Composition : MmeCOURBAT, vice-présidente
Mes Elkaim, Journot et Henny, membres, ainsi que Me
Kasser, membre suppléant
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par
A.X., représenté par Me H., tendant à faire constater
l'incapacité de postuler de l’avocat L.________ et de sa collaboratrice
E., à [...], dans le cadre de l'action en divorce opposant
A.X. à B.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
1.a) A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le [...] 2011. Une
fille est issue de cette union, C.X., née le [...] 2011. Les parties se
sont séparées peu après la naissance de leur fille.
b) B.X. a consulté Me L.________ – conseil de sa famille –
en vue du divorce. Le 23 avril 2014, elle a signé en faveur de celui-ci une
procuration visant à la représenter pour les démarches visant l'obtention
d'un acte de famille auprès de l'Etat civil de son lieu de domicile et pour
une procédure en divorce.
Les parties étant d'accord sur le principe d'un divorce, Me
L.________ et sa collaboratrice ont œuvré en vue du dépôt d'une requête
commune avec accord complet et adressé dans ce cadre de nombreux
courriels et lettres aux deux parties.
Le 3 octobre 2014 notamment, Me E.________ a envoyé un
courriel aux deux époux en indiquant notamment ce qui suit : "Chère
Madame, Cher Monsieur, Me L.________ m'a demandé de m'occuper de
votre dossier avec lui étant en charge du département de droit de la
famille à l'Etude. Vous trouverez ci-joint un projet de Convention de
divorce et un projet de Requête en divorce par consentement mutuel.
Nous vous laissons le soin d'étudier ces documents et nous faire part de
vos remarques".
Le 29 octobre 2014, à la suite de la réponse de A.X.,
Me E. a adressé un nouveau courriel aux parties, les priant de lui
proposer des dates qui convenaient à tous les deux pour venir signer à
l'étude les projets de requête et de convention modifiés.
Le 22 décembre 2014, une première requête commune avec
accord complet a été déposée par les époux devant le Tribunal de
l'arrondissement de La Côte, laquelle a toutefois dû être retirée car elle ne
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pouvait être notifiée à A.X., introuvable à l'adresse indiquée à
Nyon et non-inscrit au contrôle des habitants de cette commune.
Le 3 février 2015, les parties ont déposé auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une nouvelle requête commune
de divorce avec accord complet. Cette requête précise qu'elle est formée
par B.X., "comparaissant par Me L.", d'une part, et par
A.X. d'autre part. Elle porte la signature des deux parties.
Par courriers envoyés à B.X., par son conseil, et à
A.X., le tribunal a requis de chaque partie le paiement d'une
avance de frais de 450 francs.
Les 5 et 19 janvier 2015, Me E.________ a rappelé aux parties
qu'un délai au 22 janvier 2015 avait été fixé pour procéder à l'avance de
frais de 450 fr. chacune. Le 20 janvier 2015, l'avocate a précisé qu'ils
allaient procéder à l'avance de frais de 900 fr. pour leur compte et que ce
montant serait inclus dans leur prochaine facture.
c)Le 19 mai 2015, Me H.________ a informé le tribunal qu'il était
consulté par A.X.________ et que les parties n'étaient plus d'accord sur le
droit de visite. Il a requis le renvoi de l'audience fixée le 20 mai 2015 et
relevé qu'à son avis, les circonstances obligeaient B.X.________ à consulter
un nouveau conseil.
Le 17 juin 2015, A.X., par son conseil, a déposé une
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, traitée par le
président comme une requête de mesures provisionnelles dès lors qu'une
procédure de divorce était pendante. Une audience a été agendée le 7
juillet 2015.
2.a) Par télécopie du 6 juillet 2015, A.X., par son conseil, a
requis le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
d'interdire à Mes L.________ et E.________ de représenter leur cliente
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B.X.________ lors de l'audience de mesures provisionnelles du lendemain,
invoquant l'existence d'un conflit d'intérêts.
Par fax du même jour, Me L.________ a contesté tout conflit
d'intérêts. Il a en outre produit des déterminations sur la "requête en
divorce sur demande unilatérale" de A.X..
L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 7 juillet
2015, en présence des parties et de leurs conseils. Un délai au 15 juillet
suivant a été imparti aux parties pour faire valoir leurs moyens de droit
sur la capacité de Me L. ou ses collaborateurs à représenter
B.X..
Par courrier du 16 juillet 2015, Me H. a renouvelé
auprès du président du tribunal sa requête d'interdiction de postuler à
l'encontre de Mes L.________ et E..
b) Le 17 juillet suivant, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à la Chambre des avocats
comme objet de sa compétence la requête formée par Me H..
Par déterminations du 17 septembre 2015, Mes L.________ et
E.________ ont conclu au rejet de la requête formulée par A.X.,
contestant avoir le moindre conflit d'intérêt dans cette affaire.
Par écriture du 18 septembre 2015, accompagnée de pièces,
A.X. a confirmé sa requête. Il a en outre déposé une écriture
complémentaire le 25 septembre 2015.
Mes L.________ et E.________ ont déposé des déterminations
complémentaires le 8 octobre 2015, maintenant leur position. Ils ont
toutefois précisé qu'ils avaient décidé de cesser de s'occuper de ce dossier
et de le confier à un confrère vaudois.
Me H.________, pour son client, s'est encore exprimé par courrier
du 19 octobre 2015.
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E n d r o i t :
I.La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à
statuer sur la capacité de postulation de Mes L.________ et E.________ dans
la cause en divorce opposant A.X.________ et B.X..
a) La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) fixe les principes applicables à
l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en
particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art.
12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance
des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire
(art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui
est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 LPAv [loi vaudoise du 24 septembre
2002 sur la profession d'avocat, RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur
plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité
professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
b) Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts
contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il
doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 c.
2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès,
notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa
capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 c. 2.5.2).
La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à
empêcher de plaider l'avocat en matière civile, les cantons sont
compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des
avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 LPAv (CAVO 12
janvier 2015/2).
II.a) La capacité de postuler de Mes L. et E.________ est
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contestée au motif qu'ils auraient d'abord été les conseils des deux époux
[...] en vue du dépôt d'une requête commune en divorce et qu'ils auraient
ensuite continué à assister B.X.________ dans le cadre de la procédure
devenue contentieuse. Le requérant soutient que Me L.________ et sa
collaboratrice ont agi comme avocats de son épouse et de lui-même, qu'ils
ne lui ont jamais dit qu'ils étaient mandatés uniquement par B.X.________
et qu'ils ne lui ont pas conseillé de se faire représenter par un autre
mandataire professionnel. Il en résulte dès lors l'existence d'un conflit
d'intérêt qui doit les conduire à renoncer à leur mandat.
Me L.________ et sa collaboratrice pour leur part soutiennent
qu'ils ont été consultés par Mme B.X.________ uniquement, ce que savait
M. A.X.. Ils expliquent que, dans le cadre de la rédaction de la
requête commune en divorce avec accord complet, aucune information
confidentielle ne leur a été transmise par A.X., lequel a au
contraire communiqué de fausses informations. Ils font également valoir
que les honoraires et provisions ont été requis exclusivement de Mme
B.X.________ et qu'il a été conseillé à M. A.X.________ de se faire
représenter par un avocat au moment de formaliser les accords intervenus
entre les parties. Partant, ils considèrent qu'aucun conflit d'intérêt ne
s'opposait à la continuation de leur mandat. Néanmoins, par courrier du 8
octobre 2015, ils ont informé la Chambre de céans du fait qu'ils avaient
renoncé à poursuivre ce mandat et de confier le dossier à un confrère
vaudois.
b) Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat,
l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêt est une règle
cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation
d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009 c. 3.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la
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bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne
soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en
évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse,
acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II
162 c. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son
secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction
de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II
107, p. 110).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de
représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à
prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses
intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la
représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de
l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier
Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit.,
p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêt en
relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de
mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le
secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou
lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter
préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi
survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les
mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres
de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89;
Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
En matière matrimoniale, l'interdiction de double représentation
connaît une exception en cas de séparation ou de divorce à l'amiable:
l'avocat doit pouvoir intervenir pour les deux requérants, dans la mesure
où leurs intérêts se rejoignent, (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1405 p. 580;
Valticos, n. 168 ad art. 12 LLCA). Lorsque l'avocat est intervenu pour les
deux époux, pour l'établissement d'une convention de séparation ou un
divorce à l'amiable, il doit renoncer à son mandat commun dès que l'une
des parties opte pour la voie contentieuse (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
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1405 p. 580). Toutefois, il est admis que, mandaté par les deux époux,
lesquels se sont préalablement entendus, l'avocat peut les conseiller et
établir une convention pour leur compte mais n'en représenter qu'une
seule dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition
qu'il ait invité l'autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de
s'assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts.
Dans un tel cas, il doit en outre clairement indiquer aux parties qu'il n'est
en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l'un d'eux
et que son rôle se limite à la mise en forme d'un accord qu'ils ont
précédemment élaboré (Valticos, op. cit., n. 169 ad art. 12 LLCA).
Si l'avocat est mandaté par un seul conjoint pour
l'établissement d'une convention sur les effets accessoires du divorce,
mais qu'il accepte que l'autre conjoint assume une partie de ses
honoraires, si bien qu'un certain rapport de confiance s'installe avec celui-
ci, l'avocat ne peut plus intervenir contre l'un des deux en cas de
procédure contradictoire ultérieure lorsque les faits dont il a eu
connaissance dans le cadre du premier litige peuvent avoir une incidence
dans la résolution du suivant. En revanche, l'avocat, mandataire d'un
conjoint, qui convoque l'autre à son étude pour envisager une issue
amiable, et dépose ensuite faute de résultat une requête de mesures
protectrices, ne viole pas l'interdiction des conflits d'intérêt
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1407 p. 581 et les réf. citées).
Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêt ne suffit pas:
le risque doit être concret (ATF 135 II 145 c. 9.1; ATF 134 II 108 c. 4.2). Le
conflit d'intérêt est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une
réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les
données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit
(Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la
lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in
Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85).
c) En l'espèce, Mes L.________ et E.________ se sont désistés de leur
mandat à la suite de la procédure engagée par A.X.________. Il convient
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d'en prendre acte et de constater que la requête de ce dernier n'a plus
d'objet.
On notera néanmoins qu'aucun conflit d'intérêt ne les
empêchait de poursuivre leur mandat de conseil de B.X., pour les
motifs exposés ci-après.
Le dossier ne contient aucun courrier de Me L. ou de sa
collaboratrice indiquant ou rappelant au requérant qu'ils sont les conseils
de son épouse et qu'il peut consulter un autre avocat afin de lui soumettre
la convention signée. S'agissant d'un domaine où il convient d'éviter tout
malentendu, il eut été prudent de la part d'un mandataire professionnel de
signaler ou de rappeler par écrit à la partie adverse qu'il a la possibilité de
consulter à tout moment un avocat indépendant afin de lui soumettre la
convention préparée.
Cela étant, l'absence de tout document écrit ne signifie pas
pour autant que les informations précitées n'ont pas été communiquées
oralement au requérant et que celui-ci ne savait pas que Me L.________
était consulté par son épouse et qu'il agissait pour son compte. Dans le
cas d'espèce, un certain nombre d'éléments laissent au contraire
apparaître que A.X.________ a toujours considéré Me L.________ et sa
collaboratrice comme les conseils de son épouse. Ainsi, l'intéressé a donné
à Me E.________ une fausse adresse, ce qui a eu pour conséquence que la
requête initialement déposée devant le Tribunal de l'arrondissement de La
Côte a dû être retirée pour être déposée à nouveau devant celui de
l'arrondissement de l'Est vaudois. Un tel comportement de défiance à
l'égard des avocats qui ont rédigé la requête commune atteste du fait que
A.X.________ ne se sentait pas représenté par Me L.________ et son Etude.
Il apparaît également que le requérant a donné aux conseils de
son épouse de fausses informations sur sa situation financière. Outre sa
méfiance à l'égard de ces avocats, ce fait démontre également qu'il n'a
pas voulu leur communiquer des informations confidentielles.
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Au vu de ce qui précède, il faut constater qu'aucun lien de
confiance ne s'est créé entre Mes L.________ et E.________ et A.X..
Pour le surplus, on notera que la requête commune de divorce
avec accord complet signée par les deux parties mentionnait
expressément en première page que B.X. était représentée par Me
L., ce qui n'était pas le cas du requérant. A.X. n'a en outre
pas signé de procuration en faveur de l'étude de Me L.,
contrairement à son épouse. Le requérant n'a par ailleurs aucunement
démontré avoir versé une quelconque provision ou des honoraires en
faveur de Me L.. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne
pouvait ainsi ignorer que Mes L.________ et E.________ n'étaient pas ses
conseils, mais uniquement ceux de son épouse.
Quant aux faits que les lettres ou courriels étaient adressés par
Me L.________ aux deux parties ("Chère Madame, Cher Monsieur"), que les
avocats parlaient de "votre" dossier et proposaient des rendez-vous aux
deux parties, ils étaient inhérents à la procédure de divorce à l'amiable
initialement voulue par les deux parties. En effet, dès lors que les époux
entendaient trouver un accord complet sur les effets de leur divorce et
déposer une requête commune, Me L.________ et sa collaboratrice étaient
tenus de communiquer avec A.X.. La formulation des courriers
adressés au requérant ne permet dès lors pas de retenir que Mes
L. et E.________ étaient ses conseils. On ne saurait d'ailleurs leur
reprocher de faire usage des formules de politesse habituelles.
Il résulte de ces différents éléments que non seulement le
requérant n'accordait pas à Me L.________ et sa collaboratrice la confiance
que l'on témoigne à son avocat, mais également qu'il ne pouvait croire
qu'il était représenté par cette Etude. Partant, on ne saurait admettre que
Mes L.________ et E.________ se soient trouvés confrontés à un conflit
d'intérêt en défendant B.X.________ dans l'action en divorce l'opposant au
requérant.
III.a) En définitive, il convient de prendre acte du fait que Mes
L.________ et E.________ ont renoncé à leur mandat de conseil de
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B.X.________ dans le cadre de l'action en divorce l'opposant à A.X..
La requête de ce dernier n'a donc plus d'objet.
b) Les frais de la présente décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2
litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la
Chambre des avocats ou son président, par délégation, RSV 177.11.4). Il
se justifie de mettre ces frais à la charge du requérant A.X., dont
la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 61 al. 2
LPAv par analogie).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du fait que Mes L.________ et E.________ ont renoncé
à leur mandat de conseil de B.X.________ dans le cadre de
l'action en divorce l'opposant à A.X..
II. Constate que la requête de A.X. tendant à faire
prononcer l'incapacité de postuler de l’avocat L.________ et de
sa collaboratrice E.________ est sans objet.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge du requérant A.X.________.
Le président : La greffière :
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Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me H.________ (pour A.X.),
-Me L. (pour B.X.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
Cette décision est également communiquée à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière: