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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 262/16 - 26/2017
ZQ16.050283
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X., à K., recourant, représenté par Me Bertrand Demierre,
avocat à Lausanne,
et
UNIA Caisse de chômage, à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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2 -
E n f a i t :
A.a) X., né en 1981, travaillait depuis le 1
er
janvier 2010
pour le compte de la société Q. SA. Il avait pour tâches de piloter
et de contrôler les finances de Q.________ SA, d’O.________ SA, de T.________
Srl et de toute autre société qui viendrait à être créée dans le futur, ainsi
que de fonctionner comme adjoint de H., propriétaire et
administrateur unique desdites sociétés. A ce titre, il était inscrit au
registre du commerce comme titulaire d’une procuration collective à deux
pour les sociétés Q. SA et O.________ SA.
b) Par courrier du 31 mars 2016, Q.________ SA a informé
X.________ qu’elle était contrainte pour des motifs économiques de réduire
son taux d’engagement à 50 % avec effet au 31 mai 2016.
Le 30 mai 2016, X.________ s’est inscrit auprès de l’Office
régional de placement d’E.________ comme demandeur d’emploi à 50 % et
a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage à partir du 1
er
juin 2016.
Par décision du 15 juillet 2016, la Caisse de chômage Unia a
nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage à compter du 1
er
juin
2016, au motif qu’il avait conservé au sein de l’entreprise une position
analogue à celle d’un employeur.
c) X.________ s’est opposé à cette décision le 18 août 2016,
expliquant qu’il n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein de l’entreprise.
Celle-ci était en effet dirigée par H.________, lequel prenait de fait toutes
les décisions importantes.
A réception de l’opposition, la Caisse de chômage Unia a, par
courriers du 22 août 2016, requis des informations complémentaires
auprès de l’assuré et de son employeur.
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3 -
Le 29 août 2016, l’assuré a répondu aux questions posées et
joint à celle-ci la description de son poste de travail, les statuts de
Q.________ SA et d’O.________ SA, sa décision de taxation 2015 ainsi que
des relevés bancaires. Il a informé la Caisse qu’en raison d’arriérés de
salaires, il avait résilié son contrat avec effet immédiat et introduit une
poursuite contre son ancien employeur pour un montant de 41'924 fr. 95.
Pour cette raison, il avait déposé le 26 août 2016 une nouvelle demande
de prestations comme demandeur d’emploi à 100 %.
Le même jour, Q.________ SA a, par la plume de H.,
répondu à la Caisse de chômage Unia de la manière suivante :
Pour faire suite à votre courrier du 22 août, nous donnons réponses
à vos questions posées comme suit et vous faisons parvenir en
annexe les documents demandés, pour autant que ceux-ci aient pu
être réunis dans le temps de réponse qui nous a été imparti.
1.[Quels sont les tâches/pouvoirs de l’assuré dans le cadre de
ses fonctions et responsabilités au sein de la société
Q. SA ?] Selon description de poste annexé, M.
X.________ a les responsabilités techniques liées à celles d’un
responsable financier d’une PME. Cependant, vu notre taille et
la situation financièrement critique depuis de nombreuses
années, son département, pas plus que les autres, n’a jamais
eu de budget financier indépendant pour fonctionner en toute
indépendance, tel que cela serait le cas dans une plus grande
structure. Toutes les décisions d’importance ont donc toujours
été discutées préalablement avec le soussigné.
2.[A quel titre l’assuré dispose-t-il d’une procuration pour la
société O.________ SA ? Quelle(s) activité(s) effectue-t-il pour
cette société ? Quels sont les pouvoirs dont il dispose ?] Il a
disposé d’une signature collective à deux également pour la
société O.________ SA, avec d’autres membres des sociétés,
ceci afin d’assurer qu’en cas d’absence ou d’accident de ma
part, les sociétés ne restent pas bloquées et qu’elles puissent
continuer à fonctionner normalement. Il ne disposait pas de
plus de pouvoirs que les autres personnes inscrites au RC. Son
rôle professionnel pour O.________ SA était le même que pour
Q.________ SA : assurer la tenue des finances selon le cahier
des charges.
3.[L’assuré a-t-il perçu des rémunérations au titre de son
activité pour le compte de la société O.________ SA ? Si oui,
pour quelle période et quels montants ?] Aucune
rémunération sous quelque forme que ce soit ne lui a été
donnée pour ses tâches dans O.________ SA.
4.[Quels sont les liens entre les sociétés Q.________ SA et
O.________ SA ?] Q.________ SA et O.________ SA sont deux
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4 -
sociétés que j’ai créées indépendamment. Pour des questions
de recherches de fonds, j’ai mis ces deux sociétés sous une
Holding (Z.________ SA). Elles sont liées l’une à l’autre par des
synergies administratives ainsi que commerciales : O.________
SA fournissant des produits et services à valeur ajoutée à
Q.________ SA.
5.[L’assuré dispose-t-il d’une participation financière au capital
de la société Q.________ SA et/ou de la société O.________ SA ?]
M. X.________ ne dispose d’aucune action de Q.________ SA ou
d’O.________ SA. Cependant, comme tous les autres
collaborateurs de l’entreprise, il a eu la possibilité d’acquérir à
titre préférentiel des actions de Z.________ SA. Il n’a cependant
jamais eu aucun droit de signature sur Z.________ SA.
Etaient joints à la réponse de l’employeur les statuts de
Z.________ SA, le registre des actionnaires de cette société ainsi que le
procès-verbal de l’assemblée générale relative à l’année 2013.
Par courriers du 19 septembre 2016, la Caisse de chômage
Unia a requis des informations complémentaires auprès de l’assuré et de
son employeur.
Dans sa réponse du 22 septembre 2016, l’assuré a, par la voie
de son représentant, Me Demierre, expliqué :
1.[Selon le Registre du commerce, l’assuré était autorisé à
signer avec n’importe quelle autre personne détenant elle-
même la procuration collective à deux, alors que les autres
détenteurs de la procuration collective à deux n’étaient pas
habilités à signer ensemble (cf. Mme J.________ et Mme
G.________ pour Q.________ SA et Mme G.________ et M.
C., M. F. et M. V.________ pour O.________ SA).
Cela signifie-t-il que l’assuré disposait davantage de pouvoir
décisionnel que les autres membres des sociétés ? Qu’en cas
d’absence de Monsieur H., sa signature était
obligatoire pour engager les sociétés ? Si tel est le cas, pour
quel motif disposait-il de ce pouvoir spécifique par rapport aux
autres ?] Les procurations ont effectivement été données dans
le sens que la signature de M. X. était obligatoire mais
non suffisante. Cependant, comme déjà mentionné, cela ne
constitue en rien un pouvoir décisionnel quelconque mais
juste un moyen de déclarer des états de faits déjà réalisés (en
tant que responsable financier, cela permettait donc qu’ils
transitent par lui et qu’ils soient comptabilisés régulièrement
en application des principes applicables au contrôle interne
dont la conception et la mise en œuvre appartiennent au
conseil d’administration ; art. 716a al. 1 ch. 3 CO). Mon
mandant ne peut cependant pas être plus affirmatif sur le but
recherché par M. H.________ même s’il est probable, comme ce
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dernier l’affirme dans la lettre de Q.________ SA à votre
attention du 29 août 2016, qu’il ait vu ces procurations
comme un moyen de ne pas bloquer ses sociétés en cas
d’absence ou incapacité de sa part (en précisant que dans les
faits en revanche, cette situation ne s’est jamais produite).
Par ailleurs, M. X.________ ne peut pas non plus être
totalement affirmatif sur le but recherché par son employeur
en relation avec le caractère obligatoire de sa signature.
Néanmoins, il a toujours vu cette responsabilité confiée par
son employeur celle d’être le garant qu’il n’y aurait pas de
signature de document qui revêtirait une quelconque décision
d’importance (ce dont il était apte à juger de par sa
formation) qui échappe à la connaissance de l’entreprise
(fiabilité des informations financières dans le cadre du
contrôle interne, comme signalé préalablement).
[...]
2.[Selon le cahier des charges de l’assuré, il participait à
différents comités décisionnels/organisationnels et aidait à la
décision des membres du ComDir et du DG. L’assuré faisait-il
partie lui-même du ComDir ? Quels étaient les autres
membres ? Comment fonctionnait le ComDir ? Quel était son
processus décisionnel ? A quel(s) autre(s) comité(s) participait
l’assuré ? Quels pouvoirs cette participation lui conférait-elle
?] M. X.________ faisait partie du ComDir, au même titre que
les autres responsables de département et le directeur
général, à savoir M. R., responsable du département
Ventes, M. D., responsable du département R&D, M.
W., responsable du département Supply Chain et M.
H., directeur général. M. X.________ ne faisait pas
partie d’autres comités.
Le ComDir se réunissait d’abord hebdomadairement puis
toutes les 2 semaines à partir du printemps de cette année.
C’était avant tout l’occasion de faire le point sur les activités
des différents départements. Lorsqu’il y avait des décisions à
prendre, cela allait essentiellement dans le sens que le
responsable de département recevait ses instructions de la
part de M. H.________ après que chacun a pu s’exprimer s’il le
souhaitait.
Le pouvoir conféré par sa présence au ComDir était
uniquement celui d’exprimer ses opinions devant les autres
responsables de département. Il est rappelé ici que les
sociétés Q.________ SA et O.________ SA totalisent ensemble
une dizaine d’équivalent plein temps et qu’elles sont dirigées
par leur fondateur, actionnaire majoritaire et administrateur
unique, raison pour laquelle tous les processus décisionnels
étaient toujours parfaitement contrôlés par cette personne.
Cette appréciation de mon mandant est également confirmée
par la lettre du 29 août 2016 de son ancien employeur.
[...]
3.[Nous vous remercions de nous transmettre l’organigramme
des sociétés Q.________ SA et O.________ SA ainsi que tous les
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autres documents relatifs aux comités décisionnels
susmentionnés (dont les PV des séances du ComDir des deux
dernières années)]. M. X.________ m’indique ne pas avoir les
documents que vous requerrez et ne plus y avoir d’accès. En
effet, pour pouvoir les obtenir, cela nécessiterait que mon
mandant soit membre du conseil d’administration ou réviseur
des sociétés concernées, alors que tel n’a jamais été le cas,
ou qu’il soit toujours employé, ce qui n’est plus le cas (car son
contrat de travail a pris fin). Il peut évidemment essayer de
les demander à son ancien employeur mais sachant que le
contrat a été résilié pour défaut de paiement de salaires, il est
douteux que les demandes dépourvues de base légale de M.
X.________ soient plus suivies d’effet que celles qui sont
juridiquement incontestables.
[...]
Pour sa part, Q.________ SA a, par la plume de H.,
répondu le 26 septembre 2016 à la Caisse de chômage Unia de la manière
suivante :
1.La politique de signature était faite de façon à ce que les
collaborateurs sans informations financières ne puissent pas
engager l’entreprise sans que soit M. X. soit moi-
même n’en soyons informés. Les autres personnes ayant
signature étant des responsables de produits, ils pouvaient
potentiellement engager l’entreprise pour des montants très
importants, risque que j’ai limité par ce biais. M. X.________
n’était pas leur supérieur et n’avait pas pouvoir à refuser un
engagement financier, mais lui et moi, dans ce rôle, n’étions
que les « gardiens du temple » : en cas d’engagement
particulier, il devait m’en aviser pour que je puisse discuter la
décision avec le responsable concerné.
2.M. X.________ faisait partie du ComDir, au même titre que le
responsable R&D, le responsable commercial, le responsable
support et moi-même. Il participait aux discussions, faisait
part de ses opinions et quand une décision était prise par le
ComDir, il en était partie, comme tous les autres. Il n’empêche
que c’est néanmoins moi qui décidais si une décision était du
ressort d’une décision collective du ComDir ou de mon ressort
seul. Cette participation ne conférait aucun pouvoir
particulier. Le ComDir avait principalement pour but d’assurer
un bon niveau d’information entre les différents responsables
de secteur et de partager certaines réflexions et décisions,
principalement techniques. Il ne participait pas à d’autres
comités d’importance décisionnelle.
3.Je vous joins à nouveau l’organigramme de nos sociétés du
temps où M. X.________ était encore en poste. Quant aux PV
du ComDir, je ne suis pas en mesure de vous les fournir sur la
période souhaitée : cela représenterait une centaine de
documents à créer, imprimer et vous faire parvenir. En effet,
nos PV sont tenus avec un logiciel sur notre intranet qui
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permet de les visualiser informatiquement, de les commenter
en ligne mais pas de les imprimer de façon simple. J’ai donc
fait un copié-collé de quelques séances pour que vous en
voyiez le contenu. Comme vous pourrez le constater, et
comme je l’ai mentionné plus haut, il s’agit plus de séance
d’information, de coordination que de séances où des
décisions fondamentales sont prises, celles-ci restant de mon
ressort.
Par courrier du 29 septembre 2016, la Caisse de chômage Unia
a interpellé l’assuré afin qu’il réponde à la question suivante :
Quels pouvoirs supplémentaires étaient conférés à l’assuré de par
son positionnement dans l’organigramme de la société Q.________ SA
juste au-dessous du directeur et au-dessus des responsables de
départements ?
Dans sa réponse du 3 octobre 2016, l’assuré a, par la voie de
son représentant, Me Demierre, indiqué :
M. X.________ se détermine comme suit au sujet de la lettre du 26
septembre 2016 de son ancien employeur (en reprenant la
numérotation de cette lettre).
1.Il faut comprendre cette explication dans le même sens que
ce qu’il a déjà expliqué. En outre, quand M. H.________ écrit «
lui et moi n’étions que les gardiens du temple », il ne faut pas
mettre mon mandant sur un pied d’égalité avec son parton
puisque c’était toujours à ce dernier, en sa qualité de CEO,
que revenait la décision in fine (ce qui est confirmé par les
réponses n° 2 et 3 de son ancien employeur). Enfin, la
situation décrite est purement hypothétique car M. X.________
n’a dans les faits pas signé un document avec un
« responsable de produit » mais uniquement des formulaires
avec son ancienne collègue Mme G.________ qui est employée
de commerce de formation et qui utilise, comme lui, sa
signature sur un plan strictement administratif.
2.La réponse donnée confirme la vocation principalement de
coordination du ComDir, le pouvoir décisionnel étant confié à
M. H.. Pour le surplus, les explications données sont
conformes à sa réponse n° 2 figurant dans sa précédente
lettre à votre attention.
3.M. X. n’a pas de remarque particulière sur ce point.
Concernant l’organigramme, la fonction principale de M. X.________
était celle de responsable des activités de support. Dans cette
fonction, il est hiérarchiquement subordonné au CEO, au même titre
que les autres chefs de département. Lui sont subordonnés deux
secteurs composés de quatre personnes (y compris une apprentie).
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M. X.________ était également responsable « qualité » de l’entreprise.
Comme le système de gestion de la qualité touche l’ensemble de
l’entreprise, la pratique veut que cela se traduise dans
l’organigramme (ceci en tout cas du point de vue du consultant en
assurance qualité qui accompagnait l’entreprise). La solution
retenue a donc été d’y formaliser un poste de responsable qualité
qui est fonctionnellement disposé entre les départements et le CEO
mais hors de la ligne hiérarchique (ce que retranscrit le schéma : le
poste est disposé latéralement dans l’organigramme et non sur l’axe
de la ligne hiérarchique). Cette disposition vise à légitimer autant
que possible les actions entreprises par le responsable qualité afin
d’assurer que le système de gestion de la qualité soit appliqué de
manière cohérente dans les différents départements. Néanmoins, la
définition des processus de travail était de la responsabilité des
départements et non du responsable qualité, ce dernier n’ayant
qu’une mission de contrôle et d’information si les choses ne se
déroulent pas à satisfaction.
Par décision du 11 octobre 2016, la Caisse de chômage Unia a
rejeté l’opposition de l’assuré, en se fondant sur les motifs suivants :
Au regard des informations communiquées à la Caisse et des pièces
du dossier, force est de constater que l’assuré, bien que n’étant pas
membre du conseil d’administration de la société Q.________ SA,
était investi de responsabilités et de pouvoirs qui lui conféraient une
influence prépondérante sur les décisions prises par l’employeur.
Ainsi, il ressort du dossier que l’assuré :
-
agissait comme l’adjoint de Monsieur H., fondateur et
administrateur unique de la société Q. SA (cf. notamment en
ce sens, contrat de travail de l’assuré) ;
-
participait à différents comités décisionnels/organisationnels ; à ce
titre, il faisait partie du comité de direction (ComDir) de la société
Q.________ SA (cf. notamment description de fonction) ; dans le cadre
de ce comité, il participait aux discussions, faisait part de ses
opinions et quand une décision était prise par le ComDir, il en était
partie ; il participait donc aux décisions collectives du ComDir (cf. en
ce sens, courrier du 26.09.2016) ;
-
aidait à la décision des membres du ComDir et le DG (cf.
notamment description de fonction).
Par ailleurs, du fait de la procuration qui lui était conférée, l’assuré
détenait le pouvoir d’engager avec une deuxième personne fondée
de procuration, les sociétés Q.________ SA et O.________ SA sans avoir
à disposer de la signature de Monsieur H.. Il était le seul à
disposer d’une telle procuration au sein des sociétés Q. SA
et O.________ SA et a été présenté, à ce titre, par Monsieur H.________
comme étant lui-même « le gardien du temple » (cf. courrier du
26.09.2016).
Son positionnement sur l’organigramme des sociétés Q.________ SA
et O.________ SA, le plaçant juste au-dessous de Monsieur H.________
et au-dessous des autres responsables de département, constitue un
indice supplémentaire corroborant l’influence dont il disposait sur les
décisions prises par l’employeur. La petite taille de la société
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Q.________ SA constitue également un indice de l’influence dont
disposait l’assuré dans les décisions prises par l’employeur. Ce
dernier a ainsi expliqué que vu la taille de l’entreprise, toutes les
décisions d’importance ont toujours été discutées préalablement
entre l’assuré et lui-même (cf. courrier du 29.08.2016).
Il doit ainsi être déduit des circonstances susmentionnées que
l’assuré disposait, au moment de la décision de refus de droit du
15.07.2016, d’une influence sur les décisions de l’employeur au sein
de la société Q.________ SA.
L’analyse ainsi effectuée est indépendante du fait que l’assuré ait
par ailleurs détenu une faible participation financière dans la société
holding Z.________ SA (holding des sociétés Q.________ SA et
O.________ SA) et ne résulte pas simplement du fait qu’il apparaisse
au RC des sociétés Q.________ SA et O.________ SA comme détenant
une procuration collective à deux.
Dès lors c’est à juste titre que la Caisse a considéré qu’il convenait
de faire application en l’espèce des dispositions de l’art. 31 al. 3 let.
c LACI et de refuser en conséquence à l’assuré le droit à l’indemnité
de chômage à partir du 01.06.2016.
B.a) Par acte du 14 novembre 2016, X.________ a déféré la
décision sur opposition rendue le 11 octobre 2016 par la Caisse de
chômage Unia à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, dont il a requis l’annulation. Il a conclu à la
reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à compter du 1
er
juin
2016, subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Contestant l’interprétation faite par la caisse de sa position au
sein de la société Q.________ SA, il a répété une nouvelle fois que la société
était dirigée par son fondateur et unique administrateur, H.________, lequel
prenait toutes les décisions importantes ; il n’avait jamais eu la possibilité
de fixer les décisions ni de les influencer considérablement. En réponse
aux arguments évoqués par la caisse, il a indiqué que la participation au
comité directeur ne conférait aucun pouvoir particulier, celui-ci ayant
principalement pour but d’assurer un bon niveau d’information et de
partager des réflexions. Le fait qu’il était habilité à signer pour l’entreprise
et qu’il apparaissait au registre du commerce devait être relativisé. Sa
position dans l’organigramme de la société ne montrait nullement
l’influence considérable dont il aurait disposé sur les décisions de son
employeur. Au vu des quotités infinitésimales d’actions obtenues dans
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Z.________ SA, cette participation financière ne pouvait exclure un droit
aux prestations de chômage.
b) Dans sa réponse du 19 décembre 2016, la Caisse de
chômage Unia a conclu au rejet du recours. Elle a estimé que l’assuré
n’apportait aucun argument ni élément nouveau susceptible de modifier la
teneur de la décision attaquée. Elle a néanmoins précisé que le droit à
l’indemnité de chômage avait été reconnu à l’assuré à compter du 19
septembre 2016, à la suite de la résiliation avec effet immédiat des
rapports de travail et de la radiation au registre du commerce de la
procuration collective à deux.
c) Dans ses déterminations complémentaires du 12 janvier
2017, X.________ a confirmé la teneur de ses conclusions prises le 14
novembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage
obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'appliquent aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
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11 -
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage pour la période courant du 1
er
juin au
18 septembre 2016.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions prévues à
l’alinéa premier de cette disposition.
b) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(ATF 123 V 234 ; TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf.
cit.). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que
prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en
qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou
encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise ; cela
vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans
l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité
en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant
-
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d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation
momentanée d'activité (TF 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 2.2).
c) Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour notre Haute Cour, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent
sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la
perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).
d) A cet égard, la jurisprudence précise qu'il n'est pas
admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité au seul
motif que l'assuré peut engager l'entreprise par sa signature et qu'il est
inscrit au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la
possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de
l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existant dans l'entreprise en cause (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005
consid. 3.1 et les références). La seule exception à ce principe retenue par
la jurisprudence concerne les personnes dont le pouvoir de décision
résulte de la loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration d'une
société anonyme ou les associés gérants d'une société à responsabilité
limitée sont réputés disposer d'un pouvoir déterminant, sans qu'il soit
nécessaire de procéder à l'examen concret des responsabilités matérielles
qu'ils exercent au sein de la société, fût-ce en ne disposant que d'une
signature collective (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 in fine et
les références; TF C 224/06 du 3 octobre 2007 consid. 2.2; TFA C 219/03
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13 -
du 2 juin 2004 consid. 2.4; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, ch. 3.3.3.4.2, p. 126).
e) La situation est en revanche différente quand le salarié, se
trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; il en va
de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe
prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF
8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit.).
4.En l’occurrence, la caisse intimée soutient en substance que
l’entreprise Q.________ SA avait une direction bicéphale composée de
H.________ et du recourant. Ainsi qu’on va le voir, ce point de vue repose
sur une interprétation manifestement biaisée des documents et
explications produits au cours de la procédure.
a) En premier lieu, il convient de constater que la caisse
intimée n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les explications – le
plus souvent convergentes – données par le recourant et H.________
n’emportaient pas sa conviction. Quand bien même cette manière de
procéder ne constitue pas une violation du droit d’être entendu du
recourant, puisque la décision attaquée contient les motifs qui ont guidé la
caisse intimée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 134 I 83 consid.
4.1; 133 III 439 consid. 3.3), l’absence de toute référence aux explications
données au cours de la procédure d’opposition laisse néanmoins le
sentiment désagréable qu’elles n’ont pas été prises en compte dans
l’appréciation de la situation.
b) Selon le contrat de travail signé par le recourant avec la
société Q.________ SA, celui-ci avait pour tâches de piloter et de contrôler
les finances de Q.________ SA, d’O.________ SA et de T.________ Srl ainsi que
de fonctionner comme adjoint de H.________. Le fait que le contrat de
travail fasse mention d’une position d’adjoint ne signifie toutefois pas
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encore que le recourant était investi de responsabilités et de pouvoirs
assimilables à ceux d’un employeur. A cet égard, il y a lieu de souligner
que le recourant n’était membre du conseil d’administration d’aucune
société de la holding Z.________ SA et ne possédait qu’une participation
minime de 0,64 % dans ladite holding. Le dossier ne renferme aucun
exemple concret de situations où le recourant aurait objectivement exercé
des fonctions relevant des organes dirigeants d’une entreprise, qu’il
s’agisse de la définition de la stratégie financière et commerciale ou des
décisions en lien avec la politique du personnel. Au contraire, ainsi que
cela ressort des propos tenus par H., celui-ci, en sa qualité
d’administrateur unique et d’actionnaire majoritaire du holding Z.
SA (76,44 %), était la seule personne à occuper une fonction dirigeante,
aucune décision ne pouvant être prise sans qu’elle ne soit discutée et
avalisée par lui (courrier du 29 août 2016 : « Toutes les décisions
d’importance ont donc toujours été discutées préalablement avec le
soussigné » ; courrier du 26 septembre 2016 : « M. X.________ n’était pas
leur supérieur et n’avait pas pouvoir à refuser un engagement financier,
mais lui et moi, dans ce rôle, n’étions que les « gardiens du temple » : en
cas d’engagement particulier, il devait m’en aviser pour que je puisse
discuter la décision avec le responsable concerné » ; « Il n’empêche que
c’est néanmoins moi qui décidais si une décision était du ressort d’une
décision collective du ComDir ou de mon ressort seul » ; « Comme vous
pourrez le constater, et comme je l’ai mentionné plus haut, il s’agit plus de
séance d’information, de coordination que de séances où des décisions
fondamentales sont prises, celles-ci restant de mon ressort »).
c) Le recourant a exercé la fonction de responsable financier
et administratif des sociétés Q.________ SA et O.________ SA. A ce titre, il
devait, entre autres tâches, contrôler la rentabilité et la solvabilité de
l’entreprise. Ceci permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles
H.________ consultait le recourant avant de prendre une décision
d’importance. C’est également pour cette raison que le recourant
disposait d’une procuration collective à deux. Ainsi que l’a souligné
H.________, cette manière de faire permettait d’assurer, en cas d’absence
ou d’incapacité de sa part, que toute décision susceptible d’engager
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financièrement l’entreprise fasse l’objet d’un contrôle préalable. C’est
dans ce contexte précis qu’il convient de comprendre l’expression «
gardien du temple ».
d) La conclusion selon laquelle le positionnement du recourant
dans l’organigramme des sociétés Q.________ SA et O.________ SA « juste
au-dessous de Monsieur H.________ et au-dessus des autres responsables
de département » constituait un indice corroborant l’influence dont il
disposait sur les décisions prises par l’employeur procède d’une mauvaise
lecture de cet organigramme. Comme le met à juste titre en évidence le
recourant, le poste litigieux, intitulé « Responsable qualité », n’était pas
placé dans l’axe de l’organigramme, entre celle du directeur H.________ et
celles des différents responsables de département, mais latéralement, afin
de souligner le caractère transversal de la fonction. Au demeurant, la
fonction de « Responsable qualité » – très spécifique et sans lien avec la
stratégie d’entreprise – revêtait une fonction de contrôle. Comme
l’explique le recourant, elle avait pour but d’assurer que le système de
gestion de la qualité mis en place au sein de l’entreprise soit appliqué de
manière cohérente dans les différents départements de celle-ci. A
l’évidence, cette fonction n’était pas assimilable à celle d’un sous-
directeur, comme l’a déduit à tort la caisse intimée.
e) La caisse intimée a également attribué une fonction erronée
au comité de direction. Selon les procès-verbaux produits par H.,
les séances de comité de direction portaient principalement sur des
questions techniques et commerciales et servaient à la coordination entre
les différents départements de l’entreprise. Les questions administratives
et financières y jouaient quant à elles un rôle marginal. Ainsi que l’ont
indiqué H. et le recourant, le comité de direction n’était en aucune
façon un organe de décision stratégique.
f) En dernier lieu, il y a lieu de mettre en exergue les
nombreuses mises en demeure adressées par le recourant à Q.________
SA, respectivement H.________ relatives au non-paiement de son salaire
(courriers des 10 mars 2014, 9 avril 2014, 2 juin 2014, 15 janvier 2015, 11
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mai 2015, 8 juin 2015, 17 août 2015, 7 septembre 2015, 20 octobre 2015,
8 février 2016, 14 mars 2016, 27 avril 2016 et 9 août 2016). Le fait que le
recourant, alors qu’il exerçait la fonction de directeur financier, a été
confronté durablement à des retards de paiement de son salaire confirme
les doutes sérieux quant à la capacité de celui-ci d’influencer
considérablement les décisions de l’entreprise pour laquelle il travaillait.
g) L’ensemble des éléments discutés plaident au final dans le
sens que le recourant n’était qu’un simple employé de l’entreprise pour
laquelle il travaillait. Le point de vue de la caisse intimée ne peut par
conséquent pas être confirmé.
6.a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours,
d’annuler la décision sur opposition du 11 octobre 2016 et de renvoyer la
cause à la caisse intimée pour qu’elle procède à l’examen des autres
conditions du droit à l’indemnité.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance
d’un avocat, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de
l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge
de la caisse intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2016 par la
Caisse de chômage Unia est annulée, la cause lui étant
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renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais.
IV. La Caisse de chômage Unia versera à X.________ la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.________),
-UNIA Caisse de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :