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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.023290-CHM/ECO/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et M. Perrin, juge suppléant
Greffier :M. Ritter
Art. 177 al. 3 CP; 157, 411 let. j, 415 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le
2 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples et d'injure (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 50 fr. (II), a suspendu la peine pour une durée de deux ans (III), a dit
que T.________ est le débiteur de P.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 475 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2007
et de la somme de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 octobre 2007
également, à titre de réparation du dommage et de tort moral
respectivement (IV et V), a donné acte à P.________ de ses réserves civiles
contre T.________ (VI) et a mis les frais de justice, par 9'064 fr., à la charge
de ce dernier (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)L'accusé T., né en 1954, ressortissant portugais, est
arrivé en Suisse en 1987. Il a été occupé dans le domaine du bâtiment et a
également suivi une formation de grutier. Depuis 2002, il travaille comme
conducteur de bus. Au moment du jugement de première instance, son
salaire mensuel se montait à 4'500 fr. net. Son casier judiciaire est vierge.
L'accusé a exercé pendant environ dix ans la fonction de
concierge d'un immeuble lausannois. Il s’occupait notamment du contrôle
régulier des places de parc et devait veiller au respect des interdictions de
stationner et de circuler.
b)Au mois de juin 2007, P. a sous-loué des locaux
commerciaux dans l’immeuble en question pour y installer un magasin de
marchandises d’importation destinées à la vente. Il bénéficiait d’une place
de parc devant le commerce et d’une autre dans le parking à l’intérieur de
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l’immeuble. Ses relations avec l'accusé se sont détériorées, l’origine de
cette dégradation résidant dans les problèmes récurrents de parcage que
rencontraient les deux protagonistes.
c)Le 7 août 2007, à la suite d'un nouveau conflit relatif au
stationnement devant l’immeuble, P.________ est allé s’expliquer avec
l'accusé. Ce dernier l’a alors traité de « sale calabrais » et de « sale
mafieux ». Il l’a également poussé contre le mur, provoquant ainsi des
éraflures à la main droite de la victime. P.________ a déposé plainte.
Pour ces faits, la qualification d’injures a été retenue. Le
tribunal a néanmoins considéré que, si P.________ avait été qualifié par
l'accusé de « sale mafieux », il n’a pas contesté avoir traité le concierge
de « porco portugese ». T.________ n’a pas déposé plainte. Au bénéfice du
doute, les premiers juges ont estimé que l’accusé avait rétorqué par des
injures après en avoir subi et qu’il convenait par conséquent d’appliquer
l’art. 177 al. 3 CP pour ne pas le sanctionner.
d)Le 19 octobre 2007, une rencontre a été organisée par la
gérance afin de trouver un accord entre les deux parties. A cette occasion,
l’accusé s’est derechef plaint du stationnement du véhicule de P.________
sur une place qui n’était pas attribuée au magasin. Le commerçant avait
agi ainsi avec l’assentiment de la représentante de la régie qui était
présente. Le ton est monté entre les participants à cette réunion et
l'accusé a asséné par surprise un coup de poing au visage de P., le
faisant saigner du nez. Il lui a donné un second coup de poing au niveau
de l’oreille droite. P. a saisi son agresseur par la veste sans
parvenir à le maîtriser, avant de tomber à terre. L'accusé lui a alors donné
plusieurs coups de pied tout en le traitant de « sale italien de merde » et
de « mafieux ». P.________ a subi plusieurs atteintes, dont une fracture du
nez. Il a déposé plainte.
2.Le tribunal a acquis la conviction que l’accusé avait bel et bien
frappé sa victime, lui occasionnant plusieurs lésions corporelles. Il a
estimé toutefois que, si le concierge avait agi ainsi, c’est parce son
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protagoniste avait, immédiatement auparavant, tenu des propos
suffisamment blessants pour le piquer au vif. Estimant que les lésions
subies n’avaient pas mis la vie de P.________ en danger, pas plus qu'elles
n'avaient nécessité de longues hospitalisations ni entraîné de dommages
permanents, les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples. Ils n'ont pas expressément retenu
qu'il avait proféré des injures le 19 octobre 2007.
C.En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et qu'il soit libéré du chef de l’infraction d’injure, une
part des frais de la cause, par 4'000 fr., devant être mise à sa charge, le
solde étant supporté par l’Etat.
Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et
requis la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur
d’office. Par décision du 17 août 2009, le Président de la Cour de cassation
a rejeté la requête d’assistance judiciaire.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La Cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). En l'espèce, le dossier permet de statuer.
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2.a)Le recourant, se fondant sur les art. 29 al. 2 Cst (Constitution
fédérale, RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), se plaint d’une
violation de l’obligation de motiver le jugement. Il fait valoir que les
premiers juges l'ont condamné pour injure, en relation avec les
événements du 7 août 2007, alors qu’ils avaient pourtant, en application
de l’art. 177 al. 3 CP, renoncé à le sanctionner. Il ajoute que, pour ce qui
est des événements du 19 octobre 2007, ils n’ont pas examiné la question
des injures. La condamnation pour cette infraction ne saurait donc reposer
sur cet état de fait. Il ajoute que, même si des propos injurieux avait été
prononcés à cette occasion, il faudrait de toute manière ne pas les
prendre en compte. D'une part, en vertu du principe in dubio pro reo,
puisque la condamnation ne reposerait que sur la seule déposition du
plaignant; d'autre part, parce qu’ils s’inscriraient forcément dans un
contexte de riposte au sens de l’art. 177 al. 3 CP impliquant une absence
de sanction. En conclusion, le recourant estime qu’il devrait se voir libéré
du chef de l’infraction d’injure.
b)L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins
brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le
jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure,
dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement
des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du
droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. d
CEDH (Cass., A., 9 mars 1999). La violation de cette obligation constitue
une cause de nullité (art. 411 let. j CPP).
Du droit d'être entendu, le Tribunal fédéral a déduit l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision. Selon cette jurisprudence, toujours
valable depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale au
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er
janvier 2000 (FF 1997 I 184), il suffit, pour répondre aux exigences de
motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'in-
téressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
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connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c, p. 15 et les
références citées). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il
peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non
établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre
1997; ATF 122 IV 8, c. 2; 121 I 54, c. 2c; 117 Ib 64, c. 4, p. 86; 112 Ia 107,
c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on
doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui
ont fondé la décision du tribunal (TF, W., 22 juin 1995, ad Cass., 10 no-
vembre 1994).
3.a)En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion en nullité,
notamment fondée sur l'art. 411 let. j CPP. Même s'il devait être considéré
qu'il se prévaut implicitement de la présomption d'innocence, il y aurait
alors lieu de préciser que le principe in dubio pro reo est considéré comme
un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11
juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18;
S., 29 décembre 2004, n° 440). Pour ce seul motif déjà, son recours ne
peut qu’être rejeté.
b)Il sied toutefois de préciser que c’est à juste titre que les
premiers juges ont formellement reconnu l'accusé coupable d’injure. Ils
ont en effet estimé que les faits qui lui étaient reprochés tombaient sous
le coup de l’art. 177 CP. L’exemption de peine selon l’art. 177 al. 3 CP
n'équivaut pas à un acquittement. Bien plutôt, elle implique que le juge ait
reconnu l’auteur coupable des faits qui lui sont reprochés (cf. Favre, Pellet
et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 3.1. ad art.
177 CP et les réf. cit.). Dans le cas présent, les conditions de la
punissabilité étaient réunies et une condamnation s’imposait ipso iure. La
renonciation à une sanction ne constitue qu’une décision subséquente
prise par le juge sur la base du pouvoir d’opportunité dont il dispose.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a)Le recourant fait également valoir que les premiers juges ont
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appliqué arbitrairement l’art. 157 CPP en mettant à sa charge l’entier des
frais de procédure. Il estime que cette dernière n’a pas été correctement
menée. Selon lui, elle n’aurait pas pris la même ampleur et, partant,
engendré des frais aussi élevés si un défenseur d'office lui avait été
désigné à temps. Il estime dès lors qu’il existe une disproportion évidente
entre sa culpabilité et le montant des frais, dont il ne devrait par
conséquent n’assumer qu'une partie. Il affirme que l’équité exigerait
également une telle décision.
b)Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie de recours en réforme est
ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les
frais et dépens.
A teneur de l'art. 157 CPP, les frais sont en principe mis à la
charge du condamné (al. 1). S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont
répartis entre eux (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, le juge peut ne
mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné, notamment
quand ce dernier a été libéré du chef de certaines des infractions retenues
contre lui par l'ordonnance de renvoi (al. 3).
La mise en œuvre de cette disposition relève largement de
l'appréciation du premier juge, puisqu'il y est fait référence au concept
indéterminé qu'est l'équité. Dans ce contexte, la cour de céans n'en revoit
l'application que dans la mesure où le tribunal de première instance a
abusé de son pouvoir d'appréciation, soit en cas d'arbitraire (art. 415 al. 3
CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1 ad art. 157 CPP et les
arrêts cités; Cass., 23 novembre 2004, n° 439 et les références citées). A
cet égard, la jurisprudence admet que le condamné doit être partiellement
libéré des frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant
de ces derniers et sa culpabilité (op. cit., n. 5 ad art. 157 CPP; Cass., 23
novembre 2004, n° 439, précité). De même, Il y a également lieu à
libération partielle des frais lorsque ceux-ci n'ont pas été entraînés par la
violation, répréhensible au regard du droit civil, d'une norme de
comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse
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pris dans son ensemble (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52). Tel est le cas
lorsque l'accusé est libéré de certaines des infractions qui ont donné lieu à
l'enquête et à des frais (Cass., 26 juin 1995). Le Tribunal fédéral exige
enfin l'existence d'un lien de causalité entre le comportement
répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (cf. Jomini,
La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un
non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS pp. 346 ss, spéc. 359).
c)En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la décision
des premiers juges serait insoutenable. En particulier, il n’explique pas
pour quels motifs la désignation plus précoce d’un défenseur d’office
aurait été de nature à simplifier la procédure et, partant, à en réduire le
coût. Comme expliqué ci-dessus, il est en outre inexact d'affirmer que
l’infraction d’injure ne puisse être retenue en relation avec les faits
survenus le 7 août 2007, l’auteur ayant bien été condamné à raison de ce
chef d'accusation, même si la déclaration de culpabilité a été assortie
d'une exemption de peine.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement est confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 18 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Anna-Rebecca Bula, avocate (pour T.),
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (08.11.1954),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :