402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 266/16 - 114/2017
ZQ16.051181
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Brélaz Braillard et M. Piguet, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 3 LACI ; 12 OACI
Le 3 juin 2016, B.________ SA a établi un décompte à l’intention
de l’assurée concernant le calcul de la rente de vieillesse de la prévoyance
professionnelle à laquelle elle avait droit dès le 1
er
juin 2016, qui s’élevait
à un montant annuel de 10'672 fr. 20, soit 889 fr. 35 par mois. Ce
document mentionnait comme motif d’établissement : « retraite au
31.05.2016 ».
Le 23 juin 2016, l’assurée a complété et signé un formulaire
« Indication de la personne assurée » relatif au mois de juin 2016, dans
lequel elle a répondu par l’affirmative à la question « Avez-vous
revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse
ou étrangère? (par exemple: AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente
-
3 -
AVS anticipée)? ». Elle en a fait de même dans les formulaires relatifs aux
mois subséquents.
Selon un décompte du 28 juillet 2016, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a versé à l’assurée 17 indemnités
journalières lors du mois de juin 2016, pour un montant total net de 2'182
fr. 50. L’indemnité journalière s’élevait à 142 fr. 50, calculée sur la base
d’un gain assuré de 4'418 fr. et d’un taux d’indemnisation de 70%.
Selon un décompte du 4 août 2016, la Caisse a versé à
l’assurée 13 indemnités journalières lors du mois de juillet 2016, pour un
montant total net de 1'669 francs.
Interpellée par la Caisse, M.________ SA lui a indiqué ce qui suit
par courriel du 29 août 2016 :
« Suite à votre tél. de ce jour concernant V., nous vous
confirmons que ce n’est pas l’entreprise qui a fait la demande de
rente auprès de B.. ».
Par courrier du 31 août 2016, la Caisse a demandé à l’assurée
de lui faire parvenir copie de sa demande de rente auprès de B.________
SA.
Le 27 septembre 2016, la Caisse a adressé à l’assurée deux
décomptes intitulés « demande de restitution », l’un concernant le mois de
juin 2016 pour un montant de 2'182 fr. 50, le second concernant le mois
de juillet 2016 pour un montant de 1'669 francs.
Le 5 octobre 2016, la Caisse a reçu de l’assurée un courrier
que cette dernière avait adressé à B.________ SA le 30 mai 2016, rédigé en
ces termes :
« Après notre entretien téléphonique de la semaine passée, je
confirme mon désir de retirer ma rente LPP au 31 mai 2016.
Veuillez prendre bonne note de mon retrait anticipé à l’âge de 60
ans. ».
-
4 -
Par courrier du 6 octobre 2016, le conseil de l’assurée a écrit
ce qui suit à la Caisse concernant les demandes de restitutions précitées :
« A la suite de son licenciement, Mme V.________ a sollicité l'octroi
d'indemnités journalières auprès de l'assurance-chômage.
Parallèlement à cela, elle a sollicité le paiement d'une rente
vieillesse anticipée auprès de sa caisse de pensions. C'est le lieu de
préciser qu'à défaut, son avoir aurait été transféré dans une
institution de libre passage. Sans aucun doute, elle n'aurait plus été
en mesure de percevoir ultérieurement une rente et encore moins
aux conditions avantageuses actuelles. Elle n'avait dès lors aucune
autre alternative.
Cela étant, Mme V.________ perçoit actuellement une rente
mensuelle de CHF 889.35 de la part de la Fondation collective LPP
B.________. Cela constitue son seul revenu. Sa subsistance
élémentaire n'est plus assurée. La suspension des indemnités de
chômage et les demandes de restitution mettent en péril sa
situation financière.
Comme vous n'êtes pas sans savoir, l'art. 18c LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité ; RS 837.0] prévoit que les prestations de
vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de
l'indemnité de chômage (al. 1). Sont considérées comme prestations
de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle
obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a
atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée (art.
32 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).
Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente
AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage (ATF 134 V 418,
consid. 3.2.1).
Certes, selon l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis à
la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations
de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation,
l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la
retraite.
Or, l'alinéa 2 de cette disposition prévoit expressément que l'alinéa
1 n'est pas applicable lorsque (cf. not. ég. Arrêt C 345/01 rendu le 17
mars 2003 par le Tribunal fédéral des assurances sociales) :
-
l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons
d'ordre économique ou sur la base de réglementations
impératives entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle et (let. a)
-
5 -
-
l'assuré a droit à des prestations de retraite inférieures à
l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art.
22 LACI (let. b).
En l'occurrence, Mme V., âgée de soixante ans, a été mise à
la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique, comme
l'atteste la lettre de résiliation qui vous est transmise en annexe.
Elle n'avait pour alternatives que de prendre sa retraite
anticipée ou d'accepter le licenciement économique imposé
par son employeur. Or, la jurisprudence fédérale et
cantonale admet cela comme étant une circonstance
remplissant les exigences de l'art. 12 al. 2 let a OACI
(CASSO, arrêt ACH 25/09 - 98/2009 du 9 décembre 2009 et
réf. cit.). De plus, ses prestations de retraite sont manifestement
inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle elle est en droit de
prétendre (art. 12 al. 2 let b OACI).
Partant, l'art. 12 al. 2 OACI trouve application. Il s'ensuit que Mme
V. a le droit de bénéficier des indemnités journalières servies
par l'assurance-chômage. Le montant de ses rentes LPP doit être
porté en déduction du montant desdites indemnités (art. 18c al. 1
LACI).
Fondée sur ce qui précède, Mme V.________ a l'honneur de requérir
qu'il plaise à la Caisse cantonale de chômage :
Principalement,
I. Reconsidérer ses décisions rendues le 27 septembre 2016
tendant à la restitution des indemnités journalières qui ont été
versées à Mme V.________ aux mois de juin et juillet 2016 en
ce sens qu'une telle restitution n'est plus exigée.
Il. Reprendre le versement des indemnités journalières en
rattrapant notamment le rétroactif relatif aux mois d'août et
septembre 2016, ainsi qu'aux mois à venir.
Subsidiairement,
II. Rendre une décision formelle susceptible de recours. ».
Le même jour, la Caisse a adressé deux décisions à l’assurée,
soit :
-une décision lui signifiant qu’il n’était pas donné suite à sa
demande d’indemnisation présentée le 1
er
juin 2016, au motif qu’elle avait
confirmé sa retraite anticipée dans son courrier du 30 mai 2016, qu’elle
avait effectué les démarches pour l’obtenir dès le 1
er
juin 2016 et qu’elle
avait été licenciée pour suppression de son poste de travail et non pas sur
la base de réglementations impératives dans le cadre de la prévoyance
professionnelle ;
-
6 -
-une décision lui demandant la restitution d’un montant de
3'851 fr. 50 à titre de prestations versées à tort du 1
er
juin au 31 juillet
2016 et faisant référence à la décision précitée lui niant le droit à des
prestations.
Le 13 octobre 2016, l’assurée, par son conseil, a formé
opposition à l’encontre des deux décisions précitées, concluant à leur
annulation. Elle a reformulé les mêmes arguments que ceux développés le
6 octobre 2016.
Par décision sur opposition du 21 octobre 2016, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : l’intimée), a rejeté
l’opposition de l’assurée et confirmé les deux décisions rendues le 6
octobre 2016. Elle a exposé que l’intéressée avait été licenciée pour des
raisons économiques, ce qui avait contraint son employeur à supprimer
son poste, et qu’à la suite de son licenciement, elle avait volontairement
pris une retraite anticipée, soulignant que ce n’était pas M.________ SA qui
lui avait proposé cette option. Elle a relevé qu’il n’était pas certain que
l’assurée n’aurait pas retrouvé d’employeur, de sorte qu’elle n’était pas
forcée de choisir la mise en place d’une retraite anticipée, précisant que le
règlement de prévoyance de B.________ SA ne prévoyait pas de
dispositions impératives en matière de retraite anticipée. Dans ces
conditions, seule comptait comme période de cotisation l’activité
accomplie après la mise à la retraite, soit à partir du 1
er
juin 2016, laquelle
était insuffisante pour prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.
S’agissant de la demande de restitution, elle a relevé que la Caisse avait
été informée du versement d’une rente de la prévoyance professionnelle
le 5 octobre 2016 et que cette demande était intervenue sans délai, soit le
6 octobre 2016.
B.Par acte du 19 novembre 2016 (date du timbre postal),
V.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son
annulation. Elle a rappelé qu’elle n’avait pas d’autres alternatives que de
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7 -
prendre sa retraite anticipée ou d’accepter le licenciement économique
imposé par son employeur. Elle a également relevé que l’intimée savait
depuis le début du mois de juin 2016 déjà qu’elle percevait une rente de
prévoyance professionnelle, et non depuis le 5 octobre 2016, de sorte que
les prestations objets de la demande de restitution avaient été versées en
toute connaissance de cause.
Dans sa réponse du 3 janvier 2017, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 21 octobre
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8 -
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir,
d’une part, si la recourante a droit à l’indemnité de chômage à compter du
1
er
juin 2016 alors qu’elle perçoit une prestation de retraite anticipée de la
prévoyance professionnelle depuis cette même date et, d’autre part, si
l’intimée était fondée à lui demander la restitution d’un montant de 3'851
fr. 50.
3.a) Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité
de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la
période de cotisation ou en est libéré (cf. art. 13 et 14 LACI).
b) Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites
du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) a exercé pendant douze
mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions
relatives à la période de cotisation.
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9 -
L'art. 13 al. 3 LACI prévoit qu’afin d’empêcher le cumul
injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et
de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles
concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés
mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al.
1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité
salariée.
c) Faisant usage de cette délégation de compétence, le
Conseil fédéral a édicté l’art. 12 OACI. Cette disposition précise que pour
les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant
droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période
de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur
mise à la retraite (al. 1). L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré a été
mis à la retraite pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de
réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance
professionnelle (al. 2 let. a) et a droit à des prestations de retraite
inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art.
22 LACI (al. 2 let. b). Les conditions posées par l’art. 12 al. 2 let. a et b
OACI doivent être remplies cumulativement (ATF 134 V 418 consid. 3.2.1 ;
ATF 129 V 327 consid. 3.1 ; ATF 123 V 142 consid. 4b). Sont considérées
comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance
professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de
vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative,
qu’elles soient versées au titre de rente de vieillesse ordinaire ou d’une
prestation de pré-retraite (art. 12 al. 3 OACI).
L'application de l'art. 12 al. 2 OACI, suppose que l'assuré a été
mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la
base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la
prévoyance professionnelle. Tel est le cas de personnes qui souhaiteraient
continuer à exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce
qu'elles sont licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge
-
10 -
réglementaire ordinaire de la retraite – qui est inférieur dans de
nombreuses professions à l'âge de la retraite selon l'assurance-vieillesse
et survivants –, et doivent dès lors se retirer. Lorsqu'un travailleur résilie
les rapports de travail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le
règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise
à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite
volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12
al. 2 OACI. Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée
par son employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12
al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 393 consid. 3b/bb ; TFA C 12/05 du 13 avril
2006 consid. 3.1).
Il convient de relever que d'autres dispositions ont été
édictées pour éviter un cumul injustifié de prestations de vieillesse de la
prévoyance professionnelle et de l'assurance-chômage. L'art. 18c al. 1
LACI prévoit ainsi que les prestations de vieillesse de la prévoyance
professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage. Cette
disposition vise à empêcher le versement de montants globalement
supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation
« convenable » du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. En
effet, du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant
une indemnisation supérieure à cette compensation « convenable » ne
serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes
préretraitées et les autres assurés (ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les
références citées).
4.a) Aux termes de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées ; la restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
-
11 -
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, 1
re
phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et
absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 133 V 579
consid. 4.1 ; ATF 119 V 431 consid. 3a ; TF 8C_968/2012 du 18 novembre
2013 consid. 2.2).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la
vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des
motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; ATF 126 V
353 consid. 5b et les références citées ; voir également ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 et les références citées).
b) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
c) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
-
12 -
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire est nécessaire afin d'établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, l'état de fait déterminant sur le
plan juridique (TF U 571/06 du
29 mai 2007 consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, Zurich 2015, nn. 18-19 et 27 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2). Un renvoi à l'administration est également possible
lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet
d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une
précision ou un complément (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
6.a) En l’espèce, il est constant qu’à la fin des rapports de
travail avec son dernier employeur, la recourante n’avait pas atteint l’âge
de la retraite prévu par l’art. 21 al. 1 let. b LAVS (64 ans), qu’elle perçoit
une prestation de retraite de la prévoyance professionnelle, sous forme de
rente, depuis le 1
er
juin 2016 et qu’elle ne peut justifier d’une période de
cotisation suffisante au sens de l’art. 12 al. 1 OACI. Il convient dès lors de
déterminer si les conditions prévues par l’art. 12 al. 2 OACI sont réalisées.
-
13 -
L’intimée soutient que l’intéressée a volontairement pris une
retraite anticipée et fonde sa position, d’une part, sur le courrier du 30 mai
2016 que l’intéressée a adressé à B.________ SA confirmant son souhait de
retirer sa rente de la prévoyance professionnelle et, d’autre part, sur le
courriel de M.________ SA du 29 août 2016 indiquant que ce n’était pas
l’entreprise qui avait fait la demande de rente auprès de B.________ SA.
Ces documents paraissent toutefois insuffisants pour retenir,
au degré de vraisemblance prépondérante (cf. supra consid. 5a), que la
recourante a volontairement pris sa retraite anticipée.
En effet, il est clairement établi que l’intéressée a été licenciée
pour des motifs économiques, conformément à la teneur de la lettre de
résiliation du 26 février 2016 et de l’attestation de l’employeur complétée
le 30 mai 2016. Or cette circonstance permettrait également de retenir
qu’elle a été mise à la retraite anticipée pour des raisons économiques, ce
d’autant plus qu’il ressort en substance de ses explications du 6 octobre
2016, réitérées dans son opposition et dans son acte de recours, qu’elle a
été contrainte de quitter son emploi sans volonté de prendre sa retraite.
Par ailleurs, le contenu du courriel du 29 août 2016 de M.________ SA ne
permet pas de conclure que la retraite anticipée était volontaire dès lors
qu’il ne fait que confirmer que ce n’est pas cette société qui a fait la
demande de rente auprès de B.________ SA.
En outre et surtout, le fait que la recourante ait formellement
écrit une demande de mise à la retraite anticipée à B.________ SA ne fait
pas obstacle à l’application de l’art. 12 al. 2 let. a OACI. Dès lors qu’il
apparaîtrait, comme elle le soutient, qu’elle a été placée devant
l’alternative de devoir accepter une mise à la retraite anticipée ou un
licenciement économique, cette situation correspondrait spécifiquement à
la première hypothèse visée par cette disposition. En effet, le fait que
l’intéressée aurait pu « choisir » entre les deux options susmentionnées ne
permet pas de considérer qu’elle aurait pris une retraite anticipée
volontaire puisque ce choix, avec la possibilité d’accepter une préretraite,
aurait précisément été imposé par l’employeur pour des motifs
-
14 -
économiques (cf. TFA C 12/05 du 13 avril 2006 consid. 3.2 ; dans le même
sens TFA C 345/01 du 17 mars 2003). Cette problématique n’ayant jamais
fait l’objet d’un éclaircissement, il se justifie de renvoyer la cause à
l’intimée pour qu’elle instruise la question de savoir si, au moment de son
licenciement, la recourante a été placée devant l’alternative de devoir
prendre sa retraite anticipée ou d’accepter le licenciement économique
imposé par son employeur. Il lui appartiendra également d’examiner le
règlement de prévoyance professionnelle de B.________ SA pour savoir si
l’intéressée, qui a été licenciée pour des motifs économiques, aurait de
toute manière touché des prestations de vieillesse parce qu’elle aurait
atteint l’âge ouvrant le droit à une retraite anticipée d’après ce règlement.
L’intimée s’est en effet contentée d’exposer à cet égard, dans sa décision
sur opposition du 21 octobre 2016, que ce règlement ne prévoyait pas de
dispositions impératives en matière de retraite anticipée, alors que le
dossier produit dans la présente procédure ne contient aucune trace dudit
règlement. Il lui incombera également d’examiner cas échéant la seconde
condition de l’art. 12 al. 2 let. b OACI, soit déterminer si les prestations de
retraites de la recourante sont inférieures à l’indemnité de chômage à
laquelle elle a droit en vertu de l’art. 22 LACI. Ces démarches accomplies,
l’intimée rendra une nouvelle décision statuant sur la demande de
prestations présentée par l’intéressée.
b) S’agissant de la demande de restitution des prestations
versées du 1
er
juin au 31 juillet 2016, on peut relever que contrairement à
ce que soutient l’intimée, celle-ci avait été informée en juin 2016 déjà du
fait que la recourante percevait une prestation de retraite anticipée dès
lors qu’elle l’avait indiqué dans le formulaire complété le 23 juin 2016. La
problématique de la demande de restitution peut néanmoins demeurer
ouverte compte tenu du renvoi de la cause à l’intimée.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour
complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle
décision.
-
15 -
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès
lors que la recourante a agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 21 octobre 2016 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire
dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :