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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025954-JRU/JON/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 41 al. 1 et 2 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le
29 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a condamné N., pour lésions
corporelles simples qualifiées et injure, à 45 jours de privation de liberté et
au paiement des frais de justice, par 2'894 fr. 80 (I) et a dit qu'il est
débiteur de Y. de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé N., né en 1970, ressortissant du Nigeria, dit
être venu en Suisse en 2002. Aucune inscription ne figure à son casier
judiciaire. En 2007, il a épousé Y., mère de deux enfants
aujourd'hui majeurs issus d'un premier lit. Les époux sont actuellement
séparés de fait. Après avoir été au service d'une entreprise de sécurité,
l'accusé vit de missions temporaires auprès d'une autre société de la
même branche économique. On ignore la régularité de ses revenus
actuels, bien qu'il ait dit à la gendarmerie que son salaire s'élevait à 3'400
fr. par mois lorsqu'il était au service de son précédent employeur. Pour ce
qui est de son gîte, il est, semble-t-il, accueilli temporairement ça et là.
Son permis B a été révoqué par le SPOP avec effet au 15 mars 2010. Un
recours interjeté à l'autorité compétente a été rejeté.
Il a été déféré devant le tribunal de police par ordonnance de
renvoi rendue le 2 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte pour avoir, le 15 novembre 2008, d'abord craché au visage de
sa femme; celle-ci s'étant saisie du téléphone pour appeler la police, il lui
a ensuite arraché le combiné des mains, lui cassant ce faisant trois doigts
de la main gauche. La victime a déposé plainte. Aux débats, elle a précisé
que les fractures étaient survenues alors que son époux lui tordait
violemment les doigts. Alors ouvrière, elle a perdu son travail des suites
de ses blessures.
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Cette version des faits est confortée par le témoignage d'une
voisine, qui a vu arriver la plaignante choquée et se tenant les doigts en
lui demandant la permission de téléphoner. Pour sa part, l'un des fils de la
victime, né en 1991, sans avoir assisté à la dispute dans sa phase finale, a
néanmoins vu que sa mère avait été blessée. A dires de médecins, les
fractures résultent d'un mouvement de torsion.
Pour sa part, l'accusé a, lors de son audition sans interprète
par le magistrat instructeur, soutenu que les fractures avaient été
provoquées par la prise intempestive d'un embout d'aspirateur, avec
lequel la plaignante se serait blessée elle-même. Aux débats, assisté d'un
interprète, il a présenté une nouvelle version des faits, selon laquelle son
épouse se serait blessée de son propre fait par énervement après la
dispute en tapant du poing contre le mur.
2.Le tribunal de police a considéré que l'accusé s'était rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'injure. Il a, en
particulier, considéré que les blessures décrites dans les avis médicaux
étaient incompatibles avec le fait de donner un coup de poing contre le
mur et que la discordance entre les deux versions des événements
données par l'intéressé ne pouvait s'expliquer par l'absence d'un
interprète lors de l'audition devant le juge d'instruction.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a
considéré que l'intéressé avait agi non seulement avec brutalité, mais
encore avec sauvagerie; de surcroît, il avait infligé à la plaignante comme
au tribunal le récit d'un déni ridicule, ce qui, toujours selon le tribunal de
police, démontre qu'il n'a effectué aucun retour sur lui-même et qu'il n'a
aucune empathie pour son épouse. Il s'agirait dès lors d'une violence
gratuite et inadmissible, à sanctionner sévèrement. Sous l'angle du sursis,
le pronostic ne peut, toujours d'après le tribunal de police, qu'être
défavorable, s'agissant d'un individu qui n'assume pas les conséquences
de son comportement et persiste à rejeter ses lourdes fautes sur sa
victime. Une peine pécuniaire n'entrerait pas en ligne de compte vu la
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gravité des faits, la situation financière et la mentalité de l'intéressé, qui,
toujours d'après le tribunal de police, ne serait pas à même de saisir ce
mode de punition comme réel et substantiel. Il s'ensuit, à nouveau selon le
premier juge, qu'un jour-amende même arrêté à 10 fr. ne serait pas
adéquat, et il n'est au demeurant pas question "de multiplier la quotité
des jours-amende pour arriver à un résultat plus significatif". Partant,
seule une peine privative de liberté serait adéquate à réprimer les actes
incriminés.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un nouveau
tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau
jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce
sens qu'il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées et
injure, à 45 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr.,
avec sursis pendant deux ans.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
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le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let.
h CPP, respectivement de la violation de la présomption d'innocence.
a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou
i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet
pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant
l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la
plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS,
19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
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En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c)En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75;
CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre 2004, n° 440).
Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a,
ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet
1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp.
421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38,
c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass.,
N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo
se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
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appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans
l’appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro
reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce
stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit.,
p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier
les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde
par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in
dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à
l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc.
n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
3.Par l'ensemble des moyens de nullité invoqués, le recourant
fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu, sans qu'une
expertise ni une autre pièce ne l'établisse, que les fractures digitales de la
victime avaient été causées par une torsion.
a)Sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, c'est en vain que le
recourant se prévaut d'une lacune dans l'état de fait du jugement. En
effet, il est établi par chacun des deux avis libellés le 17 novembre 2008
par les Hôpitaux universitaires de Genève que les lésions avaient été
causées par un "mouvement de torsion"; au surplus, le protocole
radiographique rédigé l'avant-veille, soit le jour des faits, mentionne une
"fracture spiroïde", ce qui étaye les appréciations postérieures quant à
l'origine des traumatismes.
Au surplus, l'appréciation des preuves n'est pas arbitraire non
plus. Le recourant n'a pas requis une expertise. Partant, il ne saurait, en
présence d'avis médicaux clairs et concordants, se plaindre de ce qu'il a
été statué sans qu'une telle mesure d'instruction n'eût été ordonnée. En
outre, les avis médicaux sont confortés par les dires de la victime, ainsi
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que par les témoignages du fils de celle-ci et de la voisine du couple. Ils
sont également étayés par les changements de versions des faits de
l'accusé, dont la seconde version apparaît aussi peu vraisemblable que la
première.
L'état de fait du jugement n'est dès lors pas insuffisant, pas
plus qu'il ne présente des lacunes ou des contradictions.
b)Au bénéfice de la présomption d'innocence, le recourant fait
ensuite valoir que les faits incriminés ne sont pas établis. Le premier juge
a pourtant solidement étayé les motifs de sa conviction, sur la base
desquels il est parvenu à la conviction de la culpabilité de l'accusé au-delà
de tout doute sérieux. La présomption d'innocence n'a donc pas été
violée. Ce moyen doit donc être rejeté pour les mêmes motifs que ceux
déduits de l'art. 411 let. h CPP ci-dessus.
c)Excipant derechef de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait
enfin grief au premier juge ne n'avoir qu'imparfaitement examiné sa
situation personnelle, s'agissant en particulier du revenu tiré de son
activité actuelle d'agent de sécurité.
Le jugement mentionne l'activité passée et présente de
l'accusé, même s'il ne fait état d'aucun revenu actuel, ce au motif que
l'intéressé "ne peut guère déterminer" ce salaire. Il aurait pourtant été
loisible à l'accusé, qui était assisté à l'audience, de produire un certificat
de salaire. Au surplus, il ne fait pas valoir qu'il est partie à un contrat de
bail portant sur un logement. Enfin, l'élément déterminant quant à la
situation personnelle de l'accusé est que son permis B a été révoqué par
le SPOP avec effet au 15 mars 2010 et que son recours interjeté contre
cette décision a été rejeté par l'autorité compétente. Or, cet élément
figure dans le jugement avec toute la précision voulue. Ainsi, même s'il
devait être admis que l'état de fait du jugement est insuffisant,
respectivement présente des lacunes, ces carences éventuelles ne
sauraient porter sur des points de nature à influer sur la décision attaquée.
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Le recours en nullité doit donc être rejeté.
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sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible d'établir un hypothétique
pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe
(Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006,
pp. 213 ss, spéc. p. 220). Sous cet angle, le nouveau droit est ainsi plus
favorable que l'ancien, de sorte que les justiciables doivent pouvoir s'en
prévaloir, s'ils se trouvent dans l'hypothèse visée par l'art. 2 al. 2 CP.
b)Les dénégations de l'accusé sont révélatrices d'un élément de
son caractère. Elles n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable,
dans la mesure où l'accusé peut choisir de nier par honte, par peur du
châtiment, par crainte de perdre sa situation professionnelle ou par égard
pour ses proches. Il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se
borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce
consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui
ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire
passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de
l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte ou non
(ATF 101 IV 257; CCASS, 1
er
septembre 2000, n° 481; CCASS, 18
novembre 1997, n° 354). Cette jurisprudence reste pleinement applicable
sous l'empire du nouveau droit (CCASS, 27 avril 2007, n° 185; CCASS, 12
mai 2009, n° 208).
c)Statuer sur le sursis implique d'examiner le pronostic au sens
déduit de l'art. 42 al. 1 CP. A cet égard, le premier juge a retenu, à charge,
la sauvagerie de l'agression, le déni ridicule de l'accusé, son absence
d'amendement et d'empathie pour son épouse, l'auteur n'assumant pas
les conséquences de son comportement et persistant à rejeter ses lourdes
fautes sur sa victime.
S'agissant en particulier de ses dénégations, l'accusé a agi
dans le dessein de rejeter la faute sur autrui, respectivement de tenter de
mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire passer
pour des menteurs, au sens de la jurisprudence résumée au considérant
ci-dessus. Elles peuvent donc être retenues à charge dans le cadre du
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pronostic.
On doit déduire de ces circonstances un risque de réitération
particulièrement élevé. Ces éléments suffisent, nonobstant l'absence
d'antécédents de l'accusé, à justifier d'un pronostic défavorable. Partant,
c'est à bon droit que le premier juge n'a pas assorti la peine du sursis.
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b)L'art. 41 al. 1 CP est l'une des normes consacrant le caractère
désormais exceptionnel de la peine privative de liberté par rapport à la
peine pécuniaire et à la peine de travail d’intérêt général. Pour ce qui de la
seconde condition posée par cette disposition, le Tribunal fédéral a
rappelé que, lorsque le pronostic sur la possibilité d'exécuter la peine
pécuniaire est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme
doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine pécuniaire
pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de
répression (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité, c. 7.1).
L'évaluation des perspectives d'exécution de la peine doit
principalement tenir compte des modalités d'exécution. Il est vrai que
l'autorité d'exécution des peines est compétente pour l'octroi ou la
prolongation des délais de paiement ainsi que pour ordonner le paiement
immédiat ou la fourniture de sûretés. Dans son pronostic, le juge n'en doit
pas moins de pencher par avance sur les questions d'exécution pour
évaluer les perspectives de succès de celle-ci. Il convient de tenir compte,
dans ce contexte, du fait que l'exécution de la peine pécuniaire doit
prioritairement intervenir par un paiement spontané. La peine pécuniaire
n'est exécutée par la voie de la poursuite que si le paiement n'est pas
effectué dans le délai imparti et qu'un résultat puisse en être attendu. La
loi garantit en outre l'exécution de la peine pécuniaire par la menace
d'une peine privative de liberté de substitution, ce qui doit induire sur le
condamné la pression nécessaire. Il y a, par ailleurs, lieu de prendre en
considération dans le pronostic le titre auquel l'intéressé séjourne en
Suisse. Une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire
apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne
peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi
apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée.
Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité
immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi,
l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le
juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet
intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas
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échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés (cf. TF
6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité, c. 7.2).
Les mêmes motifs s'appliquent, mutatis mutandis, à la peine
de travail d’intérêt général. En effet, le prononcé d'un travail d'intérêt
général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que
l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution
en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le
maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine
de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse,
ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du
jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une
décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et
qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une
sanction adéquate. Il est exclu (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.4 p. 110; arrêt non
publié du 13 mai 2008, précité, c. 4.2.4).
c) En l'espèce, l'élément déterminant est l'échéance du permis B
de l'accusé au 15 mars 2010. Passé ce délai et alors même qu'aucune
condamnation ne sera encore exécutoire, l'intéressé ne pourra plus
exercer d'activité lucrative en Suisse. En effet, dès lors qu'il sera tenu de
quitter le territoire suisse, cette obligation peut se traduire à tout moment
par un départ forcé. Ces motifs, déduits du droit des étrangers, excluent,
sauf circonstances particulières, qu'une peine pécuniaire puisse être
exécutée (cf. CCASS, 6 octobre 2008, n° 376, c. 3, rendu sur renvoi du TF,
cf. l'arrêt non publié précité). De même, il n'existe aucun intervalle
temporel pouvant être présumé suffisant pour que l'accusé s'acquitte
d'une peine pécuniaire et l'intéressé n'a pas fourni de sûretés. Au surplus,
on ne saurait, conformément à la jurisprudence résumée au considérant
ci-dessus, concevoir qu'un condamné qui n'est pas autorisé à travailler
exécute une peine de travail d’intérêt général.
d)Mais il y a plus. Le recourant plaide lui-même qu'il ne vit que
de missions temporaires, pour une rétribution modique de surcroît. Il
n'occupe pas de logement permanent, et l'on peut présumer qu'il en
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aurait un si le montant et la pérennité de ses ressources le lui
permettaient. Au vu des pièces, il ne dispose pas davantage d'économies,
ce qui, en l'état du moins, exclut la fourniture de sûretés à bref délai. On
ignore enfin le régime matrimonial des époux et, en tout état de cause, la
femme de l'accusé a perdu son emploi d'ouvrière. Dans ces conditions, il
apparaît impossible de déterminer la situation financière du recourant.
Partant, une peine pécuniaire doit être considérée comme inexécutable
pour ce motif également.
e)C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une
peine privative de liberté. La quotité de cette sanction n'est pas contestée.
Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du recours en nullité.