TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007129-JGA/CMS/ERA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 CP ; 19 ch. 2 let. b et c LStup
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
3 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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17 décembre 2004, Juges d’instruction de Fribourg, délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, un mois
d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans, détention
préventive neuf jours. Le sursis a été révoqué le 15 mars 2005 ;
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15 mars 2005, Juges d’instruction de Fribourg, délit et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, deux mois d’emprisonnement,
détention préventive douze jours ;
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18 janvier 2006, Juges d’instruction de Fribourg, délit et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants, trois mois d’emprisonnement,
détention préventive trois jours ;
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5 juillet 2006, Juge d’instruction de La Côte, Morges, délit à la loi
fédérale sur les stupéfiants, deux mois d’emprisonnement, détention
préventive dix-neuf jours ;
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5 octobre 2007, Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, délit à la loi
fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, peine
pécuniaire de soixante jours-amendes à 30 fr., détention préventive
un jour.
Pour les besoins de la cause litigieuse, l’accusé a été placé en
détention avant jugement le 29 mars 2009.
2.a) L’accusé a fait la connaissance de B.________ au début de
l’année 2008, avec laquelle il s’est mis en couple et a emménagé en
février 2008. Celle-ci ayant également eu recours à maintes reprises à
l’emploi de stupéfiants, ils ont alors « tout naturellement » décidé de
s’associer pour se livrer ensemble à un trafic de cocaïne et se sont répartis
les rôles. L’accusé achetait la drogue à Lausanne et à Zurich, puis
confectionnait lui-même à domicile des boulettes d’approximativement 0,7
gramme chacune, parfois rallongées avec de l’Aspégic, qu’il vendait
ensuite 100 fr. la pièce. Le produit des ventes était alors collecté par
l’intéressé, qui le réinvestissait dans le trafic de cocaïne et dans les
besoins courants du ménage, à raison d’environ 100 fr. par semaine, soit
5'200 fr. durant la période litigieuse. Le couple avait pour principal objectif
de réaliser des revenus réguliers pour financer leur mode de vie et
« mettre du beurre dans les épinards », dès lors que l’accusé n’avait
aucun revenu et que l’aide sociale dont bénéficiait sa compagne ne leur
permettait pas de vivre décemment.
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b) Le 29 mars 2009, l’accusé a été interpellé dans un train
circulant entre Lausanne et Vallorbe alors qu’il détenait un sachet
contenant 50,2 grammes nets de cocaïne d’un degré de pureté de 34,1%,
qu’il avait acheté à Zurich le jour même pour la somme de 3'000 fr. et
destinait à la revente. L’enquête a révélé qu’il avait également acheté de
la cocaïne entre le mois de février 2008 et le mois de mars 2009 pour un
montant total de 340,2 grammes, soit 20 grammes à Lausanne et 320,2
grammes à Zurich auprès de trois dealers différents, correspondant à
116 grammes de cocaïne pure. L’accusé a revendu 73 grammes de drogue
à deux toxicomanes pour environ 10'100 fr., soit 23,36 grammes de
cocaïne pure. Il offrait en outre chaque jour à B.________ une boulette pour
sa propre consommation en contrepartie de l’activité qu’elle déployait en
vendant la cocaïne, laquelle a ainsi consommé au moins 350 boulettes,
soit 245 grammes de drogue représentant 78,4 grammes de cocaïne pure.
c) Grâce aux bénéfices réalisés par la vente de cocaïne,
l’accusé s’est procuré 432 grammes de cannabis pour 5'400 fr. au total
auprès d’un revendeur à Vallorbe depuis le printemps 2008, destinés à sa
propre consommation régulière depuis le mois d’octobre 2006, à savoir
deux à cinq joints par jour.
d) Le 9 octobre 2008, l’accusé a demandé à B.________ de
verser 1'400 fr. en son nom propre à [...] à l’intention d’un tiers en Guinée,
tout en sachant que cet argent provenait de leur trafic de cocaïne et dans
le but d’éviter tout soupçon et tout lien avec leur activité criminelle.
e) Au mois de décembre 2008, l’accusé a acheté un véhicule
pour 8'500 fr. qu’il a fait acheminer à Conakry pour le prix de 3'000 fr., les
montants utilisés provenant du bénéfice de son trafic de cocaïne.
3.Tenant compte du fait que l’accusé avait entièrement financé
ses achats de cocaïne par le produit réalisé sur les ventes de ce
stupéfiant, qui constituait sa seule source de revenu, que les dépenses
effectuées par celui-ci s’étaient montées à 41'200 fr. au moins et que le
bénéfice réalisé s’élevait à 80 fr. par gramme, le tribunal a estimé que les
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activités de trafic avaient en réalité porté sur une quantité de 515
grammes de cocaïne au minimum. Il a ainsi reconnu l’intéressé coupable
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à
cette même loi pour avoir consommé du cannabis jusqu’à son
interpellation, ainsi que de blanchiment d’argent pour les faits décrits sous
ch. 2d et 2e. Appréciant la culpabilité de l’accusé, qualifiée de très lourde,
les premiers juges ont retenu à sa charge ses nombreux antécédents en
matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les circonstances
aggravantes de la quantité, de la bande et du métier, ainsi que le
concours d’infractions, constatant que l’intéressé n’avait manifestement
pas pris conscience de sa culpabilité. A sa décharge, ils ont tenu compte
de son jeune âge au moment des faits, de l’éloignement de son pays
d’origine et de sa famille, et de son impécuniosité. Ils l’ont condamné à
quatre ans de peine privative de liberté sous déduction de la détention
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
5 octobre 2007 par le Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland pour délit à
la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que la peine infligée est abaissée dans une
mesure laissée à la libre appréciation de la cour de céans, les frais de
deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat.
E n d r o i t :
1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
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rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66,
spéc. ch. 7 ss).
2.Invoquant la violation de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup (loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS
812.121), le recourant conteste la circonstance aggravante de la bande
retenue à son encontre.
a) Selon la jurisprudence, l’affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs personnes manifestent expressément ou par
actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même si elles n'ont pas de plan et
que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L’association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres, de sorte qu’elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d’autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 c. 2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et
veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la
bande (ATF 124 IV 86 c. 2b, 286 c. 2a ; TF 6B_861/2009 du 18 février
2010, c. 3.1). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par
exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des
intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un
groupe stable, même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 c. 5.2 ; TF
6B_1047/2008 du 20 mars 2009, c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant estime que dans la mesure où il
vivait une relation intime avec sa compagne, l’existence d’une bande, née
du couple, ne peut pas être retenue. Il rappelle les critiques émises par la
doctrine quant à la conception de bande constituée par deux personnes
uniquement et fait valoir que le Tribunal fédéral est suffisamment indécis
pour considérer que la circonstance aggravante de la bande n’est pas
réalisée lorsque les auteurs sont mariés, à plus forte raison lorsqu’ils font
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ménage commun, se prévalant à cet égard d’un arrêt du 27 septembre
1996 (ATF 122 IV 265). Or, cette jurisprudence ne lui permet pas de
soutenir qu’il n’y a pas de bande lorsque les accusés sont mariés ou font
ménage commun. Il résulte bien plutôt de cet arrêt que le Tribunal fédéral
ne fait pas la distinction entre une bande formée d’un couple (accusés
mariés ou faisant ménage commun) ou de deux personnes.
Cela étant, le jugement attaqué retient que le recourant et sa
compagne faisaient ménage commun depuis le mois de février 2008 et
qu’ils s’étaient associés en vue de commettre un trafic de cocaïne. Il
relève qu’ils jouissaient l’un et l’autre d’une certaine expérience et d’une
bonne connaissance du milieu, qu’ils s’étaient répartis les rôles, qu’ils
étaient organisés et performants, que leur collaboration était intense et
qu’ils avaient formé, jusqu’à l’arrestation de l’accusé, une équipe stable
dont le but était de vendre des stupéfiants. Il ressort ainsi des faits établis
par le tribunal, lesquels lient l’autorité de céans (cf. supra, c. 1), que les
conditions posées par la jurisprudence pour retenir l’affiliation à une bande
sont bel et bien réalisées. En conséquence, c’est à juste titre que les
premiers juges ont admis une telle circonstance aggravante.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.Le recourant conteste également la circonstance aggravante
du métier (art. 19 ch. 2 let. c LStup).
a) Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il
résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine manière, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 c.
2.1 ; ATF 123 IV 113 c. 2c ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 2.1).
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L’art. 19 ch. 2 let. c LStup prévoit expressément que la
circonstance aggravante du métier n’est réalisée que si celui qui s’est livré
au trafic a ainsi réalisé un chiffre d’affaires ou un gain important. La
jurisprudence a précisé à cet égard qu’un chiffre d'affaires de 100'000 fr.
ou davantage et un gain de 10'000 fr. ou plus doivent être qualifiés
d'importants (ATF 129 IV 188 c. 3.1.3, 253 c. 2.2 ; TF 6B_171/2007 du 23
juillet 2007, c. 3.1).
b) En l’espèce, le jugement attaqué retient que le recourant
consacrait l’essentiel de son temps au trafic de cocaïne à la manière d’une
profession, qui constituait au demeurant son unique source de revenu, et
qu’il a ainsi réalisé un bénéfice de 41'200 fr. en treize mois. Ces
constatations sont suffisantes et pertinentes pour considérer la
circonstance aggravante du métier comme réalisée.
Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.Le recourant invoque enfin une violation de l’art. 47 al. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), faisant valoir que la
peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.
a) A titre liminaire, il sied de rappeler que, si le cumul des
circonstances aggravantes n’influe pas sur la qualification de l’infraction,
ni sur le cadre légal de la peine, il conserve toutefois son importance au
stade de la fixation de la peine (ATF 122 IV 265 c. 2c et 2d ; TF
6B_219/2009 du 18 juin 2009, c. 1.4).
b) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette
même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
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répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134
IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009
du 18 février 2010, c. 5.1).
En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément essentiel pour la fixation de la peine, qui
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite
à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
(ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa, 202 c. 2d/cc). Le type et la
nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa
participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en
compte. L'étendue géographique du trafic entre également en
considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus
graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant
d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
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uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_982/2009 du 23 février
2010, c. 2.1 et les références citées).
c) En l’occurrence, le tribunal a qualifié la culpabilité du
recourant de très lourde. Il a tenu compte de ses antécédents, du fait qu’il
était en situation de récidive spéciale, qu’il était ancré dans la délinquance
et qu’il présentait une absence totale de scrupules. Il a noté d’emblée que
le motif de l’accusé répondait à celui de l’appât du gain et a qualifié le
trafic de cocaïne d’important. Il a en outre retenu à charge la triple
circonstance aggravante de la quantité, de la bande et du métier, ainsi
que le concours d’infractions. Enfin, il a constaté que l’intéressé était
pleinement conscient de ses actes et qu’il n’avait cessé de minimiser son
trafic. A décharge, les premiers juges ont relevé le jeune âge du recourant
et son déracinement. Ils ont ainsi pris en considération l’ensemble des
éléments pertinents pour fixer la peine, sans accorder un poids excessif à
un élément à charge au détriment d’un élément à décharge. Sur la base
de ces faits, qui lient la cour de céans, l’accusé ne peut dès lors faire valoir
qu’il a bien collaboré à l’enquête et aux débats. Quant à sa situation
personnelle, qualifiée de « précaire », elle fait partie des éléments que le
tribunal a retenus à décharge.
En conséquence, force est de constater que les premiers juges
se sont fondés sur des critères adéquats et que la peine n’est pas
arbitrairement sévère.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et le
jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., seront supportés
par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’630 fr. (mille six cent
trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge du recourant A..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 11 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour A.),
-Me Gabrielle Schmocker, avocate-stagiaire (pour B.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l’intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, division asile (15.01.1987),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :