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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.000673-JBN/VFV/SRL
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 15 février 2010
Vu le jugement du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré
C.X.________ des accusations de lésions corporelles graves, injures et
menaces (I), constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, tentative de
contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), l'a
condamné à deux ans de peine privative de liberté, sous déduction de
trente-quatre jours de détention préventive, a suspendu l'exécution de la
peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), mis les frais
de la cause, comprenant les indemnités allouées au défenseur d'office de
C.X.________ par 7'424 fr. 40 et de B.X.________ par 7'747 fr. 20, à la charge
du premier à raison de 26'542 fr. 50 et à la charge du second à raison de
72'231 fr. 40 (IX) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées au chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.X., respectivement de B.X., se soit
améliorée (X),
vu la correspondance du 14 octobre 2009, par laquelle Me
Annie Schnitzler, défenseur d'office de C.X.________, a déclaré recourir
contre le jugement précité,
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2 -
vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre
1967, RSV 312.01);
attendu que par courrier du 29 octobre 2009, la mandataire de
C.X.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours
qu'elle avait déposé,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
le Président
de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :
I. Prend acte du retrait du recours interjeté par C.X..
II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :
Du
Le jugement de première instance est déclaré définitif et
exécutoire, en tant qu'il concerne C.X..
Le greffier :
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3 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est communiquée à :
-Me Annie Schnitzler, avocate (pour C.X.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour B.X.),
-Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour [...]),
-M. [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :