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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 61/17-143/2017
ZQ17.017611
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 juillet 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesRöthenbacher et Pasche, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
A.W., à [...] , recourant, représenté par Me Gilles-Antoine
Hofstetter, avocat à Lausanne,
et
K., à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 LACI
- 2 -
E n f a i t :
A. a) A.W.________ (ci-après : l’assuré ou la recourant), né en [...],
s’est inscrit le 5 décembre 2013 en tant que demandeur d’emploi auprès
de l’Office régional de placement (ci-après: ORP) d’ [...] et a sollicité des
prestations de l’assurance-chômage à 100% auprès de la Caisse de
chômage, agence d’ [...] (ci-après : l’agence) à compter du 1
er
janvier
- Auparavant, il a travaillé du 1
er
janvier au 31 décembre 2013 à
100% en qualité de « [...] » auprès de l’entreprise [...], sise à [...]. Par
courrier du 25 septembre 2013, le contrat de travail de l’assuré a été
résilié pour le 31 décembre 2013 pour cause de restructuration.
Le 22 décembre 2014, l’assuré a déposé auprès de l’ORP une
demande d’allocation d'initiation au travail (AIT) afin de pouvoir être
engagé du 5 janvier au 3 juillet 2015 à 100% en qualité d’ingénieur
technico-commercial auprès de [...] (ci-après : l’employeur), sise à [...]
pour un salaire de 7'908 fr. 35 (avec 13
e
salaire ou gratification).
Par décision du 23 décembre 2014, l’ORP a accepté la
demande précitée en versant une allocation d’initiation au travail de 60%
du salaire du 5 janvier au 3 juillet 2015.
Par décision datée du 24 juillet 2016, l’ORP a annulé sa
décision du 23 décembre 2014 et a admis la demande du 23 décembre
2014 en acceptant de verser des AIT à 60% du 5 janvier au 30 juin 2015, à
43% en juillet 2015 et à 40% du 1
er
août au 31 décembre 2015.
Finalement pour la période d’exécution totale, soit du 5 janvier au 31
décembre 2015, les AIT étaient de l’ordre de 50% en moyenne.
L’assuré a finalement travaillé du 5 janvier 2015 au 31 octobre
2016 à 100% auprès de l’entreprise [...]. Par courrier du 20 août 2016,
l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assuré pour le 31 octobre
-
3 -
b) L’assuré s’est réinscrit le 12 octobre 2016 en tant
demandeur d’emploi auprès de l’ORP d’ [...] et a sollicité des prestations
de l’assurance-chômage à 100% auprès de l’agence à compter du
1
er
novembre 2016.
Selon l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), la
société [...], inscrite depuis le 30 janvier 2008, est active dans le
commerce de [...]. L’épouse de l’assuré était associée gérante présidente
avec signature collective à deux dès le 30 janvier 2008, puis associée
gérante avec signature individuelle de la société précitée dès le
13 mars 2009 et possédait toutes les parts sociales.
A la demande de l’agence du 20 octobre 2016, l’assuré a
confirmé le 1
er
décembre 2016 que B.W., associée gérante de
l’entreprise [...], était son épouse. Il a en outre fourni un extrait de son
compte individuel AVS/AC et un extrait du « compte privé sociétaire » au
nom d’B.W. et A.W.________ pour la période allant du 1
er
janvier
2015 au 21 octobre 2016.
Par décision du 2 décembre 2016, l’agence a refusé de donner
suite à la demande d’indemnisation présentée le 1
er
novembre 2016 par
l’assuré et ce, conformément aux art. 10 al. 2bis, 11 al. 1 et 31 al. 3 LACI
[loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage ; RS 837.0].
L’agence a constaté que durant les deux ans qui précédaient son
inscription, soit du 1
er
novembre 2014 au 31 octobre 2016, l’assuré
justifiait d’une activité en qualité d’ingénieur technico-commercial auprès
de [...]. Le contrat de travail avait été résilié le 20 août 2016 avec effet au
31 octobre 2016 pour des raisons économiques. Compte tenu de
l’inscription de son épouse auprès de la société [...] en qualité d’associée
gérante avec signature individuelle de la totalité des parts sociales de
20'000 fr., l’agence a considéré qu’elle avait effectivement un pouvoir
décisionnel. Par conséquent, l’assuré ne pouvait pas bénéficier des
prestations de l’assurance-chômage à compter du 1
er
novembre 2016.
-
4 -
Le 9 janvier 2017, l’assuré, par son conseil Me Gilles-Antoine
Hofstetter, s’est opposé à la décision précitée en alléguant qu’en
l’occurrence, l’art. 31 al. 3 let. c LACI n’était pas applicable. Il a relevé que
l’engagement de l’assuré pour le compte de [...] avait été préconisé et
validé par l’ORP, lequel s’était abstenu de le prévenir des risques
d’absence de droit aux prestations de chômage en cas de licenciement. Il
a en outre allégué que son licenciement était inévitable compte tenu de la
situation financière extrêmement précaire de la société [...]. Il a exclu
toute éventualité de réengagement au vu de la situation de la société qui
était au bord de la faillite.
Par courrier du 17 février 2017, l’assuré par son conseil, a
déposé un lot de poursuites et avis de saisie adressé à [...] et à l’intéressé
(notamment commandement de payer de la Caisse AVS, Fédération
vaudoise des entrepreneurs, d’un montant de 14'273 fr. 05 « N°
d’affiliation 152441, Arriéré sur compte courant, calcul des cotisations du
01.10.2016, dû depuis le 19.12.2016 »), attestant de la situation
économique très précaire de son ancien employeur.
Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée),
a sollicité le dossier complet de l’ORP, notamment le dossier relatif à la
demande AIT et les procès-verbaux d’entretien. Le procès-verbal
d’entretien du 24 novembre 2014 a la teneur suivante : « Monsieur
A.W.________ nous informe que son épouse gère une société ( [...])
spécialisée dans le vente de [...]. Elle pourrait éventuellement l’engager
pour développer cette activité et faire de la prospection ».
Par décision sur opposition du 20 mars 2017, la caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue par
l’agence le 2 décembre 2016. Elle a notamment considéré ce qui suit :
« 14. En l’espèce, après examen, il apparaît que l’épouse de l’opposant
est toujours inscrite au registre du commerce en tant qu’associée
gérante avec signature individuelle, qu’elle détient l’entier des parts
sociales de la société et que cette dernière n’est pas en faillite.
Madame B.W.________ dispose donc, de par la loi, d’un pouvoir
déterminant au sein de cette société. Le fait que la société rencontre
des difficultés financières n’est pas relevant dans la mesure où seule la
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5 -
faillite de l’entreprise entraîne la disparition définitive de la position
comparable à celle d’un employeur. En outre, on ne saurait reprocher à
l’ORP de n’avoir, à aucun moment, attiré l’attention de l’assuré sur le
risque de ne pas pouvoir bénéficier des indemnités de chômage en cas
de licenciement, le but de l’AIT étant de favoriser des engagements
durables et non de permettre l’ouverture d’un nouveau droit au
chômage.
- Au vu de ce qui précède, le droit à l’indemnité de chômage ne peut
être reconnu à l’assuré, dont l’épouse exerce une fonction dirigeante. Il
convient de rappeler que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi
et la jurisprudence entendent sanctionner. L’exclusion du droit à
l’indemnité s’impose dès qu’il y a risque ou possibilité de
contournement de la loi. C’est donc à juste titre que la caisse lui a nié
le droit dès le 1
er
novembre 2016 ».
B. Par acte du 25 avril 2017 de son mandataire, A.W.________
recourt contre la décision sur opposition du 20 mars 2017 et conclut, sous
suite de frais et dépens, à l’admission du recours, principalement à la
réforme de la décision précitée en ce sens qu’il a droit à l’octroi de
prestations de l’assurance-chômage dès le 1
er
novembre 2016 ;
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du
dossier de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il confirme que l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas
application dans le cas d’espèce et les arguments qu’il a développés au
stade de l’opposition. Il allègue que son droit d’être entendu n’a pas été
respecté faute pour l’intimée de lui avoir remis le dossier de l’ORP. Au
contraire de l’intimée, il reproche à l’ORP de n’avoir à aucun moment
attiré son attention sur le risque de ne pas pouvoir bénéficier des
indemnités de chômage en cas de licenciement. Il aurait ainsi pu trouver
un emploi plus stable, certes ultérieurement à son engagement auprès de
[...], mais qui se serait sans doute poursuivi également postérieurement à
son licenciement. Il a agi pour diminuer son dommage, à l’invitation de
son conseiller ORP, et non par convenance personnelle. Il dépose enfin un
lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, l’intimée propose le rejet du
recours sans suite de frais et dépens.
Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100
al. 3 LACI et art. 119 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02], par
renvoi de l'art. 128 al. 1 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai imparti par
la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
- a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; également TF 8C_245/2010 du 9 février
2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). De surcroît,
dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la
décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les
- 7 -
aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite
lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question
litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985
- 53).
- En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'assuré,
licencié de la société dont son épouse est l'unique associée-gérante avec
signature individuelle, a droit à l'indemnité de chômage à compter du 1
er
novembre 2016. Il n'est pas contesté qu'il n'a pas cotisé durant douze
mois pour un autre employeur durant son délai-cadre de cotisation.
3. a) Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à
l’indemnité de chômage s’il est – entre autres conditions – sans emploi ou
partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre
en considération (let. b) et s’il est apte au placement (let. f). En vertu de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n’ont pas droit à l’indemnité les personnes qui
fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise.
b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un
travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou
son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière
de chômage (ATF 123 V 234; TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013
consid. 4.2, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2, 8C_481/2010
du 15 février 2011 consid. 3.2 et la référence citée).
-
8 -
Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à
celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout
lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l'autre, il peut en principe prétendre à des indemnités
journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de
la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation. Par
ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la
dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en
principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de
liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la
fermeture de celle-ci. Demeurent réservés les cas dans lesquels une
procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs, une reprise d'activité
de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus
(TF précités 8C_1016/2012 consid. 4.3 et 8C_481/2010 consid. 4.2 et les
références citées).
En d'autres termes, pour qu'une personne occupant une
position semblable à celle d'un employeur ait droit à l'indemnité de
chômage, son départ de l'entreprise doit revêtir un caractère définitif. La
faillite de l'entreprise constitue un critère. Les personnes occupant une
position semblable à celle d'un employeur, qui ont officié en tant que
liquidateurs une fois la faillite ouverte, n'ont en général pas le droit à
l'indemnité de chômage. Cependant, lorsque la faillite est suspendue faute
d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider. Il n'y a dès lors
aucun risque d'abus. C'est pourquoi, à compter de là, le fait d'avoir occupé
durablement une position semblable à celle d'un employeur ne constitue
plus un motif valable pour refuser à un assuré le droit à l'indemnité de
chômage (DTA 2007 p. 115; 2004 p. 193 et 2002 p. 183).
-
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c) Le fait de subordonner, pour un travailleur jouissant d'une
position analogue à celle d'un employeur, le versement des indemnités de
chômage à la rupture de tout lien avec la société qui l'employait peut
certes paraître rigoureux selon les circonstances du cas d'espèce. Il ne
faut néanmoins pas perdre de vue les motifs qui ont présidé à cette
exigence. Il s'agit avant tout de permettre le contrôle de la perte de travail
du demandeur d'emploi, qui est l'une des conditions mises au droit à
l'indemnité de chômage. Or, si un tel contrôle est facilement exécutable
s'agissant d'un employé qui perd son travail ne serait-ce que
partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant une
fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De
par leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une
influence sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement
leur chômage difficilement contrôlable (Tribunal fédéral, arrêt C 203/06 du
29 août 2007 consid. 4.2 et la référence citée).
d) Dans les arrêts 8C_642/2013 du 4 juillet 2014 et
8C_536/2013 du 14 mai 2014 consid. 3 et les références citées, le Tribunal
fédéral a rappelé que, pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la
loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de
travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position
dirigeante leur permettant de déterminer eux-mêmes l'ampleur de la
diminution de leur activité. Il en va de même des conjoints de ces
personnes qui travaillent dans l'entreprise. Le Tribunal fédéral a identifié
un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un
contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur
propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en
conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en
effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans
l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de
son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se
trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que
licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers
de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité
-
10 -
d'un réengagement dans l'entreprise ‒ même si elle est seulement
hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait ‒ justifie la
négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être
reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il
entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en
cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint
licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle
dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un
employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère ‒
poursuit le Tribunal fédéral ‒, il y a lieu de garder à l'esprit que
l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les
fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la
perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un
simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position
décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit
et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage.
- En l’occurrence, le recourant est l'époux de l'unique associée-
gérante de [...], laquelle existait encore à la date déterminante de la
décision sur opposition. On ne peut donc pas parler d'une circonstance
propre à exclure la poursuite du but social de l'entreprise (pour un
exemple dans ce sens TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013). Ainsi, le
recourant se trouvait toujours, par l'intermédiaire de son épouse, en
position d'influencer de manière déterminante les décisions de son dernier
employeur. Par ailleurs, son épouse, en sa qualité d'administratrice
unique, a gardé à tout moment la faculté de réengager son mari dans sa
société. Il n'y a certes pas lieu de douter que c'est la baisse du volume des
affaires qui a conduit au licenciement de l'assuré. Mais c'est justement en
cela que le cas d'espèce présente une analogie avec une réduction en
matière d'horaire de travail. Le fait que les affaires aient baissé n'est pas
déterminant. En effet, il n'est pas impossible que l'entreprise puisse
obtenir dans un avenir proche d'autres commandes que l'épouse de
l'assuré pourrait derechef lui confier. Dans un tel contexte, la perte de
travail n'est pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifie de ne pas
assimiler le recourant à une personne qui aurait définitivement quitté
- 11 -
l'entreprise qui l'employait. La situation de l'assuré entre
incontestablement dans l’un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, malgré ses nombreuses explications et dénégations. Ainsi, le lien de
parenté entre l'assuré et l'administratrice unique de la société rend un
contournement de la loi possible, même s'il demeure hypothétique eu
égard à la conjoncture économique. Comme déjà dit, cela suffit à nier le
droit au chômage du recourant. Par ailleurs, le recourant n'avait pas
conclu de contrat de travail avec une autre société depuis la résiliation de
ses rapports de travail. Par conséquent, la demande d'indemnités de
l'assurance-chômage faisait suite à celle-ci et l'on ne saurait retenir une
rupture des liens entre le recourant et la société au sein de laquelle son
épouse occupait une position assimilable à celle d'un employeur. De ce
fait, un risque de contournement de la clause d'exclusion de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI et de la jurisprudence y relative ne peut être
écarté au regard des circonstances du cas d'espèce.
- Dans un dernier moyen, le recourant reproche à l’ORP ne pas
l’avoir prévenu des risques d’absence de droit aux prestations de
chômage en cas de licenciement.
Il convient de rappeler qu’en date du 28 octobre 2014, l’assuré
ne disposait plus que de 47 indemnités journalières et que les recherches
d’emploi restaient infructueuses (procès-verbal d’entretien du 29 octobre
- malgré plusieurs entretiens et une possibilité d’AIT auprès de [...]
qui n’a pas abouti faute de commandes. Le 5 décembre 2014, le conseiller
ORP de l'assuré constatait que ses recherches d’emploi demeuraient
infructueuses et que son droit aux indemnités de chômage prenait fin au
début du mois de janvier 2015. Le recourant a alors signalé à son
conseiller ORP que son épouse possédait une entreprise et qu’elle était
prête à l’engager. Dans ce contexte, on ne saurait nier que l’assuré avait
un réel intérêt à obtenir une AIT dès le 5 janvier 2015 en raison de
l’épuisement de ses indemnités de chômage. Le fait que le conseiller ORP
ne l’aurait finalement pas prévenu d’éventuels risques quant au droit à
l’indemnité de chômage en cas de nouvelle inscription n’est pas décisif. En
effet, la situation était telle que le recourant n’était plus en mesure
- 12 -
d’attendre ‒ comme il le prétend ‒ de trouver ultérieurement un emploi
plus stable et qui « se serait sans doute poursuivi également
postérieurement à son licenciement ayant pris effet au 31 octobre 2016 »,
faute pour lui de disposer encore d’indemnités de chômage. Dans ces
circonstances, le moyen soulevé par le recourant ne justifie pas que l'on
s'écarte de la solution retenue par l’intimée. Enfin, quant à la violation du
droit d'être entendu alléguée, même si elle était avérée, elle aurait dû être
considérée comme réparée par la production du dossier de l’ORP devant
l’autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir de cognition.
- Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer la
décision sur opposition rendue par l'intimée le 20 mars 2017. Le recours,
mal fondé, doit donc être rejeté.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure
étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès
lors que le recourant n'obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD ; art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 20 mars 2017 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.W.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :