Appeal inadmissible for lack of motivation

CCASS 19/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Cassação Penal13 de jan. de 2010Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Court of Cassation Penal of the Vaud Cantonal Court heard U.________'s recourse against the President of the District Court of Lausanne, who had declared inadmissible his objection to a summary conviction. U.________ did not file the motivated appeal brief requested by the court and had only sought a reduction of sentence, although the objection itself had already been rejected as procedurally defective. The court held that the recourse lacked admissible conclusions and motivation and was therefore inadmissible. It further noted that, in any event, the lower court had correctly declared the objection inadmissible after the appellant failed to submit a compliant objection form. The challenged pronouncement was confirmed and costs of the second instance were charged to U.________.

Sumário Omnilex

Art. 425 CPP; admissibility of a recourse without a motivated brief. The recourse must contain conclusions and reasons identifying the procedural irregularities relied upon and their substance. If no brief is filed, the appellate court may enter into the matter only if the declaration of recourse itself is sufficiently motivated. A conclusion unrelated to the operative part of the challenged decision does not satisfy this requirement. Where the recourse is devoid of relevant conclusions and motivation, it is inadmissible; the court may nevertheless indicate that the challenged decision would in any event be upheld because the objection was rightly found inadmissible after the party failed to cure formal defects despite being granted a deadline (consid. 1-2).

Texto completo

604 TRIBUNAL CANTONAL 19 PE09.013524-PWI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Séance du 13 janvier 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :MmeGabaz


Art. 267, 312, 425 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le prononcé rendu le 20 novembre 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné U.________ pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois mois. Le 26 octobre 2009, le condamné a fait opposition à cette ordonnance, mais n'a pas rempli les mentions figurant sur le formulaire de déclaration d'opposition et a refusé de signer dit formulaire. Par lettre du 27 octobre 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a imparti un délai à U.________ pour lui adresser une déclaration d'opposition conforme. L'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. B.Par prononcé du 20 novembre 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée le 26 octobre 2009 par U.________ et mis les frais de la décision par 200 fr. à sa charge (I et II). C.En temps utile, U.________ a recouru contre ce prononcé concluant à ce que sa peine soit diminué d'un mois. Le 2 décembre 2009, le tribunal d'arrondissement a imparti un délai de dix jours à U.________ pour déposer un mémoire motivé respectant les exigences de l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). U.________ a reçu cet envoi le 7 décembre 2009. Il n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti.

  • 3 - E n d r o i t : 1.a) Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une opposition à une ordonnance de condamnation simple. Il statue alors dans les formes prévues à l'art. 312 CPP, applicable par analogie, et son jugement est assimilé, pour le recours, à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP; JT 1996 III 169; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, nn. 2 et 5 ad art. 312 CPP, p. 337 et 7 ad art. 410 CPP, p. 455). Le présent recours, dirigé contre un prononcé présidentiel déclarant irrecevable pour vice forme une opposition formée à une ordonnance de condamnation, est donc recevable. b) Sur le plan formel, le mémoire de recours doit contenir des conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP). Lorsque aucun mémoire n'a été déposé, le cour de cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est motivée (Bovay et alii, op. cit., n. 10 ad art. 424, p. 518). En l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai imparti. En revanche, dans sa déclaration de recours, le condamné a conclu à une remise de peine. Cette conclusion n'a cependant pas d'objet dès lors que la déclaration d'opposition a été déclarée irrecevable pour vices de forme. Ainsi, à défaut de conclusions pertinentes et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 4 - 2.Pour le surplus, même s'il avait été recevable, le présent recours aurait de toute manière dû être rejeté car mal fondé. En effet, une déclaration d'opposition sur formulaire a été présentée au recourant lors de son arrestation. A ce moment-là, il a déclaré vouloir faire opposition, mais a refusé de remplir et de signer cette déclaration d'opposition (cf. pce 13). A réception de son opposition, le premier juge a attiré l'attention du recourant sur le fait que son opposition était irrecevable en l'état et l'a enjoint à adresser au tribunal un déclaration d'opposition conforme dans un certain délai, ce que le recourant n'a pas fait. Dans ces conditions, le premier juge n'avait d'autre choix que de déclarer l'opposition irrecevable et c'est donc à bon droit qu'il a rendu la décision attaquée. 3.En conclusion, le recours est irrecevable et doit ainsi être écarté aux frais de son auteur qui succombe (art. 450 al. 1 CPP). Le prononcé entrepris est quant à lui confirmé. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 5 -

  • 6 - Du 15 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U.________, par publication dans la FAO, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers [...], -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite the absence of a motivated brief

Decisão extraída

No. Without a timely brief setting out relevant conclusions and reasons, the court could not enter into the appeal.

Fundamentação extraída

Art. 425 CPP requires conclusions and reasons. Because no brief was filed, and the statement of appeal sought a sentence reduction that had no object after the objection had been held inadmissible, the appeal lacked admissible grounds.

Questão jurídica principal

Whether the lower court's declaration of inadmissibility of the objection should be set aside

Decisão extraída

No. Even if the appeal had been admissible, the objection was correctly declared inadmissible because the appellant refused to complete and sign the required objection form and then ignored the court's cure deadline.

Fundamentação extraída

The first judge gave the appellant an opportunity to submit a compliant declaration of objection; he did not do so, so the objection was rightfully held inadmissible.

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