au SMPP pour des douleurs, sans que celles-ci, au vu
des examens complémentaires pratiqués, ne justifient d'un transfert en
milieu hospitalier.
Au vu des éléments susmentionnés, il n'y a aucune suspicion
d'un problème de santé grave qui justifierait l'interruption de l'exécution
de la peine infligée au recourant. En effet, l'ensemble des praticiens
l'ayant examiné ont confirmé qu'il pouvait retourner en milieu
pénitentiaire. Il n'est ainsi nullement hautement probable que la poursuite
de l'exécution de la peine constituerait une menace pour la vie ou la santé
de N.________ qui fait d'ailleurs l'objet d'un suivi de la part du SMPP. La
cour de céans constate encore que le prénommé développe une
argumentation contradictoire en demandant à être transféré dans une
prison française. En agissant de la sorte, il admet implicitement être en
état de subir une peine privative de liberté dont on rappelle qu'elle est
brève puisqu'elle doit prendre fin le 20 juin 2010 au plus tard.
Au demeurant, les soins dont le recourant a besoin peuvent lui
être procurés par le SMPP. Or, lorsqu'un traitement approprié en détention
reste compatible avec l'incarcération, il n'y a pas lieu d'interrompre
l'exécution de la peine (ATF 108 Ia 69, c. 2d; 106 IV 321, c. 7a; 103 Ib 184,
c. 3). On ne se trouve donc pas dans un cas où il peut,
exceptionnellement, être renoncé à l'exécution de la totalité la peine en
raison d'un état de santé gravement déficient du détenu.
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Dans ces conditions, le premier juge n'a pas violé l'art. 92 CP
en refusant d'interrompre l'exécution de la peine.
L'argument soulevé par le recourant relatif à la validité de la
notification de l'ordonnance de condamnation du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne du 25 septembre 2009 ne relève pas de la
procédure d'interruption de l'exécution d'une peine au sens de l'art. 92 CP
et ne saurait être traitée dans le présent arrêt. Force est toutefois de
constater que l'exécutabilité de l'ordonnance précitée, susceptible de ne
pas avoir été notifiée valablement, apparaît effectivement contestable en
l'espèce et il appartient éventuellement à N.________ de la contester selon
la procédure qui lui a été décrite par le juge d'application des peines lors
de l'audition du 4 mai 2010 (pièce 9, p. 4).
3.En définitive, mal fondé, le recours doit être rejeté et le
jugement confirmé.
La décision sur le fond rend la requête d'effet suspensif sans
objet.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance doivent
être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application des articles 39 LEP et 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, par 630 fr. (six cent
trente francs) sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/PPL/35452/CPB/AVI),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :