405
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 50/17 - 119/2017
ZQ17.015186
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
juin 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la lettre du 19 octobre 2016 par laquelle la Fondation
F., à [...], a résilié les contrats de travail de B. (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en [...], employée de maison, en précisant
notamment ce qui suit :
« (...)
Votre contrat de travail à durée indéterminée, signé le 3 décembre
2015 sera résilié pour le 31 décembre 2016, soit un mois de délai de
congé plus un mois lié à la suppression du poste.
Votre contrat de travail occasionnel à durée indéterminée si[gn]é le
12 décembre 2013 sera quant à lui résilié pour le 31 janvier 2017,
soit 3 mois conformément au délai contractuel »,
vu la demande déposée le 1
er
février 2017 par l’assurée
auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence de R.________ (ci-après
: la Caisse ou l’intimée), sollicitant le versement d’indemnités de chômage
à 100 % à compter de la date précitée,
vu les certificats médicaux établis par les Drs D.,
spécialiste en médecine interne, et T., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, attestant une incapacité totale de travail de l’assurée du
21 octobre 2016 au 31 janvier 2017, élément confirmé par Fondation
F.________ (attestation de l’employeur du 9 février 2017),
vu le courrier du 4 mars 2017 à l’assurée par lequel la Caisse a
constaté que son dernier employeur n’avait pas reporté le délai de congé
au 30 avril 2017 en raison de l’incapacité de travail subie du 21 octobre
2016 au 31 janvier 2017 et l’a dès lors invitée à offrir immédiatement ses
services et à se mettre à disposition de son ancien employeur pour la
période de report du délai de congé, en précisant notamment ce qui suit :
« (...), afin de pouvoir traiter votre dossier, nous vous prions de bien
vouloir répondre par écrit aux questions suivantes :
1.Avez-vous offert vos services à votre ancien employeur pour la
période du report du délai de congé ? Si non pourquoi ?
-
3 -
2.En cas de réponse négative de votre ancien employeur, allez-
vous vous adresser à l’autorité judiciaire compétente pour faire
valoir vos droits ?
(...)
Ces renseignements étant indispensables au traitement de votre
dossier, nous vous prions de bien vouloir nous les faire parvenir
dans un délai de dix jours.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre éventuel
droit aux indemnités de chômage prendra effet dès le terme du délai
de congé reporté, soit le 1
er
mai 2017 »,
vu la réponse du 6 mars 2017 de l’assurée revendiquant
auprès de la Caisse son droit à des indemnités de chômage dès le 1
er
février 2017 compte tenu de la nature des contrats de travail,
vu la lettre du 20 mars 2017 à la Caisse par laquelle l’assurée
s’étonnait qu’aucune personne ne soit disponible pour clarifier sa situation
et que sa lettre du 6 mars 2017 soit considérée comme ne répondant pas
aux questions posées,
vu l’absence de réaction de la Caisse aux courriers précités,
vu le recours pour déni de justice – en l’occurrence pour retard
injustifié à statuer – déposé par l’assurée le 30 mars 2017 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel
l’intéressée conclut implicitement à ce que la Caisse se prononce par écrit
et réponde à ses courriers recommandés des 6 et 20 mars 2017,
vu la réponse de l’intimée du 1
er
mai 2017, par laquelle celle-ci
propose le rejet du recours sans suite de frais et dépens au vu des
pourparlers avec la Fondation F., qui a accepté de verser le salaire
jusqu’au 30 avril 2017, si bien que la recourante sera indemnisée dès le
1
er
mai 2017 par la Caisse,
vu la lettre du 10 avril 2017 – transmise par l’intimée le 2 mai
2017 – par laquelle la Fondation F. confirme à l’intéressée que les
délais de congé de ses contrats de travail, signés le 12 décembre 2013 et
-
4 -
le 3 décembre 2015, ont tous deux été reportés au 30 avril 2017 et que le
paiement du salaire, y compris la part du 13
ème
salaire, sera assuré
jusqu’à cette date,
vu le courrier de la juge instructeur du 2 mai 2017 à la
recourante,
vu l’absence de réaction de la recourante,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours a été formé le 30 mars 2017
pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1),
que l’employeur a, par courrier du 10 avril 2017 à la
recourante, confirmé qu’il assurait le paiement du salaire, y compris la
part du 13
ème
salaire, jusqu’au 30 avril 2017 pour ses deux contrats de
travail,
que l’intimée a confirmé dans son écriture du 1
er
mai 2017 ‒
soit au stade de la réponse ‒, qu’elle allait verser des indemnités de
chômage à l’intéressée à compter du 1
er
mai 2017,
qu’au vu des éléments précités, il convient de constater que le
recours interjeté par l’assurée pour retard injustifié est devenu sans objet,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1, 9C_889/2007 du
12 février 2008 consid. 2.2),
-
5 -
que le magistrat instructeur est compétent pour constater que
le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à
allocation de dépens, notamment pour le motif que la recourante a agi
sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g
LPGA ; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :