606
TRIBUNAL CANTONAL
176
PE09.002989-PVA/XCH
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 7 mai 2010
Du 23 avril 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeRouiller
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de [...] a constaté que U.________ s'était rendu
coupable de vol et de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (I), a
révoqué le sursis octroyé a U.________ par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de [...] le 8 avril 2008 (II), a condamné l'intéressé à une
peine privative de liberté d'ensemble de soixante jours (III), a donné acte à
P.________ de ses réserves de droit civil à l'encontre de U.________ (IV), et a
mis l'entier des frais de justice, par 2'460 fr. 50, à la charge du prévenu
(V).
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2 -
vu la déclaration de recours datée du 3 mars 2010, déposée
par le prévenu contre ce jugement,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’à la suite de la déclaration de recours de U., le
greffe du Tribunal d'arrondissement de [...] lui a adressé, une copie
complète du jugement,
que cet envoi a été expédié le 17 mars 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 22 mars 2010,
que, dans ces conditions, le délai pour produire un mémoire
motivé expirait le jeudi 1
er
avril 2010, conformément aux art. 132 ss CPP,
dès lors qu'il n'y a en matière pénale, ni vacances, ni féries (art. 131 CPP),
que U. n'a pas déposé de mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., 2008, n.10 ad art. 424 CPP, p. 518),
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3 -
qu'enfin, les frais de deuxième instance sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-U.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de [...],
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
- 4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :