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TRIBUNAL CANTONAL
2/2017
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 15 février 2017
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod,
membres
Greffier :M. Graa
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l'avocat S.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
- 2 -
E n f a i t :
1.S.________, né en 1933, a obtenu le brevet d'avocat vaudois en
- Depuis lors, il a pratiqué le barreau à Lausanne puis à [...].
Le 30 septembre 1997, la Cour plénière du Tribunal cantonal a
ordonné la suspension de cet avocat pour une période de quatre mois, l'a
privé du droit de former des stagiaires pour une période de cinq ans et a
ordonné la publication de cette décision. Cette sanction a depuis été
radiée du registre cantonal des avocats.
2.1Alors qu'ils étaient tous deux employés au service des déchets
de la voirie de la Commune d' [...],P.________ et C.________ auraient, entre
août et décembre 2011, inscrit sur leurs feuilles horaires des heures de
travail qui n'auraient pas été réellement effectuées, tout en percevant un
salaire pour les heures en question. Ces heures concernaient la tournée du
jeudi, au cours de laquelle les deux intéressés auraient à plusieurs reprises
abandonné le camion-poubelles qu’ils étaient censés accompagner et
auraient laissé celui-ci achever seul le ramassage des déchets. Le 19
décembre 2011, P.________ et C.________ ont été, pour ce motif, licenciés
avec effet immédiat par leur employeur.
Le 1
er
mars 2012, P.________ et C.________ ont déposé plainte
pénale contre la Municipalité d' [...] et son syndic L.. Ils leur ont en
substance reproché d'avoir communiqué à l'Office de l'assurance-chômage
et au Service des prestations du canton du valais leur lettre de
licenciement, laquelle indiquait que le procédé des intéressés concernant
l'inscription indue d'heures de travail non effectuées s'apparentait à de
l'escroquerie.
Le 30 avril 2013, la Municipalité d' [...] et L. ont à leur
tour déposé plainte pénale contre P.________ et C.________. Par ordonnance
du 12 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
-
3 -
classé la procédure dirigée contre L.________ et la Municipalité d' [...] pour
calomnie, subsidiairement diffamation. Par ordonnance du même jour, il
également classé la procédure dirigée contre P.________ et C.________ pour
faux dans les titres. Enfin, par acte d'accusation du 12 avril 2016, le
Ministère public a renvoyé P.________ et C.________ en jugement devant le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie et
dénonciation calomnieuse.
Dans le cadre de cette procédure pénale, la Municipalité d' [...]
et L.________ ont été défendus par l'avocat Jacques Haldy, tandis que
P.________ et C.________ l'ont été par l'avocat S..
2.2Le 14 avril 2016, le greffe du Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois a indiqué à Me S. que, conformément à l'ATF
1P.227/2005 du 13 mai 2005, il ne lui était pas possible de défendre deux
prévenus dans la même cause. Il lui a ainsi imparti un délai pour lui
préciser quel prévenu il entendait défendre à l'avenir.
Le 19 avril 2016, Me S.________ a répondu au Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois qu’en assistant l’un des prévenus plutôt
que l’autre, il donnerait l’impression que l’un des intéressés serait plus
coupable que l’autre. Il a en outre relevé le fait qu’à l’origine, P.________ et
C.________ étaient plaignants et non prévenus. Enfin, Me S.________ a
demandé au tribunal de lui faire parvenir une copie de l’ATF 1P.227/2005,
en indiquant qu’il n’avait « pas été capable de le retrouver avec l’aide de
[son] ordinateur ».
Le 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a transmis à Me S.________ une copie de l'arrêt du Tribunal
fédéral précité et lui a signalé qu'il devrait en réalité renoncer à la défense
des deux prévenus concernés.
Le 25 avril 2016, Me S.________ a répondu à la Présidente du
Tribunal d'arrondissement qu'il allait exposer la situation à ses mandants
et les inviter à lui donner des instructions.
-
4 -
Le 28 avril 2016, Me S.________ a adressé à la Présidente du
Tribunal d'arrondissement un courrier par lequel il refusait de se démettre
de ses mandats pour le compte de P.________ et C., en expliquant
pourquoi, selon lui, sa situation différait de celle dont avait eu à connaître
le Tribunal fédéral dans son arrêt 1P.227/2005. Ce courrier comprenait
notamment les passages suivants :
« On sait que dans bien des cantons suisses, les magistrats sont nommés
par les partis politiques. Après avoir été nommés, ils reversent une part de
leur rémunération à ces mêmes partis politiques. Lorsqu'une cause leur est
soumise et que dans cette cause apparaît une personne ou une autre
appartenant à leur parti politique ou à un parti adverse, il est évident que
ces magistrats sont tellement intègres et si bien formés que cela n'a
aucune influence quelconque sur leur raisonnement.
De même, et dans cette affaire, le Procureur n'a fait aucune remarque à Me
Haldy. Les clients s'en sont étonnés et je leur ai expliqué que Me Haldy
était d'essence divine puisqu'il était membre du Grand Conseil.
[...]
Lorsque l'on est en présence d'accusés qui sont, d'une part un Syndic et
d'autre part une Municipalité, on doit se demander comment fonctionne le
système. On sait, en général, que les élus ne sont pas forcément
courageux. Et dans un cas comme celui qui nous occupe, il est tout à fait
vraisemblable que certains membres de la Municipalité, convenablement
interrogés, auraient expliqué qu'ils n'avaient rien compris à la situation et
qu'ils s'en étaient remis à l'opinion de M. L..
[...]
Mes clients ne connaissent pas d'avocat (si ce n'est que M. C.________ a fait
du ski autrefois avec un célèbre avocat pénaliste genevois dont les parents
avaient un hôtel à [...]).
Ils n'ont, comme je l'ai dit, pas de moyens financiers.
J'ai tenté de trouver des avocats pour assister leur défense. Mais je me suis
heurté à un refus soit parce que leur agenda était trop chargé, soit parce
qu'ils ne désiraient pas se déplacer à Vevey, soit parce que le fait de
plaider à l'AJG ne leur convenait pas (mais ils ne le disaient pas au
téléphone).
Il suit de là que mes clients ne sont pas en mesure de consulter un nouvel
avocat, et que je n'ai pas pu leur en procurer un nouveau.
En ce qui me concerne, je refuse de résilier mon mandat en acceptant de
défendre l'un accusé ou l'autre accusé. En effet, si je le faisais, on devrait
partir du principe que je considère qu'un des accusés est coupable et que
l'autre ne l'est pas, ou vice-versa.
-
5 -
Et je refuse également en application de l'art. 404, al. 2 CO.
L'arrêt du Tribunal fédéral est quand même un cas tout à fait particulier. Le
considérant 3, dans sa première partie, est trop entier.
Une autorité judiciaire pourrait, sans porter atteinte à la dignité du Tribunal
fédéral, juger autrement.
D'ailleurs, n'est-ce pas ce que le Procureur a implicitement fait jusqu'à
maintenant ? »
Le 17 mai 2016, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a
indiqué à Me S.________ qu’il ne lui appartenait pas de répondre à ses
critiques relatives à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a précisé que
s’il ne se démettait pas de l’un ou de ses deux mandats le 31 mai 2016 au
plus tard, elle serait contrainte d’en référer à la Chambre des avocats.
2.3Par courrier du 23 mai 2016, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a signalé à la Chambre des avocats que
Me S.________ intervenait comme défenseur de choix de deux prévenus
dans la cause PE12.003904 et refusait de se démettre de l'un ou l'autre de
ses mandats.
Le 28 juin 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a
informé Me S.________ de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son
encontre, en précisant qu'il existait des indices de violation des règles
professionnelles, en particulier de l'art. 12 let. a et c LLCA. Le même jour,
elle a confié l'enquête à Me Jean-Michel Henny.
Le 20 juillet 2016, le membre enquêteur a entendu Me
S..
Par envoi recommandé du 21 octobre 2016, la Présidente de la
Chambre des avocats a transmis à Me S. le rapport établi par le
membre enquêteur, en lui impartissant un délai au 11 novembre suivant
pour déposer des déterminations.
Le 10 novembre 2016, Me S.________ a déposé des
déterminations.
-
6 -
3.1Le 17 novembre 2016, la Chambre des avocats, après avoir
constaté que l'adresse électronique figurant sur le papier à en-tête
d’avocat de Me S., soit « [...] », appartenait à la société
J.SA dont il est administrateur président, a étendu l'enquête
disciplinaire ouverte à son encontre.
Le 18 novembre 2016, la Présidente de la Chambre des
avocats a informé Me S. de l'extension de l'enquête disciplinaire
dirigée contre lui, soit pour une éventuelle infraction aux règles de la
confidentialité et de l'indépendance.
Par courrier du 1
er
décembre 2016, Me S. a présenté
au membre enquêteur ses déterminations concernant les faits en
question.
Par envoi recommandé du 31 janvier 2017, la Présidente de la
Chambre des avocats a transmis à Me S.________ le rapport
complémentaire établi par le membre enquêteur concernant ces faits, en
lui impartissant un délai au 10 février suivant pour déposer des
déterminations.
Le 9 février 2017, Me S.________ a déposé des déterminations.
E n d r o i t :
1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi
fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et
de la LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; RSV 177.11). La
LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en
Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles
auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une
- 7 -
autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la
représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton
de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art.
11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de
toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al.
2 LPAv).
2.1A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un conseil juridique peut défendre
dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la
procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La
défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les
règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA.
Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle
avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom
personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est
en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts prévue à
l’art. 12 let. c LCCA est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui
découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de
l’avocat (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009
consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne
2009, n. 1395). Le devoir de diligence permet notamment d’exiger de
l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession
afin de préserver la confiance du public (FF 1999 pp. 5331 ss, spéc.
p. 5368). Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
- 8 -
l'avocat au XXI
e
siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin,
Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises
avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 111). Le Code suisse de
déontologie interdit notamment la représentation de plusieurs clients s’il
existe ne serait-ce qu’un risque de conflit entre ceux-ci, invitant l’avocat à
mettre un terme à tous les mandats concernés si un tel conflit surgit ou si
le secret professionnel ou son indépendance sont menacés (art. 12 CSD ;
Valticos, in : Valticos et al. [éd.], Commentaire romand de la loi sur les
avocats, Bâle 2009, n. 147 ad art. 12 LLCA).
Le Tribunal fédéral retient ainsi que de l’art. 12 let. c LLCA
découle l’interdiction de la double représentation (TF 2C_814/2014 du 22
janvier 2015 consid. 4.1.2) : l’avocat a le devoir d’éviter la double
représentation, c’est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n’est alors plus en mesure
de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de
diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF
135 II 145 consid. 9.1 ; TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3 ;
TF 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2), quand bien-même
les parties auraient donné leur consentement (Valticos, op. cit., n. 155 ad
art. 12 LLCA). Le devoir d’éviter une double représentation étant une règle
absolue en matière de représentation en justice, l’avocat doit refuser le
deuxième mandat lorsqu’il s’aperçoit du risque de conflit d’intérêts. S’il
accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux mandats
(Valticos, op. cit., n. 146 ad art. 12 LLCA).
Dans le domaine pénal, il existe un grand risque de conflit
d’intérêts en cas de représentation simultanée de plusieurs co-prévenus
par un avocat. Un accusé peut en effet être tenté de reporter la culpabilité
sur les autres inculpés (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_354/2016 du 1
er
novembre 2016 consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1420 ; Bohnet, in
Revue de l’avocat 5/2009, pp. 266-267). Ainsi, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la défense de plusieurs prévenus par un avocat dans une
affaire pénale présente en principe un conflit d’intérêts. L’avocat doit ainsi
- 9 -
renoncer à la représentation multiple, même s’il adopte une stratégie
commune et plaide l’acquittement de tous ses mandants (ATF 141 IV 257
consid. 2.1 ; TF 1B_354/2016 du 1
er
novembre 2016 consid. 3.1 ;
Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 122). Une exception à ce principe ne pourrait
être exceptionnellement admise, dans l’intérêt de l’efficacité de la
procédure, que si les intérêts des co-prévenus ne divergeaient
aucunement et si ceux-ci soutenaient une représentation des faits
identique, exempte de toute contradiction (TF 1B_613/2012 du 29 janvier
2013 consid. 2.2 ; TF 1B_7/2009 consid. 5.5, non publié in ATF 135 I 261 ;
Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2
e
éd., 2011, n. 7 ad art. 12 LLCA). Un risque de conflit d’intérêts doit être
qualifié de concret du seul fait qu’une procédure pénale comprend
plusieurs prévenus, les intérêts respectifs de ceux-ci risquant alors de
diverger (Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 123).
2.2En l’espèce, Me S.________ était l’avocat de P.________ et
C.________ lorsque ceux-ci ont déposé plainte, le 1
er
mars 2012, contre la
Municipalité d’ [...] et L.. Il est devenu leur défenseur lorsque ceux-
ci ont été accusés, à la suite de la plainte déposée à leur encontre le 30
avril 2013, de faux dans les titres, d’escroquerie et de dénonciation
calomnieuse. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette seule
configuration créait alors un risque concret de conflit d’intérêts.
Lorsque le Tribunal de police chargé de juger P. et
C.________ a signalé l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts à Me
S., ce dernier a répondu, dans sa lettre du 28 avril 2016, que
l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.227/2005 invoqué avait été rendu en 2005 et
que, depuis lors, « les mentalités [avaient] évolué ». S’agissant plus
particulièrement du risque de conflit d’intérêts découlant de la double
représentation, Me S. a expliqué ce qui suit :
« Dans le cas d’espèce, il n’en est rien puisque [P.________ et C.________] ont
rempli d’une manière similaire des feuilles relatant leur activité-horaire, ils
ont, d’une manière similaire, accompagné le camion en portant les ordures ou
ne l’ont pas fait ; ils étaient l’un comme l’autre, des employés de la Commune
d’ [...], dont le salaire devait être payé par mois, et au bénéfice du statut des
fonctionnaires de la Commune d’ [...].
- 10 -
Il n’est pas la peine de leur poser la question suivante : "Qui a eu l’idée de
procéder ainsi ?". En effet, il n’y avait pas besoin d’avoir une idée. Le
cheminement du camion, et les horaires de passage, ont été les mêmes
pendant des années [...]
Et quand il est écrit : "Ils escomptaient que leurs feuilles-horaires ne seraient
pas vérifiées", c’est non seulement faux [...] mais encore de pure invention.
Mais là aussi, la position des accusés est exactement la même et elle ne veut
pas varier d’ailleurs ».
Il convient de relever que P.________ et C.________ ont été
renvoyés en jugement pour une affaire dans laquelle les mêmes faits leur
étaient reprochés. Me S.________ a d’ailleurs souligné, dans son courrier du
28 avril 2016, que les deux prévenus se trouvaient, au moment des faits,
dans une situation professionnelle identique et qu’ils auraient noté les
heures de travail litigieuses de manière similaire. Néanmoins, ces
éléments ne permettaient aucunement à Me S.________ d’exclure qu’au
cours de la procédure, l’un des prévenus puisse tenter de rejeter sa
culpabilité sur l’autre, ainsi en indiquant avoir été incité à remplir
faussement ses feuilles horaires par son co-accusé. Il ne pouvait
davantage exclure que l’un ou l’autre des prévenus puisse tenter
d’expliquer avoir été entraîné par l’autre à déposer la plainte pénale du 1
er
mars 2012. Me S.________ se serait alors de toute évidence trouvé
empêché de s'investir pleinement et en toute indépendance dans la
défense des intérêts de chacun de ses mandants.
Me S.________ n’a pas exposé de manière convaincante
pourquoi une telle situation de conflit d’intérêts entre les prévenus se
serait avérée impossible. Dans son courrier du 28 avril 2016, il s’est ainsi
contenté d’affirmer que la question de savoir qui avait eu l’idée de ne pas
achever les tournées du jeudi tout en annonçant les heures de travail
correspondantes ne devait pas se poser. Dans ses déterminations du 10
novembre 2016, Me S.________ a en outre prétendu que chaque prévenu
avait agi de sa propre initiative, sans « volonté délictuelle commune ». Vu
les circonstances de la cause, il est pourtant manifeste que l’un des
prévenus a dû le premier imaginer ou suggérer à l’autre de noter les
heures litigieuses sans achever les tournées de ramassage du jeudi. Il
- 11 -
était, de même, prévisible que l’autorité pénale chercherait à identifier
celui-ci.
Ainsi, Me S.________ aurait dû reconnaître le risque de conflit
d’intérêts qui résultait de la double représentation des prévenus P.________
et C.. En acceptant et en poursuivant ces deux mandats, même
après que la Présidente du Tribunal d’arrondissement eut attiré son
attention sur le risque en question, Me S. a violé son obligation
professionnelle d’éviter tout conflit d’intérêts.
3.1A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 consid.
3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier
2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat
est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité
de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316
consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579 ;
Valticos, op. cit., n. 6 ad art. 12 LLCA). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les
comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne
administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la
profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1165).
Ainsi, l’avocat qui ne respecte pas les injonctions d’une
autorité, sans toutefois les remettre en cause par la voie légale, viole son
devoir de diligence (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1241).
L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer
l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la
procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux
(TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 2A.448/2003 du 3
-
12 -
août 2004, consid. 5). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se
déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en
fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les
anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour
cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut
s'accommoder de certaines exagérations (TF 2C_652/2014 du 24
décembre 2014 consid. 3.2 ; TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014
consid. 2.2). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et,
partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques de mauvaise foi
ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des
allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_782/2015 du 19 janvier
2016 consid. 5.2 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1253). Déterminer si
l'avocat outrepasse les limites de la liberté dont il bénéficie dépend des
circonstances d'espèce. Il convient d'être plus large avec les déclarations
orales faites lors d'une audience animée que dans les écrits, qui supposent
un plus grand recul face au litige (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1252).
Le soin et la diligence exigés de l’avocat par l’art. 12 let. a
LLCA s’étendent aux relations de celui-ci avec ses confrères (ATF 130 II
270 consid. 3.2 ; TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2). Cette
disposition permet ainsi de sanctionner les manquements graves de
l’avocat à l’égard de ses confrères, soit notamment les critiques
manifestement infondées ou sans intérêt pour la cause (TF 2C_551/2014
du 9 février 2015 consid. 4.1 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1282).
3.2En l’espèce, force est de constater que Me S.________ a violé à
plusieurs égards son devoir de diligence découlant de l'art. 12 let. a LLCA.
En effet, par courrier du 28 avril 2016, l’intéressé a refusé de
se soumettre à l’injonction de la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de se démettre de ses mandats pour le compte de P.________ et C..
Me S. a par la suite conservé les mandats en question, malgré le
courrier du 17 mai 2016 par lequel la Présidente lui a imparti un ultime
délai pour renoncer à l’un d’eux. Il a ainsi, par deux fois et sans recourir
aux voies légales, refusé de se soumettre aux injonctions de l’autorité.
-
13 -
Par ailleurs, dans son courrier du 28 avril 2016, Me S.________ a
mis en cause la probité des juges élus par des partis politiques, en laissant
notamment entendre que ceux-ci se laissaient influencer par la proximité
politique de certains justiciables, sans préciser en quoi cette remarque
pouvait s’avérer pertinente dans l’affaire en question. En outre, l’intéressé
a sous-entendu que le Ministère public avait favorisé la partie adverse
dans la mesure où l’avocat Jacques Haldy était député au Grand Conseil,
sans toutefois apporter la moindre preuve de cette accusation. Enfin, Me
S.________ a mis en cause, « les élus », en reprochant à ceux-ci de
manquer de courage, généralisant ainsi la critique qu’il entendait formuler
à l’encontre du syndic et de la Municipalité d’[...]. La Chambre de céans
constate que cette critique de la probité des juges, du Ministère public et
de la représentation communale n’avait aucun lien avec la cause, en
particulier avec la problématique de la double représentation sur laquelle
Me S.________ avait à s’exprimer. Ce dernier s’est ainsi laissé aller à des
sous-entendus offensants et à des accusations empreintes de mauvaise
foi, de manière indigne de sa profession.
Me S.________ a enfin, toujours dans son courrier du 28 avril
2016, tenu des propos gravement inconvenants à l’encontre de ses
confrères et de Me Jacques Haldy en particulier. Il a en effet insinué que
les avocats qu’il avait contactés en vue d’un transfert de mandat
refusaient de travailler au tarif de l’assistance judiciaire. A cet égard, il
convient de relever que l’échange de correspondances avec la Présidente
du Tribunal d'arrondissement ne nécessitait aucunement une telle attaque
de la dignité des avocats. De même, Me S.________ n’avait aucun motif
pour ironiser sur l’appartenance de Me Jacques Haldy au Grand Conseil, en
sous-entendant que celui-ci, « d’essence divine », bénéficiait d’un
traitement plus favorable de la part du Ministère public. L’intéressé n’a en
effet nullement démontré que tel aurait été le cas. En tout état de cause,
la problématique de la double représentation pour laquelle Me S.________
était interpellé ne justifiait pas d’insinuer qu’il existerait une connivence
générale entre les magistrats et les avocats élus dans les parlements
-
14 -
cantonaux. La Chambre de céans constate, sur ce point également, que
Me S.________ a violé son obligation de diligence.
4.1L'art. 8 LLCA énonce les conditions personnelles de l’inscription
au registre des avocats. Pour y être inscrit, l'avocat doit notamment être
en mesure de pratiquer en toute indépendance (al. 1 let. d). Selon l’art. 12
let. b LLCA, l’avocat exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité.
L'indépendance comme condition de l'inscription (art. 8 al. 1
let. d LLCA) est dite institutionnelle : l'avocat doit s'organiser de manière à
pouvoir exercer son activité de façon indépendante. L'art. 12 let. b LLCA
énonce la règle de l'indépendance matérielle, selon laquelle l'avocat doit
veiller, dans chaque affaire qui lui est confiée, à exercer son activité de
manière indépendante, en évitant notamment tout conflit d'intérêts (ATF
138 II 440 consid. 3 ; TF 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).
L'indépendance institutionnelle au sens de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA doit
garantir que l'avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des
intérêts de ses clients, sans être influencé par des circonstances
étrangères à la cause. Il en va de la confiance du public dans la profession
(ATF 138 II 440 consid. 5 ; TF 2C_433/2013 du 6 décembre 2013 consid.
3). L’avocat doit notamment justifier de son autonomie organisationnelle,
en disposant par exemple d’une adresse professionnelle, laquelle doit lui
permettre le respect des exigences d’indépendance structurelle et la
préservation du secret professionnel (Meier/Reiser, in : Valticos et al. [éd.],
op. cit., n. 40 ad art. 8 LLCA).
Aux termes de l’art. 13 al. 1 LLCA, l'avocat est soumis au
secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses
clients dans l'exercice de sa profession ; cette obligation n'est pas limitée
dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du
secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont
été confiés. L’avocat doit être organisé de telle manière à pouvoir assurer
son secret professionnel et doit prendre les précautions qui s’imposent
-
15 -
pour garantir la préservation du secret (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1902 ;
Maurer/Gross, in : Valticos et al. [éd.], op. cit., n. 280 ad art. 13 LLCA).
Compte tenu de son importance primordiale, le secret professionnel est
protégé par le droit conventionnel et constitutionnel et sa violation est
sanctionnée par le droit professionnel, le droit pénal et le droit privé
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1789).
4.2En l’espèce, dans son courrier du 1
er
décembre 2016, Me
S.________ a admis que l’adresse électronique « [...] » constituait son
adresse électronique professionnelle depuis de nombreuses années. Il a
également reconnu que cette adresse appartenait à la société
J.________SA, dont il est administrateur président, et qu’il en faisait
notamment usage pour correspondre avec la direction de J.________SA ou
de H.SA, société dont il est également administrateur. Me
S. a en outre précisé ce qui suit s’agissant du fonctionnement de
son adresse électronique :
« Les emails qui me sont envoyés par des "tiers" sont bloqués sur le
serveur. Et je peux accéder à ce serveur au moyen de mon ordinateur (PC)
avec les précautions suivantes :
- mouvements particuliers sur le clavier ;
- entrée d’un nom de code "de fantaisie" ;
- procédure de contrôle et entrée d’un nouveau nom de code "de
fantaisie" ;
d) entrée d’un code chiffré à 8 chiffres. Ce code est changé en permanence
et pour le connaître, je dois utiliser un instrument électronique et introduire
dans cet instrument électronique un nouveau code, qui est alors un code
dont j’ai décidé la teneur, mais qui est aussi un code chiffré.
L’usage de ce codage est donc "aléatoire" : il change après quelques
secondes. Il s’efface s’il n’est pas, ou mal utilisé.
Les emails qui me sont destinés sont en plus filtrés par un programme qui
ne laisse passer que les emails qui correspondent à mon activité
professionnelle de façon évidente.
[...]
La liste [des] emails bloqués m’est communiquée environ tous les 7 jours.
J’ai alors la possibilité de les bloquer ou de les débloquer.
Si je ne les débloque pas, ils vont d’office à la poubelle ».
-
16 -
Dans ses déterminations du 9 février 2017, Me S.________ a
encore indiqué que, selon lui, J.SA n’avait pas la possibilité de
décrypter les courriels encryptés, lui seul étant en mesure de le faire. Il a
en outre précisé que seules les personnes ayant directement accès à
l’écran de son ordinateur pouvaient prendre connaissance de sa
correspondance électronique, et a ajouté ce qui suit concernant l’entretien
du serveur : « Il y a, chez J.SA, un très petit nombre de personnes
qui ont cette responsabilité. Elles ont un contrat spécifique à cet effet.
Leur attention est tout spécialement attiré sur la sauvegarde du secret ».
Il découle de ce qui précède que Me S. utilise, pour sa
correspondance électronique professionnelle, un nom de domaine dont il
n’a aucunement la maîtrise, celui-ci appartenant à la société qui en est
propriétaire. Partant, il ne peut empêcher le maître du domaine d’avoir
accès à toute correspondance adressée à son adresse électronique. Au
demeurant, les précautions prises par Me S. afin d’éviter que des
tiers puissent accéder à sa boîte de courriers électroniques sur son
ordinateur ne garantissent nullement que des employés de J.SA ne
puissent pas prendre connaissance de sa correspondance. Peu importe, à
cet égard, que ces employés soient peu nombreux ou soient rendus
attentifs à la problématique du secret des correspondances, dès lors que
c’est l’avocat qui est soumis au secret professionnel et doit faire respecter
celui-ci. En l’occurrence, force est de constater que Me S. n’est pas
en mesure de contrôler qui a accès à sa correspondance professionnelle,
ni d’avoir connaissance de l’éventuelle consultation de cette
correspondance par les opérateurs ayant la charge du domaine [...].
En définitive, Me S.________ n’a pas pris les mesures
nécessaires au respect de son indépendance organisationnelle et en
particulier à la préservation du secret professionnel.
5.1L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la
loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus,
-
17 -
l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou
l'interdiction définitive de pratiquer.
Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir
l’ordre dans la profession, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en
sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette
profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses
représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les
mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le
destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement
conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement
correct de celle-ci (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014, consid. 4.2).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 et les
références citées ; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit
tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la
violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est
nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les
atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu
de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas
particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184).
L'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation :
elle n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas
échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser
guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la
protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation.
Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de
l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout
-
18 -
excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer/Bauer,
in : Valticos et al. [éd.], op. cit., nn. 17-18 ad 17 LLCA).
L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement
passé de l’avocat en cause. La prise en compte de condamnations
anciennes qui ont été radiées est en tout cas admissible à cet égard (TF
2A.560/2004 du 1
er
février 2005 consid. 6 ; Bohnet/Martenet, op. cit.,
n. 2188). De même, l’autorité de surveillance peut prendre en compte le
comportement de l’avocat durant la procédure. Constitue ainsi une
circonstance aggravante le fait, pour l’intéressé, de confirmer sa position
dans ses observations à l’autorité de surveillance et de ne pas tenir
compte du caractère incorrect de ses déclarations (Bohnet/Martenet, op.
cit., note ad n. 2187).
Aux termes de l'art. 20 LLCA, l'avertissement, le blâme et
l'amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1).
L'interdiction temporaire de pratiquer est radiée du registre dix ans après
la fin de ses effets (al. 2). Les délais de radiation éventuellement plus
courts, prévus par le droit cantonal précédemment en vigueur,
s'appliquent aux mesures visant des faits qui se sont produits avant
l'entrée en vigueur de la LLCA, en vertu du principe de la lex mitior
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2244).
5.2En l’espèce, Me S.________ a violé l’obligation d’éviter tout
conflit d’intérêts en défendant les prévenus P.________ et C.________ dans la
même procédure pénale, a enfreint son devoir de diligence en tenant des
propos gravement inconvenants à l’égard de ses confrères, de la justice et
des autorités, et a enfin manqué à son obligation d’indépendance
organisationnelle en utilisant, pour sa correspondance électronique
professionnelle, un domaine appartenant à la société J.SA.
Le cumul des violations constatées dans la présente affaire
revêt une importante gravité, dans la mesure où le comportement de Me
S. contrevient à un large éventail de règles professionnelles, et
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19 -
qu'il est de nature à porter atteinte à la considération et à la confiance
dont doit pouvoir jouir un avocat dans l'exercice de sa profession.
S’agissant de la première violation, la Chambre de céans
constate que Me S.________ n’a jamais reconnu le risque de conflit
d’intérêts découlant de la double représentation. Il a d’ailleurs semblé
découvrir cet aspect particulier de l’interdiction du conflit d’intérêts
lorsque le greffe du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a attiré son
attention sur l'ATF 1P.227/2005 du 13 mai 2005. Entendu par le membre
enquêteur, Me S.________ a derechef déclaré ne pas comprendre en quoi la
double représentation dans le domaine pénal pouvait contrevenir aux
exigences de l’art. 12 let. c LLCA. Enfin, dans ses déterminations du 10
novembre 2016, l’intéressé a encore relativisé la portée de la
jurisprudence applicable en matière de double représentation, en
indiquant qu’il aurait été nécessaire d’entendre P.________ et C.________
pour déterminer quels étaient leurs intérêts. Me S.________ ne semble ainsi
pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement à cet égard.
Concernant la violation du devoir de diligence, on signalera
que Me S.________ a, par deux fois, refusé de se démettre de l’un de ses
mandats comme le lui demandait la Présidente du Tribunal
d'arrondissement. Pour le reste, la Chambre de céans ne peut que
déplorer les propos acrimonieux tenus par Me S., qui a attaqué la
dignité de la justice et de la profession d’avocat sans motif valable, ce qui
apparaît au demeurant particulièrement déplacé dans le cadre d’un
échange de correspondances avec une magistrate concernant un risque
de conflit d’intérêts. Entendu par le membre enquêteur, Me S. n’a
aucunement regretté ces propos. Dans ses déterminations du 10
novembre 2016, il a en outre tenté, par des circonlocutions, de justifier les
propos en question, notamment en indiquant qu’il ignorait si, dans le
canton de Vaud, certains magistrats étaient élus par les partis politiques.
S’agissant de la mise en cause de l’avocat Jacques Haldy, Me S.________ a
encore précisé ce qui suit : « Me Haldy n’a rien fait de mal. Mais on doit
constater que pendant 4 ans (de 2012 à 2016), l’autorité judiciaire
vaudoise a eu dans les mains une cause dans laquelle un double mandat
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20 -
était manifestement exercé ». Il découle de ce qui précède que l’intéressé
ne semble, sur ce point également, pas avoir pris conscience de la gravité
de ses propos.
S’agissant de la troisième violation des règles professionnelles
reprochée à Me S., on relèvera une fois encore l’absence complète
de prise de conscience chez l’intéressé. Ce dernier a en effet nié tout
risque d’une violation du secret professionnel, tout en admettant qu’il
n’avait pas la maîtrise du domaine utilisé et que des employés de
J.SA chargés de l’entretien du serveur pouvaient éventuellement
prendre connaissance de sa correspondance professionnelle. Dans ses
déterminations du 1
er
décembre 2016, Me S. a notamment indiqué
ce qui suit à propos de la réception de ses courriers électroniques :
« Matériellement, cela ressemble au système que j’utilise avec ma case
postale 36, [...] mais c’est en pratique infiniment plus sophistiqué que la
réception "en vrac" du courrier à [...], son premier triage par un
mercenaire, puis un second triage à [...] par un fonctionnaire de la poste
qui dépose mon courrier dans la case postale 36 ».
L’intéressé persiste ainsi à ne pas admettre la différence
fondamentale existant entre sa boîte de courriers électroniques, dont un
nombre indéterminé de personnes peut prendre connaissance au sein de
la société J.SA sans que Me S. en soit aucunement informé,
et le courrier postal, dont aucun tiers ni employé postal n’a le droit de
prendre connaissance en vertu du secret y afférent (art. 321ter CP [Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
Il convient de tenir compte des antécédents de Me S.,
qui a déjà, en 1997, été sanctionné pour une violation des règles
professionnelles, par une suspension de quatre mois ainsi qu’une
interdiction de former des stagiaires pour une période de cinq ans, bien
que cette sanction – déjà passablement ancienne – soit aujourd'hui radiée
du registre cantonal des avocats.
On relèvera encore que l'intéressé ne porte qu'un faible intérêt
aux règles de la profession d’avocat et qu'il demeure imperméable à toute
-
21 -
remise en cause de ses pratiques professionnelles. La Chambre de céans
note pourtant que Me S., qui pratique le barreau depuis 1962,
devrait posséder dans le détail les usages de la profession d'avocat et
savoir se comporter diligemment à l'égard de ses confrères et des
magistrats. Or, force est de constater qu'il peine à admettre une remise en
cause de ses mauvaises habitudes et refuse une adaptation de ses
pratiques aux exigences de la profession.
Au vu de ce qui précède, seule une interdiction temporaire de
pratiquer est à même de pousser Me S. à reconsidérer sa manière
de pratiquer la profession et d’observer, à l’avenir, les règles qui régissent
celle-ci en matière de diligence, d’interdiction des conflits d’intérêts et de
préservation du secret professionnel. Vu les antécédents de Me S.,
la gravité des atteintes sanctionnées et l’absence de toute prise de
conscience de sa part, la durée de cette suspension doit être fixée à six
mois.
Conformément à l’art. 62 al. 1 LPAv, la Chambre de céans
désignera le suppléant de Me S. pour la durée de l’interdiction de
pratiquer.
6.Les frais de la cause, comprenant un émolument, par 917 fr.,
ainsi que les frais d’enquête, par 583 fr., sont arrêtés à 1’500 fr. et mis à
la charge de Me S.________ (art. 59 al. 1 LPAV).
La présente décision sera publiée dans la Feuille des avis
officiels (art. 60 al. 2 LPAv).
-
22 -
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prononce contre l’avocat S.________ la peine disciplinaire de
l'interdiction de pratiquer pour une durée de six mois.
II. Désigne le suppléant de Me S.________ pour la durée de
l’interdiction de pratiquer.
III. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) sont mis à la charge de S..
IV. Ordonne la publication dans la Feuille des avis officielle de la
décision d'interdiction temporaire de pratiquer de S. et
de la désignation de son suppléant.
V. La décision est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me S.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 al. 2 LPAv).
-
23 -
Le greffier :