603
TRIBUNAL CANTONAL
135
AP10.003117-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Battistolo et M. Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 86 al. 1 CP; 26 al. 1 let. a et 28 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le
25 février 2010 par le Juge d’application des peines.
Elle considère :
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En droit, il a été considéré que l'intéressé n'avait pas su saisir
les chances qui lui avaient été offertes et que seule une peine ferme
devait lui être infligée.
M., qui exécute sa peine depuis le 7 janvier 2010 à la
Prison du Bois-Mermet, à Lausanne, a atteint les deux tiers de cette peine
le 2 mars 2010.
2.Dans un rapport relatif à la libération conditionnelle du 4
février 2010, la direction de la Prison du Bois-Mermet a émis un préavis
favorable "quant à l'octroi d'un élargissement anticipé en faveur de
M.", en tenant compte du bon comportement du prénommé et des
information fournies en entretien. Il en ressort que l'intéressé n'a jamais
minimisé ses agissements; il a expliqué avoir enfreint la loi afin de
subvenir à ses besoins. En outre, bien qu'il préfèrerait rester en Suisse,
M.________ s'est dit prêt à quitter notre pays "si telle est la décision".
Cependant aucun projet concret ne l'attend à l'extérieur, et selon ses
dires, il lui est impossible de rentrer en Sierra Leone, car il y court un
grave danger.
3.Le 9 février 2010, l’Office d’exécution des peines a émis un
pronostic défavorable et a refusé la libération conditionnelle à M.,
pour les motifs suivants :
"[...]. L'Office d'exécution des peines relève" [...] "que dans son
ordonnance du 7 janvier 2010, le juge d'instruction cantonal (sic)
notait qu'M. avait commencé à exercer une activité
délictueuse immédiatement après avoir purgé sa première peine,
qu'il l'avait poursuivie ensuite d'une première interpellation et qu'il
n'avait ni su, ni voulu saisir les chances qui lui avaient été offertes.
Ces éléments tendent donc à démontrer le peu de cas que le
prénommé montre à l'égard de la justice et des décisions prises à
son encontre. De plus, [...] la Cour de cassation pénale a considéré
que dans le cas d'un détenu sans titre de séjour et sans droit de
travail qui a commis une infraction LStup parce qu'il n'avait pas
d'argent, il n'apparaît pas qu'une libération conditionnelle
favoriserait mieux la réinsertion du recourant que l'exécution
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complète de la peine. Au contraire, cela le placerait dans la même
situation que celle dans laquelle les délits précédents ont été
commis. En outre, l'intéressé souhaite quitter la Suisse pour se
rendre en France ou au Portugal. Or, aucune démarche n'a
apparemment été entreprise pour qu'il se rende légalement dans ce
pays. [...]. L'octroi éventuel d'une libération conditionnelle non
soumis à la condition que l'intéressé se rende dans un Etat où il peut
être admis légalement, l'expose déjà à commettre un délit au sens
de l'art. 86 al.1 CP [...]".
4.Entendu par le Juge d’application des peines le 24 février
2010, M.________ a requis sa libération. S'exprimant au sujet de ses
activités délictueuses et de ce qu'il entendait faire à sa sortie de prison, il
a confirmé les propos déjà tenus devant le Juge d'instruction et la direction
de la Prison du Bois-Mermet. Au terme de l'audition, l'intéressé a été
informé que son projet ne remplissait pas les conditions pour une
libération conditionnelle, puisqu'il ne possédait ni les papiers d'identité, ni
l'autorisation nécessaire pour se rendre dans un Etat tiers.
5.Par jugement du 25 février 2010, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à M.________ (I) et laissé les
frais à la charge de l'Etat. (II). En droit, le premier juge a considéré que le
pronostic était défavorable pour les raisons suivantes :
"[...]. "Malgré une première détention, le prénommé n'a entrepris
aucune démarche en vue de quitter la Suisse – où il sait ne pas être
autorisé à séjourner – et il a récidivé. On ne peut dès lors accorder
foi à son intention déclarée de quitter notre pays aujourd'hui. Au
surplus, il n'est pas autorisé à travailler et il se trouvera
immanquablement, à sa sortie de détention, dans les mêmes
conditions de précarité que celles qui prévalaient à chaque fois qu'il
s'est adonné au trafic de stupéfiant. Enfin aucune perspective de
réinsertion n'existe en l'état, ni en Suisse où il ne peut rester, ni
dans un autre pays, faute d'être en possession d'un document
d'identité, ni enfin dans son pays d'origine au vu de la position
adoptée par l'intéressé à cet égard. [...] "
C.En temps utile, M.________ a recouru contre ce dernier
jugement. En bref, il demande sa libération et s'engage à ne plus
reprendre ses activités délictueuses; il ajoute que son principal souci est
de préserver sa vie en échappant aux problèmes rencontrés dans son
pays, où il n'a pas de famille.
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E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (Loi fédérale du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2.1Le recourant demande à pouvoir bénéficier de la libération
conditionnelle en s'engageant à ne pas reprendre ses activités
délictueuses.
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2.2 A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette
disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5, c.1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et
les références citées). Pour poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder
à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents du
détenu, de sa personnalité, de son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, du
degré de son éventuel amendement ainsi que des conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201, c. 2.3 et les
références citées ; TF 6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 1). En soi, la
nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération
conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains
types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a
agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en
liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit
conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il
faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité
qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du
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bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113, c. 2a ; ATF 124 IV 193, c. 3 ;
TF 6B_621/2009 précité).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les
cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir
la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne
à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV
162). Cette jurisprudence reste applicable sous l’angle du nouveau droit
(CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
2.3En l'espèce, le recourant est éligible à la libération
conditionnelle depuis le 2 mars 2010. Le Juge d'application des peines a
d'abord constaté le bon comportement du recourant en prison (cf. p. 2 du
jugement entrepris), élément qui ne suffit évidemment pas à la libération
conditionnelle.
2.4Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le
pronostic sur l'avenir du recourant pour défavorable en l'état.
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Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne
signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un
élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; TF
6B_72/2007, c. 4.5).
D'après l'ordonnance de condamnation du 7 janvier 2010,
l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, a continué à séjourner
en Suisse sans autorisation. Il a été condamné une première fois en
octobre 2008, pour délit et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et insoumission à une décision de l'autorité, puis en juin
2009, pour séjour illégal. A la suite de précédentes condamnations, il a
été détenu, en exécution de peine, de juin à septembre 2009. Dès sa
sortie, il a recommencé à exercer une activité délictueuse (vente de
cocaïne) et l'a poursuivie ensuite d'une première interpellation. Un tel
comportement révèle le peu d'égard qu'il a face aux décisions de justice.
Au vu de la personnalité de l'intéressé, le risque de récidive est
manifeste.
Le pronostic apparaît également défavorable en raison des
problèmes de séjour de l'intéressé, qui n'est pas autorisé à résider en
Suisse, sans qu'aucune perspective de réinsertion n'existe à ce jour, ni à
l'étranger, ni dans son pays d'origine. Ces circonstances permettent de
tenir le risque de réitération d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers,
voire à la loi fédérale sur les stupéfiants, pour particulièrement élevé. Sa
dangerosité est donc significative et ne sera nullement diminuée par une
libération conditionnelle.
2.5A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de
l'exécution intégrale de la peine, opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération – qui apparaît particulièrement
élevé, comme indiqué ci-dessus – ne sera pas réduit par une libération
anticipée. En effet, les éléments qui, de son propre aveu, avaient mené le
recourant à la délinquance (assurer sa subsistance) perdureront à
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l'identique s'il est libéré conditionnellement, notamment parce que celui-
ci n'est pas autorisé à travailler, et n'a nulle part où aller.
Certes, les circonstances seraient différentes si le recourant
pouvait quitter la Suisse, soit pour retourner en Sierra Leone, soit pour se
rendre légalement en France, en Italie, ou au Portugal. Toutefois, on l'a
vu, de telles possibilités n'existent pas en l'état, cela notamment en
raison de l'opposition actuelle de l'intéressé à regagner son pays, et du
fait que rien au dossier ne laisse entrevoir l'obtention d'un titre de séjour
pour les pays susmentionnés. Partant, il ne saurait être question d'en
faire en l'espèce une condition de la libération conditionnelle, comme le
permettrait la jurisprudence citée (cf. supra, c. 2.2).
2.6Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge
d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à M.________.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 810 fr. (huit cent dix
francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. M.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/73909/AVI/NJ),
-
M. le Surveillant-chef de la Prison de Bois-Mermet,
-Service de la population, division Asile (12.08.1987),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :