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TRIBUNAL CANTONAL
142
AP10.004550-GAM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 36 al. 3 CP ; 27 LEP ; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le prononcé rendu le
18 mars 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 mars 2010, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 130 fr. infligée à A.________ le 29
août 2008 par la Préfecture de la Riviera-Pays-d’Enhaut en deux jours de
peine privative de liberté de substitution (I) et mis les frais de la cause, par
150 fr., à la charge de l’intéressé (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par prononcé préfectoral du 29 août 2008, la Préfecture de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a condamné A.________ à une amende de 130 fr.
pour infraction à la loi fédérale sur les transports publics, la peine privative
de liberté de substitution étant fixée à deux jours. L’amende n’a pas été
payée. Invité par le Juge d’application des peines le 25 février 2010 à
justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était
notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende,
l’accusé ne s’est pas manifesté.
2.Par prononcé du 18 mars 2010, le Juge d’application des
peines a converti l’amende impayée de 130 fr. en deux jours de peine
privative de liberté, estimant qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le
défaut de paiement devait être considéré comme fautif. En outre, la peine
étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné
l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce prononcé.
E n d r o i t :
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1.a) Selon les art. 106 al. 5 et 36 al. 2 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0), ainsi que 27 al. 1 LEP (loi vaudoise du 4
juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le
juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine
privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire
est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un
recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant
dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L’acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n
al. 3 CPP).
b) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
c) Le recourant demande à pouvoir payer son amende par
acomptes, à raison de 40 fr. par mois, en excipant de son impécuniosité. Il
ressort ainsi des moyens invoqués que le recours tend implicitement à la
réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'exécution de la peine
privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Interjeté en temps
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utile auprès de l’autorité compétente, le recours est dès lors recevable en
la forme.
2.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est
compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution
lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine
pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire
usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas
imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Aux termes de l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à
l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le
condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute,
les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende
se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au
juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au
plus (let. a), soit de réduire le montant du jour-amende (let. b), soit
d'ordonner un travail d'intérêt général (let. c).
b) En l’espèce, l’éventualité d’un paiement par acomptes, tel
que requis par le recourant, ne fait pas l’objet du prononcé attaqué. Il est
dès lors douteux que ce moyen soit recevable. Cette question peut
toutefois demeurer indécise, le recours devant de toute manière être
rejeté au fond, pour les motifs exposés ci-dessous.
Le recourant allègue la précarité de sa situation financière,
faisant valoir qu’il vit aux dépens des services sociaux et qu’il ne touche
que le minimum vital, de sorte qu’il n’arrive pas à acquitter ses dettes. Il
ressort en outre du dossier que l’accusé faisait l’objet de vingt-neuf actes
de défaut de biens pour 21'053 fr. 60 en 2008, soit qu’il était déjà
fortement obéré avant le prononcé attaqué. Il y a dès lors lieu d’admettre
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que la créance est inexécutable par voie de poursuite. Par identité de
motifs, il ne saurait être considéré qu’il y a eu détérioration notable de la
situation financière du recourant au sens de l’art. 36 al. 3 CP, ce que
l’intéressé ne soutient d’ailleurs pas.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Juge d’application des
peines a converti l’amende de 130 fr. infligée au recourant en une peine
privative de liberté de deux jours. L’accusé conserve néanmoins toute
latitude de s’acquitter de l’amende, ce qui lui permettrait d’éviter d’avoir à
exécuter une peine privative de liberté. Tout paiement partiel sera en
outre pris en compte, seul le solde impayé devant alors être converti (cf.
art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in : FF 1999 1787 ss, spéc.
1827).
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis
à la charge du recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : LTP),
-Préfecture du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (dossier
RPE/01/08/0003905),
-Service de la population (24.10.1984),
-M. le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :