TRIBUNAL CANTONAL
185
PE05.032089-BBU/DST/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Perrin, juge suppléant
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 180 CP, 47 CP, 49 al. 1 CO, 373 al. 2 let. a CPP et 411 let. g,
i et j CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.X.________ contre le
jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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II.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des
irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui
n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
III.Recours en nullité
1.Le recourant, citant globalement les art. 411 let. g, i et j CPP,
invoque la violation d’une règle essentielle de procédure de nature à
influer sur la décision attaquée (violation du droit d’être entendu), des
doutes sur l’existence de faits admis et importants pour le jugement en
cause (appréciation arbitraire des preuves) et un défaut de motivation
constituant une violation de l’art. 373 CPP.
2.a) Avec le moyen tiré de l’art. 411 let. g CPP, « l’annulation du
jugement est subordonnée, d’une part, à la constatation d’une irrégularité
et, d’autre part, à ce que cette irrégularité exerce ou soit de nature à
exercer une influence sur le jugement » (Bersier, op. cit, spéc. p. 78). L’art.
411 let. g CPP permet d’annuler le jugement s’il y a eu violation d’une
autre règle essentielle de procédure que celles énumérées aux let. a à f. Il
exige en outre qu’elle soit de nature à influer sur la décision attaquée. Le
moyen offert à la partie est en effet destiné à remédier à une inadéquation
manifeste qui risque de biaiser le jugement. Il faut donc que le vice
invoqué ait une influence ou, du moins, soit de nature, à un haut degré de
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probabilité, à exercer une influence sur le dispositif du jugement (Bersier,
op. cit., spéc. p. 81).
b) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est conçu comme
un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une
juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit
souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en
exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il
retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP ; CCASS, 15 mars 2010,
n° 115).
Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. i CPP, la
Cour de cassation examine s’il existe des doutes sérieux sur des faits
admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en se
fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être
produites à l’appui du recours, pour autant qu’elles se rapportent à des
faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l’expiration du délai de
recours (Bovay et alii, op. cit, n. 10.8 ad art. 411 CPP et les références
citées).
Le moyen de l’art. 411 let. i CPP ne fait de n’importe quel
doute une cause d’annulation d’un jugement pénal. Il suppose « un doute
concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d’autres termes, un doute
raisonnable » (JT 1991 III 45 c. I). Il ne doit pas faire échec au principe de
la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa conviction
(CCASS, 17 juin 1968). L’existence d’un doute sur un fait se confond avec
la mise en cause d’une appréciation arbitraire des preuves qui s’y
rapportent (Bersier, op. cit., spéc. p. 83). Les considérations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l’art. 9 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
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choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (CCASS, 2
mars 2010, n° 97 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP et les
références citées). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire
lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la
portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou
encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; TF 6B_545/2009 du 27 avril 2010, c.
2.3.2).
c) Le juge est tenu d’indiquer, au moins brièvement, les motifs
de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art.
373 al. 2 let. a CPP). L’exigence de motivation est garante de transparence
dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se
rendre compte de la portée d’une décision et de l’attaquer en
connaissance de cause. L’obligation pour le juge de motiver sa décision
est une norme fondamentale d’ordre public qui constitue l’une des règles
essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d’être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que
les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier
(art. 411 let. j CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que pour satisfaire aux
exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans
leurs grandes lignes, les raisons qui l’ont poussé vers tel ou tel résultat et
sur lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points
essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (ATF 123 I 31 c. 2c ;
ATF 122 IV 8 c. 2c ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010, c. 2.1).
La motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne peut être revue par l’autorité de recours que
dans le cadre restreint de l’appréciation arbitraire des preuves, soit
lorsque dite appréciation est évidemment fausse, qu’elle contredit d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, qu’elle repose
sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation
(CCASS, 15 mars 2010, n° 109 et la référence).
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3.a) En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’en avril ou en
août 2004, l’accusé avait saisi son épouse par les épaules, l’avait poussée
sur un lit et lui avait donné un coup de poing sur la nuque. Le recourant
focalise sa critique sur le doute qui subsisterait quant à la date exacte des
événements. L’ordonnance de renvoi retient que ceux-ci se sont déroulés
le 28 août 2004. Le certificat médical du Dr Z.________ daté du 27
septembre 2005 évoque la même date. Or, l’accusé précise que le
médecin, lors d’une audition du 6 avril 2006, aurait dit clairement que la
consultation avait eu lieu le 28 avril 2004. Par conséquent, selon lui, les
premiers juges auraient dû étendre l’acte d’accusation à ce fait-là et
éprouver un doute quant à ce qui s’est passé le 28 août 2004.
L’art. 353 CPP prévoit que le tribunal ne peut s’écarter des
faits retenus à la charge de l’accusé dans l’arrêt ou l’ordonnance de renvoi
ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354
et 355 sont remplies. Doit être annulé, en application de l’art. 411 let. g
CPP, le jugement de condamnation qui, sans qu’ait été suivie cette
procédure prévue pour le cas d’aggravation de l’inculpation, prononce une
peine pour une infraction non retenue par l’ordonnance de renvoi (JT 2005
III 101 ; JT 1974 III 30). Toutefois, l’ordonnance de renvoi a pour but de
fixer le cadre des faits reprochés à l’accusé de façon à ce qu’il sache sur
quels points il doit se défendre. Ce dernier ne peut pas se prévaloir d’une
violation de l’art. 353 CPP lorsque des circonstances particulières
permettent de considérer qu’il ne pouvait ignorer que l’instruction allait
porter sur certains éléments précis, bien que ces derniers ne figurent pas
dans l’ordonnance de renvoi (CCASS, 12 mars 2007, n° 31). En l’espèce, le
tribunal a recouru à une formulation alternative quant à la date. Il
n’existait toutefois aucun doute pour lui que les événements tels que
décrits dans l’ordonnance de renvoi avaient bel et bien eu lieu. L’accusé a
eu la possibilité de se défendre sur ce point. Les premiers juges n’ont pas
étendu l’acte d’accusation à un autre fait, mais ont uniquement renoncé à
fixer précisément la date, étant donné que la survenance de l’événement
en lui-même, en avril ou en août 2004, était établie pour eux. Dans la
procédure pénale dirigée contre le Dr Z.________, déclenchée sur plainte du
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recourant, qui a abouti à un non-lieu (pièce n° 51), le médecin a expliqué
qu’il avait commis une simple erreur de plume quant à la date. Le Tribunal
d’accusation, qui a rejeté le recours de l’accusé contre la décision de non-
lieu, a rappelé que le Dr Z.________ avait maintenu entièrement les termes
de son certificat médical, qui reflète ce qu’il a effectivement constaté. Il
n’existe donc aucun doute quant aux événements eux-mêmes sur lesquels
le recourant a eu l’occasion de s’exprimer. La formulation alternative
retenue par les premiers juges ne laisse planer aucune incertitude. Une
éventuelle condamnation ultérieure pour les mêmes faits n’est donc pas à
craindre.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
b) Le jugement entrepris retient qu’en 2003, dans le cadre de
tensions conjugales, l’accusé a déposé un pistolet sur la table du salon
pour impressionner son épouse. Le recourant argue que, dans un procès-
verbal d’audition du 16 mars 2006, la plaignante avait déclaré qu’« il est
vrai que lors de nos nombreuses disputes, mon mari n’est jamais allé
chercher son arme pour me menacer avec ». Elle n’aurait pas infirmé cette
déclaration lors des débats.
Il est de jurisprudence constante que les procès verbaux
d’audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de
contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause,
sauf si les premiers juges se fondent expressément sur des déclarations
verbales durant l’enquête (Bovay et alii, op. cit, n. 10.4 et 11.5 ad
art. 411). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce.
Mal fondé, ce moyen doit donc également être rejeté.
c) Y.________ a fait l’objet d’une audition devant le juge de paix
le 2 novembre 2005, destinée à rapporter ses conditions d’existence. Les
premiers juges ont considéré que cette audition n’était pas déterminante
pour le procès pénal. Le recourant invoque une violation de l’art. 373 CPP,
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en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir justifié leur décision.
Selon lui, il s’agit d’une pièce qui pourrait remettre fondamentalement en
cause la véracité des déclarations de l’enfant pendant l’enquête et aux
débats. Ce document serait de nature à faire naître un doute suffisant qui
aurait dû justifier l’expertise de crédibilité demandée lors des débats. Le
recourant critique le rejet de cette requête.
L’appréciation de la crédibilité d’un témoignage est l’affaire du
juge. Ce dernier dispose à cet égard d’une grande liberté, consacrée à
l’art. 249 PPF (loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale, RS
312.0), et ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu’en présence de
circonstances particulières (ATF 128 I 81 c. 2, JT 2004 IV 55). Selon la
jurisprudence, ce type d’expertise s’impose surtout lorsqu’il s’agit de
déclarations d’un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement
interprétables, lorsqu’il existe des indices sérieux de troubles psychiques,
ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée
a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 c. 2.4 et les références
citées ; TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010, c. 3.1).
Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., permet
au justiciable de proposer des preuves et de participer à leur
administration. Ce droit ne concerne toutefois que les éléments qui sont
déterminants pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 c. 2a/aa ; TF 1B_355/2009
du 24 février 2010, c. 3.1 et les références citées ; Besse-Matile et
Abravanel, op. cit, spéc. pp. 101 s.). Il n'y a pas violation du droit à
l'administration des preuves découlant du droit d'être entendu lorsque le
juge refuse d'ordonner une expertise de crédibilité au motif qu'elle ne
s'impose pas, autant qu'il puisse l'admettre sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves exempte d'arbitraire. A cet égard, il ne suffit pas,
pour qu’il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et
cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (TF
1P.453/2005 du 9 décembre 2005, c. 2.1 et les arrêts cités ; cf. également
ATF 135 V 2 c. 1.3 ; TF 6B_10/2010 du 10 mai 2010, c. 1.1 et les
références citées). Le refus d’ordonner une expertise de crédibilité doit
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être invoqué sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP, dans la mesure où un tel
refus peut constituer une violation du droit de participer à l’administration
des preuves.
En l’espèce, Y.________ avait environ sept ans au moment où
les faits litigieux ont commencé, soit en 2002. Lorsque la procédure a
débuté, suite au dépôt de plainte de sa mère le 6 septembre 2005, il avait
dix ans. Il n’était donc plus un petit enfant. Les premiers juges ont
considéré qu’il avait été entendu de manière conforme à la LAVI (loi
fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, RS 312.5)
lors de l’instruction et qu’il avait de nouveau été entendu aux débats dans
le respect de ses droits de victime. Ils ont estimé qu’il s’était exprimé avec
intelligence et modération. Le récit livré a été qualifié de spontané et
cohérent. L’enfant a répété les griefs formulés contre son beau-père. Ses
propos ont été considérés comme étant accusateurs, mais nuancés, ce qui
renforçait sa crédibilité. Sur la base de ses déclarations et de celles du
psychologue scolaire, qui a précisé qu’il était authentique et véridique, le
tribunal a forgé son intime conviction. Il a considéré qu’une expertise de
crédibilité apporterait une réponse psychiatrique à la double question du
caractère authentique et véridique du récit, mais qu’il disposait de
suffisamment d’éléments pour rendre sa décision. Il a en outre exprimé la
crainte qu’une expertise ne ravive les troubles psychologiques que
l’enfant avait vécus et porte ainsi atteinte à son équilibre. Dans ces
conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont renoncé à
ordonner une expertise de crédibilité. Ils disposaient de suffisamment
d’éléments pour forger leur intime conviction.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté, à l’instar du
recours en nullité dans son intégralité.
IV.Recours en réforme
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1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ;
Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
2.a) Le recourant considère que ses propos promettant de
renvoyer femme et enfant à l’Ile Maurice d’où ils provenaient ne sont pas
constitutifs d’une menace au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0).
b) Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que l’infraction de menaces soit réalisée, il faut, d’une
part, que l’auteur ait émis une menace grave et, d’autre part, que la
victime ait été alarmée ou effrayée (ATF 99 IV 212 c. 1a ; TF 6B_33/2008
du 12 juin 2008, c. 4.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, n. 1 ss ad art. 180 CP).
S’agissant de la première condition, il y a menace si l’auteur
fait volontairement redouter à la victime la survenance d’un préjudice au
sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b ; Corboz, op. cit, n. 3 ad art. 180 CP). Il doit
évoquer la survenance future d’un événement préjudiciable dont la
réalisation dépend de sa volonté. La menace se distingue ainsi du simple
avertissement non punissable par lequel l’auteur prévient le destinataire
d’un préjudice ou d’un danger sur lequel il n’a ou ne peut prétendre avoir
aucune influence (ATF 117 IV 445 c. 2b). Il n’est toutefois pas nécessaire
que l’auteur ait effectivement une influence sur la survenance de
l’événement préjudiciable ; il suffit que, selon sa présentation, celle-ci
semble dépendre de son pouvoir (ATF 106 IV 125 c. 2a). Peu importe qu’il
ait l’intention de mettre sa menace à exécution ou non (ATF 122 IV 322 c.
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1a ; TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009, c. 4.2.1 et les références citées).
Il faut que l’auteur donne l’impression que la réalisation du dommage
dépend de son initiative, même si en réalité, ce n’est peut-être pas le cas.
C’est l’impression donnée qui est fondamentale (Hurtado Pozo, Droit
pénal, Partie spéciale, 3
e
éd., Zurich 2009, n. 2382 ad art. 180 CP). La
menace peut être exprimée par la parole, l’écrit ou par un comportement
concluant (Corboz, op. cit, n. 5 ad art. 180 CP).
La menace tombant sous le coup de l’art. 180 CP n’est
punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de
nature à alarmer ou effrayer la victime. Pour déterminer si tel est le cas, il
ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes que l’auteur a utilisés,
mais il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, parce que la
menace peut aussi bien résulter d’un geste ou d’une allusion (ATF 99 IV
212 ; Corboz, op. cit, n. 6 et 8 ad art. 180 CP). Lorsque le juge retient la
gravité de la menace, il ne doit pas être trop exigeant en ce qui concerne
la preuve que la victime a été alarmée ou effrayée. Il n’est ainsi pas
nécessaire que la victime soit complètement terrifiée par les menaces,
paralysée par la peur, désemparée ou désespérée ; un degré d’inquiétude
moyen, soit la perte du sentiment de sécurité, suffit (CCASS, 3 novembre
2009, n° 463 et la référence).
Pour que l’infraction soit consommée, il faut encore que la
personne visée soit effectivement effrayée ou alarmée par la menace
grave (ATF 99 IV 212 ; Corboz, op. cit, n. 12 à 14 ad art. 180 CP).
Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement,
le dol éventuel étant suffisant. Il doit avoir la volonté d’alarmer ou
d’effrayer sa victime et il doit être conscient que ses menaces provoquent
cet effet ou à tout le moins s’en accommoder (Delnon/Rüdy, Basler
Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 32 ad art. 180 CP).
c) En l’espèce, le renvoi de la plaignante et de son fils dans
leur pays d’origine ne dépendait pas de la volonté du recourant, mais
d’une éventuelle décision administrative. Or, les conditions de leur séjour
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en Suisse étaient remplies et seule une désunion prolongée aurait pu
mettre fin au regroupement familial, ce qui n’était pas le cas au moments
des faits, en 2003. En outre, menacer des personnes d’être envoyées à
l’Ile Maurice n’est pas constitutif d’une menace grave. Leur vie, leur
intégrité corporelle ou tout autre bien juridique fondamental ne serait en
effet pas menacé. Cette perspective ne représente pas non plus un
préjudice considérable.
Bien fondé, le grief doit dès lors être admis. La quotité de la
peine devra donc être réduite en tenant compte du fait que le recourant
s’est rendu coupable de menaces uniquement lorsqu’il a déposé un
pistolet sur la table du salon pour impressionner son épouse.
3.a) Le recourant considère que la sanction qui lui a été infligée
est excessive. Il estime en outre qu’il n’aurait pas dû être condamné à une
peine privative de liberté, mais à une peine pécuniaire.
b) A teneur de l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures.
L’art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d’appréciation,
de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d’appel, n’admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, si des éléments
d’appréciation prévus par cette disposition n’ont pas été pris en compte
ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l’on doive parler d’un abus du pouvoir d’appréciation (cf. art. 415
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al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1 ; Bovay et alii, op.cit., n.
1.4 ad art. 415 CPP).
c) Il sied tout d’abord d’examiner la question du choix de la
peine. Le nouveau droit pénal ne considère plus la peine privative de
liberté comme la sanction principale. S’agissant des courtes peines, ce
type de sanction ne sera prononcé qu’à titre subsidiaire lorsque ni la peine
pécuniaire, ni le travail d’intérêt général ne peuvent être envisagés
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Bâle 2008, n. 1 ad
art. 40 CP). Il est vrai aussi que le système des jours-amende s’applique à
tout individu, ce qui n’exclut pas ceux qui ont un revenu très bas, voire
inférieur au minimal vital (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5). En
ce sens, le raisonnement des premiers juges considérant qu’il serait vain
d’infliger une peine pécuniaire que le recourant, quasiment démuni, ne
serait pas en mesure d’honorer en cas de révocation du sursis ne saurait
être suivi. Toutefois, ils ont considéré également que la peine pécuniaire
ne prendrait pas suffisamment en compte la culpabilité de l’accusé. Ce
critère est pertinent. La gravité de la faute de l’intéressé permettait aux
premiers juge de prononcer une peine privative de liberté supérieure à
une courte peine (art. 41 CP) et leur conférait par conséquent une marge
d’appréciation supérieure quant au choix de la sanction. Une peine
privative de liberté pouvait être préférée à la peine pécuniaire, car elle
prend mieux en compte la culpabilité du recourant.
Les premiers juges ont fixé la peine sur la base de critères
pertinents au regard de l’art. 47 CP. L’accusé a gravement violé ses
devoirs familiaux. Au lieu d’assister sa femme et son enfant, il a perturbé
leur fonctionnement psychique, tout en déniant sa responsabilité. Les
infractions sont par ailleurs en concours. Les biens protégés lésés sont
particulièrement sensibles, puisqu’il s’agit de l’intégrité physique et
psychique des proches. Une peine de sept mois pouvait par conséquent,
sans arbitraire, être fixée. Cependant, comme l’accusé vient d’être
acquitté pour l’un des chefs d’inculpation, il sied de ramener cette
sanction à deux cents jours.
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Bien fondé, le grief doit dès lors être admis.
4.a) Le recourant conteste enfin le montant des indemnités
octroyées à la plaignante et son fils à titre de réparation du tort moral.
b) L’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220) dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement.
L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques, ou psychiques comme c’est le cas en l’espèce,
consécutives à l’atteinte subie par la victime et de la possibilité d’adoucir
sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale
qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est
destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à
une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères
mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable
(ATF 130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2 ; TF 6B_256/2009 du 24 juillet
2009, c. 1.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de
l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à
la victime.
c) En l’espèce, les premiers juges se sont fondés sur le rapport
psychologique versé au dossier (pièce n° 76), qui établit chez la mère et
l’enfant une forte perturbation psychique en relation de causalité avec le
comportement de l’accusé. Ce rapport ajoute qu’« après moins de 6 mois
de traitement, des progrès significatifs peuvent être constatés dans la
diminution de l’intensité de la douleur psychique. Le pronostic du
traitement est favorable. Cependant, autant chez la mère que chez
l’enfant, certaines des séquelles traumatiques sont encore actives et
nécessitent une poursuite régulière du traitement. En particulier, la santé
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17 -
psychique d’Y.________, qui se trouve à l’âge particulièrement critique de la
pré-adolescence, requiert une poursuite du traitement entamé et une
sécurité sur le plan psycho-affectif après une période où tous ses repères
existentiels se sont modifiés ». Le tort moral est donc prouvé et il convient
de constater que les séquelles traumatiques des actes répréhensibles de
l’accusé ne sont pas anodines ou négligeables. Une expertise subséquente
aurait certes permis de connaître l’évolution de l’état de santé des deux
victimes, mais la première permettait déjà suffisamment d’établir la
gravité de l’atteinte.
Pour fixer le montant du tort moral subi, les premiers juges
sont restés dans une fourchette soutenable. Le montant n’est pas
excessif, même s’il représente le maximum admissible dans ce cas de
figure, et respecte le principe de l’équité.
Mal fondé, le dernier grief du recourant doit ainsi être rejeté.
V.En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté de
deux cents jours. Le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus.
Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de
cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office et l'indemnité allouée au conseil d'office de la
plaignante, sont mis à raison des trois quarts à la charge de l’intéressé, le
solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur
d'office du recourant sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4, spéc.
2.4.3).
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18 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
II. Condamne M.X.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, menaces qualifiées, pornographie et violation du
devoir d'assistance ou d'éducation à la peine privative de
liberté de 200 (deux cents) jours, avec sursis pendant 2 (deux)
ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3’338 fr. 90 (trois mille
trois cent trente-huit francs et nonante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, et
l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante par 484
fr. 20, sont mis à raison des trois quarts, soit 2'504 fr. 20 (deux
mille cinq cent quatre francs et vingt centimes) à la charge du
recourant M.X., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus au défenseur d'office du recourant sera exigible pour
autant que la situation économique de M.X. se soit
améliorée.
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19 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour M.X.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.X.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :