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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 77/17 - 171/2017
ZQ17.022158
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 septembre 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
O., à P., recourante,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1993,
a suivi, de mars 2012 à juillet 2015, une formation pratique de praticienne
en restauration sanctionnée par la remise d’une attestation en date du 17
juillet 2015. Le 5 octobre 2015, elle a donné naissance à un fils.
Alors domiciliée dans le canton de Genève, l’assurée s’est
inscrite le 27 avril 2016 auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après :
l’OCE) en sollicitant des indemnités de chômage dès cette date, en
déclarant être disposée et capable de travailler à plein temps.
L’assurée ayant déménagé dans le canton de Vaud, son
dossier a été transmis à l’Office régional de placement (ORP) d’I.________
en date du 2 novembre 2016.
Dans une lettre à l’assurée du 21 novembre 2016, le Service
de l’emploi a relevé qu’une décision d’inaptitude au placement à compter
du 25 octobre 2016 avait été rendue à son encontre par le Service
juridique de l’OCE le 10 novembre 2016, en raison du fait qu’elle ne
présentait pas une solution de garde suffisante pour son enfant. Il devait
dès lors, pour ce motif, examiner et statuer à nouveau sur son aptitude au
placement.
Le 6 décembre 2016, l’assurée a complété un formulaire
d’attestation de garde d’enfants, en indiquant que son fils pouvait être
gardé du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures par une personne
domiciliée à P.________ à compter du 1
er
novembre 2016.
Dans un courrier du 7 décembre 2016, le Service de l’emploi a
demandé à l’assurée comment elle entendait concilier les horaires de
garde avec un emploi en qualité de sommelière, respectivement avec une
mesure que pourrait lui octroyer l’ORP et qui se déroulerait aux horaires
usuels, à savoir entre 8 heures et 17 heures.
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Par pli non daté reçu par le Service de l’emploi le 21 décembre
2016, l’assurée a déclaré qu’elle n’avait pas d’autre solution de garde
hormis celle mentionnée dans son attestation du 6 décembre précédent.
Par décision du 22 décembre 2016, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage, a déclaré l’assurée apte au placement pour
une disponibilité de 50% à compter du 1
er
novembre 2016, au motif que
cette dernière ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant lui
permettant de prendre un emploi ou de participer à une mesure du
marché du travail octroyée par l’ORP à 100%, soit au taux auquel elle
s’était inscrite auprès de l’assurance-chômage.
Il ressort d’un procès-verbal d’entretien de conseil du 18
janvier 2017 qu’il n’a pas été possible de mettre en œuvre un programme
d’emploi temporaire en tant qu’employée de cafétéria en raison des
horaires de l’assurée, de sorte qu’une telle mesure était désormais
envisagée dans un autre domaine (lingerie, nettoyage).
Le 31 janvier 2017, l’assurée s’est opposée à la décision du 22
décembre 2016 en faisant grief à l’autorité administrative d’avoir
interprété restrictivement son attestation de garde du 6 décembre 2016
en considérant qu’elle n’était apte au placement qu’à 50%.
Dans un certificat du 7 février 2017, le Dr N.________,
spécialiste en pédiatrie, a indiqué que le fils de l’assurée n’était pas en
mesure de fréquenter la crèche pour des raisons médicales, ce qui
nécessitait la présence de sa mère à ses côtés jusqu’au 14 février 2017.
Cette dispense a été prolongée par avis médicaux successifs (cf.
attestations des 14 février 2017, 18 février 2017, 23 février 2017 et 6
mars 2017).
Dans une lettre du 3 mars 2017 à l’assurée, le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage, a rappelé que, par décision du 19
janvier 2017, elle avait été assignée à suivre un programme d’emploi
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temporaire du 24 janvier au 23 avril 2017 à 50% (soit l’après-midi) en tant
que lingère (mesure prolongée jusqu’au 23 juillet 2017 par décision du 27
mars 2017). Or il ressortait de son dossier que, depuis le 7 février 2017,
elle avait présenté plusieurs certificats médicaux mentionnant que son
enfant était malade et que sa présence auprès de lui était indispensable. Il
convenait dès lors d’examiner et de statuer à nouveau sur l’aptitude au
placement à compter du 7 février 2017.
Statuant sur l’opposition formée par l’assurée par décision sur
opposition du 3 avril 2017, le Service de l’emploi, Instance Juridique
Chômage, a considéré que les arguments avancés par l’assurée ne
remettaient pas en cause le bien-fondé de la décision du 22 décembre
- En ne disposant d’une solution de garde que de 9 heures à 17
heures, elle n’était disponible pour effectuer son activité de sommelière
que lors des services de midi. Par ailleurs, elle n’était pas en mesure de
suivre une mesure de marché du travail à 100% puisqu’elle ne pouvait
faire garder son enfant qu’à partir de 9 heures à P., ce qui limitait
sa disponibilité aux après-midi. Enfin, il était difficilement concevable
qu’un employeur s’accommode d’un tel horaire, d’autant plus dans le
domaine de la restauration. Il a en conséquence rejeté l’opposition.
B.Par acte du 19 mai 2017, O. a saisi la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours
contre cette décision, dont elle a demandé l’annulation en ce sens qu’elle
soit reconnue apte au placement à hauteur de 100%. En substance, elle a
rappelé qu’elle souhaitait travailler dans la restauration, domaine où les
horaires sont variables et, partant, plus que flexibles. En proposant une
solution de garde de 9 heures à 17 heures, soit 8 heures par jour, elle n’a
pas démontré restreindre sa disponibilité d’effectuer une activité salariale
à temps complet ou de la limiter de manière stricte. Ainsi, un poste dans
un bistrot-restaurant ouvrant le matin déjà, une cafétéria (par exemple
scolaire) ou dans un établissement de type « L.________ » ou de
restauration rapide pourrait s’accommoder de tels horaires, leur service
n’étant pas limité à la vente de boissons alcoolisées.
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Dans sa réponse du 15 juin 2017, l’autorité intimée a fait
observer que la recourante n’avait pas invoqué d’arguments susceptibles
de modifier sa position. Renvoyant aux considérants de la décision
attaquée, elle a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à
savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur
le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir selon quelle disponibilité la
recourante est apte au placement à compter du 1
er
novembre 2016,
compte tenu des contraintes liées à la garde de son enfant ; il n’est dès
lors pas douteux que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de
sorte que la présente cause relève de la compétence d’un membre du
Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
3.a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre
autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en
mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement
comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-
dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des
causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter
un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi
une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Un assuré qui,
pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un
employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être
considéré comme apte à être placé (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; 125 V 51
consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016
consid. 3.2 ; 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).
b) En assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime
sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le
chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le
chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché
du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les
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art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) et 8 par. 1 CEDH (Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101), n’y change rien. L’aptitude au placement doit
ainsi être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de tâches
familiales comme la tenue du ménage, la garde d’enfants en bas âge, les
soins à un parent ou à un proche malade, un assuré ne peut exercer une
activité lucrative qu’à des heures déterminées de la journée. Il lui
appartient d’organiser sa vie personnelle et familiale de manière à rester
disponible pour occuper un emploi hors du domicile et au taux recherché
(cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Schulthess 2014, p. 162, n° 51 ad art. 15, et les références citées,
notamment ATF 137 V 334 consid. 6.1.2 ; TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007
consid. 6.1).
La manière dont les parents entendent régler la question de la
garde de leurs enfants relève de leur vie privée. Le principe de
proportionnalité exige qu’un contrôle de la possibilité de garde ne soit
effectué que si des indices d’abus existent. Ce contrôle ne peut être
effectué d’emblée (DTA 2006 p. 62 et 1993/1994 n° 31 p. 219). En
revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la
possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît
douteuse sur le vu des déclarations ou du comportement de l'assuré
(recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un
emploi ou refus d'un emploi convenable), l’aptitude au placement devra
être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète
de garde (cf. TF C 285/06 du 1
er
octobre 2007 consid. 6.1 ; cf. également
Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], ch. B224 et
B225a).
Afin d’apprécier l’aptitude au placement d’un assuré, il faut se
référer aux chances de conclure un contrat de travail dans la branche où
les recherches sont effectuées. En outre, comme pour les autres situations
où la disponibilité est douteuse, il faut, avant de nier l’aptitude au
placement, examiner si cette condition du droit pourrait être reconnue
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dans le cadre d’une perte de travail à prendre en considération restreinte
(cf. Boris Rubin, op. cit., p. 163, n° 54 ad art. 15, et les références citées).
4.Il y a lieu de constater que la recourante, mère d’un enfant né
le 5 octobre 2015, dispose d’une formation dans le domaine du service
(praticienne en restauration) et qu’elle concentre ses recherches d’emploi
dans ce secteur d’activité. Selon l’attestation de garde d’enfants du 6
décembre 2016, la recourante dispose d’une solution de garde pour la
période du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
A l’appui de la décision attaquée, l’intimé retient que l’exercice
d’une activité dans le domaine de la restauration n’est pas compatible
avec les horaires auxquels la recourante est disponible. La recourante
conteste ce point de vue, en soutenant qu’un poste exercé dans un
bistrot-restaurant ouvrant le matin déjà, une cafétéria (par exemple
scolaire) ou un établissement de type «L.________ » ou de restauration
rapide s’accommoderait de tels horaires.
Il n’y a pas lieu de trancher cette controverse. En effet, force
est de constater que les organes de l’assurance-chômage ont étendu les
démarches en vue de son placement au domaine de la lingerie et du
nettoyage. Dans ces secteurs d’activité, il y a lieu d’admettre la
disponibilité de la recourante dans le cadre des horaires définis.
Cela étant, en disposant d’une possibilité de faire garder son
fils limitée à huit heures par jour (de 9 heures à 17 heures), l’assurée ne
présente pas une disponibilité suffisante pour travailler à 100%. Une
activité salariée à plein temps implique en effet une disponibilité
journalière totale minimale de huit heures trente, voire neuf heures, au
meilleur des cas, selon les conditions d’engagement (pour tenir compte de
la pause obligatoire de trente minutes après sept heures de travail, cf.
notamment art. 15 al. 1 let. b LTr [loi fédérale du 13 mars 1964 sur le
travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; RS 822.11]). Ceci suffit
déjà pour conclure que l’assurée n’est pas en mesure d’occuper un emploi
à 100%. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence compte tenu
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du temps nécessaire pour les déplacements éventuels (du lieu de garde
au lieu de travail et inversement). Une telle contrainte apparaît
difficilement compatible avec l’exercice d’une activité à plein temps et ne
permet par conséquent pas à la recourante d’offrir aux employeurs
potentiels la disponibilité d’un employé à temps complet. Il convient par
conséquent de retenir que la recourante n’est disponible pour prendre un
emploi qu’entre 9 heures 30 et 16 heures 30, ce qui correspond à un taux
de 80%.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être partiellement admis. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2017
par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce
sens qu’O.________ est reconnue apte au placement à 80% à compter du
1
er
novembre 2016.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante
ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision sur opposition rendue le 3 avril 2017 par le Service
de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée en ce
sens qu’O.________ est reconnue apte au placement à 80% à
compter du 1
er
novembre 2016.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme O.________,
-Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :