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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.028496-ADY/JON/SNR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeChoukroun
Art. 411 let. g, 411 let. h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le
5 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant, notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 5 novembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s'était rendu
coupable de blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (XIII), l'a condamné à six ans de peine privative de liberté, sous
déduction de 679 jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2006 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne (XIV), et à une amende de 500 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution serait de 5 jours (XV), a révoqué le sursis qui lui avait été
accordé le 2 mai 2006 et ordonné l'exécution de la peine de trois mois
d'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive
(XVI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.H.________ serait né le 31 janvier 1983 à Boé, en Guinée-
Bissau, d'où il est originaire. Quittant son pays en 2001, il s'est d'abord
rendu en Allemagne sous une autre identité. Il y a été incarcéré durant
quatre mois pour trafic de cocaïne. H.________ est ensuite venu en Suisse
et a formé une demande d'asile le 9 septembre 2002; il a été attribué au
Centre FAREAS de Crissier. Sa demande a été rejetée et il a été signalé
disparu du centre depuis le
16 juin 2004. Jusqu'à son arrestation, le 27 décembre 2008, H.________ a
vécu clandestinement en Suisse, essentiellement à Bienne, dans un
appartement inscrit au nom de L..
H. est détenu préventivement depuis le 27 décembre
2008 à ce jour. Son casier judiciaire suisse fait mention de deux
inscriptions, à savoir une condamnation à quatre mois de peine privative
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de liberté avec sursis pendant 2 ans, prononcée le 22 octobre 2003 par le
Juge d'instruction de Lausanne pour délit et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants et d'une condamnation de trois mois de peine privative
de liberté avec sursis pendant 3 ans, prononcée le 2 mai 2006 par le
Tribunal correctionnel de Lausanne à la suite d'une émeute
que H.________ avait provoquée, manifestant sa colère contre de nouvelles
mesures de sécurité destinées à lutter contre un trafic de stupéfiants au
centre FAREAS où il était placé.
2.Fondés sur les résultats de l'enquête de police, sur les aveux -
bien que fluctuants – de H.________ ainsi que sur les déclarations des
accusés F.________ et R., les premiers juges ont retenu que
H. s'était livré, du début de l'année 2006 jusqu'à son interpellation
par la police le
27 décembre 2008, à un important trafic de cocaïne, avec la participation
de R.________ depuis 2007 et de F.________ dès l'automne 2007. Une
seconde enquête de police portant sur un autre trafic de cocaïne est en
cours en Allemagne depuis l'automne 2007 et a permis d'établir que
H., R. et F.________ étaient en lien avec ce réseau
allemand. Les contrôles téléphoniques, directs ou rétroactifs, effectués en
cours d'enquête ont permis d'établir que H.________ et R.________ ont
notamment utilisé le n° de téléphone [...] pour entrer en contact avec des
toxicomanes.
Nonobstant les affirmations de H.________ en audience, ses
déclarations durant l'enquête de police ainsi que le résultat des écoutes
téléphoniques ont permis aux premiers juges de considérer que ce dernier
était le propre fournisseur de sa clientèle et qu'il ne travaillait pas sous les
ordres de R.. Les premiers juges ont également conclu que
H. avait notamment acheté un kilogramme de cocaïne en deux
transactions, les 19 et
20 décembre 2008 et qu'il avait, entre autre, vendu 300 g de cocaïne à
[...] le 12 novembre 2008 à Bienne et 80 g de cocaïne à [...] entre début
2006 et fin 2008, par boulette de 100 fr. chacune. Le Tribunal a ainsi
retenu que H.________ avait acheté 755.5 g purs de cocaïne en tenant
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compte d'un taux de pureté moyen de 40%, et qu'il en avait vendu (ou
s'apprêtait à vendre) 685.4 g nets, à un taux de pureté moyen de 40%
pour les ventes effectives et de 53,9% pour les 198 g de cocaïne que
H.________ et ses coaccusés s'apprêtaient à vendre lorsqu'ils ont été
interpellés par la police le 27 décembre 2008.
C.En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première
instance. Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre XIV du
jugement entrepris, en ce sens que la peine privative de liberté infligée
n'est pas supérieur à quatre ans.
Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du
recours formé par H.________.
E n d r o i t :
1.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en
réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu
de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois,
in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code
de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités
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propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus
examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.H.________ reproche aux premiers juges d'avoir procédé – sur la
base de conversations téléphoniques - à une estimation de la quantité de
un kilogramme de cocaïne qu'il aurait acheté en décembre 2008. Il relève
également que le tribunal a retenu qu'il avait utilisé le n° de téléphone [...]
en se fondant sur des indices, selon lui, insuffisants. Le recourant soutient,
en outre, que la quantité et le taux de pureté de la cocaïne qu'il aurait
vendue n'ont pas été établis par les premiers juges de manière conforme
au principe in dubio pro reo. Enfin, H.________ conteste avoir adressé de
l'argent provenant de son trafic en Afrique, soutenant que le tribunal de
première instance n'avait pas apporté la preuve de ces transactions. Il se
prévaut ainsi du moyen de nullité des art. 411 let. g et i CPP.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux
(JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de
preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de
douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983
III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
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31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
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manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF
129 I 49 c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298; TF 13 octobre 1994, ad
CCASS, 30 mai 1994).
2.2Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert
s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45,
précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun
des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne
peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus
qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable,
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de
l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
2.3En l'espèce, le recourant affirme que les premiers juges ont
conclu qu'il avait vendu un kilogramme de cocaïne en décembre 2008, en
se fondant sur des conversations téléphoniques et sur une extrapolation
des sommes investies pour cette transaction.
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La cour de céans relève toutefois que la transaction portant
sur la livraison de deux fois 500 g de cocaïne a été retenue sur la base des
aveux partiels du recourant et de son comparse F.________ durant
l'enquête, sur l'analyse des contrôles téléphoniques montrant qu'il y avait
eu deux livraisons à un jour d'intervalle et de la somme investie (jgt., p.
27). Le contenu de ces auditions n'est d'ailleurs pas contesté par le
recourant. La motivation du tribunal est dès lors amplement suffisante et
n'est pas arbitraire. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
2.4H.________ estime que le tribunal s'est fondé sur des preuves
insuffisantes pour retenir qu'il aurait utilisé le n° de téléphone [...].
Le recourant n'explique toutefois pas en quoi le tribunal aurait
fait preuve d'arbitraire, l'utilisation de ce raccordement par d'autres
personnes – ce que le tribunal retient d'ailleurs (jgt., p. 22) - n'excluant
évidemment pas que le recourant l'aurait également utilisé. On relève en
outre que dès le 12 novembre 2008, les appels entrants ont été déviés
vers une autre ligne dont H.________ a admis être le propriétaire. Ce grief,
mal fondé, doit également être rejeté.
2.5Le recourant conteste avoir vendu 300 g de cocaïne à [...] le
12 novembre 2008, n'admettant au final que la vente de 30 g. Il conteste
également d'autres ventes qui lui ont été attribuées par les premiers
juges, estimant que le doute était permis.
Pour retenir la transaction du 12 novembre 2008, le tribunal
s'est fondé sur les déclarations de [...] en cours d'enquête et sur son
témoignage en audience. La confirmation de ses déclarations en audience,
face au recourant, asseoit la crédibilité du témoin, nonobstant les
dénégations du recourant. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
Quant aux autres ventes qu'il conteste, le recourant ne motive pas
suffisamment ses moyens de nullité, son recours devant dès lors être
écarté sur ce point.
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2.6H.________ conteste avoir vendu 80 g de cocaïne à [...],
précisant qu'il lui a vendu 80 boulettes qui ne contiendraient chacune
qu'entre 0,8 et 0,9 g.
La cours de céans estime toutefois que le fait que les premiers
juges ont admis que les boulettes représentaient 0,8 g ou 0,9 g de
cocaïne pour certaines transactions ne signifie pas que [...] ait acheté des
boulettes d'un poids équivalent. On remarque, au contraire, que ce
dernier, entendu en audience, a confirmé avoir acheté 80 boulettes de
cocaïne d'environ un kilogramme. En tout état de cause, on relève que
d'insignifiants changements de quantité de drogue n'ont aucune incidence
sur le sort de la cause. Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être
rejeté.
2.7H.________ reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte
d'un taux de pureté moyen de 53,9% pour les 198 g de cocaïne retrouvés
lors de son interpellation, et de 40% pour le reste de la drogue vendue ou
achetée durant son trafic en 2008. Selon lui, il aurait fallu tenir compte des
marges inférieures précisées par l'Institut de police scientifique et par le
Centre universitaire romand de médecine légale, donnant des taux de
pureté plus favorables (45,4% et 23%).
Sur ce point, la Cour de cassation relève que pour analyser le
taux de pureté du pain de 198 g, l'Institut de police scientifique de
l'Université de Lausanne a prélevé quatre échantillons ayant révélé des
taux de 51,3%, 67,2%, 50,8% et 46,2%. Le taux retenu par le tribunal est
la moyenne de ces quatre taux, les premiers juges tenant – à juste titre -
compte de la variation du taux de pureté de la drogue analysée. Le
recourant n'explique pas en quoi cette méthode serait arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Pour le reste, le tribunal s'est fondé sur le taux
de pureté moyen des drogues saisies en Suisse selon les résultats du
Centre universitaire romand de médecine légale, ce qui n'a rien
d'arbitraire. Le recourant n'allègue par ailleurs aucune circonstance
spéciale qui permettrait de conclure que la drogue aurait été diluée dans
tel ou tel cas.
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Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.
2.8H.________ conteste avoir envoyé de l'argent provenant de son
trafic en Afrique.
La cour de céans considère que le tribunal a exposé de
manière précise et suffisante sa conviction selon laquelle les premiers
aveux de H.________ à ce sujet devaient être tenus pour valables. Le
recourant ne démontre d'ailleurs pas le caractère arbitraire du
raisonnement du tribunal, se contentant de substituer sa propre version
des faits à celle des juges. Ce moyen, purement appellatoire, ne peut
qu'être rejeté.
2.9 Enfin, H.________ se prévaut d'un état de fait insuffisant ou
lacunaire, affirmant que les premiers juges n'ont pas mentionné les
déviations relevées entre le raccordement appartenant à Q.________ et le
raccordement
[...].
La Cour de cassation constate toutefois que le tribunal a
clairement fait mention de cette déviation téléphonique (jgt., p. 22) de
sorte que la lacune alléguée n'existe pas.
En définitive, tous les griefs soulevés sont rejetés et, avec eux,
le recours en nullité.
3.Subsidiairement, H.________ conclut à la réforme du chiffre XIV
du jugement entrepris, en ce sens que la peine privative de liberté infligée
n'est pas supérieure à quatre ans. Il considère en effet que les premiers
juges ont été trop sévères et qu'ils lui ont à tort attribué le rôle de chef du
réseau, alors que – selon lui - de nombreux éléments au dossier
démontraient qu'il n'a été qu'un rouage dans un édifice astucieusement
monté par R.________.
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3.1Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office,
ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.
447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s.).
3.2En l'occurrence, l'argumentation du recourant est vaine,
puisqu'il se contente de critiquer la sévérité de la peine en se fondant sur
un état de fait qui diffère de celui du jugement.
La cour de céans relève au surplus que le tribunal n'a méconnu
aucune circonstance pertinente pour la fixation de la peine en retenant à
charge de H.________ ses antécédents, le caractère organisé de l'activité
délictueuse, la multiplicité des fournisseurs et l'importance des
transactions. A décharge, les premiers juges ont retenu les aveux partiels
du recourant, son comportement correct en détention et ses regrets "de
surface" (jgt., p. 43). La peine, certes sévère, ne procède pas d'un abus du
pouvoir d'appréciation des premiers juges. Elle peut donc être confirmée.
3.3.Enfin, le recourant revient, dans ses moyens de réforme, sur le
taux de pureté et les quantités de drogue dont il aurait fait le trafic. Ces
arguments tombent à faux, ces questions de fait ayant déjà été traitées
dans le cadre du recours en nullité.
Le recourant ne faisant pas valoir d'autres moyens, le recours
en réforme est rejeté.
4.En définitive, aucun des moyens invoqués par H.________ n'est
retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé et les frais de deuxième
instance sont mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP).
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12 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent
trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :La greffière :
Du 13 janvier 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
[...]
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour H.________),
-
13 -
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour [...]),
-Me Inès Feldmann, avocate (pour F.),
-Me Shalini Pai, avocate (pour R.),
-Me Samuel Pahud, avocat (pour [...]),
-Me Sabrina Carlin, avocate-stagiaire (pour Q.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (31.01.1983),
-Service de la population, division asile (31.01.1983),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :