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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 12/17 - 82/2017
ZQ17.003873
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Boris Heinzer, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision sur opposition du 19 décembre 2016, la
Caisse cantonale de chômage (ci-après également : l'intimée) a confirmé
les décisions des 4 et 5 octobre 2016 par lesquelles elle avait exigé de la
part de W.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) la restitution d’un
montant total de 6'546 fr. 85 correspondant à des prestations versées à
tort, selon elle, entre avril 2015 et juin 2016,
que pendant cette période, en effet, l’assurée avait réalisé des
revenus comme organiste et enseignante indépendante, qu’elle avait
annoncés comme gains intermédiaires,
que la Caisse cantonale de chômage n’en avait toutefois pas
tenu compte, considérant qu’il s’agissait de revenus d’une activité
accessoire,
qu’elle a toutefois reconsidéré cette qualification, ce qui l’a
conduite à exiger la restitution d’une partie des indemnités journalières
versées pour la période litigieuse, tout en soulignant qu’elle pouvait
néanmoins ouvrir droit à des indemnités journalières supplémentaires
pour la période postérieure,
que W.________ a recouru contre la décision sur opposition, au
motif que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas réunies,
que l’intimée a conclu au rejet du recours, le 6 mars 2017,
que les 28 mars et 1
er
avril 2017, toutefois, les parties ont
conclu une transaction rédigées en ces termes :
« [...]
I.D'un commun accord, Mme W.________ et la Caisse
cantonale de chômage conviennent d'arrêter à CHF 424.55 le solde
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de l'obligation de restitution de Mme W.________ selon les décisions
de restitution rendues les 4 et 5 octobre 2016.
II.Mme W.________ s'engage à rembourser le montant précité
à la Caisse cantonale de chômage, sans former de demande de
remise, selon les modalités et l'échéancier suivants :
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CHF 100.00 à fin avril 2017 ;
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CHF 100.00 à fin mai 2017 ;
-
CHF 100.00 à fin juin 2017 ;
-
CHF 124.55 à fin juillet 2017.
III.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, la
Caisse cantonale de chômage renonce à toute autre ou plus ample
prétention en restitution contre Mme W.________ du chef des
indemnités versées durant le délai cadre d'indemnisation du
1
er
décembre 2014 au 30 novembre 2016.
IV.Les parties requièrent qu'il plaise à Madame/Monsieur le
Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal de prendre acte de la présente transaction selon l'art. 50
LPGA, étant précisé que chaque partie garde ses propres frais et
renonce à l'allocation de dépens. »
que le 7 avril 2017, la recourante a produit cette transaction et
demandé au tribunal de la ratifier pour valoir jugement,
qu’il ressort des explications des parties, dans le préambule à
la transaction, que la Caisse cantonale de chômage a alloué 51.6
indemnités journalières supplémentaires à la recourante pour la période
courant dès le 17 juin 2016,
que sur les indemnités journalières dues, elle n’a versé que
424 fr. 55, le solde étant compensé avec ses prétentions en restitution,
que selon un nouveau décompte après compensation,
l’intimée a toutefois constaté que l’assurée lui devait encore 477 fr.,
que la transaction revient donc, au final, à abandonner une
partie de la créance contestée, à raison de 52 fr. 45, et à accorder un délai
de paiement pour le solde de 424 fr. 55, la recourante renonçant pour le
surplus à demander une remise de l’obligation de restituer,
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4 -
que cette transaction ne paraît violer aucune disposition
impérative de droit fédéral, sur la base d’un examen sommaire des pièces
au dossier et des arguments des parties, de sorte qu’il convient de la
ratifier pour valoir jugement,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, vu le ch. IV de la
convention des 28 mars et 1
er
avril 2017,
qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 94
al. 1 let. c LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties les 28
mars et 1
er
avril 2017, pour valoir jugement.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Boris Heinzer (pour W.________)
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :