Président:M. BATTISTOLO, président
Membres:Mes Schupp, Girardet, Journot et M.-L. Micheli
Greffière:Mme Robyr,
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour s'occuper de l'enquête disciplinaire dirigée
contre l'avocat R.________, à [...].
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
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E n f a i t :
1.R., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat vaudois en
[...]. Il pratique le barreau à [...] depuis le [...] 2005 sans avoir fait l'objet
d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.
2.a) Q. a mandaté l'avocat Me R.________ afin de le défendre,
ainsi que douze autres des quatorze coaccusés composant l'association
J., dans le cadre d'une enquête pénale instruite sur plainte de
D.SA pour violation de domicile, soit l'occupation des immeubles
[...], propriété de la plaignante.
Me R. a été désigné défenseur d'office de ces treize
mandants le 2 octobre 2006. Il leur a déclaré qu'il adopterait la même
stratégie de défense pour tous les coaccusés, visant l'acquittement, tout
en leur précisant qu'il ne pouvait le garantir.
Une audience devant le Président du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a été agendée au 26 janvier 2009. Peu
avant cette audience, Me R. a annoncé à Q.________ et B.________
qu'il estimait ne plus pouvoir plaider l'acquittement en ce qui les
concernait, tout en maintenant la stratégie envisagée initialement
concernant les autres coaccusés. Il en a informé les deux intéressés par
courriel du 15 janvier 2009, faisant valoir que leurs chances d'obtenir une
libération sur l'accusation de violation de domicile étaient inexistantes ou
proches de l'être, qu'il était inutile de plaider l'acquittement en leur faveur
mais qu'il convenait plutôt d'invoquer des circonstances atténuantes.
Lors de l'audience du 26 janvier 2009, les parties ont signé une
convention prévoyant le versement en faveur de D.SA de 14'000
francs par neuf coaccusés – dont Q. et B.________ – contre le retrait
de la plainte pénale. Par prononcé du 12 mars 2009, le Président du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait
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de plainte de D.SA, mis fin à l'action pénale contre les coaccusés
s'agissant du chef d'accusation de violation de domicile et libéré
Q. et B.________ du chef d'accusation de contrainte,
subsidiairement tentative de contrainte. Il a fixé l'indemnité d'office due à
Me R.________ à un montant réduit à 10'652 fr. 40, mis une part des frais
de justice, par 5'561 fr. 15 à la charge de Q.________ et une autre part, par
2'780 fr. 55, à la charge de B., le solde restant à la charge de
l'Etat.
b) En mars 2008, Me R. s'est intéressé à suivre des cours à
[...], où travaillait B.________ en qualité de collaboratrice spécialisée. Celle-
ci lui a donné des informations par mail le 6 mars 2008, en précisant
"sympa de vous croiser dans ce cadre". Me R.________ lui a répondu que le
monde était petit et un échange de courriels s'en est suivi, les parties
s'enquérant mutuellement de savoir si elles allaient bien. Me R.________ a
répondu qu'il était en train de reconstruire sa vie et aimait ce sentiment,
Mme B.________ a répliqué qu'elle lui souhaitait de s'approcher de qui il
était, qu'elle savait qu'il était de signe astrologique scorpion comme elle
car elle avait visité son site internet et a poursuivi sur des considérations
générales sur ce thème. Me R.________ lui a demandé le 12 mars suivant si
elle lui donnerait des cours, à quoi Mme B.________ a répondu par la
négative.
L'échange s'est ensuite interrompu jusqu'en septembre 2008,
période à laquelle Me R.________ a participé à des cours auprès de [...]. Dès
ce moment, il a échangé un grand nombre de courriels et textos avec
B., dont certains sont mentionnés ci-après.
Le 30 septembre 2008, Me R. a informé B.________ par
courriel qu'il avait le sentiment d'avoir perdu son temps durant les deux
journées de cours suivis et l'interrogeait sur le point de savoir si cela valait
la peine de continuer. Mme B.________ lui a répondu professionnellement.
Ensuite, Me R.________ a enchaîné les courriels en lui disant notamment
qu'elle était une "rigolote"; Mme B.________ lui a déclaré qu'elle était
sérieuse mais tentait de ne pas trop se prendre au sérieux; Me R.________
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lui a dit qu'ils étaient "le contraire"; Mme B.________ lui a demandé s'il était
léger dans la vie et Me R.________ lui a répondu qu'il était un libertin. Les
parties ont échangé encore quelques courriels de nature personnelle puis
Me R.________ lui a proposé de partager un repas que sa correspondante a
refusé, "préférant en rester à des échanges mails épisodiques" et le priant
de ne pas le prendre mal. Me R.________ lui a demandé ce qu'elle craignait
et Mme B.________ ce qu'il attendait. Me R.________ a précisé qu'il vivait en
couple et ne souhaitait que son amitié. Après des considérations
personnelles, B.________ a finalement accepté son invitation. Me R.________
lui a encore demandé si son côté libertin l'effrayait, à quoi B.________ lui a
répondu que non mais qu'elle ne souhaitait pas de libertinage. Le 22
octobre suivant, Me R.________ lui a écrit qu'elle était ravissante et Mme
B.________ l'a remercié de son compliment, tout en lui précisant qu'elle
n'était pas libre et ne souhaitait pas de rapports de séduction.
Me R.________ et B.________ ont partagé un repas en décembre
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confié l'instruction préliminaire de l'art. 54 LPAv à Me Philippe-Edouard
Journot.
Le membre délégué a entendu Me R.________ le 27 février 2009,
Q.________ le 3 mars suivant et B.________ le 10 mars 2009. La conciliation
a été tentée, le 23 mars 2009, en vain.
Me R.________ a expliqué, s'agissant du changement de
stratégie, qu'il avait toujours mentionné comme objectif l'acquittement,
tout en précisant qu'il ne pouvait le garantir. Il avait toutefois reçu en
janvier 2009 les états comptables de l'Association J.________ pour les
exercices 2004 et 2005, qu'il avait requis à plusieurs reprises. A la lecture
de ces documents, il avait jugé opportun de ne pas les produire au tribunal
pour ne pas porter préjudice à Q.________ et B.. Il avait dès lors dû
reprendre l'analyse du dossier au vu des éléments dégagés par
l'instruction et avait décidé une nouvelle stratégie de défense. Concernant
l'échange de correspondances avec Mme B., il a expliqué qu'en
qualité de chargé de cours auprès de [...], il avait été invité à s'inscrire aux
modules tendant à l'obtention du brevet fédéral de Formateur d'adultes
dispensé par [...]. A cette occasion, Mme B.________ lui avait appris qu'elle
travaillait à [...] en qualité de collaboratrice spécialisée. Les échanges de
courriels et textos avaient dès lors débuté. Ils avaient été échangés hors
contexte professionnel. A l'occasion d'un repas au "Pur" au mois de
décembre 2008, ils avaient convenu de se revoir après l'audience à
intervenir.
Q.________ a fait valoir que Me R.________ ne lui avait jamais
expliqué les raisons de son changement de stratégie et qu'il n'avait pu en
débattre avec lui.
B.________ a confirmé que Me R.________ s'était inscrit à un cours
à [...], qu'il avait suivi deux jours de cours, à l'occasion desquels elle l'avait
croisé à une reprise. Il l'avait alors interpellée par courriel pour lui dire qu'il
perdait son temps. Il avait ensuite cessé de suivre ce cours. Mme
B.________ a également déclaré ce qui suit : "Ensuite, Me R.________ m'a
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adressé les courriels que vous connaissez. Il m'a également sollicitée pour
manger avec lui. J'ai d'abord refusé puis accepté. Je me suis dit qu'étais
(sic) peut-être parano et qu'il souhaitait connaître ses clients. Nous avons
mangé ensemble le vendredi avant Noël au "Pur". Nous avons parlé de
l'affaire pénale. Me R.________ m'a également parlé de lui. Je n'étais pas à
l'aise avec les courriels et sms que Me R.________ m'envoyait mais je
n'osais pas réagir trop brutalement car c'était notre avocat."
B.________ a adressé au membre délégué des déterminations le
29 avril 2009 et Q.________ le 30 avril suivant. Me R.________ a également
déposé des observations le 22 juin 2009, ainsi qu'un bordereau de pièces.
4.Le 24 septembre 2009, le Président de la Chambre a renvoyé
Me R.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al.
2 LPAv.
Me R.________ a déposé des déterminations le 8 janvier 2010 et
a renoncé à être entendu par la Chambre des avocats.
E n d r o i t :
I.a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-
après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession
d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la
Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles
les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles
déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure
où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles
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professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant
la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355,
spéc. p. 5368). L'art. 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de
règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II
297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).
II.a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
"exerce sa profession avec soin et diligence". Il doit observer certaines
règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à
l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général, voire avec
la partie adverse (TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du
22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence,
l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la
dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour
remplir sa mission (arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2003 dans la
cause 2A.151/2003 ; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia
100 consid. 6b, JT 1982 I 579).
L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat
qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la
confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p.
502). L'indépendance de l'avocat, face à l'Etat et à tout tiers, est
fondamentale pour la garantie des droits du justiciable. Cette
indépendance, et l'interdiction de tout conflit d'intérêt qui en découle,
s'expriment en particulier sous l'angle du devoir de diligence, par
l'interdiction de toute atteinte au principe du libre choix de l'avocat
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1174 p. 505).
b) Dans sa dénonciation, Q.________ reproche notamment à
Me R.________ d'avoir changé de stratégie peu avant l'audience de
jugement devant le Tribunal de police.
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Me R.________ avait informé ses clients, en dernier lieu par
courrier du 2 décembre 2008, qu'il allait viser un acquittement, sans
toutefois pouvoir le garantir. Début janvier, il a reçu la comptabilité 2004-
2005 de l'association J., qu'il avait requise à plusieurs reprises.
Ayant pris connaissance de ces pièces, il a constaté qu'il y avait, selon lui,
quelques irrégularités qui auraient pu nuire à la défense de ses clients
Q. et B.. Il a dès lors renoncé à produire ces pièces et
décidé de changer de stratégie les concernant.
Le reproche formulé par le dénonçant concerne l'appréciation
de la conduite d'un mandat. Comme tout mandataire, l'avocat est
responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat.
L'autorité de surveillance n'a toutefois pas à examiner la justesse et
l'opportunité des démarches du mandataire. Une mesure disciplinaire ne
s'impose que lorsque la violation du devoir de diligence porte atteinte à la
confiance placée dans l'avocat et sa profession (Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 2713 p. 1085), lorsque l'avocat viole de manière intentionnelle ou
gravement négligente son devoir de diligence au sens de l'art. 398 al. 2
CO (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1202 p. 514).
En l'espèce, comme le retient l'ordonnance de renvoi, le
comportement de Me R. n'apparaît pas critiquable. Il semble au
contraire que l'avocat a agi avec soin et diligence en ne produisant pas
des documents qui pouvaient nuire à l'un ou l'autre de ses clients. Quant
au conflit d'intérêt qui a surgi entre ses différents clients lorsque Me
R.________ a décidé de changer de stratégie, il ne pouvait apparaître en
début de mandat.
On ne saurait dès lors considérer que Me R.________ a violé son
devoir de diligence en conseillant un changement de stratégie à Q.________
et B..
c) Il est également reproché à Me R. d'avoir adressé à sa
cliente B.________ des messages très personnels, pressants et répétés, par
courriel et texto. Celle-ci a indiqué qu'elle n'était pas à l'aise avec les
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messages que lui adressait Me R.________ mais qu'elle n'osait réagir trop
brutalement car il était son avocat.
Me R.________ conteste absolument avoir utilisé sa qualité
d'avocat pour obtenir de sa cliente une relation qu'elle ne souhaitait pas
mais n'osait pas refuser. Il soutient être resté dans les limites de la
bienséance, s'être incliné devant la volonté de Mme B.________ de ne pas
accepter ses avances, n'avoir poursuivi avec elle que la relation que celle-
ci avait voulu avoir et d'avoir convenu avec elle de mettre cette relation
entre parenthèse jusqu'à la fin de l'affaire pénale.
Si les relations personnelles entre un avocat et sa cliente ne
sont pas interdites, elles ne doivent pas mettre l'avocat en situation de
perdre son indépendance ou la cliente en situation de ne plus oser rompre
la relation personnelle ou professionnelle. Dès le moment où l'une des
parties se trouve – ou peut se trouver – dans l'embarras, la relation
personnelle pose problème.
En l'espèce, B.________ a répondu, régulièrement et sur des
sujets personnels, aux courriels et sms de Me R.. Les parties ont
ainsi échangé plusieurs mails en mars puis n'ont plus aucun contact
jusqu'en septembre, période à laquelle Me R. a suivi des cours à
[...], institut auprès duquel travaille Mme B.. Les échanges ont
alors repris et se sont intensifiés. A un moment donné, Me R. a
proposé à sa correspondante de partager un repas et celle-ci a refusé,
"préférant en rester à des échanges de mails épisodiques" et le priant de
ne pas le prendre mal. Me R.________ lui a demandé ce qu'elle craignait, lui
a dit qu'il ne voulait que son amitié, lui a demandé si son côté libertin
l'effrayait, lui a écrit qu'elle était ravissante et lui a demandé s'il lui
plaisait. Mme B.________ lui a précisé qu'elle n'était pas libre et ne
souhaitait pas de rapports de séduction.
Il ressort de la lecture de ces différents mails et sms que Me
R.________ a continué à écrire à sa cliente des messages d'ordre privé,
ressortant du "badinage" comme il l'a admis lui-même dans ses
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déterminations du 22 juin 2009, alors que celle-ci lui avait signifié qu'elle
était prise et qu'elle ne désirait pas de "libertinage" ou de rapport de
séduction.
Si Me R.________ n'entendait pas faire pression sur Mme
B., on ne saurait exclure que sa cliente ait pu se sentir mal à l'aise
face à ces échanges et n'ait pas osé y répondre aussi fermement qu'elle
l'aurait voulu. Ces messages, envoyés durant une procédure en cours,
pouvaient en effet donner l'impression qu'il utilisait sa qualité d'avocat
pour essayer d'obtenir de sa cliente une relation d'ordre privé qu'elle ne
souhaitait pas mais qu'elle n'osait pas refuser – en tout cas pas clairement
et abruptement – de peur qu'il se désintéresse de sa cause.
Un tel comportement est inapproprié de la part d'un avocat, qui
doit assurer la dignité de la profession et s'abstenir de tout ce qui peut
porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour
remplir sa mission. Les messages envoyés nonobstant le refus signifié par
la cliente étaient précisément de nature à porter atteinte à la
considération et à la confiance que la cliente devait pouvoir avoir en son
avocat. Cela était d'autant plus inadmissible qu'il s'agissait d'un mandat
d'office et que la cliente n'avait pas le choix de l'avocat.
III.Compte tenu de l'ensemble des faits constatés, il est établi que
Me R. a violé son devoir de diligence découlant de l’art. 12 let. a
LLCA. Ce manquement doit être sanctionné sur le plan disciplinaire.
a) Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Montani/Barde, La jurisprudence du
Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345,
spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ;
Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229)
et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La proportionnalité doit
ainsi guider l’autorité disciplinaire dans le choix de la sanction, laquelle
doit être adaptée à l’infraction. L'autorité tiendra compte d’éléments
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objectifs, soit de l’atteinte portée à l’intérêt public, et de facteurs
subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l’intéressé à
violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350).
L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer. La sanction disciplinaire vise d’abord
à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme
aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).
A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que les peines légères,
comme l’avertissement, la censure et l’amende sont prévues pour des cas
bénins ou qui ne portent pas atteinte à la crédibilité de l’avocat (ATF 106
Ia 100).
b) En l'occurrence, Me R.________ a failli à son devoir de diligence.
On doit toutefois tenir compte du fait que si sa cliente lui a exprimé à
plusieurs reprises qu'elle ne souhaitait pas de libertinage ou de rapport de
séduction, elle a aussi entretenu en partie les échanges personnels qui ont
eu lieu. Sa faute doit dès lors être qualifiée de légère.
Au regard de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'infliger à
Me R.________ la peine de l'avertissement.
IV.Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les
frais d'enquête, par 1'140 fr., s'élèvent au total à 2'640 francs. Il n'y a
toutefois pas lieu de mettre l'entier de ces frais à la charge de Me
R.________ dès lors que la dénonciation qui a donné lieu à l'enquête
disciplinaire était excessive au regard des faits qui ont finalement été
retenus à charge du dénoncé. C'est ainsi un montant arrêté à 1'500 fr. qui
doit être mis à charge de Me R.________, qui voit admis le principe d'une
violation de ses devoirs professionnels (art. 61 al. 1 LPAv).
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12 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l'avocat R.________ la peine disciplinaire de
l'avertissement.
II. Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), sont mis à la charge de R.________.
Le président : La greffière :
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :