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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE08.010218-PVA/DST/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 46, 134, 140 CP; 47 CO; 411 let. g et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
25 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mars 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait,
d'agression, de vol, de vol d'importance mineure, de brigandage, de
dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a révoqué les
sursis octroyés à B.________ le 21 décembre 2007 par le Juge d'instruction
de Jura-Seeland et Bienne et le 8 mai 2008 par le Juge d'instruction de
Lausanne (III), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble
de 13 mois (IV), a alloué à L.________ ses conclusions civiles et a dit que
B.________ et P.________ lui doivent, conjointement et solidairement, la
somme de 5'000 fr. (VII), a donné acte à L.________ de ses réserves de
droit civil à l'encontre de B.________ et de P.________ pour le surplus (VIII) et
a mis les frais, par 4'407 fr. 60 et par 1'250 fr., à la charge de B.________ et
de P.________ respectivement (XI).
B.1.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a)L'accusé B.________, né en 1988, ressortissant du Kosovo, vit
en Suisse depuis l'âge de deux ans. Déféré devant la juridiction de
mineurs, il a été placé dans plusieurs foyers. Il a entrepris une formation
de menuisier, mais n'a jamais trouvé d'emploi stable et régulier. Durant
l'été 2009, il a travaillé deux à trois mois dans le secteur de la démolition.
Il vit seul, percevant le RI. Les services sociaux prennent au surplus en
charge son loyer et son assurance-maladie.
Deux condamnations figurant à son casier judiciaire, à savoir :
-une peine de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans et une peine d'amende de 1'200 fr., prononcées le
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21 décembre 2007 par le Juge d'instruction de Jura-Seeland et Bienne,
pour vol;
-une peine de 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis et délai
d'épreuve de deux ans et une peine d'amende de 1'200 fr., prononcées le
8 mai 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement Lausanne, pour
voies de fait, injure et menaces.
b)Il est d'abord reproché à B.________ et à son comparse
P.________ d'avoir, à Lausanne, le 3 mai 2008 vers 4 h 30, violemment
frappé L.________ pour lui dérober ses biens, soit un iPod, 300 fr. environ
dans son portefeuille, des lunettes de soleil et un appareil photo.
L.________ n'a plus aucun souvenir de l'agression. Il sortait alors
d'un club et s'est réveillé au CHUV. Il a présenté un traumatisme crânio-
cérébral avec contusions cérébrales multiples au niveau pariétal gauche et
frontal, des deux côtés; sa plaie à la tête a dû être suturée de dix points.
L'évolution de son état est favorable, mais L.________ a été incapable de
travailler jusqu'au 17 mai 2008. Néanmoins, il souffre encore d'une
anxiété généralisée et de violentes attaques de panique; il est
actuellement en traitement auprès d'un psychiatre. Il a déposé plainte et a
pris des conclusions civiles à hauteur de 5'000 fr. à titre de réparation
morale à l'encontre des accusés conjointement et solidairement entre eux,
demandant qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné pour le surplus à
leur égard.
P.________ a partiellement admis les faits, reconnaissant avoir
asséné un coup à L.. Pour sa part, B. a constamment nié
toute participation à l'agression. Selon ses dires, il aurait vu son comparse
"sauter" sur un tiers, lequel était tombé à terre. C'est alors qu'il aurait vu
l'iPod de la victime chuter. Il s'est emparé de l'appareil.
Les constatations médicales, interprétées par le tribunal
correctionnel, démontrent que la victime n'était pas tombée par terre sous
l'effet d'un simple coup de poing ou de pied, mais qu'elle avait subi un
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véritable "passage à tabac", puisque des lésions avaient été constatées
des deux côtés de la boîte crânienne. Dès lors, toujours d'après le tribunal,
seuls deux co-auteurs pouvaient être à l'origine d'une telle agression.
Quant au mode opératoire, les premiers juges ont considéré que, s'il est
plus que vraisemblable que P.________ avait asséné à la victime les
premiers coups pour briser sa résistance, c'est B.________ qui lui avait
porté les coups suivants alors qu'il suivait son co-accusé. Une fois la
victime à terre et hors d'état de résister, les accusés ont pu la détrousser
des objets de valeur qu'elle avait par devers elle, B.________ profitant en
particulier de lui dérober son iPod. Le tribunal correctionnel a ainsi tenu
pour établi que cet accusé s'était "associé pleinement à la décision de
commettre le brigandage".
c)A Lausanne, le 3 février 2009, vers 14 h 30, à l'arrêt de bus de
la rue des Terreaux, [...], déféré séparément, a, sans raison particulière,
surgi derrière un tiers, [...], et l'a frappé au moyen d'une bouteille. Ce
dernier a saisi son agresseur par le cou. L'accusé, qui accompagnait le
premier nommé, a alors frappé la victime de ses poings et lui a en
particulier donné un coup au visage. La victime a eu notamment l'arcade
sourcilière gauche ouverte des suites de ce coup. L'accusé a admis les
faits, mais a soutenu avoir voulu séparer les deux antagonistes.
Les premiers juges ont retenu que l'accusé avait agressé sa
victime dans le seul dessein de permettre à son acolyte de quitter les
lieux.
2.Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que
B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (1.c),
d'agression (1.c), et de brigandage (1.b).
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
tenu celle-ci pour particulièrement lourde. Ils ont estimé, à charge, qu'il
était un adepte de la violence gratuite, perpétrée sans autre dessein que
celui d'affirmer son pouvoir sur autrui, que les précédentes condamnations
et la première enquête ouverte en relation avec les faits ici en cause ne
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l'avaient pas détourné de la délinquance, que ses propos dénotaient un
manque total de crédibilité et qu'il ne faisait preuve d'aucune volonté de
s'insérer ni dans la vie sociale ni dans la vie professionnelle. Au surplus,
ses regrets ont été tenus pour fort tardifs sinon même pour dictés; selon
les premiers juges, ils dénotent une prise de conscience bien aléatoire. A
décharge, et encore dans une mesure qualifiée de très modeste, le
tribunal correctionnel a pris en compte le fait que les deux comparses
avaient bu lorsqu'ils s'en étaient pris à L., étant précisé que
l'accusé fait preuve de violence qu'il ait bu ou soit demeuré sobre.
La quotité de la peine infligée est incompatible avec une peine
pécuniaire. Du reste, l'accusé, qui bénéficie de prestations d'assistance,
n'ayant aucun revenu, une peine pécuniaire n'aurait, selon le tribunal
correctionnel, qu'une valeur symbolique. Or, une telle quotité a été tenue
pour contraire à la jurisprudence. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a
été tenu pour franchement défavorable, à telle enseigne qu'aucune
perspective ne subsisterait que le comportement futur de l'accusé puisse
être influencé par l'octroi du sursis ou même d'un sursis partiel. Au
surplus, le tribunal correctionnel a considéré que les conditions posées à la
révocation des sursis antérieurs étaient réalisées, attendu que, malgré les
deux premières condamnations prononcées à son encontre, l'accusé, loin
de s'amender, avait persisté dans la délinquance, à telle enseigne que de
nouveaux actes de violence, notamment, sont fortement à craindre de sa
part. C'est donc une peine privative de liberté d'ensemble qui a été
prononcée.
C.En temps utile, B. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée pour nouvelle
instruction et nouveau jugement devant un autre tribunal de première
instance. Subsidiairement, il a pris diverses conclusions tendant à la
réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation
d'agression et de brigandage, que les sursis ne sont pas révoqués, que la
peine privative de liberté prononcée est réduite dans une mesure que
justice dira, qu'il n'est pas le débiteur de L.________ de la somme de 5'000
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fr., qu'il n'est pas donné acte à ce dernier de ses réserves de droit civil et
que le montant des frais à la charge de l'accusé est réduit dans une
mesure que justice dira.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme.
2.Se prévalant de la présomption d'innocence, le recourant
soutient d'abord que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en
retenant que le plaignant L.________ avait été victime d'un véritable
"passage à tabac", que seuls deux coauteurs pouvaient être à l'origine
d'une telle agression et que l'accusé avait participé à celle-ci en assénant
des coups au plaignant.
a)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
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(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb).
A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le
corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b
p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du
recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le
fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p.
36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge
ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a
pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves,
ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu,
aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120
Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir
d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e
p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad CCASS, 27 octobre 1999; CCASS, N., 30 mai 2000; CCASS, D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
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c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; CCASS,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
Toujours comme règle d’appréciation des preuves, le principe
in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la
preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge
condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou
lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la
fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a
condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998,
ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
b)En l'espèce, les constatations médicales, interprétées par le
tribunal correctionnel, démontrent que la victime n'était pas tombée par
terre sous l'effet d'un simple coup de poing ou de pied, mais qu'elle avait
été victime d'un véritable "passage à tabac", puisque des lésions avaient
été constatées des deux côtés de la boîte crânienne. Dès lors, toujours
d'après le tribunal, seuls deux co-auteurs pouvaient être à l'origine d'une
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telle agression. Cette appréciation concorde parfaitement avec le status
tant somatique que psychiatrique de la victime, dont la plaie à la tête
avait dû être suturée de dix points et qui souffre encore d'une anxiété
généralisée et de violentes attaques de panique. En présence de tels
éléments de fait, précisément établis et décrits, et sachant que le
recourant était seul présent sur les lieux en compagnie de son comparse,
c'est ainsi sans arbitraire aucun que les premiers juges ont écarté les
dénégations de l'accusé. En particulier, le moyen du recourant selon
lequel il se serait limité à dérober l'iPod de la victime est ainsi infirmé tant
par le nombre que par la nature et la gravité des blessures infligées, qui
ne pouvaient qu'être le fait de deux agresseurs.
Au surplus, le recourant se limite à opposer sa version des faits
à celle des premiers juges, sans étayer en quoi celle-ci aurait été établie
au mépris de la présomption d'innocence en tant que règle relative à
l'appréciation des preuves. Dans cette mesure, son argumentation est
appellatoire et doit, partant, être écartée.
3.Le recourant se prévaut ensuite de la présomption d'innocence
en tant que règle relative au fardeau de la preuve.
L'avis des premiers juges se fonde sur le certificat médical
produit par le plaignant et sur l'absence de crédibilité des accusés. En
présence de tels indices, on ne saurait reprocher aux premiers juges de ne
pas avoir eu de doutes en faveur de l'accusé. De même, la précision de
l'avis médical rendait superflue toute mesure d'investigation
complémentaire, s'agissant en particulier d'une expertise. Le recourant ne
prétend d'ailleurs pas avoir requis un tel procédé à un moment ou à un
autre de la procédure. Les faits ont donc correctement été retenus à
charge.
4.Excipant d'un défaut de motivation en droit constitutif de la
violation d'une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g
CPP, le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir
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exposé pour quels motifs ils l'avaient condamné pour lésions corporelles
simples au préjudice de [...].
Il est exact que, si le tribunal correctionnel a dûment motivé la
condamnation pour agression, infraction réprimée par l'art. 134 CP, il n'a
pas expressément examiné les éléments constitutifs des lésions
corporelles simples, infraction réprimée par l'art. 123 CP. Une telle lacune
constitue cependant un moyen de réforme, et non de nullité (cf. Bersier,
op. cit., ch. 35, pp. 88-89). Or, le recourant n'a pas pris de conclusion en
réforme tendant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de lésions
corporelles simples.
Cela étant, il résulte de l'état de fait que le recourant avait
frappé la victime de ses poings et lui avait en particulier donné un coup au
visage. La victime a eu notamment l'arcade sourcilière gauche ouverte
des suites de ce coup. Cette atteinte est constitutive de lésions corporelles
simples, sachant qu'elle excède la gravité des voies de fait notamment par
l'importance du traitement médical qui avait dû être prodigué. L'accusé
était renvoyé pour cette infraction-là, ainsi que pour agression. Ces deux
infractions sont en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP. En effet, la mise
en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat intervenu (cf.
ATF 135 IV 152, spéc. c. 2.1.2 in fine p. 154).
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu les
lésions corporelles simples en sus de l'agression.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
6.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
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(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
7.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de
brigandage au préjudice de L.. Il fait valoir qu'il n'avait pas voulu
se livrer à des violences sur la victime pour la détrousser, mais qu'il s'était
limité à lui subtiliser son iPod après avoir vu l'appareil tomber une fois son
propriétaire jeté à terre par le premier coup asséné par P.. Le
brigandage est réprimé par l'art. 140 CP.
Cette argumentation tend à mettre en cause l'état de fait du
jugement, ce que le recourant ne peut faire dans un recours en réforme.
Bien plutôt, d'abord, la soustraction d'une chose mobilière au moins
appartenant à la victime est établie, et du reste admise par le recourant.
Ensuite, l'utilisation de la violence à cette fin résulte des faits retenus.
Enfin, le rapport de causalité entre l'une et l'autre découle également des
faits de la cause. En effet, ce n'est qu'une fois la victime à terre, voire
même déjà inconsciente, donc hors d'état de résister, qu'elle a été
dépouillée de son iPod. Les éléments constitutifs du brigandage sont donc
réunis.
8.Le recourant conteste ensuite, dans son principe, l'indemnité
pour tort moral allouée au plaignant à hauteur de 5'000 fr.
a)Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale.
La réparation du tort moral s'insère dans le système général
de la responsabilité civile (art. 41 ss CO). Elle suppose dès lors, outre
l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité
adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (Deschenaux et
Tercier, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 92, n. 18 à 20).
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L'art. 47 CO étant un cas particulier de l'action générale en
réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une
réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, n. 2047 ss).
On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques
que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité.
L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la
mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir
au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur
intensité (Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 93, n. 24 s.; Tercier, op. cit., p.
267, n. 2029, et pp. 270 ss, n. 2047 ss; du même auteur, La réparation du
tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977,
pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de
l'atteinte ou, plus exactement, de l'intensité des souffrances résultant de
cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur
morale du lésé par le versement d'une somme d'argent (ATF 118 II 410, c.
2a, rés. JT 1993 I 742 et les réf. cit.; voir aussi Hütte/Ducksch/Gross, Le
tort moral, 3
ème
éd., Zurich 1996, I/66 a, ch. 7.5.2). Alors que le calcul du
dommage se fonde autant que possible sur des données objectives,
l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation
rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non
mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui
(Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). Le montant de cette
indemnité doit être fixé de manière équitable; il ne doit notamment pas
apparaître dérisoire à la victime (ATF 118 II 410, précité). La gravité de la
faute (art. 43 al. 1
er
CO) et les facteurs de réduction prévus à l'art. 44 CO
doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, op. cit.,
pp. 242 ss). On précisera encore que la réparation a un caractère
compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de
la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus
douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte,
aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op.
cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1).
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b)En l'espèce, les conclusions du recourant en matière civile
procèdent des mêmes motifs que celles déduites d'une fausse application
de l'art. 140 CP, à savoir qu'il "n'(avait) pas participé, ni ne s'(était)
associé, d'une manière ou d'une autre, à l'agression physique de
L.________".
Ces motifs ont été réfutés au considérant 7 ci-dessus, auquel il
suffit de renvoyer. La nature et les conséquences de l'agression contre la
victime, s'agissant spécialement de sa soudaineté, de son caractère
gratuit, ainsi que de la gravité des lésions corporelles infligées et de la
durée de l'incapacité de travail qui s'ensuivit, justifient l'octroi d'une
réparation morale. Quant à la quotité de la réparation, il doit être relevé
d'office que le montant alloué ne procède à l'évidence pas d'un abus ou
d'un excès de leur pouvoir d'appréciation par les premiers juges. Il
apparaît bien plutôt adéquat au regard des souffrances du plaignant, qui a
sombré dans l'inconscience du fait de l'agression, et des séquelles que
celui-ci conserve encore de l'acte illicite.
9.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable
d'agression au préjudice de [...]. Comme il l'avait fait plaider à l'audience,
il soutient s'être limité à prendre part à une rixe, faisant grief aux premiers
juges d'avoir retenu qu'il s'était livré à une attaque unilatérale contre la
victime.
a)L'agression, infraction réprimée par l'art. 134 CP, se
caractérise comme un assaut physique ou la menace brutale d'une arme;
c'est un acte de violence à l'encontre de l'intégrité corporelle d'autrui,
motivé par des intentions hostiles. A la différence de la rixe, infraction
réprimée par l'art. 133 CP, l'agression se caractérise comme une attaque
unilatérale. Tel est le cas lorsque la ou les personnes agressées n'ont pas
eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive,
impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait
surtout du hasard. Le simple fait de se joindre à l'agression entreprise par
autrui suffit à réaliser le comportement punissable. A cet égard, si
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l'infraction est intentionnelle, il n'est pas nécessaire que l'auteur veuille ou
accepte qu'une personne soit tuée ou blessée (cf. Corboz, Les infractions
en droit suisse I, ad art. 134, pp. 198 ss).
b)Il est constant en l'espèce qu'un comparse de l'accusé, déféré
séparément, a, sans raison particulière, surgi derrière [...] et l'a frappé au
moyen d'une bouteille. La victime a saisi son agresseur par le cou.
L'accusé a alors frappé la victime de ses poings et lui a en particulier
donné un coup au visage. Il ressort de ces faits que la victime a été
agressée, par le comparse d'abord et par l'accusé ensuite, ce de manière
gratuite. En particulier, elle n'a pas eu une réaction offensive en saisissant
son agresseur par le coup lorsqu'elle était frappée à coups de bouteille.
Bien plutôt, il s'agissait d'un pur geste d'auto-protection. Au vrai, admettre
la rixe en pareil cas reviendrait à interdire à la victime d'une agression de
tenter de se protéger, soit de repousser l'attaque dont elle est l'objet, sauf
à se rendre elle-même coupable de participation à une rixe, ce qui serait
contraire à la lettre de l'art. 133 al. 2 CP. Le coup de poing asséné par le
recourant à la victime ne pouvait en outre tendre à séparer les
antagonistes au sens déduit de l'art. 133 al. 2 CP, vu le caractère gratuit,
brutal et totalement disproportionné de l'acte incriminé, perpétré à l'égard
de la victime de l'attaque initiale. Il aurait en effet suffi au recourant, si
telle avait été son intention, de s'intercaler physiquement entre les
intéressés pour les séparer.
Les éléments constitutifs de la rixe ne sont dès lors pas
réalisés. Bien plutôt, le fait, pour le recourant, d'avoir, unilatéralement et
en compagnie d'un comparse, asséné sans raison un coup de poing au
visage du plaignant jusqu'à lui infliger une lésion corporelle relève d'une
agression au sens de l'art. 134 CP.
10.Excipant d'une fausse application de l'art. 46 CP, le recourant
conteste ensuite la révocation des sursis.
a)Aux termes de l'art. 46 al. 1
CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'870 fr. (deux mille huit
cent septante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
mis à la charge du recourant Kushtrim Pira.