601
TRIBUNAL CANTONAL
198
AP08.015846-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeMatile
Art. 39 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le
prononcé rendu le 25 novembre 2008 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 25 novembre 2008, le Juge d’application des
peines a converti les 120 heures de travail d'intérêt général infligées à
H.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte le 5
mars 2008 en 30 jours de peine privative de liberté (I), les frais de la cause
étant laissés à la charge de l'Etat (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par ordonnance de condamnation du 5 mars 2008, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné H.________ à la
peine de cent vingt heures de travail d'intérêt général (TIG), pour
infraction à la LSEE et à la LEtr.
Le condamné ne possédant pas d'autorisation de séjour en
Suisse ni de couverture en matière d'assurance-accident, l'Office
d'exécution des peines a constaté l'impossibilité de mettre en place un TIG
et a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition en vue de la
conversion de cette peine en une peine pécuniaire ou une peine privative
de liberté, conformément à l'art. 39 CP.
2.Après avoir entendu l'intéressé, le Juge d'application des
peines a constaté que la conversion du TIG inexécutable en une peine
pécuniaire ne pouvait être envisagée dans le cas particulier dès lors que
H.________ ne vivait en Suisse que grâce au travail au noir, qui lui
permettait juste de subvenir à ses besoins.
Dans ces circonstances, le Juge d'application des peines a
choisi de convertir les cent vingt heures de TIG litigieuses en trente jours
de peine privative de liberté.
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C.Le 16 avril 2009, H.________ a écrit au Juge d'application des
peines pour l'informer qu'il n'avait, à ce jour, pas eu connaissance du
jugement rendu à son encontre le condamnant à un mois de prison. Invité
à confirmer au Juge d'application des peines sa volonté de recourir contre
le prononcé du 25 novembre 2008, H.________ a écrit une nouvelle fois au
magistrat de première instance le 27 avril 2009 pour contester sa
condamnation et indiquer son refus d'aller en prison.
E n d r o i t :
1.La première question qui se pose en l'espèce est celle de la
recevabilité du recours.
Lors de l'audience du 25 novembre 2008, H.________ a été
informé que le jugement à intervenir lui serait notifié par la poste à
l'adresse qu'il avait indiquée. Par lettre du 30 mars 2009, H.________
s'adressait au Juge d'application des peines pour l'informer qu'il n'avait
toujours rien reçu. Il a écrit une nouvelle fois dans ce sens au magistrat de
première instance le 16 avril 2009.
En l'espèce, on ne saurait inférer des pièces figurant au
dossier que le prononcé litigieux est bien parvenu à l'adresse du
recourant. Il n'existe au demeurant aucun élément dans le dossier qui
permettrait de dire que ce dernier a été négligent, l'intéressé ayant au
contraire lui-même interpellé le Juge d'application des peines pour savoir
où en était la procédure.
Cela étant, le recours de H.________ doit être considéré comme
déposé en temps utile. La lecture de ses courriers permet en outre
clairement de comprendre que l'intéressé conteste la conversion de la
peine. Partant, le recours est recevable en la forme.
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2.H.________ conteste la décision prise à son encontre par le Juge
d'application des peines et refuse d'aller en prison.
Aux termes de l'art. 39 CP, le juge convertit le travail d’intérêt
général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans
la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l’exécute pas
conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par
l’autorité compétente.
En l'occurrence, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte a condamné H.________ à cent vingt heures de TIG, pour avoir
séjourné illégalement en Suisse. L'Office d'exécution des peines estime
que le recourant ne peut exécuter une telle peine car il ne possède pas
d'autorisation de séjour. Or, l'ordonnance de condamnation n'a fait l'objet
d'aucune opposition et elle est aujourd'hui exécutoire. A défaut de
circonstance nouvelle imputable à faute au condamné, l'art. 39 al. 1 CP ne
peut s'appliquer par analogie. La décision du premier juge ne peut donc
qu'être réformée en ce sens qu'il n'est pas procédé à la conversion de la
peine de TIG litigieuse en une peine privative de liberté.
3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé
dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront
supportés par l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le Juge d'application des peines:
I.Refuse de convertir la peine de travail d'intérêt général.
Il est maintenu pour le surplus
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 19 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.:
33566/CPB),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :