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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 35/17-126/2017
ZQ17.012117
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Q., à [...] , recourant,
et
T., à (...), intimé.
Art. 25 LPGA ; art. 95 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a
perçu des indemnités-chômage de la Caisse cantonale de chômage (ci-
après: la Caisse), notamment durant l'année 2014. Aux termes des
formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA), afférents aux
mois de mars 2014 et mai à juillet 2014, l'assuré a répondu par la
négative à la question de savoir s'il avait travaillé chez un ou plusieurs
employeurs aux cours des périodes concernées.
Par courrier du 7 mars 2016 à l'assuré, la Caisse a relevé que
selon l'extrait de son compte AVS, il avait été salarié auprès de [...], du 11
au 29 mars 2014, du 2 au 9 mai 2014 et du 4 juin au 20 juillet 2014, soit
des périodes durant lesquelles il avait fait contrôler son chômage sans
mentionner de gains intermédiaires. La Caisse l'invitait à s'expliquer dans
un délai de 10 jours.
Par courrier du 16 mars 2016, l'assuré a indiqué qu'il avait
effectivement travaillé comme chauffeur durant les mois de mars, mai,
juin et juillet 2014. Il a fait valoir une situation financière difficile, avec une
femme et trois enfants à charges pour justifier cet emploi, de même
qu'une méconnaissance de la législation.
Par décision du 26 mai 2016, la Caisse a exigé la restitution
d'un montant total de 5'802 fr. 20. Elle a considéré que l'assuré avait été
indemnisé sans que ne soient pris en compte les gains intermédiaires
réalisés auprès de [...] au cours des mois de mars 2014 et mai à juillet
- Après correction des décomptes, l'assuré était redevable d'un solde
de 2'942 fr. 85, selon les explications suivantes:
" (...). Par conséquent, nous avons dû procéder à la correction des
mois précités ainsi qu'avril 2015. En effet les jours d'indemnisation
déduits en mars, mai, juin et juillet 2014 suite à la passation des
gains intermédiaires susmentionnés ont prolongé votre droit. Nous
avons déduit directement le montant en votre faveur de Fr. 2859.35
d'avril 2015 de votre solde débiteur initial de Fr. 5802.20. Les
décomptes rectifiés vous parviendront par pli séparé.
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Dès lors, vous restez encore redevable d'un montant de CHF
2'942.85, somme qui vous est demandée en restitution".
Par courrier du 29 juin 2016, l'assuré a demandé la remise de
l'obligation de restituer cet indu, faisant valoir sa bonne foi, une situation
financière difficile ainsi qu'une lourde charge familiale.
Le 11 juillet 2016, le Caisse a accepté la proposition de
remboursement formulée par l'assuré, portant sur 23 mensualités de 120
fr. et une de 142 fr. 85, le premier versement étant fixé au 11 août 2016.
Par décision du 7 novembre 2016, le Service de l'emploi,
Instance juridique chômage (ci-après: le SDE ou l'intimé), a rejeté la
demande de remise du 29 juin 2016. Il a considéré pour l’essentiel que
l’annonce de la poursuite d’une activité salariée dans la demande
d’indemnisation ne permettait pas à l’assuré de répondre de manière
incorrecte aux questions qui lui étaient posées chaque mois dans les
formulaires IPA ; en particulier, la question « Avez-vous travaillé chez un
ou plusieurs employeurs ? » était claire et ne laissait aucune place à
l’interprétation. Cela étant, en ne répondant pas correctement aux
questions posées, l’assuré avait transmis de fausses informations et s’était
à tout le moins rendu coupable d’une grave négligence si bien que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, était exclue. Faute de
satisfaire à la première des deux conditions cumulatives posées par la
législation, la demande de remise devait par conséquent être rejetée sans
qu’il n’y ait lieu d’examiner si la condition de la gêne financière était
réalisée. Partant, l'assuré restait tenu de s’acquitter du montant de 5'802
fr. 20.
L'assuré a implicitement formé opposition à cette décision le
3 décembre 2016. Il a réitéré ses arguments présentés dans sa demande
de remise, ajoutant qu'il avait toujours travaillé honnêtement et qu'il
n'avait pas connaissance du "système de compensation helvétique". Il a
indiqué qu'il avait commencé à rembourser à la Caisse, sur une base
mensuelle, le montant dont il était redevable. Il a joint les justificatifs de
paiement, portant sur quatre versements de 120 fr. chacun, effectués
entre les mois de juillet et novembre 2016, en demandant qu'il en soit
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tenu compte sur le montant total à restituer de 2'942 fr. 85. Cela étant, il
sollicitait le droit de suspendre jusqu'au 1
er
décembre 2018 ces
versements en raison de ses difficultés financières.
Par décision sur opposition du 21 février 2017, le SDE a rejeté
l'opposition et confirmé son prononcé du 7 novembre 2016. Il a relevé que
l'assuré ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer ses gains intermédiaires
lors qu'il remplissait mensuellement les formulaires IPA à l'attention de la
Caisse. Les questions posées dans ce cadre étaient claires et ne
nécessitaient par ailleurs pas de connaissances approfondies des règles de
l'assurance-chômage pour être comprises. Dans ces circonstances, en
transmettant à la Caisse des informations qu'il savait être fausses, dans
l'intention d'obtenir des prestations indues, l'assuré avait adopté un
comportement dolosif, qui ne permettait pas d'admettre la bonne foi
alléguée. Enfin, il appartenait à la Caisse de se déterminer sur les
modalités de remboursement de la somme perçue à tort.
Par acte du 17 mars 2017, Q.________ a recouru devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
sur opposition du 21 février 2017. En substance, il a requis que la somme
à restituer porte sur un montant de 2'462 fr. 85, lequel tenait compte des
remboursements qu'il avait déjà effectués, et non pas sur la somme de
5'802 fr. 20. Il a par ailleurs indiqué qu'il comptait reprendre le versement
des acomptes de remboursement dès le mois d'avril 2017.
Dans sa réponse du 4 mai 2017, le SDE a conclu au rejet du
recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a relevé que le montant de
5'802 fr. 20 demandé en restitution par la Caisse correspondait à la
somme des indemnités journalières perçues à tort par le recourant, raison
pour laquelle c'est ce montant qui avait été retenu dans la décision
entreprise. Il ne tenait pas compte d'un éventuel plan de paiement mis en
place par la Caisse, qui était seule compétente s'agissant des modalités de
remboursement de la somme perçue à tort. Le recourant ne faisait valoir
aucun argument susceptible de remettre en cause son appréciation
s'agissant de la demande de remise.
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Par courrier du 25 mai 2017, le recourant a confirmé qu'il avait
repris le remboursement du montant indûment touché de la Caisse, par
des versements mensuels.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le
tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel
appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et
art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La
contestation portant sur la remise de l’obligation de restituer la somme de
5'802 fr. 20, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la
présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).
b) En l’espèce, la décision litigieuse porte uniquement sur
l’examen des conditions d’une remise de l'obligation de restituer,
singulièrement sur la bonne foi du recourant. En revanche, elle ne porte
pas sur le principe même de la restitution, ce point ayant été
définitivement tranché par la Caisse aux termes de sa décision du 26 mai
2016, entrée en force faute d'opposition. En conséquence, les conclusions
du recourant sont irrecevables en ce qu'elles concernent la détermination
du montant à restituer. On se bornera ainsi à relever que selon la décision
précitée, le montant des indemnités versées à tort a été arrêté à 5'802 fr.
20, desquels la Caisse a déduit un montant de 2'859 fr. 35 correspondant
au prolongement du droit au versement des indemnités journalières en
faveur du recourant. Le recourant est par conséquent débiteur d'un
montant de 2'942 fr. 85 (5'802 fr. 20 – 2'859 fr. 35), les acomptes de
remboursement qu'il a versé ou continue à verser à la Caisse sur la base
du plan de paiement du 11 juillet 2016 venant en déduction de cette
somme.
3.On peut par ailleurs douter de la recevabilité du recours en lien
avec la demande de remise, ce point n'étant pas clairement abordé par le
recourant dans son écriture. Elle peut néanmoins faire l'objet d'un
examen, dans la mesure où le recourant a fait valoir à réitérées reprises
sa bonne foi ainsi qu'une situation financière difficile dans le cadre de la
procédure d'opposition.
a) Applicable par renvoi de l'art. 95 al. 1 LACI, l'art. 25 al. 1
LPGA énonce que les prestations indûment touchées doivent être
restituées et que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
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de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf.
également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance fédérale du 11 septembre 2002
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Ces
deux conditions de la remise de l'obligation de restituer sont cumulatives
(ATF 126 V 48 consid. 3c ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la
loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95
LACI p. 619).
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par l'assuré, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse,
mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant
que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui
conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation
du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un
comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de
renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c et 110 V 176 consid. 3c). Il y a
négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176
consid. 3d). Ne peut invoquer sa bonne foi celui qui aurait pu ou dû savoir,
en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient
d’exiger de lui, que les prestations étaient versées à tort (TF 8C_118/2010
du 31 août 2010 consid. 4.1 ; Rubin, op. cit., n° 41 ad art. 95 LACI p. 620).
Plus généralement, l'assuré a l'obligation de fournir tous les
renseignements propres à permettre à la caisse de chômage de
l'indemniser correctement (art. 28, 31 et 43 al. 3 LPGA).
En ce qui concerne plus particulièrement le devoir d'annoncer,
il convient de rappeler que de manière générale, l’assuré a l’obligation de
fournir tous les renseignements propres à permettre à la caisse de
chômage de l’indemniser correctement (à cet égard voir les art. 28, 31 et
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43 al. 3 LPGA). Il doit notamment renseigner les organes d’exécution au
sujet des circonstances ayant une influence sur la détermination du droit
aux prestations et annoncer toute modification des circonstances en
question. La bonne foi est presque toujours niée en cas d’omission de
renseigner ou de fausses déclarations au sujet de la capacité de travailler
ou de la disponibilité (Boris Rubin, commentaire de la loi sur l'assurance-
chômage, n° 42 ad art. 95 LACI).
c) En l'occurrence, il est constant que le recourant a travaillé
pour le compte de la société [...], entre les mois de mars et juillet 2014.
Dans les formulaires IPA portant sur les périodes précitées, l'intéressé a
toutefois répondu par la négative à la question de savoir s'il avait travaillé
chez un ou plusieurs employeurs, précisant être encore au chômage. Il a
de ce fait été indemnisé en conséquence par la Caisse.
Le recourant a violé son devoir de renseigner en omettant
d'informer la Caisse de ses activités pour le compte d'un employeur. Le
fait de ne pas avoir annoncé cet emploi à la Caisse, ni d'avoir réagi lors du
versement des indemnités de chômage constitue un comportement
dolosif, ou à tout le moins une négligence grave, qui conduit à nier la
bonne foi de l'intéressé dans la perception des indemnités chômage. Le
recourant ne semble d'ailleurs pas contester sérieusement cette
appréciation, dans la mesure où il a proposé, dès le mois de juillet 2016,
de rembourser le montant réclamé, qu'il a qualifié lui-même d'indu
(recours du 17 mars 2017).
c) La question de savoir si la restitution mettrait le recourant
dans une situation financière difficile peut demeurer ouverte, dans la
mesure où la première des deux conditions cumulatives à la remise de
l’obligation de restituer, soit la bonne foi du recourant, n’est pas réalisée.
8.Vu les considérants qui précèdent, le recours de l’assuré doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition
du 21 février 2017 confirmée.
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a) La procédure étant en principe gratuite, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
b) Il n'est pas alloué de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 21 février 2017 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :