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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/17 - 187/2017
ZQ17.018393
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé
Art. 30 al. 1 let. d LACI
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E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a travaillé
comme secrétaire pour la société O.________ SA jusqu’au 31 août 2016,
date de son licenciement. Elle s’est inscrite au chômage auprès de l’Office
régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 1
er
septembre 2016 et
un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à partir de cette
date.
Par courrier du 17 novembre 2016, l’ORP a convoqué l’assurée
à un entretien de conseil en date du 15 décembre 2016 à 15 heures.
Par assignation du 7 décembre 2016, l’assurée a été invitée à
suivre un stage d’essai auprès de l’entreprise F.________ SA du 5 au 16
décembre 2016.
Par courriel du 14 décembre 2016, l’assurée a demandé à sa
conseillère ORP s’il était possible de déplacer l’entretien de conseil du 20
décembre 2016 à 14h15 au motif qu’elle allait faire une journée d’essai
auprès d’un médecin dans un centre ophtalmique à cette date.
Le 15 décembre 2016, la conseillère ORP a répondu à l’assurée
que l’entretien du 22 décembre 2016 à 8h15 était maintenu et qu’elle
recevrait prochainement une décision de stage pour l’essai prévu dans le
centre ophtalmique.
Par assignation du 16 décembre 2016, l’ORP a invité l’assurée
à suivre un stage d’essai auprès du médecin en question le 20 décembre
Le 16 décembre 2016, l’assurée a signé un contrat de travail
de durée indéterminée comme assistante de direction avec la société
F.________ SA. Ce contrat fixait l’entrée en fonction au 1
er
janvier 2017. La
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société a sollicité l’octroi d’une allocation d’initiation au travail auprès de
l’ORP le même jour, demande qui a été refusée le 11 janvier 2017.
L’assurée ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil
devant se tenir le 22 décembre 2016 de 8h15 à 8h45.
L’ORP a procédé à la désinscription de l’assurée du chômage
fin décembre 2016, compte tenu de sa reprise d’emploi à partir du 1
er
janvier 2017.
Invitée à expliquer les motifs de son absence à l’entretien de
conseil, l’assurée a exposé, par courrier du 2 janvier 2017, que la
directrice de la société F.________ SA avait décidé de prolonger son stage
d’une semaine supplémentaire, du 19 au 23 décembre 2016, et qu’elle se
trouvait donc à son poste de travail le jour de l’entretien manqué.
Par décision du 3 février 2017, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compter du
23 décembre 2016, au motif qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien
de conseil du 22 décembre 2016.
Par décision du 6 février 2017, la caisse de chômage a
demandé à l’assurée de restituer la somme de 542 fr. 85, correspondant
aux cinq indemnités journalières versées à tort en décembre 2016.
Le 13 février 2017, l’assurée a formé opposition contre la
décision de l’ORP du 3 février 2017, faisant valoir qu’elle se trouvait sur
son lieu de stage le 22 décembre 2016 et qu’étant assidument à la
recherche d’un emploi, elle ne pouvait se permettre de quitter son poste
pour assister à l’entretien. Elle a précisé qu’à la fin de cette troisième
semaine de stage, elle avait signé son contrat avec l’entreprise, ce qui
avait mis fin à sa période de chômage.
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L’assurée a de nouveau sollicité des indemnités de chômage à
partir du 25 février 2017 suite à la résiliation de son contrat de travail par
F.________ SA pour le 24 février 2017.
Par décision sur opposition du 27 mars 2017, le Service de
l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision rendue par l’ORP
le 3 février 2017. Le SDE a estimé que l’assurée n’avait pas apporté
d’élément permettant d’excuser son absence, qu’elle ne pouvait
s’affranchir de ses obligations de demandeuse d’emploi sans en référer à
l’ORP, que le stage auprès de la société F.________ SA était limité du 5 au
16 décembre 2016 et qu’il lui appartenait de demander à l’ORP
l’autorisation de déplacer l’entretien en raison de la prolongation de son
stage.
B.En date du 30 avril 2017, l’assurée a recouru contre cette
décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a réitéré qu’elle avait
manqué l’entretien du 22 décembre 2016 car elle se trouvait en stage,
lequel avait abouti à la signature d’un contrat. Elle a produit le certificat
de travail établi par la société F.________ SA le 7 avril 2017, qui
mentionnait qu’elle avait effectué un stage du 5 au 31 décembre 2016.
Dans ses déterminations du 31 mai 2017, le SDE a proposé le
rejet du recours, reprenant les arguments de sa décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre
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lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile, devant le
tribunal compétent, et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a
LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de
la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant
en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour
une durée de cinq jours, motif pris que cette dernière ne s'est pas
présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 22 décembre 2016.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a notamment l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b).
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L’art. 25 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02)
énumère cependant un certain nombre de circonstances permettant
l’allègement de l’obligation de se présenter à l’entretien de conseil et de
contrôle ; ainsi, à la demande de l’assuré, l’office compétent le dispensera
de cette obligation notamment s’il effectue un stage d’essai ou s’il se
soumet à un test d’aptitude professionnelle sur le lieu de travail (let. c), ou
l’autorisera à déplacer la date s’il apporte la preuve qu’il ne peut se libérer
à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment
parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur (let. d). Les
motifs énumérés à l’art. 25 OACI doivent être prouvés ou rendus
hautement vraisemblables par les assurés qui les invoquent, et ce si
possible avant l’absence. Parfois, l’urgence dans laquelle se trouvent les
assurés qui doivent faire face à l’un ou l’autre des motifs ne permet pas
d’information préalable. En pareil cas, l’autorité devra accepter de statuer
en fonction des preuves fournies après coup, dans un délai raisonnable (cf.
Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 72 ad art. 17 LACI).
b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions
de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à
l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-
chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait
pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but
de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin,
op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI).
Il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc possible –
lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle assigné
par l'autorité compétente, de même que lorsqu’il ne se rend pas à une
séance d’information obligatoire (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet
: TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 n° 21 p.
101; Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 LACI).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a
oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne
peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut
considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de
bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C 209/99 précité consid.
3a). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3;
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 et la
référence). La jurisprudence a aussi précisé que lorsque l'assuré manque
par erreur ou inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais
prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses
obligations de chômeur au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans
son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (TF 8C_928/2014 du
5 mai 2015 consid. 5.1 ; TFA C 209/99 précité).
Il y a lieu de préciser qu’un assuré pourra échapper à une
sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d s’il fait défaut à un entretien en
pouvant se prévaloir de l’un des motifs figurant aux lettres a à d de l’art.
25 OACI, tels qu’évoqués ci-dessus (Boris Rubin, op. cit., n° 55 ad art. 30
LACI).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
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seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 126 V 353
consid. 5b et références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références).
4.a) En l’occurrence, il est admis que la recourante ne s’est pas
présentée à l’entretien de conseil du 22 décembre 2016. Il faut constater
que le dossier remis par l’intimé ne contient aucune convocation écrite
pour cet entretien du 22 décembre 2016. La convocation envoyée par
l’ORP le 17 novembre 2016 portait sur un entretien de conseil fixé le 15
décembre 2016, lequel a selon toute vraisemblance dû être déplacé en
raison du stage de l’assurée à la société F.________ SA, prévu du 5 au 16
décembre 2016 selon l’assignation du 7 décembre 2016. Dans son courriel
du 14 décembre 2016, l’assurée sollicitait le report d’un entretien prévu le
20 décembre 2016 ; cependant, dans sa réponse du 15 décembre 2016, la
conseillère ORP a clairement rappelé à l’assurée que l’entretien de conseil
était fixé le 22 décembre 2016 à 8h15 et qu’il était maintenu. La
recourante était par conséquent informée de la date et de l’heure de
l’entretien, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
b) Pour justifier son absence à cet entretien, la recourante
invoque que son stage auprès de la société F.________ SA s’est poursuivi
au-delà du 16 décembre 2016 et qu’étant donné qu’un contrat de travail
était en jeu, elle n’était pas en mesure de quitter son poste pour se rendre
à l’entretien de conseil. Il ressort effectivement du certificat de travail
-
9 -
qu’elle a produit que son stage a duré du 5 au 31 décembre 2016 et
qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée à
partir du 1
er
janvier 2017. Cependant, dans la mesure où l’assurée a
perçu des indemnités de chômage jusqu’au 31 décembre 2016, elle
demeurait soumise aux obligations découlant de la loi sur l’assurance-
chômage jusqu’à cette date. Par conséquent, elle ne pouvait, d’une part,
décider de son propre chef de poursuivre son stage sans avoir
préalablement obtenu l’approbation de l’ORP. D’autre part, sa présence à
l’entretien de conseil du 22 décembre 2016 était obligatoire,
conformément à l’art. 17 LACI.
L’art. 25 let. c OACI prévoit que l’ORP peut décider, à la
demande de l’assuré, de dispenser ce dernier, pendant trois semaines au
plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens de conseil et de
contrôle notamment s'il effectue un stage d'essai ou encore s'il se soumet
à un test d'aptitude professionnelle sur le lieu de travail. Comme déjà
mentionné, la poursuite du stage aux F.________ s’est faite sans que l’ORP
en soit averti et sans qu’il l’ait approuvée, de sorte qu’une dispense de se
rendre à l’entretien au regard de l’art. 25 let. c OACI n’est à aucun
moment entrée en considération. Au contraire, par courriel du 15
décembre 2016, la conseillère ORP a rappelé à l’assurée que l’entretien du
22 décembre 2016 était maintenu.
En vertu l’art. 25 let. d OACI, l’ORP peut autoriser l'assuré à
déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la
preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un
événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se
présenter à un employeur. L’assurée ne se trouvait toutefois pas dans un
tel cas de figure puisque son contrat de travail avait déjà été signé le
16 décembre 2016 – soit avant la date de l’entretien – avec une entrée en
fonction prévue le 1
er
janvier 2017. En outre, en réponse à la demande de
l’assurée de reporter un entretien prétendument fixé le 20 décembre
2016, la conseillère ORP a refusé de déplacer l’entretien du 22 décembre
2016, par courriel du 15 décembre 2016.
-
10 -
Par ailleurs, l’argument selon lequel la recourante ne s’est pas
rendue à cet entretien pour ne pas faire échouer sa perspective
d’engagement au sein de la société F.________ SA n’a pas de fondement
puisque les deux parties ont signé le contrat de travail le 16 décembre
2016 déjà, soit avant la date prévue pour l’entretien de conseil.
Finalement, la recourante ne se trouve pas dans la situation de
quelqu’un qui manque par erreur ou inattention un entretien de conseil et
de contrôle, s’en excuse spontanément et prouve, par son comportement
en général, qu'il prend ses obligations de chômeur au sérieux. La
jurisprudence relative à ses situations n’a dès lors pas lieu d’être
appliquée.
c) En conséquence, l’intimé était fondé à prononcer une
suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage au motif
qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien du 22 décembre 2016.
- a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en
examiner la quotité. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu
de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à
30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens
manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la
première et la deuxième fois ou de refus de participer à une mesure de
marché du travail de courte durée (Rubin, op. cit., n° 115 ad art. 30 LACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a quant à lui établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, à l’intention des autorités
cantonales de chômage et des offices régionaux de placement. Cette
directive permet d’assurer une certaine égalité de traitement entre les
assurés. Le barème du SECO prévoit, en cas de non présentation sans
motif valable à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de
- 11 -
contrôle, une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement, et de 9
à 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI IC, chiffre D79 /
3.A, dans sa version au 1
er
janvier 2017).
Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré
compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives
– du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en
particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de
ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF
8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in : ATF 139 V 164,
et les références ; TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 ;
8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1).
b) En l’espèce, qualifiant la faute de la recourante de légère,
l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de
chômage, qui correspond à la quotité minimale prévue par le barème du
SECO en cas de non présentation sans motif valable à un entretien de
conseil. Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte des circonstances
du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
Par conséquent, la suspension de cinq jours infligée à la
recourante n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que la recourante n’obtient pas gain de cause et n’est, au demeurant,
- 12 -
pas assistée par un mandataire professionnel pour la défense de ses
intérêts en la cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme N.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 13 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :