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TRIBUNAL CANTONAL
169
PE07.001567-HNI/HRP/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 19 al. 2, 49 al. 2 CP; 411 let. f et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le
jugement rendu le 1
er
février 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre le
recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
février 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.I., pour tentative
d'escroquerie, à une peine privative de liberté de vingt jours (I), a mis les
frais de la cause à sa charge (II) et a dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité servie au conseil d'office de l'accusé ne sera exigible que si la
situation économique de l'intéressé s'améliore (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé B.I., né en 1968, a, le 19 juin 2006, déposé
une demande de revenu d'insertion auprès du Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux. Il faisait valoir qu'il était rentré de
Jordanie et qu'il s'était constitué un domicile à Territet-Veytaux. Les
services sociaux ont appris fortuitement que le requérant percevait une
rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr., versée à Genève où l'accusé
résidait de longue date. En utilisant un scénario semblable, l'accusé s'était
fait délivrer des prestations sociales depuis le mois de mai 2006 dans le
canton de Bâle-Ville.
Contestant les faits, l'accusé s'est borné à affirmer que les
services sociaux vaudois, bâlois et genevois mentaient. Il est constant que
l'intéressé présente un trouble dépressif récurrent sévère avec
symptômes psychotiques sur un fond de personnalité paranoïaque.
Par décision incidente, le président a rejeté la requête de
l'accusé tendant à la suspension des débats pour que soit ordonnée une
expertise psychiatrique. Il a considéré qu'on ne voyait pas l'utilité d'une
telle mesure d'instruction, que les pièces au dossier permettent d'ores et
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déjà au tribunal d'apprécier la responsabilité pénale de l'accusé, qu'une
expertise psychiatrique paraît ainsi superflue et quelle serait en outre d'un
coût exorbitant au regard de l'importance de la cause.
L'accusé a nié avoir séjourné en Suisse en juin 2006. Il a
produit copies de deux billets d'avion, le premier pour la Syrie avec départ
de Paris le 29 avril 2006, le second pour le retour de Damas à Paris le 16
août de la même année. Le premier juge a considéré que ces trajets
n'excluaient pas un retour en Suisse dans l'intervalle. Le tribunal de police
a en outre fondé sa décision sur les déclarations fluctuantes de l'accusé,
qualifiant la défense de fantaisiste et ajoutant qu'elle était très
probablement dictée par les traits de caractère de l'intéressé.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré que le trouble psychiatrique de l'intéressé n'affectait pas sa
conscience, mais pouvait altérer légèrement sa volonté. Il a tenu le
pronostic pour défavorable sous l'angle du sursis, motif pris d'une
précédente condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, prononcée le 21 décembre 2006 par la
Chambre pénale de la République et canton de Genève pour faux dans les
titres et diffamation, ainsi que du déni dans lequel était enferré l'accusé.
Le premier juge a considéré que l'accusé était économiquement incapable
d'acquitter une peine pécuniaire, qui se révélerait illusoire. La peine
privative de liberté prononcée tient compte de la réduction légère de la
responsabilité de l'accusé. Elle ne justifie, toujours selon le tribunal de
police, pas la révocation du sursis.
C.En temps utile, B.I.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, les frais de la
cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de
première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus
subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné,
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pour tentative d'escroquerie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr.
Le Président de la Cour de cassation pénale a ordonné
notamment production de l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la
Chambre pénale de la République et canton de Genève.
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E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité, avec une conclusion plus subsidiaire en réforme. La cour de céans
détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des
faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),
éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours
en réforme. La pièce nouvelle produite est irrecevable.
2.Le recourant se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art.
411 let. i CPP. Il fait valoir que le premier juge a versé dans l'arbitraire en
niant toute force probante aux billets d'avion produits.
Le moyen est recevable nonobstant que le recourant conclue
en définitive à la réforme et à la libération une fois le moyen de nullité
admis et le jugement modifié en conséquence.
Le premier juge a retenu que des billets d'avion pour la Syrie
avec départ de Paris le 29 avril 2006 et retour de Damas à Paris le 16 août
de la même année n'excluaient pas un retour en Suisse dans l'intervalle, la
tentative d'escroquerie au préjudice du Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux ayant été perpétrée le 19 juin 2006. Le tribunal de
police a en outre fondé sa décision sur les déclarations fluctuantes de
l'accusé. Cette motivation n'est nullement arbitraire. En effet, un intervalle
de plus de trois mois et demi est amplement suffisant pour un aller-retour
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en avion depuis la Syrie avec séjour en Suisse le 19 juin 2006 en tout cas,
y compris le temps nécessaire pour commander les titres de transport.
3.Le recourant se prévaut de la déposition d'un témoin dont le
jugement ne tiendrait pas compte.
En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux
débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi
que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80;
Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le
Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties
celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des
experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette
retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que
les faits ont été constatés correctement ou du moins, sans arbitraire
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Ainsi, il n’est pas
possible à la Cour de cassation de contrôler ce qui a été dit à l’audience,
sauf protocole au procès-verbal (Bovay et alii, op. cit., n. 5 ad art. 433a
CPP).
En l'espèce, le recourant, qui était pourtant assisté à
l'audience, n'a pas requis la verbalisation, même partielle, de la déposition
dont il se prévaut à présent. Le moyen qu'il tente de déduire ce celle-ci est
donc infondé.
4.Se prévalant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait ensuite, et
à titre subsidiaire par rapport aux moyens déduits de l'art. 411 let. i CPP,
grief au premier juge d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise
en œuvre d'une expertise psychiatrique.
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Le premier juge a considéré que les pièces au dossier
permettaient d'ores et déjà au tribunal d'apprécier la responsabilité pénale
de l'accusé à l'aune de l'art. 19 al. 2 CP, qu'une expertise psychiatrique
paraissait ainsi superflue et qu'une telle mesure d'instruction serait en
outre d'un coût exorbitant au regard de l'importance de la cause.
Le jugement retient toutefois une responsabilité restreinte, ce
au vu du status psychiatrique de l'accusé, décrit par ailleurs. Or, le
jugement rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la
République et canton de Genève ne retient aucune diminution de
responsabilité, ni même ne l'évoque; il ne fait même état d'aucun trouble
psychique. Bien plus, il y est relevé que "l'appelant n'a pas sollicité de
réduction de peine" (arrêt, p. 11).
Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la mesure
d'instruction requise pourrait avoir une influence sur le sort de la cause.
L'appréciation du premier juge selon laquelle la défense était fantaisiste et
très probablement dictée par les traits de caractère de l'accusé n'y change
rien. Le status psychiatrique décrit par le jugement est chronique, à telle
enseigne qu'il justifie le versement d'une rente AI; rien n'étaye une
abrupte variation de cet état. A ceci s'ajoute que le recourant paraît lui-
même s'accommoder de la réduction de responsabilité prise en compte
par le tribunal de police, puisqu'il a pris une conclusion plus subsidiaire,
dans laquelle il conclut certes à ce que soit prononcée une peine
pécuniaire en lieu et place de la peine privative de liberté, mais en
reprenant le même quantum que celui de la peine privative de liberté qui
lui a été infligée, soit 20 jours, selon l'art. 36 al. 1, 2e phrase, CP, un jour-
amende correspondant à un jour de peine privative de liberté.
5.Au surplus, peu importe en l'espèce cette question de
limitation de responsabilité. En effet, le premier juge a omis de tenir
compte du fait que, vu la date de l'infraction, la peine est complémentaire
à celle de dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée sur appel par
Chambre pénale de la République et canton de Genève.
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Il résulte de l'art. 49 al. 2 CP et des principes rappelés par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 10 avril 2008 (6B_28/2008, c. 3.3) que le
condamné ne doit pas être sanctionné en une seul fois. Or, au regard du
trouble mental qu'il convient de tenir pour avéré en raison des éléments
mentionnés plus haut et de la réduction de peine devant s'ensuivre, il faut
considérer que la peine totale qui aurait été prononcée si toutes les
infractions avaient été jugées en une seule fois n'aurait pas dépassé les
dix mois prononcés par les juges genevois qui n'ont eux pas tenu compte
d'une réduction de responsabilité.
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6.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le jugement
réformé dans la mesure ci-dessus.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 677 fr. 90, TVA comprise, sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif ainsi que
par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce sens que le tribunal :
I. Constate qu'B.I.________ s'est rendu coupable de
tentative d'escroquerie.
I bis. Renonce à prononcer une peine complémentaire et dit
que la nouvelle peine est entièrement absorbée par la peine
de dix mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre
d'B.I.________ par la Chambre pénale de la Cour de Justice du
canton de Genève dans son arrêt du 21 décembre 2006.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 677 fr. 90 (six cent
septante-sept francs et nonante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
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10 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour B.I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de prévoyance et d'aide sociale, Mme Anne-Lise Moullet (réf.
PP. 2006.105),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :