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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/17 - 179/2017
ZQ17.020506
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 septembre 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est
inscrit le 8 juin 2016 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-
après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 60 % à compter du 1
er
juillet
Par courrier du 8 juin 2016, l’assuré a été convoqué à un
premier entretien avec sa conseillère ORP le 1
er
juillet 2016 à 8 h 30.
Le 1
er
juillet 2016 à 10 h 10, une collaboratrice de l’ORP a
adressé à la conseillère ORP de l’intéressé un courriel l’informant que ce
dernier avait appelé et lui transmettant le message suivant :
"Message :
Pour infos :
Il a appelé pour dire qu'il avait loupé son rendez-vous.
Je lui ai rappelé sa sicorp de lundi, l'ai informé de son nouveau
rendez-vous, et lui ai expliqué qu'il devra répondre par écrit à la
demande de justification."
Le même jour, l’assuré a été convoqué à un nouvel entretien le
8 juillet 2017.
Par courriers des 1
er
et 7 juillet 2016, l’ORP a relevé que
l’intéressé ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 1
er
juillet 2016,
respectivement à la séance d’information (SICORP) du 4 juillet 2016, ce
qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et
conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il lui
a dans les deux cas imparti un délai de dix jours pour exposer son point de
vue par écrit à ce propos.
Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 8 juillet 2016,
la conseillère ORP de l’assuré lui a notamment expliqué que s’il avait cinq
sanctions, il serait rendu inapte. Elle lui a par ailleurs fixé un objectif de
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3 -
deux à trois recherches par semaine sur toutes les semaines du mois à
déposer à la fin de chaque mois à l’ORP.
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4 -
Par courrier du 12 juillet 2016, l’intéressé s'est excusé d'avoir
manqué la séance d'information du 4 juillet 2016, alléguant qu’il n'avait
pas pris note du rendez-vous.
Le même jour, l'ORP a renoncé à prononcer une suspension du
droit à l'indemnité de chômage pour le rendez-vous manqué du 1
er
juillet
2016, dans la mesure où il s'agissait du premier rendez-vous manqué.
Par décision du 15 juillet 2016, l'ORP a suspendu l'assuré dans
son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 5
juillet 2016, au motif qu'il ne s'était pas présenté à la séance d'information
(SICORP) du 4 juillet 2016 à laquelle il avait été convoqué.
Selon un procès-verbal d’entretien du 9 août 2016, l’intéressé
a changé de conseiller ORP et, à cette occasion, s’est en particulier vu
impartir comme objectif de continuer les recherches d’emploi (douze par
mois au minimum) selon la feuille d’exemple donnée.
Par décision du 5 septembre 2016, l'ORP a suspendu l'assuré
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du
1
er
août 2016, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois de juillet 2016 dans le délai légal.
Par décision du 27 septembre 2016, l'ORP a suspendu
l’intéressé dans son droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours à
compter du 1
er
septembre 2016, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois d'août 2016 dans le délai légal.
Par courrier du 28 septembre 2016, l’ORP a relevé que l’assuré
ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 27 septembre 2016 – à teneur
du dossier, il avait été convoqué à cet entretien par courrier du 9 août
2016 de l’ORP –, ce qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de
l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux
indemnités de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours pour exposer
son point de vue par écrit à ce sujet.
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5 -
-
6 -
Par décision du 19 octobre 2016, l'intéressé a été suspendu
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du
28 septembre 2016, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien fixé
le 27 septembre 2016.
Par décision du 1
er
novembre 2016, l'assuré a été suspendu
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant seize jours à compter du
1
er
octobre 2016, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi
relatives au mois de septembre 2016 dans le délai légal.
Il ressortait d’un procès-verbal d’entretien du 9 novembre
2016 que le conseiller ORP de l’intéressé avait demandé à ce dernier
pourquoi il ne donnait pas ses formulaires d’indications de la personne
assurée (IPA) et de recherches d’emploi (RE). Il l’avait également rendu
attentif au fait qu’il allait être mis en examen d’aptitude. Le conseiller ORP
a par ailleurs noté que les recherches d’emploi d’octobre n’avaient pas
encore été remises.
Par décision du 15 novembre 2016, l'assuré a été suspendu
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant trente et un jours à
compter du 1
er
novembre 2016, au motif qu'il n'avait pas remis ses
recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2016 dans le délai légal.
Le 5 décembre 2016, l’ORP a accusé réception d’un formulaire
de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du même jour, faisant état de sept recherches d’emploi entre
le 15 et le 23 novembre 2016.
Par décision du 16 décembre 2016, l'intéressé a été suspendu
dans son droit à l'indemnité de chômage pendant seize jours à compter du
1
er
décembre 2016, au motif que les recherches d'emploi présentées en
novembre étaient insuffisantes.
Par courrier du 19 décembre 2016, l’ORP a relevé que l’assuré
ne s’était pas présenté à l’entretien fixé le 16 décembre 2016, ce qui
-
7 -
pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire
à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il lui a imparti
un délai de dix jours pour exposer son point de vue par écrit à ce sujet.
Par courrier du 26 décembre 2016, reçu le 3 janvier 2017 par
l’ORP, l'intéressé a fait valoir qu'il avait manqué l’entretien du 16
décembre 2016 en raison d'une confusion liée à l'heure du rendez-vous. Il
priait l'ORP de bien vouloir prendre ses excuses en considération.
Par décision du 4 janvier 2017, l'assuré a été suspendu dans
son droit à l'indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 17
décembre 2016, au motif qu'il ne s'était pas présenté à l'entretien fixé le
16 décembre 2016.
Toutes les décisions susmentionnées avertissaient l’intéressé
que l’accumulation de sanctions constituait un motif de négation de
l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du
versement des indemnités de chômage.
Par décision du 10 janvier 2017, la Division juridique des ORP
du Service de l’emploi (ci-après : la division juridique) a déclaré l'assuré
inapte au placement à compter du 17 décembre 2016. En substance, elle
a retenu qu’il avait été dûment averti, par plusieurs suspensions dans son
droit à l'indemnité de chômage, que son comportement était contraire aux
exigences de l'assurance-chômage. Malgré les sanctions et le rappel de
ses obligations, l’intéressé avait continué à se soustraire aux devoirs
incombant à tout demandeur d'emploi dans le cadre de l'assurance-
chômage et ne s'était pas présenté à un entretien de conseil prévu le
16 décembre 2016 auprès de l’ORP. En accumulant les motifs de
suspensions et en refusant continuellement, malgré les avertissements, de
se conformer aux directives de l’assurance-chômage, il avait fait preuve
d'un comportement inadéquat de nature à justifier la remise en cause de
son aptitude au placement.
-
8 -
Par courrier reçu le 1
er
février 2017 par le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l'assuré s'est
opposé à la décision précitée comme suit (sic) :
"Monsieur, je vous fais par de mon oposition sur la decsion du
17.12.16.
Suite à cette décsion pour cause de plusieurs sanctions, qui en était
excusées, ce qui ne fait pas une remise en cause à mon aptitude au
placement. [...]"
-
9 -
L’intéressé a été convoqué à un entretien avec la division
juridique, afin de faire le point de sa situation suite à son opposition.
Le 24 février 2017, l’ORP a accusé réception d’un formulaire
de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du même jour, faisant état de quatorze recherches d’emploi
entre le 7 et le 22 février 2017, dont dix par téléphone sans indication du
nom de la personne de contact et de son numéro de téléphone.
Un procès-verbal d’entretien juridique du 16 mars 2017, signé
par l’assuré, mentionnait notamment ce qui suit :
"[...]
Eventuelles
indications
pour l’ORP :
L'assuré est convoqué suite à l'opposition
qu'il a formée à l'encontre de notre
décision du 10 janvier 2017 le déclarant
inapte au placement à compter du 17
décembre 2016.
Il est informé que l’éventuelle
reconnaissance, par notre division, de son
aptitude au placement ne pourra
intervenir avant l’échéance d'un délai
minimum de contrôle de 40 jours civils,
soit à compter du 19 février 2017.
De ce fait, au terme de la période de
contrôle si l’assuré ne s’est pas conformé
à tou[s] les directives et objectifs de
l’ORP, nous ne reverrons pas la situation
au terme de ladite période.
De plus, l'assuré est informé que si à
l’avenir il ne se conforme pas à une
directive de l'assurance-chômage (ex :
présentation aux rendez-vous, effectuer
des recherches d'emploi en quantité et en
qualité comme on peut l'exiger de tout
demandeur d'emploi ou se conformer aux
objectifs fixés par l'ORP, participer à des
mesures d'intégration assignées par
l'ORP, donner suite aux emplois proposés
par l'ORP, etc.), son dossier sera examiné
pour une éventuelle suspension dans son
droit à l’indemnité de chômage.
-
10 -
L'accumulation de sanctions entraîne la
négation de l'aptitude au placement. Une
décision niant l'aptitude au placement
aura pour effet, l'interruption des
éventuelles indemnités de chômage voire
même la restitution d'indemnités de
chômage versées à tort. Une telle
décision aura pour effet, si l'assuré
bénéficie des prestations du revenu
d'insertion (RI), la fin de sa prise en
charge professionnelle.
L'assuré confirme par sa signature avoir
été informé clairement des exigences ci-
dessus et prendre note des incidences en
cas de leur non-respect."
Par décision du 16 mars 2017, l’assuré a été déclaré apte au
placement à compter du 19 février 2017. En substance, la division
juridique a retenu que suite à l’opposition formée contre la décision
d’inaptitude au placement du 10 janvier 2017, elle avait revu le dossier de
l’intéressé et estimait que ce dernier s’était conformé à ses obligations.
Dès lors, elle le jugeait à nouveau apte au placement et il pouvait être
indemnisé, sous réserve des autres conditions du droit, à compter du
19 février 2017, soit après le délai d’attente de quarante jours mentionné
dans la décision du 10 janvier 2017. La division juridique laissait la division
« opposition » de l’Instance juridique statuer sur la période du 17
décembre 2016 au 18 février 2017.
Il ressortait d’un procès-verbal d’entretien du 7 avril 2017 que
l’assuré souhaitait « changer son taux à 100 % en lieu et place de 60 %
dès le 1
er
avril 2017 » et que le nécessaire avait été fait sur PLASTA. Par
ailleurs, les recherches de février étaient insuffisantes en qualité. Le
niveau qualitatif laissait à désirer et le conseiller ORP avait recadré
l’intéressé et réexpliqué la façon de faire les recherches.
Le 6 avril 2017, l’ORP a accusé réception d’un formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du 4 avril 2017, faisant état de dix recherches d’emploi entre
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11 -
le 6 et le 30 mars 2017 (dont deux par téléphone sans indication du nom
de la personne de contact et de son numéro de téléphone).
Par décision du 7 avril 2017, l’intéressé a été suspendu dans
son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 1
er
mars 2017, au motif que les recherches d’emploi présentées pour le mois
de février 2017 étaient insuffisantes.
Le 4 mai 2017, l’ORP a accusé réception d’un formulaire de
preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi, daté du même jour, faisant état de onze recherches d’emploi entre
le 3 et le 27 avril 2017, dont deux auprès de succursales de la [...] et
quatre auprès de succursales [...], étant précisé que, parmi ces dernières,
trois avaient été effectuées par téléphone sans indication du nom de la
personne de contact et de son numéro de téléphone.
Par décision sur opposition du 8 mai 2017 annulant et
rectifiant une décision sur opposition du 21 avril 2017, le SDE a rejeté
l’opposition précitée de l’assuré et confirmé la décision litigieuse, en ce
sens que ce dernier était déclaré inapte au placement du 17 décembre
2016 au 18 février 2017. Après avoir énuméré les manquements
reprochés à l’intéressé entre juillet et le 16 décembre 2016, le SDE a
retenu que les sanctions prononcées par l’ORP n’avaient pas été
contestées par ce dernier. Il a par ailleurs estimé que les explications
présentées à l’appui de la cause n’étaient d’aucun secours à l’assuré, dans
la mesure où, malgré les nombreuses sanctions prononcées, il n’avait pas
modifié son comportement et avait systématiquement contrevenu à ses
obligations.
Il ressortait d’un procès-verbal d’entretien du 23 mai 2017 que
les recherches de mars et avril étaient insuffisantes en qualité. Le
conseiller ORP avait en outre notamment informé l’intéressé que lors de
recherches téléphoniques (trois par mois), il fallait noter le nom de
l’entreprise, le nom de la personne de contact et le numéro de téléphone.
L’assuré avait déjà été averti à ce propos à plusieurs reprises et avait été
sanctionné, mais il continuait.
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Par première décision du 23 mai 2017, l’intéressé a été
suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à
compter du 1
er
avril 2017, les recherches d’emploi présentées pour le
mois de mars 2017 étant insuffisantes.
Par deuxième décision du 23 mai 2017, l’assuré a été
suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à
compter du 1
er
mai 2017, pour des recherches d’emploi insuffisantes en
avril 2017.
Les décisions susmentionnées des 7 avril et 23 mai 2017
contenaient un avertissement selon lequel, l’accumulation de sanctions
constituait un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour
conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage.
Par troisième décision du 23 mai 2017, l’intéressé a été
déclaré inapte au placement à compter du 1
er
mai 2017. En substance, la
division juridique a retenu qu’il avait été dûment averti, par plusieurs
suspensions dans son droit à l'indemnité de chômage, que son
comportement était contraire aux exigences de l'assurance-chômage.
Malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, l’assuré avait continué
à se soustraire aux devoirs qui incombaient à tout demandeur d'emploi
dans le cadre de l'assurance-chômage et les recherches d’emploi
effectuées en avril 2017 avaient été estimées insuffisantes par l’ORP. En
accumulant les motifs de suspensions et en refusant continuellement,
malgré les avertissements, de se conformer aux directives de l’assurance-
chômage, il avait fait preuve d'un comportement inadéquat de nature à
justifier la remise en cause de son aptitude au placement.
B.Par acte du 8 mai 2017, Q.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision sur opposition du 8 mai 2017 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des formulaires
de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
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emploi relatifs aux mois de décembre 2016 à février 2017 et a fait valoir
ce qui suit (sic) :
"[...] Je conteste la décision, puisque mes feuilles de recherches ont
été complétées et rapporter à l’ORP, qui font preuve pour ma
contestation. [...]"
Par réponse du 12 juin 2017, l’intimé a proposé le rejet du
recours et la confirmation de la décision litigieuse. En résumé, il a estimé
que les arguments invoqués par le recourant ne permettaient pas de
revoir sa décision. Il a relevé que la décision sur opposition confirmait
l’inaptitude au placement du recourant à compter du 17 décembre 2016,
en raison des nombreux manquements survenus avant cette date. Les
explications du recourant concernant les recherches d’emploi effectuées
entre décembre 2016 et février 2017 n’étaient donc pas pertinentes. Le
SDE a encore ajouté qu’au vu des sanctions prononcées entretemps à son
encontre, l’intéressé avait été à nouveau déclaré inapte au placement à
compter du 1
er
mai 2017. Ainsi, il persistait à adopter un comportement
contraire aux obligations lui incombant dans le cadre de l’assurance-
chômage.
Par réplique du 4 juillet 2017 (date du timbre postal), le
recourant a produit un formulaire de preuves des recherches personnelles
effectuées en vue de trouver un emploi pour le mois de mai 2017 et a
notamment soutenu ce qui suit (sic) :
"[...] Pour cause de certaines de mes recherches par téléphone non
compléter entièrement de toutes les informations nécessaires ex.
l’oublie du nom de mon interlocuteur pour cause d’une interruption
trop hâtive à la fin de l’appel ce qui ne mérite pas une mise
d’inaptitude au placement."
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Dans sa duplique du 17 août 2017, l’intimé a maintenu
intégralement ses conclusions. Il a estimé que les arguments invoqués par
le recourant n’étaient pas pertinents, dans la mesure où aucun des
manquements ayant entraîné le prononcé de son inaptitude au placement
n’avait trait au fait qu’il n’aurait pas indiqué le numéro de téléphone de
son correspondant sur son formulaire de recherches d’emploi. Le SDE a
encore relevé que le formulaire de preuve des recherches d’emploi
effectuées en mai 2017 produit par l’intéressé n’était pas utile, la décision
sur opposition litigieuse visant la période comprise entre le 17 décembre
2016 et le 18 février 2017.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, formé en temps utile, le recours satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte
qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
-
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compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l’espèce
inférieure à 30'000 fr. au vu de la période durant laquelle le recourant a
été déclaré inapte au placement (17 décembre 2016 au 18 février 2017),
la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1 ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur l’aptitude au placement
du recourant entre le 17 décembre 2016 et le 18 février 2017.
3.L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres
conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
En vertu de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le
chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.
L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la
capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative
salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne –
et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel
travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au
temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre
d’employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3 ;
-
16 -
TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2 et 8C_169/2014 du 2 mars
2015 consid. 3.1).
4.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis. En matière de recherches personnelles d’emploi, l’art. 26 OACI
vient préciser que l'assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle
générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date (al. 2, première phrase). A l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération (al. 2, deuxième phrase). L’office compétent contrôle
chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Pour trancher le
point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un
travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la
qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; TF
8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la
jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois
sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF
8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en
tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut
examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des
circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du
22 septembre 2016 consid. 3.2 et TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid.
2.2).
b) De surcroît, selon l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu
d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures
-
17 -
relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au
placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et
à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents
permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est
convenable (let. c).
c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du
chômage ou les instructions de l’autorité compétente.
La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder soixante jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute
légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
5.a) Le non-respect des devoirs prévus à l'art. 17 LACI donne
ainsi lieu à une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1
let. c et d LACI) et, s'il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al.
1 let. f et 15 LACI).
La violation de ces obligations ne peut donc en principe pas
déboucher immédiatement sur la négation du droit à l'indemnité. En
revanche, la violation répétée des devoirs figurant à l'art. 17 LACI permet
aux organes compétents de constater que l'assuré ne remplit pas la
condition de l'aptitude au placement (Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 15 LACI).
Autrement dit, l'existence cumulative de plusieurs faits justifiant une
suspension pour un seul ou divers motifs – faits qui vont à l'encontre de
l'achèvement du chômage – peut conduire à une inaptitude au placement
avec refus du droit à l'indemnité (DTA 1986 n. 5 p. 20). Il faudra nier
l'aptitude au placement si, durablement, l'assuré n'est disposé ou n'est en
mesure de s'engager que de manière restreinte (DTA 1989 n. 1 p. 53).
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Conformément aux principes de proportionnalité et de
prévisibilité, ainsi qu’en vertu de l’obligation de renseigner et de conseiller
(art. 27 LPGA et 19a OACI), l’aptitude au placement ne peut être niée
qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de
sanctions de plus en plus longues, pour autant que les fautes aient été
commises en quelques semaines, voire en quelques mois (TF 8C_99/2012
du 2 avril 2012 consid. 3 ; DTA 1986 n. p. 20). Il faudra qu’un ou plusieurs
manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves.
Il n’est pas possible de constater l’inaptitude au placement si seulement
quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 n. 8 p. 29).
L’assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des
sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus
son droit à l’indemnité (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2 ; TFA C
320/05 du 20 avril 2006 consid. 4). En cas de cumul de manquements,
l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui
entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (après une série de
manquements sanctionnés). On applique par analogie le principe qui
figure à l’art. 45 al. 1 let. b OACI (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 15 LACI).
Ainsi, l'aptitude au placement peut être niée notamment en
raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de
refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré
limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a,
concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V
392 consid. 1 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3).
Il y a lieu de sanctionner l’insuffisance de recherches d’emploi
en premier lieu par une suspension du droit à l’indemnité de chômage au
sens de l’art. 30 LACI, afin que l’assuré ait l’occasion de modifier sa façon
d’effectuer ses recherches d’emploi et de se conformer aux attentes de
l’ORP. En vertu du principe de proportionnalité, pour admettre une
inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que
l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est
le cas, notamment, lorsque l'assuré, malgré une suspension antérieure de
son droit à l'indemnité, persiste à ne pas faire les efforts nécessaires en
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matière de recherches d’emploi ou lorsque, nonobstant les apparences
extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du
travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche
pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point
insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont
inutilisables (ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011
consid. 5.2 et 8C_749/2007 du 3 septembre 2008 consid. 5.6.2 ; Rubin, op.
cit., n. 25 ad art. 15 LACI).
b) Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir du moment où, en
application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas
justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être
suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement,
sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction
(d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au
placement qui signifie la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas
justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré
répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par
ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction
d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre
en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans
une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au
placement car on ne peut plus uniquement conclure à un manque
d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part. La Haute
cour a ainsi annulé une décision déclarant un assuré inapte au placement
sur la base des mêmes faits dont l’ORP avait connaissance au moment où
il a rendu les décisions de suspension dans la mesure où la sanction plus
sévère de l’inaptitude n’était fondée sur aucun autre grief (TF C 265/06 du
14 novembre 2007 consid. 4.3).
c) Il découle des considérations qui précèdent que, pour juger
de l'aptitude au placement d'un assuré, le comportement de celui-ci
s'avère décisif. Dès lors, l'assuré qui avait été jugé inapte au placement ne
peut être reconnu apte à être placé que s'il modifie radicalement son
comportement, et non pas dès qu'il accepte de participer à une mesure
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isolée (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la
révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2123, p. 2158).
6.a) En l’occurrence, au cours du deuxième semestre 2016, le
recourant ne s’est pas présenté à trois entretiens fixés par l’ORP (les 1
er
juillet, 27 septembre et 16 décembre 2016), a manqué la séance
d’information SICORP du 4 juillet 2016, n’a pas produit la preuve de ses
recherches d’emploi pour les mois de juillet, août, septembre et octobre
2016 et a fait état de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de
novembre 2016. Il a été sanctionné pour chacun de ces manquements,
sous réserve de l’absence au premier entretien du 1
er
juillet 2016 que
l’ORP a renoncé à réprimer dans la mesure où il s’agissait du premier
rendez-vous manqué, par huit décisions de sanction entre le 15 juillet
2016 et 4 janvier 2017. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucune
opposition.
b) Par décision du 10 janvier 2017, la division juridique a
déclaré le recourant inapte au placement à compter du 17 décembre
2016, au motif que malgré les sanctions et le rappel de ses obligations, il
avait continué à se soustraire aux devoirs qui incombent à tout
demandeur d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage et ne s'était
pas présenté à un entretien de conseil prévu le 16 décembre 2016 auprès
de l’ORP.
Dans la décision sur opposition litigieuse, l’intimé a confirmé la
décision précitée, en listant les faits énumérés au consid. 6a ci-dessus et
en relevant qu’aucune des sanctions prononcées à l’encontre du recourant
n’avait été contestée par ce dernier. Le SDE n’a en revanche fait état
d’aucun manquement antérieur à la décision du 10 janvier 2017 qui
n’aurait pas déjà été sanctionné par l’ORP (pour rappel, l’absence à
l’entretien du 16 décembre 2016 avait été sanctionnée par décision du 4
janvier 2017).
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Il ne ressort pas non plus du dossier qu’un comportement
répréhensible autre que celui déjà sanctionné par l’ORP dans ses
nombreuses décisions puisse être reproché à l’intéressé.
Par conséquent, force est de constater que le recourant a été
déclaré inapte au placement à compter du 17 décembre 2016 sur la base
des mêmes faits dont l'ORP avait connaissance au moment où il a rendu
les décisions de suspension, en violation des principes rappelé ci-dessus
(consid. 5b supra). La sanction plus sévère de l’inaptitude au placement
n’est ainsi pas fondée.
c) Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a déclaré le
recourant inapte au placement du 17 décembre 2016 au 18 février 2017.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le
recourant a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel (art. 61
let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2017 par le Service
de l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée.
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III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :