604
TRIBUNAL CANTONAL
163
PE07.017613-JBN/AFE/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 157 CP; 411 let. h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement
rendu le 25 février 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Côte dans la cause dirigée contre J.________.
Elle considère :
-
4 -
constatée le 15 mai 2007 relevait exclusivement de la négligence de
l'assuré et n'était, partant, pas punissable. Au surplus, aucune infraction à
la LEtr n'a été retenue par le tribunal correctionnel, attendu que l'accusé
n'était pas l'employeur des filles occupées dans son établissement et que
l'accusation n'avait pas été aggravée dans le sens de l'application de l'art.
116 LEtr.
Enfin, les éléments constitutifs de l'usure ne sont, selon le
tribunal correctionnel, pas donnés, au motif qu'il n'y avait, au regard des
coûts du bailleur, pas de disproportion, a fortiori évidente, entre les loyers
perçus et les logements mis à disposition des locataires, pas plus que
l'accusé n'avait exploité la gêne de ses cocontractantes. A cet égard, les
premiers juges ont considéré que "le tarif normal d'une "belle" chambre
d'hôtel dans la région de La Côte doit (...) être estimé de 100 à 200 fr.
pour la nuit, et si le client n'y demeure qu'une demi-heure, il doit
néanmoins s'acquitter du même prix". On ne peut dès lors, toujours selon
eux, ramener pro rata temporis le tarif horaire d'une location à quelque 5
fr.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, qu'il avait agi pour se procurer un enrichissement
illégitime. A décharge, il a été tenu compte de son relatif amendement et
de son absence d'antécédents pénaux.
C.En temps utile, le Ministère public a déclaré recourir contre ce
jugement. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l’accusé
est condamné, pour usure par métier et infraction à la LSEE, à une peine
privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant quatre ans, une
créance compensatrice de 117'780 fr. étant en outre prononcée à son
encontre. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, le dossier de la
cause étant renvoyé au tribunal correctionnel ou à un autre tribunal
d'arrondissement pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
-
5 -
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme et subsidiairement
en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen
de nullité. En effet, celui-ci est de nature à faire apparaître des
insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait du
jugement, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art.
411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le
cadre du recours en réforme.
2.Le Ministère public se prévaut de l'art. 411 let. h CPP.
2.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h
(ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h (et i) CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne
permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement
devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n.
494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
-
6 -
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'administration des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
-
7 -
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2a) Sous l'angle de la nullité, le Ministère public fait valoir que le
jugement entrepris est incomplet quant à deux éléments économiques
selon lui déterminants pour savoir s'il y a eu disproportion évidente entre
prestation et contre-prestation au sens de l'art. 157 CP, à savoir la quotité
des intérêts hypothécaires relative aux seules chambres de passe, d'une
part, et les coûts de blanchisserie et d'entretien de chacune de ces
chambres, d'autre part.
Ce moyen procède de la prémisse selon laquelle la
disproportion évidente éventuelle entre prestations doit, s'agissant d'un
contrat de bail, être déterminée en tenant compte des frais effectifs du
propriétaire de la chose louée; ainsi, à loyer égal, l'usure dépendrait du
montant desdits frais. A suivre ce raisonnement, le bailleur d'un immeuble
franc de charge hypothécaire ou dont les coûts d'entretien sont assumés
par le propriétaire lui-même pourrait, toujours à loyer égal, se rendre
coupable d'usure alors même que le bailleur qui ne percevrait qu'un loyer
peu ou prou limité aux charges échapperait à toute répression
indépendamment du montant desdites charges. En d'autres termes, une
bonne gestion de l'immeuble serait sanctionnée pénalement. Or, il
n'appartient pas au juge pénal de statuer au vu de la qualité de la gestion
par le bailleur de ses propres affaires, ce qui impliquerait l'examen du
compte d'exploitation de l'immeuble. Bien plutôt, pour décider s'il y a
usure dans un cas donné, il convient de comparer le revenu tiré de la
location des chambres avec le prix de baux similaires selon le marché
dans le même rayon géographique (cf. c. 3.3 ci-dessous).
-
8 -
Cette question relève toutefois de l'appréciation des faits, donc
de la réforme. Sous l'angle du moyen de nullité soulevé à titre subsidiaire,
il suffit de relever que l'état de fait du jugement est complet et qu'il ne
présente pas d'incohérences. Il permet donc de statuer sur le fond, à
savoir sur le moyen de réforme.
Le moyen de nullité doit ainsi être rejeté, respectivement
écarté, ce qui implique le rejet du recours en nullité.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété, hormis dans la mesure décrite au considérant 3.4 ci-
dessous.
3.1Le Ministère public fait valoir que c'est à tort que les premiers
juges ont libéré l'accusé du chef d'accusation d'usure; il estime que
l'avantage patrimonial obtenu par l'intéressé est en disproportion évidente
avec la valeur effective de la
-
9 -
prestation fournie, en d'autres termes que le revenu tiré de la location des
chambres aux prostituées est sans commune mesure avec les coûts
supportés par le bailleur.
3.2A teneur de l'art. 157 CP, celui qui aura exploité la gêne, la
dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée
ou fait valoir, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Si l’auteur fait métier de l’usure, la
peine sera une peine privative de liberté de un à dix ans (ch. 2).
3.3 Quant aux conditions d'application de la norme précitée, ici
topique, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 14 novembre 2007
(6B_395/2007), considéré ce qui suit (c. 4.1) :
"Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1
CP, suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des
situations de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à
savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité
de jugement. Il faut ensuite que l'auteur ait exploité cette situation de
faiblesse en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour
un tiers, un avantage pécuniaire. Cet avantage doit en outre avoir été
fourni ou promis en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe
une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée.
Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de
faiblesse de la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est
intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p.
108/109).
La gêne ne doit pas nécessairement être de nature
économique; il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation
contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est
prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2 p. 137).
L'exploitation de la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime
consiste dans l'utilisation consciente de cette situation, en vue de
l'obtention d'un avantage pécuniaire (ATF 92 IV 106 consid. 3 p. 109).
L'usure implique un contrat onéreux; l'avantage fourni ou promis doit
l'avoir été en échange d'une prestation (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109;
111 IV 139 consid. 3c p. 142). Pour déterminer si l'avantage pécuniaire
obtenu est en disproportion évidente avec la prestation fournie ou
-
10 -
promise, il y a lieu de procéder à une évaluation objective (ATF 130 IV 106
consid. 7.2 p. 109), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la
prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 93
IV 85 consid. 2 p. 88)".
Un arrêt plus récent, du 15 août 2008 (6B_387/2008), précise
que "le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans
le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou
des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87). Dans le cas
de logements donnés à bail, par conséquent, la valeur objective consiste
dans les loyers qu'il est d'usage de payer pour des objets analogues au
lieu considéré (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134)".
Il s'agit ainsi de déterminer si la disproportion entre les loyers
payés et ceux qui se justifiaient objectivement peut être qualifiée
d'évidente. Cassani (Liberté contractuelle et protection pénale de la partie
faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in Le contrat dans tous ses
états, Berne 2004, pp. 135 ss, spéc. pp. 144-145) relève que l'on
considère en règle générale qu'un écart de 25 % par rapport au prix usuel
constitue une disproportion évidente, mais estime que la sanction pénale
devrait être réservée aux disproportions plus importantes, de l'ordre de la
majoration de 50 % préconisée en droit allemand.
3.4a)Dans le cas particulier, il est constant, d'une part, que toutes
les prostituées ne sont pas en position de faiblesse, puisqu'une partie
d'entre elles est en situation régulière en Suisse. Ces dernières, à tout le
moins, exerçaient leur activité librement et ne dépendaient donc en
aucune façon de l'accusé. Elles ont ainsi choisi d'utiliser les chambres
mises à leur disposition par celui-ci. Il s'agit d'un rapport d'échange dans
lequel les positions réciproques des parties ne paraissent pas
manifestement inégales. Au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, ce qui précède
exclut l'exploitation de la gêne de ses cocontractantes par l'accusé.
Partant, la première des conditions cumulatives de l'usure n'est alors pas
réalisée.
D'autre part, le prix de la chambre pouvait être supporté par le
-
11 -
client personnellement, même si cette pratique n'était pas systématique
durant la période ici en cause. Le seul fait que la remise de la chambre
soit, entièrement ou dans une large mesure, rémunérée par le client
exclut tout rapport entre l'accusé et chacune des prostituées concernées
en relation avec la mise à disposition du local, respectivement tout loyer
significatif à la charge de celles-ci. Par identité de motifs, l'usure est alors
exclue dans cette même mesure.
Ce qui précède ne s'applique toutefois qu'aux prostituées en
situation régulière dont les clients payent la chambre, s'agissant du moins
d'une bonne partie du loyer. A contrario, la situation des prostituées en
situation irrégulière qui payent la chambre elles-mêmes est différente.
Pour ces dernières, il doit être retenu, avec les premiers juges,
que leur situation au regard du droit des étrangers entrave la défense de
leurs intérêts à l'égard de leur cocontractant. Il peut en être déduit
qu'elles ne sont guère en situation de discuter le loyer de la chambre de
passe. La condition de l'exploitation de la gêne peut dès lors être tenue
pour donnée.
b)Pour ce qui est de la proportion entre prestations, le tribunal
correctionnel a retenu, de manière à lier la cour de céans, que le prix de la
chambre était de 30, 40, 50 ou 100 fr. par passe suivant les périodes et en
fonction de la prostituée considérée. Il est également constant que
chacune des chambres comporte diverses commodités, à savoir
notamment des linges et un sèche-cheveux.
Pour déterminer s'il existait une disproportion évidente entre
prestations, les premiers juges se sont fondés sur les prix du marché des
chambres d'hôtel (par nuit) dans la région de La Côte. Ils ont retenu que le
prix d'une telle chambre est de l'ordre d'une centaine de francs la nuit,
avec, il est vrai, de fortes variations. Ainsi, le loyer d'une chambre
luxueuse peut atteindre 200 fr. la nuit (cf., quant à l'estimation de la
valeur d'une chambre d'hôtel en matière civile, ATF 120 II 237). A cet
égard, il doit être relevé, avec les premiers juges, que l'équipement des
-
12 -
chambres ici en cause (linges et foehn) correspondait à celui d'une
chambre d'hôtel. Peu importe au surplus que les premiers juges se fussent
fondés sur les prix de l'hôtellerie de la région de La Côte, désignée dans
son ensemble sans plus de précision. En effet, la commune de [...], sise
sur le territoire du district de Morges (art. 8 al. 1 LDecTer), fait partie de la
région en question et il est notoire que les conditions économiques dans la
branche ne diffèrent guère d'un bout à l'autre de l'Arc lémanique.
Ceci posé, une participation de 30 ou 40 fr. par client et par
passe ne constitue pas une disproportion évidente au regard de la valeur
de la chambre fournie. Il en va de même du prix de la chambre, par 50 fr.,
versé par client en 2008. Cela étant, les chambres ont aussi été mises à
disposition des prostituées par l'accusé à un tarif qui a atteint 100 fr. en
août 2007. Ce loyer équivaut, comme déjà relevé, à celui d'une chambre
d'hôtel moyenne, mais pour une demi-heure seulement environ, même si
la durée des passes n'était pas contrôlée. Le fait déterminant à cet égard
est que ce montant n'était pas entièrement supporté par la prostituée,
mais également – dans une mesure variable - par le client de celle-ci. Or,
nul ne reproche à l'accusé un comportement usuraire à l'égard des clients.
L'état de fait du jugement doit être complété d'office par le rapport de
dénonciation en ce sens que le prix de la passe était de l'ordre de 200 fr.
Ce montant laisse, quelle que soit la part du loyer restant à la charge de la
prostituée lorsque le prix de la chambre atteint même 100 fr. par passe,
un solde suffisant pour exclure toute disproportion évidente entre
prestations au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.
Au surplus, comme le relève expressément le jugement, aucun
hôtel n'accepterait de louer une chambre pour une demi-heure à un tarif
réduit, l'usage commercial fermement établi étant celui de la location par
nuit entière indépendamment de la durée effective de l'usage de la chose
louée. Partant, on ne peut établir de comparaison pro rata temporis entre
les prestations de location d'une chambre d'hôtel et celles d'une chambre
de passe. L'argument du Ministère public selon lequel doit être retenu un
tarif horaire de quelque 5 fr. seulement, ce qui induit une disproportion
évidente avec la contre-prestation même lorsque un prix de 50 fr. par
-
13 -
demi-heure est exigé de la prostituée, tombe donc à faux à défaut de
réduction proportionnelle. Une telle réduction est du reste d'autant moins
justifiée que la location de la chambre implique des frais de blanchissage
irréductibles indépendamment de sa durée.
c)Le comportement incriminé ne tombe dès lors pas sous le coup
de l'art. 157 CP. A défaut d'usure, il n'y a pas lieu à percevoir une créance
compensatrice. Au surplus, l'infraction à la LSEE n'est pas en cause en
deuxième instance.
3.5Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 1 CPP, a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat .
-
14 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 21 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
15 -
-Me Alain Vuithier, avocat (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Préfecture du district de Morges (réf. MOR/01/07/0002637-1966),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :