606
TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.013589-JTR/ECO/JMR/vsm
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 25 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Valentino
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
J.________ des chefs d'accusation d'escroquerie et de gestion déloyale des
intérêts publics (I), l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié,
gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres (II), a condamné le
prénommé à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de
cinquante-sept jours de détention avant jugement, et à une peine
pécuniaire de cent huitante jours-amende, le montant du jour-amende
-
2 -
étant fixé à 1'000 fr. (III), suspendu l'exécution des deux peines décrites
au chiffre III ci-dessus et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de trois ans (IV)
et mis les frais de la cause, par 50'000 fr., à la charge de J.________ (XV),
vu la déclaration de recours déposée le 23 février 2010 par
Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, défenseurs de choix de J.________, à
l'encontre du jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de Mes Olivier Freymond
et Luc Pittet, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne leur a
adressé une copie complète du jugement,
que cet envoi a été expédié 1
er
mars 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 2 mars 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 12
mars 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai
légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
-
3 -
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de
J.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mes Olivier Freymond et Luc Pittet, avocats (pour J.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
- 4 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :