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TRIBUNAL CANTONAL
176
AP09.005571-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M. Ritter
Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu
le 2 avril 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant [...]
Elle considère :
Dans son rapport du 20 janvier 2009, la direction de la Maison
"Le Vallon" a considéré que le comportement de l'intéressé était correct.
Elle a préavisé favorablement à sa libération conditionnelle.
Le 9 mars 2009, l'Office d'exécution des peines a également
préavisé en faveur de la libération conditionnelle. Il proposait toutefois de
grever cet élargissement de la condition du renvoi de l'intéressé de Suisse.
Le Ministère public s'est rallié à cette proposition. Le Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg est à même de procéder
à l'expulsion de l'intéressé.
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3.Entendu par le Juge d'application des peines le 23 mars 2009,
M.________ a regretté les infractions qu'il avait commises. Quant à
l'éventualité d'un retour dans son pays, il a déclaré ce qui suit : "(...) je
veux bien y retourner mais quand je veux, et avec ma famille". Il a par
ailleurs exprimé le souhait de rester en Suisse. Il a demandé au magistrat
que son passeport lui soit restitué.
4.En droit, le premier juge a considéré que le comportement du
condamné en prison ne s'opposait pas à la libération conditionnelle. En
revanche, il a retenu qu'il était sérieusement à craindre que l'intéressé ne
revienne immédiatement en Suisse, respectivement dans un Etat
limitrophe, après son expulsion, si tant est qu'elle intervienne, dans
l'illégalité. L'autorité de première instance a ajouté que l'on pouvait
également redouter une réitération d'infractions en matière de trafic de
stupéfiants. Ainsi, les intentions du condamné ne laissent, toujours selon
le premier juge, pas entrevoir un avenir conforme aux exigences posées
par la loi. L'ensemble des circonstances conduit, également d'après le
premier juge, à poser un pronostic défavorable.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui est octroyée.
Il a été procédé à une instruction complémentaire.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que
le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines
prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations
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pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment
compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération
conditionnelle (art. 26 al. 1 litt. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est
un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux
art. 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
1.3a) A l'appui de ses conclusions implicites en réforme, le
recourant reproche notamment au premier juge d'avoir excédé son
pouvoir d'appréciation en écartant les préavis favorables, mais en
retenant essentiellement ses antécédents et des éléments issus de son
audition, tenus par le magistrat pour défavorables.
2.1Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais
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au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution
de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art.
86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain
pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic
non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86
al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant
terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b;
Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris
1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, La libération conditionnelle, in
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 360 et les références citées). Tant l'ancien
droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères
déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à
une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents
judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son
comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail
ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir
que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la
libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références
citées). Si un refus de la libération conditionnelle au seul motif que les
antécédents du condamné suscitent des doutes n’est pas admissible (ATF
133 IV 201, spéc. c. 3), ces antécédents n’en constituent pas moins un
élément d’appréciation important qu’il y a lieu de mettre en en parallèle
avec les autres critères d’appréciation.
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En soi, la nature des délits commis n’est pas déterminante, la
libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile
pour certains types d’infractions. Toutefois, les circonstances dans
lesquelles l’auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son
comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à
toute libération, qu’elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer
si l’on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit
commise mais également l’importance du bien qui serait alors menacé
(ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF
6B_72/2007 et les arrêts cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de
combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion
lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à
l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans
l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt
6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre
2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème
ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV
193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent
et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle
plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème
à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette
jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21
juillet 2008, n° 282).
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2.2En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 5 avril 2009. Le Juge d'application des peines a,
nonobstant le bon comportement du recourant en détention, cependant
considéré qu'un pronostic défavorable devait être posé. Cet élément
suffit, selon lui, à faire obstacle à la libération conditionnelle.
Pour sa part, le recourant conteste l'appréciation faite par le
premier juge quant au risque de nouveau séjour illégal en Suisse qu'il
présente. Il nie en recours avoir exprimé le dessein de retourner
illégalement dans son pays avec sa fille.
2.3La mesure d'instruction complémentaire mise en œuvre
conformément à l'art. 485s, seconde phrase, CPP a établi que le régime
de travail externe précédemment accordé au recourant avait été
suspendu par décision de l'OEP du 9 avril 2009 déployant un effet
rétroactif au 3 avril précédent. Cette décision retient que le risque de
fuite, respectivement le danger de réitération d'infraction présenté par le
condamné est particulièrement élevé, s'agissant en particulier de ses
velléités d'enlever sa fille pour l'emmener outre-mer, exprimées par
l'intéressé lors de son audition. En exécution de cette décision, le
condamné a été réintégré en régime de détention ordinaire et transféré à
la prison de Champ-Dollon.
2.4La seule question litigieuse au fond est de savoir si un
pronostic non défavorable peut être posé quant au comportement futur
du recourant en liberté.
a) Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A
cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est bien plutôt un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; arrêt
6B_72/2007, précité, c. 4.5).
Le premier juge a d’abord relevé que le recourant voulait
rester en Suisse après sa libération. Il a ensuite considéré que, s'il était
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expulsé, l'intéressé risquerait de rentrer dans son pays avec sa fille,
comme il en a exprimé le dessein. L'autorité de première instance en a
déduit qu'il est sérieusement à craindre que le condamné ne revienne
immédiatement en Suisse, respectivement dans un Etat limitrophe, après
son expulsion, si tant est qu'elle intervienne, dans l'illégalité. La décision
rendue par l'OEP le 9 avril 2007 procède de ces mêmes motifs. Il doit être
tiré des propos du recourant qu'il n'exclut pas d'enfreindre à nouveau la
loi. Peu importe qu'il s'agisse d'infractions d'une autre nature que celles
pour lesquelles il a été condamné. On ne peut donc considérer qu'il s'est
amendé.
b) Cela étant, il y a lieu d'évaluer le risque de réitération.
L'attitude du condamné, rapprochée de la nature des
infractions réprimées et de sa situation personnelle, dénote un risque de
réitération important, s'agissant notamment des velléités exprimées par
le condamné d'enlever sa fille une fois libéré et de l'emmener à
l'étranger. Un tel dessein a en effet été exprimé par l'intéressé durant
son audition. Il est, en outre, étayé par sa demande tendant à la
restitution de son passeport. Ses dénégations postérieures ne sont à
l'évidence que dictées par les circonstances. En présence d'un danger de
cet ordre, il est de peu de poids que l'intéressé ait reconnu les méfaits de
la drogue.
Il s'ensuit que ces éléments permettent à eux seuls de poser
un pronostic sur l'avenir du recourant, qui plus est de tenir ce pronostic
pour largement défavorable en l'état. A ces motifs s'ajoute un risque de
réitération en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
attendu qu'il doit, comme l'a relevé le premier juge, être présumé que le
recourant ne pourra, une fois libéré, exercer une activité lucrative licite
en Suisse, respectivement sur le territoire d'un Etat voisin.
c) Il découle de ce qui précède que, pour ce qui est des effets
futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une
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libération conditionnelle, la resocialisation du condamné ne sera pas
favorisée par une libération anticipée.
Dès lors, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines
a refusé la libération conditionnelle au condamné
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 29 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/61418/CPB/st),
-Prison de Champ-Dollon,
-Maison "Le Vallon", direction,
-Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (FR
168117),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :