2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance du 3 février 2010 du Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne arrêtait l'indemnité due à
Me C.________ à 1'800 fr.,
que par courrier du Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne du 18 février 2010, un montant complémentaire de 641 fr. lui a
encore été alloué,
que la mention, au pied du courrier susmentionné, d'une voie
de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, est
sans incidence,
qu'en effet, la mention d'une voie de recours erronée n'a pas
pour conséquence de faire naître un droit de recours qui n'existe pas (ATF
117 Ia 297),
attendu que la partie condamné aux frais par le juge
instructeur, le président ou le tribunal, le Ministère public, ainsi que le
défenseur d'office en ce qui concerne le montant de son indemnité,
peuvent recourir, soit au tribunal d'accusation, s'il s'agit d'une décision du
juge instructeur, soit à la Cour de cassation, pour les autres décisions, en
invoquant une fausse application du tarif (art. 9 à 11 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1];
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP),
qu'en l'espèce, seule la voie du recours auprès du Tribunal
d'accusation était ouverte,
que la recourante a d'ailleurs fait usage de ce droit sans
obtenir gain de cause (TACC, C., 29 mars 2010/163),
3 -
que, par conséquent, le présent recours est irrecevable,
attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté et la
décision maintenue,
que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La décision est maintenue.
III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :