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TRIBUNAL CANTONAL
171
PE.06.006465-AME/VFV/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 47 CO; 411 let. g et h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par A.K.________ et par
B.K.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2009 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
dirigée contre A.K.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré A.K.________ de
l'accusation de mise en danger de la vie d'autrui (I), l'a condamné, pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à
la propriété, violation du devoir d'assistance ou d'éducation par
négligence, à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant
quatre ans, sous déduction de onze jours de détention avant jugement (II),
a dit que A.K.________ est le débiteur de C.K.________ de la somme de 5'000
fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2007, à titre d'indemnité pour
tort moral (III), a dit que A.K.________ est le débiteur de B.K.________ de la
somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral (IV)
et a mis les frais de la cause, par 16'347 fr., à la charge du condamné (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)L'accusé A.K., né en 1967, ressortissant sénégalais,
séjourne en Suisse depuis le 20 mars 2000. Auparavant, il a été interné en
Guinée dans un camp de prisonniers et il paraît en outre avoir subi des
actes de violence, même s’il n’a pas voulu s’exprimer à ce sujet lors de
l'audience. Il est séparé de son épouse, C.K., depuis 2006. Un
enfant, B.K., est né de cette union en 2005. Le droit de garde sur
l'enfant est confié au SPJ, mais B.K. vit chez sa mère.
Il est fait grief à l'accusé d'avoir, d'octobre 2005 à mars 2008,
frappé à de nombreuses reprises son épouse, ainsi que d'avoir giflé et
secoué son enfant, notamment en la tenant par les pieds.
b)En particulier, l'accusé a frappé son épouse à moult reprises
avec une boucle de ceinture entre octobre et décembre 2005, ainsi que le
19 février 2006. Le 23 septembre 2006, il l'a mordue à l'omoplate gauche.
Le 12 avril 2007, il lui a donné un coup de poing au visage, lui cassant
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ainsi ses lunettes; il l'a ensuite plaquée au sol. Le 20 mai 2007, alors qu'il
était sous l'influence de l'alcool (alcoolémie de 1,44 g o/oo), l'accusé a
asséné à son épouse plusieurs coups de poing au dos et au ventre; elle a
alors empoigné une cuillère à soupe et l'a frappé à plusieurs reprises au
bras. L'accusé s'est emparé de l'ustensile et a frappé son épouse à la tête.
Il lui a ensuite administré divers coups de poing, la faisant chuter. Enfin, il
lui a asséné des coups de pied.
Un rapport médical établi le 22 mai 2007 a mis en évidence de
nombreuses lésions sur la personne de l'épouse, dont une plaie au cuir
chevelu ayant nécessité un point de suture, des ecchymoses sur les bras,
des plaies superficielles et diverses tuméfactions aux membres inférieurs.
Le médecin a en outre constaté de nombreuses cicatrices anciennes
attestant d'agressions antérieures.
L'accusé a prétendu avoir, à chaque reprise, agi en état de
légitime défense.
Le 2 février 2008, l'accusé a derechef frappé son épouse à
coups de poing et au moyen d'une boucle de ceinture. Il a admis lui avoir
asséné des coups de poing, mais a soutenu avoir été lui-même frappé par
son épouse et a nié avoir fait usage de son ceinturon. Aucun constat
médical n'a été établi. Le rapport de police précise qu'aucun des deux
conjoints ne présentait des traces de coups.
c)Pour ce qui des actes au préjudice de l'enfant dès la naissance
de celle-ci, le tribunal a retenu que l'accusé avait giflé l'enfant et l'avait
secouée à plusieurs reprises en la tenant par les bras ou par les pieds. Il
est établi par avis médical que les actes incriminés n'ont occasionné
aucune lésion compatible avec des maltraitances et que les événements
décrits ne font pas craindre la survenance d'un risque pour le
développement physique et psychique de l'enfant qui serait consécutif à
des lésions organiques.
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Au surplus, les effets du comportement incriminés ont fait
l'objet d'un rapport établi par le SPJ le 23 octobre 2008. Cet avis constate
que l'enfant présente de fortes réactions d'agressivité. Le comportement
observé montre que "l'enfant a traversé des événements très douloureux
dans sa prime enfance", entraînant notamment "des pulsions de mordre
d'autres enfants ou (de) frapper des adultes".
2.Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait
qualifiées, de dommages à la propriété et de violation du devoir
d'assistance ou d'éducation par négligence.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
tenu celle-ci pour lourde, l'intéressé s'était comporté en véritable tyran
domestique. Ils ont retenu qu'il avait infligé des corrections brutales et des
humiliations à son épouse, qu'il avait tenté de renverser les
responsabilités et qu'il n'avait pas accepté la moindre remise en question.
La cour a ajouté que l’attitude de l’accusé à l’audience avait été
catastrophique et qu’il n’avait même pas voulu concéder qu’il avait "un
problème d’alcool qui le rend violent". Pour ce qui est des coups assénés
par l'intéressé à son épouse alors qu'il était sous l’influence de l’alcool à
raison d'un taux de 1,44 g o/oo, le tribunal a considéré que ce taux
d'alcoolémie n’était pas de nature à diminuer les capacités cognitives ou
volitives de l’accusé
Tout au plus a-t-il été admis que le parcours existentiel de
l'accusé en Afrique tempérait le constat à charge. Il a été précisé que, de
l'avis du tribunal correctionnel, la gravité de la faute dans le cadre de l'art.
219 al. 2 CP empêchait le prononcé d'une amende. Les conditions du
sursis ont été jugées réunies.
L'enfant a, par sa curatrice, pris des conclusions civiles à
hauteur de 10'000 fr. au titre d'indemnité pour tort moral. Elles n'ont été
allouées, ex aequo et bono, qu'à hauteur de 5'000 fr., valeur échue. Pour
sa part, l'épouse a pris des conclusions civiles à hauteur de 8'000 fr., avec
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intérêt à 5 % dès le 1
er
janvier 2007, également au titre d'indemnité pour
tort moral. Elles n'ont été allouées, toujours ex aequo et bono, qu'à
hauteur de 5'000 fr. en capital aussi, mais avec l'intérêt requis.
C.En temps utile, A.K.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée devant le
tribunal correctionnel d'un arrondissement autre que ceux de Lausanne ou
de l'Est vaudois pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa
réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire n'excédant
pas trois mois, avec sursis pendant quatre ans, aucune indemnité pour
tort moral n'étant due à C.K.________ et l'indemnité pour tort moral due à
B.K.________ étant réduite à 1'000 fr.
Par mémoire déposé en temps utile, l'intimée C.K.________ a
conclu au rejet du recours.
Par mémoire d'intimée et recours joint également déposé en
temps utile, B.K.________ a conclu principalement au rejet du recours de
l'accusé (ch. I des conclusions du recours). Subsidiairement, elle a conclu à
ce que le chiffre I du dispositif du jugement soit annulé (ch. II des
conclusions) et à ce que son chiffre II soit modifié en ce sens que l'accusé
est également condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (ch. III
des conclusions), les autres points du dispositif étant confirmés pour le
surplus (ch. IV des conclusions).
L'intimé au recours joint a conclu principalement à
l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de ce recours.
E n d r o i t :
I.Il doit être statué en premier lieu sur le recours principal. Il
convient de statuer d'abord sur ses conclusions en nullité, dont l'admission
est de nature à priver d'objet celles en réforme.
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1.a)Se prévalant de l'art. 411 let. g CPP, le recourant reproche
d'abord aux premiers juges une violation des règles essentielles de la
procédure pour ne pas avoir ordonné une expertise psychiatrique sur sa
personne.
Le moyen pris d’une violation de l’art. 13 aCP est, selon la
jurisprudence de la cour de céans, exclusivement un moyen de nullité
(CCASS, 18 avril 2007, n° 211; 24 août 2007, n° 265).
L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il
existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur,
correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification
des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire; FF
1999, 1787 ss, 1813). La jurisprudence relative à cette dernière
disposition conserve donc sa valeur. Selon cette jurisprudence, le juge doit
ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des
doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après
les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire
lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de
la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145, c. 3.3; 132
IV 29, c. 5.1 et les arrêts cités). A titre d'exemple de tels indices, la
jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la
personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour
antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en
vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants,
la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif
particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un
retard mental (cf. TF 6B_445/2007, 5 octobre 2007).
Une responsabilité délictuelle diminuée ne doit pas être
admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais
seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et
que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non
seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des
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délinquants comparables (TF 6B_252/2008, 23 juin 2008). Un état de
stress et des troubles d’adaptation post-traumatiques suite à un
traumatisme crânien ne suppriment presque jamais la capacité de
discernement et ne fondent ainsi pas de doute légitime sur la
responsabilité de l’auteur (ATF 133 IV 145 résumé in SJZ 2007 p. 388).
b)En l’espèce, le recourant se fonde en grande partie sur des
déclarations tirées des procès-verbaux d’auditions ou des déclarations
faites selon lui à l’audience mais qui n’avaient pas été verbalisées.
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal
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fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui
d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui
sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal,
tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à
l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op.
cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP).
Il découle de la jurisprudence résumée ci-dessus que la cour
de céans est liée par l’état de fait du jugement entrepris et qu'elle ne
saurait étendre sa cognition aux éléments dont excipe le recourant.
Partant, cette partie de l'argumentation du recours est sans pertinence et
doit être écartée.
c)Pour le surplus, il résulte du jugement que le recourant a été
interné en Guinée dans un camp de prisonniers (p. 5) et qu’il paraît en
outre avoir subi des actes de violence, « même s’il n’a pas voulu
s’exprimer à ce sujet ». Ce fait ne saurait être présumé de nature à induire
des troubles psychiques affectant la responsabilité de l'accusé au sens de
l'art. 19 CP. Dès lors, il n’y a pas matière à ordonner une expertise
psychiatrique d’office, ce d’autant que la partie était assistée d’un
défenseur d’office qui n’avait pas requis par voie incidente la suspension
de l’instruction pour que soit mise en œuvre d’une expertise, ce qui, en
cas de rejet de la requête, aurait ouvert à la partie la voie de droit de l'art.
411 let. f CPP.
En outre, il résulte du jugement que les coups donnés à
l’épouse le 20 mai 2007 l’ont été alors que le recourant était sous
l’influence de l’alcool (1,44 g o/oo). Appliquant à juste titre la
jurisprudence rendue en application de l'art. 11 aCP (ATF 122 IV 49, dont
les principes conservent leur validité à l'aune de l'art. 19 CP), le tribunal a
considéré qu’il n’y avait pas là de quoi diminuer les capacités cognitives
ou volitives de l’accusé (jugement, p. 13). On ne saurait à cet égard non
plus faire grief au tribunal de ne pas avoir douté de la responsabilité
pénale de l’accusé au point d’avoir ordonné d’office une expertise.
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Enfin, si le tribunal a bien considéré que l’attitude de l’accusé
à l’audience avait été catastrophique et qu’il n’avait même pas voulu
concéder qu’il avait un problème d’alcool qui le rendait violent, il n'en
reste pas moins que cette appréciation ne commande pas une expertise.
En effet, il ne suffit pas que le tribunal ait envisagé un problème d’alcool,
contesté au demeurant par l'intéressé lui-même, pour pouvoir lui
reprocher de ne pas avoir considéré que l’alcoolisme chronique de l’auteur
justifiait une expertise psychiatrique.
Ce moyen doit donc être rejeté.
2.Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant se plaint ensuite
de lacunes dans l’état de fait à propos des critères déterminants
l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante.
La lacune que le recourant croit déceler quant au point de
départ des intérêts relève du droit matériel; partant, elle ne saurait
constituer un moyen de nullité. Bien plutôt, elle sera examinée dans le
cadre du recours en réforme.
Pour le surplus, le recourant reproche aux premiers juges de
ne pas avoir mentionné le fait que la victime aurait de son propre chef
décidé de se rendre chez lui alors qu’il avait été fait défense au mari, sous
la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'entrer en
contact avec elle. Le jugement décrit les faits objectifs déterminants, ce
avec toute la précision requise. Le fait invoqué relève de la volonté de la
victime. Il n'affecte ni la qualification, ni la gravité des infractions
retenues. En particulier, il ne s’agit pas d’une lacune de nature à influer
sur le jugement, dès lors que c’est un phénomène courant chez les
femmes battues que d’éprouver de la difficulté à rompre définitivement
avec leur tyran, surtout lorsqu’il existe en plus un enfant commun en bas
âge. Cette circonstance ne saurait diminuer l’ampleur de la souffrance de
la victime. Au vrai, le moyen frise la témérité dans la mesure où il laisse
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entendre qu’il s’agirait d’un motif de réduction de l’indemnité pour tort
moral en raison d'une faute concurrente de la victime.
Ce moyen doit donc également être rejeté, ce qui entraîne le
rejet du recours en nullité.
3.Sous l'angle de la réforme, le recourant excipe de l’absence
d’expertise psychiatrique. Ce moyen relève, comme déjà relevé, de la
nullité et le moyen soulevé à cet égard sous l'angle de la réforme
uniquement doit être écarté. Le moyen a d'ailleurs déjà concrètement été
examiné plus haut.
4.Se prévalant ensuite de l'art. 47 CP, le recourant fait valoir que
la peine prononcée est arbitrairement sévère.
a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
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L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007, 6 septembre 2007).
b)Que la quotité de la peine prononcée par le jugement entrepris
soit identique à celle de la peine prononcée par le précédent jugement de
première instance, annulé par la cour de céans, alors même que quelques
chefs d’accusation avaient été abandonnés ne viole pas l’art. 47 CP. L’art.
445 CPP permet en effet au tribunal saisi en second lieu de statuer
librement. C’est encore plus vrai lorsque, comme en l’espèce, c’est l’état
de fait du premier jugement qui a été mis à néant.
c)Pour le reste, c'est sans pertinence, si ce n’est de façon
téméraire, que le recourant soutient que sa faute serait moindre au motif
que son épouse l’aurait hébergé alors qu’elle était au bénéfice des
mesures de séparation du juge civil. Le tribunal correctionnel s'est fondé
sur l'ensemble des faits déterminants, à charge et à décharge. Ce faisant,
il n'a pas retenu d'éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte
sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre
légal et n’est pas arbitrairement sévère. Au vrai, compte tenu du nombre
d’événements délictueux et de la gravité de ceux-ci, elle est tout à fait
adéquate, si ce n’est clémente.
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5.Le recourant conteste ensuite la quotité de l’indemnité pour
tort moral allouée à la plaignante. Il invoque un « comportement
provocateur » de la victime et « une faute concomitante » liée à
l'« acceptation du risque » de celle-ci.
En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour
but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au
bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur
de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de
l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la
personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une
éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité
d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la
douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006, 17 janvier 2007, c. 7.3; ATF
132 II 117, c. 2.2.2 ; ATF 123 III 306, c. 9b). Alors que le calcul du
dommage se fonde autant que possible sur des données objectives,
l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation
rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non
mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui
(cf. Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271). Selon la
jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais
doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des
circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (TF 4C.263/2006 précité, c. 7.3; ATF 132 II 117, c.
2.2.3; TF 1A.235/ 2000, du 21 février 2001, c. 5b/aa).
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En l’espèce, la victime a été victime d'actes de violence
récurrents, perpétrés durant une longue durée, parfois même au moyen
d'un ustensile provoquant une souffrance physique exacerbée (boucle de
ceinture). Les actes incriminés ont en outre été particulièrement
dégradants moralement pour leur victime. Au regard de l'ensemble de ces
circonstances, l’indemnité de 5'000 fr. allouée est adéquate et doit être
confirmée.
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relevées dans le rapport du SPJ, lesquelles paraissent constituer des
séquelles psychiques. Les circonstances ainsi mises en exergue sont
significatives. Elles justifient dès lors une indemnité pour tort moral sur le
principe. Il n'en reste cependant pas moins que les infractions commises
par le recourant au préjudice de sa fille ont été moins nombreuses et
moins graves que celles au détriment de son épouse et que les
répercussions de celles-là peuvent être tenues pour moins lourdes que les
effets de celles-ci. Dès lors, allouer une indemnité en capital identique en
faveur de l'une et de l'autre des victimes procède d'une fausse application
des règles de fond civiles au sens de l'art. 415 al. 1 CPP. La cour de céans
doit déterminer elle-même l'indemnité devant être allouée à l'enfant. Il y a
lieu de fixer cette réparation à 2'000 fr., valeur échue.
Le recours en réforme doit donc être admis dans cette mesure.
II.L'intimée B.K.________ ne s'est pas limitée à se déterminer sur
le recours de l'accusé, mais a aussi déposé un recours joint comportant
notamment des conclusions condamnatoires à son encontre.
1.Il doit d’abord d'abord être statué sur la recevabilité matérielle
du recours joint. Le recours émane de la victime LAVI et sa recevabilité est
donc soumise à l’art. 418a CPP, par renvoi de l’art. 419 CPP. Le recours en
réforme est alors recevable dans la mesure où le jugement touche les
prétentions civiles de la partie ou peut avoir des effets sur le sort de ces
dernières.
En l’espèce, ses conclusions civiles n’ont été que partiellement
allouées à la recourante, par voie de jonction. Elle ne conclut toutefois pas
principalement à l’augmentation de l’indemnité allouée, mais seulement à
son maintien pour le cas où le recours principal serait admis. Or, le recours
principal est rejeté, sauf sur la question de l’indemnité pour tort moral de
l’enfant, s’agissant de laquelle la recourante, toujours par voie de jonction,
ne prend que des conclusions qui tendent au maintien de l’indemnité
allouée par les premiers juges. Il s'ensuit qu'il n'y a pas de points litigieux
de nature à avoir des effets sur les prétentions civiles de la victime.
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Autrement dit, il résulte d’une combinaison des conclusions I
et IV de la recourante par voie de jonction que, s’agissant du tort moral, la
victime conclut uniquement au rejet du recours principal. Le recours joint
est dès lors soit irrecevable faute de tomber dans le cadre de l’art. 418a
CPP, soit dénué d’objet, les conclusions prises tendant uniquement au
rejet du recours principal.
2.Au surplus, dans la mesure où elle tend à la condamnation de
l'accusé pour mise en danger de la vie d’autrui (ch. II et III des conclusions
par voie de jonction), l’argumentation – en réforme - de la recourante par
voie de jonction repose sur des éléments de faits qui ne ressortissent pas
du jugement, ce qui n’est pas possible au vu de l’art. 447 CPP; il est de
toute façon exclu de se prévaloir en recours d’éléments tirés des auditions
opérées en cours d’enquête (cf. le c. I.1b ci-dessus).
Sur la base des faits retenus par le jugement de première
instance, qui lient la cour de céans, l'accusé ne pouvait être condamné
pour mise en danger de la vie d’autrui. Il est en effet établi par avis
médical que les actes incriminés n'ont occasionné à l'enfant aucune lésion
compatible avec des maltraitances et que les événements décrits ne font
pas craindre la survenance d'un risque pour le développement physique et
psychique de la victime qui serait consécutif à des lésions organiques.
Partant, serait-il recevable, que le recours joint devrait être rejeté en tant
qu’il vise à une condamnation de ce chef.
III.Le recours de l'accusé doit ainsi être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le recourant est le débiteur de l'intimée
B.K.________ de la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité
pour tort moral. Le jugement est confirmé pour le surplus. Pour sa part, le
recours joint est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de
cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 870 fr., l'indemnité allouée au conseil d'office de
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l'intimée C.K., par 774 fr. 70, et l'indemnité allouée au conseil
d'office de l'intimée B.K., par 650 fr., sont mis à raison des
4/5èmes à la charge de l'accusé, le solde restant à la charge de l'Etat (art.
450 al. 2 et 451 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office de l'accusé sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc.
2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.K.________ est partiellement admis, le recours
joint de B.K.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV. Dit que A.K.________ est le débiteur de B.K.________ de
la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, à titre
d'indemnité pour tort moral.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'374 fr. 70 (quatre mille
trois cent septante-quatre francs et septante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 870 fr.
(huit cent septante francs), l'indemnité allouée au conseil
d'office de C.K.________ par 774 fr. 70 (sept cent septante-
quatre francs et septante centimes) et l'indemnité allouée au
conseil d'office de B.K.________, par 650 fr. (six cent cinquante
francs), sont mis à raison des 4/5èmes, soit 3'499 fr. 75 (trois
mille quatre cent nonante-neuf francs et septante-cinq
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18 -
centimes), à la charge de A.K., le solde restant à la
charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus au défenseur d'office de A.K. sera exigible
pour autant que la situation économique de ce dernier se soit
améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Thüler, avocat-stagiaire (pour A.K.________),
-
Me Nicole Diserens, avocate (pour C.K.________),
-
Me Emmeline Puthod, avocate-stagiaire (pour B.K.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (03.03.1967),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :