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TRIBUNAL CANTONAL
7/2016
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 9 mai 2016
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot et Henny, membres, et
Me Kasser, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
Vu la lettre du 7 avril 2016, par laquelle l’avocat G., à
Lausanne, a requis la Chambre des avocats de se prononcer sur
l’opportunité de produire dans le cadre d’une procédure de recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un courriel lui
ayant été adressé le 17 février 2016 par Me K. sous les réserves
d’usage,
vu l’avis de la Présidente de céans du 14 avril 2016, informant
Me G.________ qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande, dès lors que
ni la Chambre des avocats ni sa présidente n’étaient compétentes pour se
prononcer sur une telle requête,
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vu la demande de Me G.________ du 21 avril 2016, requérant
formellement l’autorisation de produire le courrier frappé des réserves
d’usage de Me K.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 6 du Code suisse de déontologie (ci-
après : CSD), l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des
propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse,
qu’après avoir posé que le caractère confidentiel d’une
communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé, l’art. 26
al. 2 CSD répète qu’il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou
du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions
confidentielles,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le non-respect
d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de
pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation de
soin et diligence résultant de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin
2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) (TF
4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les réf. citées),
que le Tribunal fédéral a encore relevé que l'interdiction pour
l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles
confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement
amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de
la recherche d'une solution extrajudiciaire, et que la règle de la
confidentialité doit être interprétée dans un sens absolu et appliquée
strictement (ibidem),
que le fait que le Tribunal fédéral rattache la confidentialité à
l’art. 12 let. a LLCA, autrement dit qu’une violation de l’art. 26 CSD puisse
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constituer une violation de l’obligation professionnelle de soin et diligence,
ne permet pas d’admettre que l’autorité de surveillance est compétente
pour autoriser la production d’un courrier assorti des réserves de
confidentialité,
que l’avis de Bohnet et Martenet (Droit de la profession
d’avocat, Berne 2009, n. 1192 p. 511) selon lequel, lorsque la partie
adverse refuse le dépôt de documents annexés à un courrier confidentiel,
la partie « devrait pouvoir requérir de l’autorité de surveillance qu’elle
autorise la production » de tels documents, ne peut être suivi pour fonder
la compétence de l’autorité de surveillance, cette possibilité ne visant que
les annexes à un courrier confidentiel,
que la Chambre des avocats est ainsi compétente pour
sanctionner le fait de rendre public un document transmis sous le sceau
de la confidentialité en application de l’art. 12 let. a LLCA,
qu’elle ne l’est en revanche pas pour autoriser par avance la
production d’un tel document,
que la requête de G.________ est donc irrecevable ;
attendu que les frais de la décision, par 100 fr. (art. 1 al. 2 litt.
a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la
Chambre des avocats ou son président, par délégation; RSV 177.11.4),
sont mis à la charge du requérant G..
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Déclare irrecevable la requête de Me G. des 7 et 21
avril 2016 tendant à l’autoriser à produire dans le cadre d’une
procédure de recours devant la Cour de droit administratif et
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public du Tribunal cantonal le courriel qui lui a été adressé le
17 février 2016 par Me K.________ sous les réserves d’usage.
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II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge du requérant G..
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me G..
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-Me K.________,
-Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal, à l’attention
de Mme la Juge instructrice Isabelle Guisan.
La greffière :