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TRIBUNAL CANTONAL
08/2016
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 22 juin 2016
Composition : MmeCOURBAT, présidente
Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod
Greffière :Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocat F., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
E n f a i t :
1.F., né en [...], a été inscrit comme avocat au Barreau
de [...] en [...], au tableau vaudois des avocats ressortissants de l'UE/AELE
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2 -
autorisés à pratiquer à titre permanent sous leur titre d’origine en [...] et
au Registre cantonal des avocats vaudois en [...], en application de l’art.
30 al. 1 let. b ch. 1 LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats ; RS 935.61).
2.Me F.________ a été consulté par M.________ le [...] afin de le
défendre dans le cadre de procédures pénales intentées à son encontre
par la famille de Z., décédé dans un accident de montagne le [...].
Des procédures civiles ont ensuite également été engagées.
Dans des courriels envoyés à son conseil concernant les
procédures en cours les 2 juin 2011 et 10 janvier 2012, M. l’a
notamment remercié pour son « aimable support et collaboration », pour
son « support humain et noble ». Il lui a également adressé un message
de vœux à Noël 2011 tout en le remerciant pour son support.
Par courrier du 6 février 2013, Me F.________ a informé son
client sur le cours de la procédure. Il a précisé, s’agissant de ses
honoraires, que sa note était estimée depuis le début de l’affaire à 20'000
fr., « honoraires largement inférieurs au tarif officiel et le procès n’étant
pas encore terminé ».
Le 10 juillet 2013, les parties aux procédures civiles et pénales
ont signé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une
convention prévoyant notamment que la partie adverse verserait à
I.________ la somme de 1'500 fr., cette somme valant paiement des dépens
alloués à M.________ par jugement incident du 12 juin 2012, que ce dernier
verserait en sus à I.________ la somme de 500 francs. Elles se sont en outre
donné quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions,
chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus.
Par courrier du 28 octobre 2013, Me F.________ a requis son
client de bien vouloir lui indiquer comment il pensait régler ses honoraires,
« arrêtés à 20'000 francs ».
-
3 -
A une date indéterminée, M.________ a écrit à son conseil en
réponse à sa lettre du 28 octobre 2013 et à un entretien téléphonique du
26 novembre 2013. Après avoir exposé sa situation financière, M.________
a indiqué qu’il espérait pouvoir commencer à échelonner le montant de
19'200 fr. sur trois ou quatre ans à partir de septembre 2014. Il a terminé
son courrier en remerciant Me F.________ « pour [son] accompagnement et
[son] support précieux lors de cette procédure juridique, ainsi que pour
[sa] compréhension de [sa] situation financière ».
Le 30 avril 2014, Me F.________ a transmis à son client une
copie d’un jugement rendu par le Tribunal fédéral. Il lui a pour le surplus
écrit qu’il comptait sur le versement de ses honoraires par 20'000 fr. tout
en lui demandant s’il pouvait verser 1'000 fr. tout de suite et 500 fr. par
mois.
Par courrier du 9 septembre 2014, Me F.________ a informé son
client que les procès pénal et civil étaient terminés. Il lui a demandé un
engagement écrit de lui payer par versements échelonnés ses honoraires
d’un montant de 20'000 francs.
Le 30 septembre suivant, M.________ a écrit à son conseil que
sa situation financière lui permettait de payer ses honoraires à hauteur de
400 fr. par mois à partir du 1
er
octobre 2014, soit sur 48 mois totalisant
19'200 francs. Il lui a dès lors demandé un numéro de compte bancaire,
que Me F.________ lui a communiqué le 6 octobre 2014.
M.________ a en définitive versé à Me F.________ la somme de
4'400 fr., soit 800 fr. en espèce le 8 mars 2011, puis neuf paiements de
400 fr. entre octobre 2014 et juin 2015.
3.Par courrier envoyé le 13 octobre 2015 à M., Me
F. a constaté que celui-ci avait cessé ses versements depuis juillet
2015 et l’a dès lors invité à reprendre ses paiements pour régler les
honoraires.
-
4 -
Sans nouvelle de son client, Me F.________ lui a imparti le 30
novembre 2015 un délai de dix jours pour régler le solde des honoraires
dus, par 15'000 francs.
Le 17 décembre 2015, M.________ a requis de Me F.________
une facture détaillée de ses honoraires.
Par courrier du 6 janvier 2016, Me F.________ a répondu à son
client que le montant de 20'000 fr. avait été évalué sur la base des
prestations accomplies et qu’il couvrait les procédures civiles et pénales
pour une période de 2010 à 2014. Pour le surplus, il l’a informé qu’il allait
lui faire notifier un commandement de payer pour le solde des honoraires
impayés.
Par courrier du 22 janvier 2016, Me J.________ a informé Me
F.________ qu’elle était mandatée par M.________ concernant les honoraires
qui lui seraient dus. Elle a interpellé Me F.________ sur les dépens requis et
obtenus sur le plan pénal, l’a mis en cause concernant l’accord signé le 10
juillet 2013 avec la partie adverse et a requis que lui soit transmis le détail
de ses opérations justifiant la note d’honoraires de 20'000 francs.
Me F.________ a répondu le 25 janvier suivant que son client
avait « accepté les honoraires fixés à CHF 20'000.- par son courrier non
daté en 2013 confirmé par son courrier du 30 septembre 2014 exposant
en détail les modalités des paiements sur 48 mois et avait déjà exécuté
l’arrangement depuis octobre 2014 par le versement de la somme de CHF
400.- par mois à travers e.banking » (sic).
Le 9 février 2016, Me J.________ a requis de Me F.________ la
restitution de l’intégralité du dossier de son client.
Par courrier du 15 février 2016, Me F.________ a notamment
répondu ce qui suit : « Il n’est pas question que je remette les dossiers et
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5 -
les pièces à M. M.________ tant que le problème des honoraires n’est pas
réglé. Vous pouvez les réclamer par voie judiciaire comme pièces
requises. »
Me J.________ a réitéré sa demande de restitution de dossier le
17 février 2016.
Le 22 février suivant, Me F.________ a répliqué que « l’avocat
est tenu de remettre les dossiers et les pièces pour autant que le mandant
[se soit] acquitté au préalable de ses obligations et plus particulièrement
les honoraires de son avocat ».
Dans l’intervalle, Me F.________ a fait notifier un
commandement de payer à M.________ pour le règlement du solde de ses
honoraires impayés, auquel le poursuivi a fait opposition.
4.1Par lettre du 23 février 2016, Me J.________ a dénoncé à la
Chambre des avocats Me F.________ pour violation de son obligation de
diligence. Elle lui a reproché en substance de n’avoir pas demandé
l’assistance judiciaire pour son client, de n’avoir pas requis des dépens
dans les procédures civiles et pénales le concernant et d’avoir refusé de
lui transmettre le décompte de ses opérations et de lui restituer
l’intégralité du dossier « tant que sa note d’honoraires ne serait pas
réglée ». Me J.________ a indiqué dans sa dénonciation n’avoir à sa
disposition que les arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal
valaisan qu’elle avait pu retrouver sur internet, ainsi que quelques
documents remis par M. M..
4.2Le 23 mars 2016, la Présidente de la Chambre des avocats a
ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me F. et confié
l'instruction préliminaire de l'art. 55 al. 3 LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015
sur la profession d'avocat; RSV 177.11) à Me Maryse Jornod.
4.3Me F.________ a été entendu par le membre instructeur le 8
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6 -
avril 2016. Il a expliqué que les procès en cours étaient terminés depuis
fin 2013, sous réserve d’un procès en révision du jugement pénal ouvert
par la partie adverse, dans lequel il n’a pas eu à intervenir, qui s’est
terminé en septembre 2014. Me F.________ a déclaré qu’il pensait qu’il
pouvait soumettre la restitution du dossier à la condition du paiement de
ses honoraires car les procès étaient terminés, d’autant plus que son
client ne lui avait pas demandé la restitution du dossier quand il lui avait
écrit en octobre 2013 pour lui proposer un plan de paiement tout en le
remerciant de son travail, de son support précieux durant les procédures
et de sa compréhension pour sa situation financière difficile. Me F.________
a encore indiqué que la demande de restitution n’était arrivée qu’en 2016
dans le seul but de contester ses honoraires et non pas dans le cadre d’un
procès. Interpellé, Me F.________ a indiqué qu’il avait informé son client de
la possibilité de demander le bénéfice de l’assistance judiciaire dès lors
que celui-ci lui disait ne pas pouvoir payer la provision demandée, tout en
lui précisant qu’il devrait consulter un autre avocat car lui-même ne
prenait pas en charge les cas d’assistance judiciaire. Il avait rendu attentif
son client au fait que la situation était très compliquée et que ses
honoraires seraient certainement très élevés, mais accepté d’attendre la
fin des procès pour en obtenir le paiement. Me F.________ a fait valoir qu’il
avait dit à son client qu’il obtiendrait des dépens, tout en lui expliquant
qu’ils ne représentaient qu’une partie des honoraires. M.________ avait
ainsi obtenu la somme de 1'500 fr. à titre de dépens dans une procédure
incidente. Toutefois, il avait renoncé expressément à ce montant lors de
l’audience du 10 juillet 2013 pour qu’il soit versé à I.________ et avait en
outre accepté de son propre chef de verser en sus la somme de 500 fr. à
cette entreprise.
Le 22 avril 2016, Me Jornod a entendu M.________ et son
conseil, Me J.. Ceux-ci insistant pour que la discussion porte sur la
quotité des honoraires, l’enquêteuse les a rendus attentifs au fait que
l’enquête portait uniquement sur la violation des règles professionnelles
au sens de l’art. 12 LLCA. Me J. n’a pas laissé Me Jornod examiner
le classeur dont elle disposait, faisant valoir qu’il ne contenait que les
arrêts trouvés sur internet ainsi que les quelques documents fournis par le
-
7 -
client. Interpellée par l’en-tête des décisions qu’elle apercevait dans le
classeur consulté en sa présence, Me Jornod a demandé à voir ces pièces
et a finalement pu constater que Me J.________ était en réalité en
possession de l’intégralité des décisions judiciaires, en bonne partie en
exemplaires originaux. M.________ a précisé que Me F.________ l’informait
de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues,
mais qu’il se serait attendu à ce qu’il lui fournisse également copie de ses
propres écritures. Il a fait valoir qu’il avait eu le sentiment d’un manque de
transparence et qu’il s’était senti abandonné car il devait appeler Me
F.________ chaque fois qu’il lui envoyait les décisions pour comprendre ce
qui se passait. Il a également exprimé son impression qu’il n’avait pu faire
valoir ses arguments. Il a indiqué avoir exposé sa situation en détails à son
conseil et que celui-ci lui avait assuré que la partie adverse allait perdre
tous les procès et devoir payer les frais et honoraires. M.________ a encore
expliqué qu’il avait signé avec la partie adverse un accord mettant un
terme au litige car il avait compris que cet arrangement était ce qu’il
pouvait avoir de mieux et qu’il avait eu le sentiment que Me F.________
voulait mettre un terme à cette affaire uniquement pour toucher ses
honoraires.
Interpellé par Me Jornod, Me F.________ a mis à sa disposition
pour 24 heures l’entier de son dossier.
Me Jornod a rendu son rapport le 31 mai 2016. S’agissant de
l’examen des pièces produites par Me F., il en ressort notamment
ce qui suit :
« (...)
Me F. a demandé des dépens dans ses écritures de première
instance, qu’il a obtenus dans le cadre des procédures incidentes à
hauteur de Fr. 1'500.-. Toutefois, à l’audience de jugement du 10
juillet 2013, l’accord signé prévoyait notamment que M. M.________
renonçait à percevoir lesdits dépens et s’engageait même à verser,
de son côté, la somme de Fr. 500.- a I..
Par la suite, Me F. n’a pas été invité à se déterminer, ni au
niveau cantonal ni au niveau fédéral, ce qui ressort de l’arrêt de la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 18
novembre 2014 déclarant irrecevable le recours de la partie adverse
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contre l’accord intervenu et des deux arrêts du Tribunal fédéral, du
11 février et 15 juillet 2015, n’entrant pas en matière, puis rejetant
la demande de révision de la partie adverse.
(...)
Tant dans le cadre de la procédure pénale que de la procédure
civile, il y a peu d’écrits entre Me F.________ et M. M..
Cependant, des courriels de M. M. de juin 2011 et janvier
2012 (...) montrent que celui-ci était parfaitement au courant des
procédures en cours. En outre, ces courriels se terminent pas des
remerciements chaleureux et des mots de reconnaissance, comme
d’ailleurs les quelques lettres se trouvant au dossier. (...)
En ce qui concerne les honoraires, il n’y a aucune remarque
négative dans les courriers de M. M., seulement des
propositions d’arrangement. Seule la première note d’honoraires,
s’élevant à Fr. 2'160.-, est datée. La date est toutefois
manifestement erronée, puisqu’elle mentionne le 10 février 2010
alors qu’elle porte sur des opérations effectuées jusqu’au 20
décembre 2010 et qu’elle prend en considération un acompte de Fr.
800.- versé en date du 8 mars 2011. Les deux autres notes
d’honoraires ne sont pas datées et ont vraisemblablement été
remises de main à main.
La liste des acomptes d’honoraires envoyée à Me F. par Me
J.________ le 15 février 2016 mentionne ce premier acompte ainsi
que neuf autres acomptes allant de Fr. 343.09 à Fr. 400.- en raison
des frais bancaires dus au transfert sur un compte se trouvant à
l’étranger. Lors de son audition, M. M.________ a relevé qu’il ne lui
incombait pas de prendre en charge ces frais et a fourni un extrait
bancaire attestant le paiement de dix acomptes de Fr. 400.-, qui
s’ajoutent à celui de Fr. 800.- Cela étant, la liste précitée mentionne
que Me F.________ arrondit la somme de Fr. 4'008.18 à Fr. 5'000.- »
Me F.________ s’est déterminé sur le rapport de Me Jornod par
écriture du 14 juin 2016.
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9 -
E n d r o i t :
1.La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
2.1La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat
est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence. Il doit observer
certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais
aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF
130 II 270 consid. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF
2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la
jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et
de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de
tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont
il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF
108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT
1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12
LLCA, p. 94).
En vertu de l’art. 400 al. 1 CO, le mandataire doit restituer au
mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, soit ce qu’il a reçu de
son client, ce qu’il a acquis de tiers durant le mandat et ce qu’il a lui-
même produit (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne
2009, n. 2842 p. 1128). Le devoir de restitution s’étend notamment à tous
les documents se rapportant aux opérations intéressant le client
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(correspondances, actes judiciaires, contrats, etc.), à l’exception des
documents purement internes, comme les études préalables, les notes,
etc. (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2845 p. 1129). L’avocat a droit au
remboursement des frais de photocopies (Bohnet/Martenet, op. cit., n.
2847 p. 1130).
Dans le cadre de ses relations avec le client, l’avocat ne peut
ainsi exercer un droit de rétention sur les pièces du dossier revenant à son
client aux fins de garantir sa créance d’honoraires. Afin de conserver une
trace suffisante de son activité en vue d’une procédure en recouvrement
ou relative à l’exécution de son mandat, il lui appartient de photocopier au
préalable les pièces qui lui paraissent nécessaires (Valticos, op. cit., n. 31
ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2846 p. 1129 et n. 2863 p.
1134).
2.2Les contestations en matière de fixation d'honoraires et de
débours dus par un client à son avocat relèvent de la compétence du juge
modérateur, magistrat dont relève le litige ou président de la Chambre des
avocats à défaut de litige (art. 49 al. 1 et 50 LPAv). Dans une procédure de
modération, le juge doit se limiter à taxer les opérations portées en
compte au regard des prestations effectivement fournies. Le contrôle de la
quotité des honoraires par le juge n'exclut pas en soi que l'autorité de
surveillance examine la situation sous l'angle disciplinaire s'il apparaît que
l'un ou l'autre des devoirs professionnels mentionnés à l'art. 12 LLCA ont
été violés.
Aux termes de l'art. 12 let. i LLCA, l'avocat informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus. Le décompte des honoraires
est compris dans la reddition de compte. Le client peut exiger sur la base
des art. 400 al. 1 CO et 12 let. i LLCA que son avocat lui fournisse un
décompte détaillé de ses honoraires.
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11 -
3.1A titre préalable, il convient de noter qu’au vu des déclarations
incorrectes faites par M.________ et son conseil Me J.________ au membre
instructeur quant aux pièces en leur possession, leurs déclarations seront
appréciées avec circonspection. S’agissant en outre de faits qui se sont
essentiellement déroulés entre 2010 et 2013, les éléments ressortant des
pièces figurant au dossier seront privilégiés aux déclarations orales
rapportées.
3.2Le dénonciateur reproche à son conseil de ne pas avoir requis
l’assistance judiciaire dans les différentes procédures au vu de sa situation
financière difficile. Me F.________ pour sa part fait valoir qu’il a dûment
informé son client de cette possibilité, tout en lui expliquant qu’il
n’assumerait pas un tel mandat. Il a toutefois accepté que son client le
paie de manière échelonnée à l’issue de la procédure, ce qui est attesté
par les différentes pièces au dossier.
L’avocat inscrit au registre d’un canton est tenu d’accepter les
défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire émanant d’une
autorité judiciaire ou administrative de celui-ci (art. 12 let. g LLCA ;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1689 p. 696). A contrario, il n’est pas obligé
d’accepter le mandat qu’un client voudrait lui confier et pour lequel il
devrait travailler au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’avocat doit ainsi
informer son client de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire mais
il ne saurait en revanche être contraint d’accepter un tel mandat
librement confié par le client.
En l’espèce, rien ne permet de mettre en doute les propos de
Me F.________ selon lesquels il a informé son client sur la possibilité de
requérir l’assistance judiciaire. Il ressort des pièces au dossier que les
parties ont discuté de la situation financière du client et qu’elles ont
convenu entre elles de différer le paiement à la fin du mandat et de
permettre au client de s’acquitter des honoraires de manière échelonnée.
Partant, aucune violation de ses obligations professionnelles ne peut être
retenue à l’encontre de Me F.________ du fait qu’il n’a pas requis
l’assistance judiciaire pour son client. Ce grief est mal fondé.
-
12 -
3.3Il est également reproché à Me F.________ de ne pas avoir
sollicité des dépens. Cela est toutefois contredit par les pièces au dossier.
Me F.________ a requis des dépens dans ses écritures de première instance
et M.________ s’est d’ailleurs vu allouer des dépens à hauteur de 1'500 fr.
par jugement incident du 12 juin 2012, auxquels il a renoncé par
convention du 10 juillet 2013. Sur ce dernier point, aucun élément ne
permet d’admettre que le client aurait signé la convention sous la pression
de son conseil. Pour le surplus, des procédures ont eu cours sans que Me
F.________ – pour son client – soit appelé à se déterminer, de sorte qu’il ne
pouvait formuler de demande d’allocation de dépens. Partant, ce second
grief est également mal fondé.
3.4M.________ fait grief enfin à son ancien conseil d’avoir refusé de
lui remettre un décompte de ses opérations et de lui restituer le dossier en
sa possession.
3.4.1Il convient de relever que, contrairement aux déclarations
initiales du dénonçant, les pièces du dossier le concernant – jugements,
décisions, correspondances – lui ont bien été remises au fur et à mesure
de l’avancement des procès. Le membre instructeur a constaté à l’examen
du dossier qu’il y a effectivement peu d’écrits entre Me F.________ et
M., tout en notant que les courriers de ce dernier montrent qu’il
était parfaitement au courant des procédures en cours. La remise des
pièces paraît ainsi avoir souvent été faite à l’étude de Me F. en
mains propres, selon ce que les parties avaient manifestement entendu
entre elles. Une telle manière de procéder n’est pas contraire à l’éthique
professionnelle de l’avocat si celui-ci tient régulièrement son client au
courant du déroulement de la procédure. On notera également que
M.________ n’a pas demandé à son conseil la remise de son dossier lors des
échanges qui ont eu lieu concernant le règlement des honoraires.
Dès lors que les décisions et écrits du dossier ont été transmis
au client, il faut considérer que la demande de M.________ ne constitue pas
une demande de « restitution » du dossier, mais de transmission de copies
-
13 -
de ce dossier.
3.4.2L’avocat est en droit de garder des copies des pièces au
dossier afin de justifier ses honoraires. Il ne peut toutefois refuser au client
qui le réclame de lui restituer son dossier, ni de lui transmettre
ultérieurement une copie du dossier conservé si le client le requiert. Bien
plus, il ne saurait conditionner la restitution ou la remise d’une copie du
dossier au paiement de ses honoraires. En effet, la quotité des honoraires
peut être soumise à modération, par l’une et l’autre partie, et l’avocat ne
saurait exercer de pression sur son client en lui refusant une copie de son
dossier afin d’obtenir un paiement contesté.
En l’espèce, Me F.________ a refusé de transmettre à M.________
une copie de son dossier tant que celui-ci n’aurait pas acquitté ses
honoraires. En agissant de la sorte, il a violé son devoir de soin et
diligence. Tout au plus pouvait-il conditionner la remise de la copie du
dossier requise au paiement des frais de photocopies.
En refusant de transmettre à son client le décompte détaillé de
ses opérations, Me F.________ a également violé son devoir de diligence
(art. 12 let. a LLCA) et son devoir de rendre compte (art. 12 let. i LLCA).
Sur ce point également, l’avocat pouvait déposer une requête de
modération afin de faire examiner par l’autorité de modération la quotité
de ses honoraires. Il ne pouvait toutefois refuser la transmission d’un
décompte que le client était en droit de solliciter, même tardivement.
4.1En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de
la profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des
mesures disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en
principe que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une
certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu
l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles
professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et,
-
14 -
le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se
laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences
de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté
d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement,
l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et
doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu
(Bauer, Commentaire romand de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JdT 1984 I 21 ; TF 2C_1083/2012 du 21 février 2013
consid. 6.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références
citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative
au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la
proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de
l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). Les mesures disciplinaires doivent
être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à
sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en
fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation
personnelle de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance
tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles
et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle
violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de
la profession. Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être
envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de
la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
4.2En l'espèce, si le client était légitimé à demander le décompte
de prestations, ainsi qu’une copie du dossier, la Chambre des avocats
retient néanmoins qu’il s’est toujours déclaré d’accord avec les honoraires
réclamés par son conseil, qu’il a de lui-même proposé un plan de
paiement pour l’acquittement de ceux-ci et qu’il a payé les premières
échéances. Il n’a jamais réclamé de son avocat de décompte de
prestations ni d’envoi de copie du dossier. Durant le mandat, il a en outre
remercié à diverses reprises Me F.________ pour son soutien, sa
-
15 -
collaboration et sa compréhension de sa situation financière.
Me J.________ a dénoncé Me F.________ à la Chambre de céans
en faisant notamment valoir qu’elle n’avait à sa disposition que les arrêts
retrouvés sur internet et quelques documents remis par son client
M.. Entendue avec son client par le membre instructeur, Me
J. a refusé de laisser celui-ci examiner le classeur dont elle
disposait, continuant à arguer du fait qu’il contenait les arrêts trouvés sur
internet. Or, interpellée sur les pièces dont le membre instructeur
apercevait l’en-tête, Me J.________ a finalement accepté de montrer les
décisions en sa possession, lesquelles se trouvaient être en bonne partie
des originaux. M.________ a également admis que Me F.________ l’informait
de l’issue des diverses procédures et lui envoyait les décisions reçues, tout
en faisant valoir qu’il s’attendait à ce qu’il lui fournisse également copie de
ses propres écritures.
En agissant de la sorte, M.________ n’a pas fait preuve de toute
la transparence requise et paraît avoir réclamé la restitution d’un dossier
dont il disposait déjà en grande partie. S’il était en droit de solliciter une
copie du dossier, le cas échéant moyennant paiement des frais de
photocopies, et du décompte de prestations de Me F., il sera
néanmoins tenu compte de son comportement ambigu et peu clair.
En définitive, la Chambre de céans admet que les
circonstances du cas d’espèce ne justifient pas le prononcé d’une sanction
disciplinaire à l’encontre de Me F. et que l’existence même de la
procédure constitue un avertissement suffisant, une mesure au sens de
l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
5.Partant, la Chambre des avocats constate que Me F.________ a
violé son devoir de soin et diligence et son devoir de rendre compte sur
les honoraires au sens de l’art. 12 let a et i LLCA mais renonce en l'état à
prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.
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16 -
Les frais de la cause comprennent un émolument de 300 fr. et
des frais d'enquête de 530 francs. Il se justifie, vu ce qui précède, de
mettre une partie de ces frais, par 300 fr., à la charge de l'avocat
F.________ (art. 59 al. 1
er
LPAv).
L’art. 60 al. 1 LPAv dispose que la Chambre peut, si les
circonstances le justifient, notifier la décision au dénonciateur. Tel sera le
cas en l’espèce au vu de son comportement et de celui de son conseil,
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'avocat F., à [...], a violé ses obligations
professionnelles au sens de l'art. 12 let. a et i LLCA.
II. Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à son
encontre.
III. Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 830 fr. (huit cent
trente francs), sont mis à la charge de F. à hauteur de
300 fr. (trois cents francs).
IV. Dit que la présente décision sera notifiée au dénonciateur par
le biais de son conseil Me J.________.
La présidente : La greffière :
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17 -
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me F.,
-Me J. (pour M.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
La greffière :