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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 57/17 - 174/2017
ZQ17.016804
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Klay
Cause pendante entre :
B., à F., recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 let. g et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. a OACI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981 et
domicilié à F., s’est inscrit le 29 juillet 2016 auprès de l’Office
régional de placement de R. (ci-après : l’ORP) comme demandeur
d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi de l’indemnité de l’assurance-
chômage dès le 1
er
août 2016.
B.Par décision de l’ORP du 5 août 2016, confirmée par décision
sur opposition du 31 octobre 2016 par le Service de l’emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré a été suspendu
dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du
1
er
août 2016 au motif que les recherches d’emploi présentées pour la
période précédant l’ouverture du droit étaient insuffisantes.
C.En date du 9 décembre 2016, le recourant s’est rendu à un
entretien de conseil, préalablement fixé par l’ORP, avec huit minutes de
retard. Il ressort du procès-verbal de cet entretien que sa conseillère en
placement l’a alors informé qu’il ne serait plus reçu si cela devait se
reproduire.
D.Par courrier du 14 décembre 2016, l’ORP a convoqué l’assuré à
un entretien de conseil et de contrôle fixé le 17 janvier 2017 à 15h00,
avancé à 13h30 par courriel du 16 janvier 2017.
Le 17 janvier 2017 à 13h30, le recourant a téléphoné à l’ORP.
Il résulte ce qui suit du procès-verbal de cet entretien téléphonique :
“L’assuré téléphone à 13h30 pour annoncer qu’il ne pourra venir à
l’entretien de conseil de 13h30, motif :
Il ne s’est pas rendu compte que le chemin devant sa maison
présente des congères et que de ce fait le chemin n’est pas
praticable.
La CP [conseillère en placement] lui fait remarquer qu’il avait toute
la matinée pour déblayer ledit chemin et que les transports publics
existent.
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Est informé que le motif évoqué n’est pas recevable et qu’il sera
sanctionné pour avoir manqué l’entretien de conseil.
Est également informé qu’il recevra une nouvelle convocation par
courrier.”
En réponse à une lettre de l’ORP du 18 janvier 2017 qui lui
demandait de justifier son absence à l’entretien susmentionné, l’assuré a
écrit le 23 janvier 2017 que, suite aux mauvaises et exceptionnelles
conditions météorologiques du 17 janvier 2017, des congères de neige
s’étaient accumulées sur les 850 mètres du chemin menant à sa maison.
Ce passage étant ainsi devenu impraticable, il lui était impossible
d’accéder à la route régionale lui permettant de se rendre à l’entretien de
conseil et de contrôle. L’intéressé a ajouté qu’il lui avait fallu en définitive
la journée entière pour parvenir à dégager l’accès de sorte que, bien
qu’ayant commencé à déblayer ledit chemin dans la matinée, il n’a pas
été en mesure de se rendre à l’entretien à l’heure prévue. Il a en outre
joint à sa lettre quelques photos prises le 17 janvier 2017 afin d’attester
des conditions météorologiques évoquées.
Par décision du 1
er
février 2017, l’ORP a suspendu le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 18
janvier 2017 au motif qu’il avait manqué un entretien sans excuse valable.
Le 16 février 2017, le recourant s’est opposé à la décision de
suspension précitée auprès du SDE. Reprenant les explications fournies
par écrit le 23 janvier 2017, il précisait être extrêmement surpris de la
sévérité de la décision prise par l’ORP à son égard. Reconnaissant certes
être coupable d’avoir manqué l’entretien du 17 janvier 2017, il a toutefois
fait valoir qu’il ne comprenait pas que le caractère exceptionnel des
conditions météorologiques de cette journée n’ait pas été pris en
considération et que la décision de l’ORP était exagérée et totalement
injuste. Il a également annexé à son opposition un plan indiquant les
endroits de son chemin où s’étaient accumulées des congères.
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Par décision sur opposition du 22 mars 2017, le SDE a rejeté
l’opposition et confirmé la décision contestée. Il a estimé que les
explications de l’assuré ne permettaient pas d’excuser valablement son
absence à l’entretien du 17 janvier 2017. Bien que le chemin d’accès à son
domicile fût obstrué par des congères, il appartenait à l’intéressé de
prendre ses dispositions personnelles pour donner suite à la convocation
de l’ORP, au besoin en se déplaçant au moyen des transports publics, la
distance entre F.________ et R.________ pouvant par exemple être
parcourue en moins d’une demi-heure en train. En outre, les opérations de
déneigement ne constituent pas un motif de dispense du contrôle
obligatoire du chômage. S’agissant de la quotité de la sanction, le SDE a
estimé que l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des
circonstances en qualifiant la faute de légère et en prononçant une
suspension de cinq jours correspondant à la durée minimale prévue par
l’autorité de surveillance, à savoir le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-
après : SECO), pour sanctionner une première absence à un entretien.
E.Par acte du 18 avril 2017, B.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant – implicitement – à sa réforme dans le
sens d’une réduction de la sanction prononcée. En substance, il a réitéré
les arguments précédemment avancés. Il a de surcroît fait valoir que son
obstination à déblayer son chemin pour 13h00 lui avait porté préjudice
puisque, lorsqu’il avait réalisé qu’il ne parviendrait pas à déneiger la voie
pour arriver à temps à son entretien, il était déjà trop tard pour s’y rendre
en transports publics. Il a ainsi demandé à ce que la caractéristique
exceptionnelle de la météo et les efforts qu’il a fournis soient pris en
compte. A l’appui de ses dires, il a à nouveau produit les photos du 17
janvier 2017 et le plan susmentionnés.
Dans sa réponse du 19 mai 2017, l’intimé a conclu au rejet du
recours pour les motifs exposés dans la décision sur opposition litigieuse.
Il estimait en outre qu’il y avait lieu de préciser les conclusions du recours.
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Par réplique du 13 juin 2017, le recourant s’est prévalu du fait
que, jusqu’à l’entretien du 17 janvier 2017, il n’avait manqué aucun
rendez-vous fixé par sa conseillère ORP. Il a encore argué que la sanction
était trop élevée et a requis l’annulation de celle-ci dans l’hypothèse où il
ne serait pas possible de la réduire.
Par duplique du 5 juillet 2017, l’intimé a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment),
de sorte qu’il est recevable et qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). En
l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à cinq indemnités
journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi
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de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par
sa décision sur opposition du 22 mars 2017, à suspendre le droit du
recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à
compter du 18 janvier 2017 au motif que celui-ci ne s’est pas présenté à
l’entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2017.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle
lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec
chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois.
Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement
de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des
entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré
(art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3 ;
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3 et réf. cit.). Selon le Bulletin
LACI IC (Indemnité de chômage), édicté par le SECO, dans sa version au
1
er
janvier 2017, l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière
appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se
rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (ch. B362). Si l'assuré ne
remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux entretiens de
conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité, mais il est
par contre sanctionné par une suspension de ce droit (ch. B363).
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b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI ; Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 15 ad art. 30 LACI). De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré
– et une suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un
entretien de conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de
même que lorsqu’il ne se rend pas à une séance d’information obligatoire,
pour autant que l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence
ou un manque d'intérêt (résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C
209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101 ;
TF 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ;
Boris Rubin, op. cit., n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Par conséquent, l'assuré qui a oublié une première fois de se
rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs
ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au
sérieux (TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3a ; C 123/04 du 18
juillet 2005 consid. 4). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon
irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les
douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne
doit plus être pris en considération (TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014
consid. 3 ; 8C_697/2012 du 18 février 2013 in : DTA 2014 p. 185 ;
8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011
consid. 2.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in : DTA 2009 p.
271 ;). Il suffit par contre que l’assuré ait déjà commis une faute, de
quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se
justifie en cas d’absence injustifiée. La nature du manquement est dès lors
sans importance (Boris Rubin, op. cit, n
o
51 et 52 ad art. 30 LACI)
Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'un
assuré qui s'était présenté ponctuellement aux entretiens de conseil et de
contrôle deux années durant, et qui avait manqué pour la première fois un
rendez-vous en raison d'une erreur d'inscription dans l'agenda, ne devait
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pas être sanctionné (TFA C 42/99 du 30 août 1999). De même pour un
assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de
son rendez-vous avec une autre date (TFA C 30/98 du 8 juin 1998), ou
pour un assuré qui était resté endormi le matin de son rendez-vous, qui
avait téléphoné immédiatement pour demander à ce qu'on excuse son
absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité (TFA C 268/98
du 22 décembre 1998). En définitive, c'est le principe de la
proportionnalité qui prévaut dans ce contexte. Une confusion entre deux
dates doit être sanctionnée, sauf s'il s'agit de la première et que l'assuré
observe scrupuleusement ses devoirs par ailleurs. Cela étant, l'assuré qui
se rend compte de son oubli ou de sa confusion et qui attend le prochain
rendez-vous à l'ORP pour se justifier doit quand même être sanctionné ; il
doit réagir immédiatement pour que son oubli ou sa confusion soit
excusable. Le Tribunal fédéral a considéré que la situation d'une assurée
qui avait téléphoné à l'ORP 10 minutes après le début du rendez-vous pour
avertir de son retard en raison d'un autre rendez-vous s'étant prolongé ne
devait pas être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui
avait oublié de se rendre à un entretien et s'en était spontanément excusé
(TF 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.3).
4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.
3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et réf. cit.).
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Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; ATF 125 V 193 consid. 2).
5.En l’espèce, il est constant que le recourant ne s’est pas
présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2017, ce qu’il
ne conteste au demeurant pas. À sa décharge, il fait valoir que des
congères s’étaient accumulées sur les 850 mètres du chemin qui mène à
sa maison et qu’il lui avait fallu toute la journée pour le rendre praticable.
La sanction prononcée ne lui paraît ainsi pas justifiée.
a) La question de savoir si les conditions météorologiques
exceptionnelles alléguées par le recourant à l’appui de son recours sont
établies au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant en
matière d’assurances sociales (cf. consid. 4 supra) peut rester ouverte en
l’état. En effet, même en admettant que tel soit le cas, cet événement ne
suffirait pas à considérer que c’est sans faute de sa part que l’assuré ne
s’est pas rendu à l’ORP, respectivement que son absence était excusable.
A l’instar de ce que le SDE a retenu dans la décision litigieuse, force est de
constater que, l’entretien avec l’ORP étant prévu à 13h30, le recourant
avait tout le temps de réaliser qu’il ne pourrait pas s’y rendre en voiture,
eu égard à l’impraticabilité du chemin passant devant son domicile, et de
prendre ainsi des dispositions, telles que rejoindre les transports publics à
pieds, pour se rendre audit entretien. La situation météorologique
exceptionnelle alléguée par l’intéressé à l’appui de son recours ne
constitue ainsi pas un juste motif permettant de considérer son absence à
l’entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2017 comme non
fautive.
b) Le recourant ne peut pas non plus être mis au bénéfice de
la jurisprudence permettant de renoncer à sanctionner un assuré lorsque
celui-ci a manqué une première fois un entretien, s’en excuse
spontanément et que l’on peut déduire de son comportement qu’il prend
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par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations
très au sérieux (cf. consid. 3b supra). Il aurait fallu pour cela qu’il s’agisse
de sa première négligence vis-à-vis de l’assurance chômage, tout au
moins durant les douze derniers mois. Or, par décision sur opposition du
31 octobre 2016, entrée en force faute d’avoir été contestée, le droit à
l’indemnité de chômage de l’assuré a été suspendu pendant trois jours au
motif que les recherches d’emploi présentées pour la période précédant
l’ouverture dudit droit étaient insuffisantes. L’intéressé ne peut ainsi se
prévaloir d’un comportement irréprochable durant les douze mois
précédents son absence à l’entretien du 17 janvier 2017 au sens de la
jurisprudence précitée.
Au surplus et à toutes fins utiles, on notera encore que le fait
que le recourant soit arrivé huit minutes en retard à l’entretien de conseil
du 9 décembre 2016 et qu’il ait été informé qu’il ne serait plus reçu si un
tel manquement devait se reproduire, ainsi que cela résulte du procès-
verbal y relatif, finit de convaincre qu’il ne peut se prévaloir d’un
comportement irréprochable durant les douze derniers mois, étant rappelé
que le manquement antérieur à l’absence injustifiée ne doit pas
nécessairement avoir été sanctionné au sens de la doctrine précitée.
c) L’assuré a ainsi manqué à ses devoirs envers l’assurance-
chômage, sans que des motifs justifiant ce manquement puissent être
retenus, ni que la jurisprudence concernant un premier manquement
puisse lui être appliquée. C’est donc à juste titre que le recourant a été
sanctionné sur la base de l’art. 31 al. 1 let. d LACI pour ne pas s’être
présenté, de manière fautive, à l’entretien de conseil et de contrôle du 17
janvier 2017.
6.a) La sanction étant confirmée dans son principe, il convient à
présent d’en examiner la quotité. A cet égard, on rappellera que la durée
de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par
motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3
e
phrase, LACI). Aux
termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du
droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a),
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de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de
trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Autrement dit, en l’absence d’un excès
ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du
droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif
pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration ;
ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître
leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71
consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
Le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions
applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème
du SECO prévoit, en cas de non présentation sans motif valable à la
journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle, une
sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement, et de neuf à
quinze jours en cas de second manquement. Il renvoie pour décision à
l’autorité cantonale dans le cas d’un troisième manquement (Bulletin LACI
IC (Indemnité de chômage), ch. D 79 dans sa version au 1
er
janvier 2017).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la
suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non
seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et
que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux
pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement
de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que
subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles,
en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard
de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations
(TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 ; 8C_73/2013 du 29
août 2013 consid. 5.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2).
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b) En qualifiant la faute de l’assuré de légère et en fixant une
durée de suspension de cinq jours, correspondant au demeurant au
minimum prévu par le barème du SECO pour le cas d’un premier
manquement sans excuse valable à un entretien de conseil et de contrôle,
l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du
cas d’espèce. Ainsi, la quotité de la sanction prononcée à l’encontre du
recourant n’apparaît pas critiquable ni excessive de sorte que, conforme à
l’art. 45 al. 3 let. a OACI, elle ne peut qu’être confirmée.
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire
professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a
contrario ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 mars 2017 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
13 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :