602
TRIBUNAL CANTONAL
180
PE07.006601-DBT/VFV/SMH
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeMoret
Art. 42, 46, 47 CP, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC
contre le jugement rendu le 4 décembre 2008 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre L..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP,
L. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Mathias
Burnand, à Lausanne. Il s'exprime.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu'L.________ s'était rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation et conduite en état
d'ébriété qualifiée (I); condamné L.________ à une peine pécuniaire de
trente-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.
(II); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai
d'épreuve de cinq ans (III); condamné L.________ à une amende de 400 fr.,
à titre de sanction immédiate (IV); dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours
(V); renoncé à révoquer le sursis octroyé à L.________ le 5 mars 2007 par le
Tribunal de police de Lausanne (VI) et mis les frais de la cause, arrêtés à
2'363 fr. 20, à la charge d'L.________ (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé L.________ est né le [...]. Après avoir obtenu un CFC de
mécanicien sur automobiles en 1993, il a travaillé durant dix ans dans le
garage de son père avant d'exercer la profession d'agent d'assurances
durant cinq ans. Depuis la fin de l'année 2007, il est à l'AI et perçoit une
rente de 1'600 fr. par mois.
Le casier judiciaire de l'accusé mentionne les condamnations
suivantes:
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16.08.1999, Juge d'instruction de Lausanne, pour violation des règles de
la circulation routière et conducteur pris de boisson, à 30 jours
d'emprisonnement;
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29.07.2002, Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland, pour violation
grave des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule
défectueux, contravention à l'ordonnance concernant les exigences
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techniques requises pour les véhicules routiers, à 1'200 fr. d'amende,
sursis et délai d'épreuve de 2 ans;
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12.01.2005, Juge d'instruction de Lausanne, pour infraction et
contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et
fuite après accident, à 3 mois d'emprisonnement, sursis 2 ans, amende
500 fr., sursis révoqué;
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05.03.2007, Tribunal de police de Lausanne, pour violation des règles de
la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite
d'un véhicule défectueux, infraction à la LCR et contravention à la LStup, à
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr., sursis 5
ans et 500 fr. d'amende.
Il ressort du fichier ADMAS de l'accusé que ce dernier a subi,
entre 1996 et 2008 six retraits du permis de conduire, d'une durée de 2 à
14 mois, généralement pour ébriété et/ou vitesse, les deux derniers
retraits étant du 19 février 2006 au 18 septembre 2006 et du 14 juin 2007
au 13 août 2008.
2.Le 19 mai 2007, à 04h53, sur l'autoroute A1, Genève-
Lausanne, aux jonctions Gland-Rolle, l'accusé a circulé au volant de son
véhicule à une vitesse de 160 km/h, marge de sécurité déduite, alors que
la vitesse était limitée à 120 km/h.
3.Le 14 juin 2007, à Lausanne, à l'avenue d'Echallens, vers
05h00, l'accusé a circulé au volant de sa voiture alors qu'il était sous
l'influence de l'alcool. L'analyse du sang prélevé 45 minutes après son
interpellation a révélé un taux d'alcoolémie de 0,97 g ‰ (taux le plus
favorable).
4.Pour ces faits, le premier juge a reconnu L.________ coupable
de violation grave des règles de la circulation routière et conduite en état
d'ébriété qualifiée. Il a également constaté qu'il y avait concours
d'infractions.
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5 -
5.Pour ce qui est du choix de la peine, le premier juge a
considéré qu'une peine pécuniaire devait être prononcée à l'encontre de
l'accusé, le travail d'intérêt général n'étant pas adapté au cas d'espèce,
l'intéressé bénéficiant d'une rente invalidité pour des problèmes
psychiatriques.
Une peine de trente-cinq jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 20 fr., a dès lors été prononcée, avec sursis pendant
cinq ans. Une amende a été prononcé à titre de sanction immédiate. Le
premier juge a également renoncé à révoquer le sursis accordé le 5 mars
2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement entrepris, en ce sens que l'accusé
L.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., et à ce que le
sursis octroyé à L.________ le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de
Lausanne soit révoqué.
Dans son mémoire du 23 mars 2009, L.________ conclut au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours du Ministère public est en réforme uniquement. En
pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP).
Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué,
sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office, ou
d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447
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al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
Dans le cas d'espèce, il ressort du dispositif du jugement
entrepris que le premier juge a révoqué le sursis octroyé à L.________ le 5
mars 2008 par le Tribunal de police de Lausanne. Il est néanmoins fait état
dans les considérants du jugement d'une condamnation avec sursis
survenue le 5 mars 2007. En présence d'une inadvertance manifeste, la
cour de céans rectifiera le dispositif sur ce point.
2.a) Le Ministère public fait valoir que la peine prononcée par le
premier juge est arbitrairement clémente et requiert qu'une peine de 120
jours-amende, le montant du jour-amende n'étant pas remis en cause, soit
prononcée à l'encontre d'L.________.
b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
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du pouvoir d'appréciation (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 3.2
et les réf. cit.).
c) Le premier juge a considéré que dans la mesure où ce
n'était pas la première fois que l'accusé était condamné pour des
infractions à la loi sur la circulation routière, il se justifiait d'en tenir
compte dans la quotité de la peine qui a été fixée à 35 jours-amende.
Dans le cas d'espèce, l'on se trouve néanmoins face à un
accusé récidiviste en matière de circulation routière, ayant été condamné
à quatre reprises entre 1999 et 2007 pour des infractions qui peuvent être
qualifiées de passablement graves. Les faits qui lui sont reprochés, à
savoir un excès de vitesse conséquent et une ivresse au volant qualifiée,
se sont déroulés respectivement deux et trois mois seulement après sa
dernière condamnation, le 5 mars 2007 à 120 jours-amende, sursis 5 ans,
pour des infractions à la circulation routière. Au vu de ces éléments, force
est donc de constater que la peine prononcée par le premier juge est
arbitrairement clémente. Une peine de 120 jours-amende, le montant du
jour-amende étant toujours fixé à 20 fr. au vu de la situation financière de
l'intimé, se justifie.
Sur ce point, le recours doit être admis.
3.a) Le Ministère public soutient ensuite que la peine prononcée
ne devrait pas être assortie du sursis.
b) En matière de sursis, l’art. 42 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
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8 -
Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision,
de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du
12 novembre 2007, c. 4.2.1).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est
la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF
6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine).
Il convient également de préciser que pour poser le pronostic,
le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a
toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
c) En l'espèce, le premier juge a certes constaté que les
antécédents de l'accusé étaient défavorables à celui-ci, mais a estimé qu'il
était possible une fois encore de poser un pronostic favorable dans la
mesure où l'accusé semblait avoir changé de vie, quitté le monde brésilien
qu'il fréquentait de par la mère de son fils et qu'il paraissait vouloir
prendre un nouveau départ avec sa nouvelle amie.
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La cour de céans ne saurait suivre l'autorité de première
instance sur ce point, le pronostic à émettre à l'encontre de l'intimé étant
défavorable. Il sied en effet de relever que, comme déjà mentionné,
l'intimé a été condamné à quatre reprises pour des infractions à la
circulation routière et ceci en huit ans. Les infractions qui lui sont
reprochées dans la présente cause sont également des infractions à la
circulation routière. L'on ne peut donc que constater que l'intimé persiste
dans la réitération du même genre d'infractions. De plus, dans le cas
d'espèce, il y a récidive spéciale de la part du prénommé et ceci deux
mois après sa dernière condamnation datant du 5 mars 2007. Au vu de
tous ces éléments, le fait que l'intimé paraisse avoir changé de vie et
d'amie ne saurait suffire à changer le pronostic à émettre.
De surcroît, le fichier ADMAS fait état de six retraits de permis,
allant de deux à quatorze mois, entre 1996 et 2008, pour notamment
ébriété et vitesse. Son dernier retrait date du 14 juin 2007 et a pris fin le
13 août 2008. L'argument de l'intimé selon lequel il n'aurait commis
aucune infraction à la circulation routière depuis les faits de la présente
cause est en conséquence sans pertinence.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le sursis ne
saurait être octroyé à L..
La peine prononcée étant une peine ferme, l'amende
prononcée par le premier juge, en tant que sanction immédiate, tombe.
4.a) Le Ministère public estime pour finir que le sursis octroyé à
L. le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne devrait
être révoqué.
b) Au préalable, il convient de relever qu'à teneur de l'art. 1 al.
1 des Dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, l'art.
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46 CP est applicable à la révocation du sursis accordé par un jugement
prononcé sous l'ancien droit.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si
la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies.
Il découle de l'art. 46 al. 1 première phrase précité que le
sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau
crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions. Désormais, seul un
pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel
pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la
révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve.
c) En l'occurrence, l'autorité de première instance a constaté
que les faits reprochés à L.________ avaient eu lieu dans le délai d'épreuve
accordé le 5 mars 2007 par le Tribunal de police de Lausanne, mais a
considéré que l'intéressé faisait montre de bonne volonté et qu'il avait fait
bonne impression lors de l'audience de jugement, raison pour laquelle le
sursis n'a pas été révoqué.
La cour de céans estime toutefois que la récidive spéciale deux
mois seulement après le prononcé de la peine avec sursis, le tout après
environ dix ans de délinquance routière, oblige à émettre un pronostic
défavorable et à considérer que le sursis accordé ne peut être que
révoqué et la peine de 120 jours-amende exécutée.
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5.En définitive, le recours est admis et le jugement réformé dans
le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II à VI de son dispositif en
ce sens que le tribunal:
II.Condamne L.________ à une peine de 120 (cent vingt)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.
(vingt francs).
III à V.Supprimés.
VI.Révoque le sursis accordé à L.________ le 5 mars 2007
par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l'exécution
de la peine de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 25 fr. (vingt-cinq francs).
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de Etat.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 mai 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathias Burnand, avocat (pour L.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :