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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 74/17 - 153/2017
ZQ17.021637
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 9 et 29 al. 1 Cst. ; 38 al. 3 LPGA ; 17 al. 1 – 3 et 30 al. 1 let. d
LACI
décembre 2016 et pour une durée indéterminée, au taux de 55%. Les
impératifs du poste étaient décrits en ces termes :
“Femme de ménage pour un particulier. 24h30 de travail par mois.
Candidate au bénéfice d'une autorisation de travail, expérimentée
dans le nettoyage, maîtrisant le français, avenante, discrète, rapide
et motivée. Horaires et jours de travail à discuter avec l'employeur.
Dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de
travail et diplômes) par mail à [...]@vd.ch.”
La rémunération horaire offerte pour ce poste était de dix-neuf
francs. L'assurée était tenue d'adresser son dossier de candidature, par
courrier électronique, dans un délai fixé au 15 octobre 2016, à
l'interlocuteur de l'ORP de [...] chargé de récolter les offres de service pour
le poste en question. Elle était également dûment avertie de son
obligation de s'y conformer comme des conséquences sur son droit aux
indemnités dans l'hypothèse d'une violation de cette obligation.
Par mail du 17 octobre 2016, l'assurée a adressé sa
candidature pour le poste de femme de ménage assigné par son ORP.
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Il ressort d'un courrier électronique du 18 octobre 2016 de
R., répondant entreprises à l'Office régional de placement – [...] de
[...], adressé à l'assurée et en copie à sa conseillère à l'ORP de [...] que,
dans son mail précédent, l'intéressée avait uniquement transmis son
curriculum vitae et non pas un dossier complet, comme stipulé dans
l'annonce. Sa candidature ne pouvait dès lors pas être retenue pour le
poste en question.
Le même jour, la conseillère en placement de l'assurée lui a
envoyé le courrier électronique suivant :
“Je viens de recevoir ce mail de M. R. et constate que vous
n'avez envoyé que votre CV [curriculum vitae] alors qu'il était
spécifiquement demandé un dossier complet et même spécifié les
documents à envoyer.
Il est très important de suivre les directives sans quoi vos
candidatures ne sont pas retenues et vous manquez des chances
d'être engagée. Pour ce poste, vous aviez toutes vos chances et
c'est regrettable que vous n'ayez pas suivi les directives.
Par ailleurs, il faut toujours mettre une lettre de motivation.”
Selon le procès-verbal d'un entretien de contrôle à l'ORP, le 16
novembre 2016, l'assurée a déclaré à sa conseillère en placement ne
s'être aperçue que dans un second temps qu'elle n'avait envoyé que son
curriculum vitae pour l'emploi assigné le 13 octobre 2016. Elle a précisé
avoir également adressé sa lettre de motivation, ce dont son interlocutrice
doutait au vu du courrier électronique du 18 octobre 2016 de l'ORP – [...].
Dans ses explications du 4 janvier 2017 à l'ORP, l'assurée a
répondu avoir remis un curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation
et, dès réception des courriers électroniques de R.________ et de sa
conseillère en personnel, avoir complété ses offres de service en
adressant les documents manquants. Elle ajoutait ne pas toujours être très
à l'aise avec les postulations par courriers électroniques étant donné que
parfois il lui était d'abord demandé l'envoi d'une lettre de motivation et
d'un curriculum vitae, puis uniquement dans un second temps les autres
documents. Elle admettait avoir mal lu le descriptif du poste et la rubrique
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« types de candidature possibles » de l'assignation reçue, où il était
demandé l'envoi d'un courrier électronique au gestionnaire en charge du
poste.
Par décision du 6 janvier 2017, l'ORP a sanctionné l'assurée
d'une mesure de suspension dans son droit à l'indemnité journalière
pendant trente-et-un jours à compter du 14 octobre 2016 « en tenant
compte que le salaire de l'emploi refusé s'élevait à CHF 1773.- », au motif
du refus d'emploi convenable en lien avec l'assignation du 13 octobre
2016 concernant un poste de femme de ménage pour un particulier sur la
place de [...].
Par acte du 18 janvier 2017, l'assurée a formé opposition
contre ce prononcé en demandant son annulation. Contestant la légalité
de la suspension infligée sous l'angle de sa quotité compte tenu de
l'impossibilité d'en vérifier le bien-fondé au regard du caractère peu clair
et compréhensible de la décision, l'opposante a fait valoir également que
les reproches qui lui étaient fait étaient injustifiés. Elle alléguait avoir
envoyé son dossier de candidature, à savoir un curriculum vitae et une
lettre de motivation, à l'interlocuteur mentionné dans l'assignation en
indiquant qu'elle se tenait à disposition de ce dernier pour tout autre
renseignement. Or, aucun document supplémentaire ne lui avait été
demandé par la suite. Elle ajoutait s'être toujours conformée aux
instructions des organes de l'assurance-chômage et rechercher très
activement un emploi pour sortir de cette assurance sociale.
Par décision sur opposition du 13 avril 2017, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé) a
partiellement admis l'opposition de l'assurée et a réformé la suspension de
trente-et-un jours indemnisables prononcée par l'ORP. Procédant par
substitution de motifs, le SDE a admis que, selon le dossier de la cause, le
salaire proposé pour l'emploi assigné était de 456 fr. pour un taux
d'activité de 15%.
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B.L.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte déposé le 17
mai 2017, concluant à son annulation. En substance, elle conteste le
reproche de n'avoir pas adressé sa candidature le 15 octobre 2016, soit un
samedi. Elle allègue qu'en tout état de cause, la quotité de la sanction
prononcée à son encontre est disproportionnée au vu des circonstances.
Elle répète à ce titre avoir envoyé ses offres de service pour le poste
assigné par mail du 17 octobre 2016 en joignant le curriculum et la lettre
de motivation et avoir adressé le lendemain, les documents manquants
selon le courrier électronique reçu de sa conseillère ORP. La recourante
souligne également le caractère « pas clair du tout » de l'assignation qui
comportait des erreurs, par exemple s'agissant du taux d'occupation
proposé.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, a conclu au rejet du recours et au maintien de
la décision sur opposition querellée. Il observe que l'assignation litigieuse
énumère avec clarté les documents à transmettre (à savoir : une lettre de
motivation, un curriculum vitae ainsi que des certificats de travail et
diplômes). Or, la recourante aurait uniquement transmis son curriculum
vitae le 17 octobre 2016. Dès lors qu'elle était tenue d'accepter tout
travail convenable pour diminuer le dommage envers l'assurance-
chômage, le SDE maintient que l'envoi de la recourante était incomplet.
Une copie de cette écriture a été transmise à la recourante,
laquelle n'a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (cf. art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les
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décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3
LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS
837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Correspondant à trente-et-un jours de suspension, la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile compte
tenu des féries pascales 2017 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.Le litige porte sur la suspension de la recourante dans
l'exercice du droit aux indemnités journalières durant trente-et-un jours,
sanction prononcée au motif qu'elle aurait refusé de postuler à un emploi
de femme de ménage, à temps partiel, auprès du gestionnaire en charge
du poste à l'ORP – [...], ceci en violation des instructions mentionnées dans
l'assignation du 13 octobre 2016.
3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
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précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
L’assuré est notamment tenu d'accepter immédiatement tout
travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage
(art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1
ère
phrase, LACI).
b) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle
mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer
l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une
attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid.
3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule
déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de
son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés
par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C
152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4).
Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V
34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai
2007 consid. 3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre
un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément
un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque
l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un
d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF
8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Il en va de
même lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en
pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou qu'il ne déclare
pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter
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l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration
(TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13
octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et
les références citées).
4.a) En l’occurrence, le SDE soutient que la recourante serait à
l'origine de l'échec de sa postulation pour l'emploi convenable assigné par
son ORP le 13 octobre 2016. Il lui reproche à cet égard d'avoir uniquement
adressé son curriculum vitae le 17 octobre 2016 au gestionnaire en charge
du poste à l'ORP – [...] quand bien même l'assignation reçue énumérait les
autres documents devant être transmis soit pour rappel, une lettre de
motivation ainsi que des certificats de travail et diplômes. L'erreur
intervenue dans la mention du taux d'activité de l'emploi proposé et dont
la recourante n'avait eu connaissance qu'ultérieurement n'y changeant
rien. La recourante conteste ce point de vue. Elle estime pour sa part
qu'en adressant ses offres de service par mail du 17 octobre 2016 et en y
joignant le curriculum ainsi que la lettre de motivation, puis en envoyant le
lendemain les documents manquants à réception du courrier électronique
de sa conseillère en placement, elle a satisfait ses obligations de
chômeuse en lien avec le poste de femme de ménage assigné par l'ORP.
b) La mesure de suspension est, sur le fond, injustifiée. En
effet, l’assignation du 13 octobre 2016 – dont la recourante ne conteste
pas avoir eu connaissance – ne l'enjoignait pas à postuler directement
auprès d'un employeur potentiel. Elle invitait l'assurée à adresser, son
dossier complet, à l'ORP – [...], dans un délai échéant le samedi 15 octobre
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En ce qui concerne le caractère incomplet de la postulation,
celui-ci ne justifie pas davantage la mesure de suspension prononcée. La
recourante allègue depuis le début de la procédure qu'elle a envoyé son
curriculum vitae et une lettre de motivation le 17 octobre 2016, et qu'elle
a complété sa postulation le lendemain, à réception du courrier
électronique de sa conseillère en placement l'informant du caractère
incomplet de sa précédente démarche. L'intimé ne conteste pas cette
version des faits que l'on peut donc tenir pour établie. A réception d'un
dossier incomplet, il appartenait à l'ORP – [...] d'inviter la recourante à
compléter sa postulation. Or, non seulement il ne l'a pas fait, mais il a
même refusé de tenir compte du complément apporté spontanément par
la recourante. L'omission de l'ORP – [...] d'exiger un complément, de
même que son refus de prendre en considération les pièces
complémentaires de la recourante, relèvent du formalisme excessif
prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; sur la notion de
prohibition du formalisme excessif, cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les
références citées). Par ailleurs, un lien de causalité ne peut pas être établi
entre l'omission ou le retard reproché à la recourante et l'échec de la
postulation. En effet, l'ORP – [...] n'a tout simplement pas transmis le
dossier à l'employeur potentiel, sans qu'aucune pièce n'établisse que le
délai éventuellement convenu avec cet employeur était échu, l'entrée en
fonction étant prévue le 1
er
décembre 2016 seulement.
c) Dans ces circonstances, c'est à tort que l'intimé a considéré
que l'attitude de la recourante devait être assimilée à un refus d'emploi
convenable et qu'il l'a suspendu dans l'exercice de son droit aux
indemnités de chômage. Partant, le recours doit être admis et la décision
querellée annulée.
5.Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens, la recourante ayant agi sans recourir aux services d'un
mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g
LPGA a contrario et art. 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 13 avril 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-L.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :