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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 70/2017 - 145/2017
ZQ17.020208
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et Mme Berberat, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
W., à [...] (France), recourant,
et
U. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 25, 82, 94 al. 1 let a LPA-VD, 56 al. 1 et 61 let. a et g LPGA
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 7 mars 2017, U.________ Caisse de
chômage a rejeté la demande d’indemnité de chômage déposée le 2
janvier 2017 par W.,
que par courrier du 18 avril 2017 (timbre postal), W. a
formé opposition contre cette décision,
que par courrier du 27 avril 2017, U.________ Caisse de
chômage a requis des informations complémentaires de la part de
l’assuré,
que par acte du 2 mai 2017 (timbre postal), W.________ a
déclaré recourir à l’encontre de deux décisions rendues les 7 mars et 27
avril 2017 par U.________ Caisse de chômage,
que par courrier du 19 mai 2017, la Cour de céans a requis
d’U.________ Caisse de chômage la communication de son dossier complet,
que par courrier du 29 mai 2017, la Cour de céans a invité
W.________ à retirer son recours dans un délai de quinze jours dès
réception dudit courrier, en l’avertissant que, passé ce délai et sans
nouvelles de sa part, la Cour de céans statuerait en l’état du dossier,
que par courrier du 19 juin 2017, W.________ a répondu à la
Cour de céans qu’il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles il devait
retirer son recours,
qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), seules les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours,
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3 -
qu’en l’espèce, il ressort du dossier communiqué par
U.________ Caisse de chômage qu’aucune décision sur opposition n’a
encore été rendue à la suite de l’opposition formée par le recourant,
qu’il n’existe donc en l’état aucune décision au sens de l’art.
56 al. 1 LPGA, susceptible d’être attaquée devant le Tribunal,
qu’en l’absence de justes motifs au sens de l’art. 25 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36), une suspension de la cause en attendant
qu’une décision soit rendue n’est pas possible,
que partant, le recours, prématuré, est manifestement
irrecevable,
qu’il appartiendra à W.________, cas échéant, de former un
nouveau recours lorsqu’il sera en possession d’une décision sur opposition
formelle,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161,
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 let a LPA-VD),
lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art.
82 LPA-VD,
qu’il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-W., à [...] (France), recourant,
-U. Caisse de chômage, à Lausanne, intimée,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :