402
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 239/16 - 102/2017
ZQ16.044348
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.B., à [...], recourante,
et
CAISSE W., à [...], intimée
Art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI ; 25 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Suite à la perte de son emploi auprès de H.________ SA,
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite au
chômage le 27 janvier 2012 auprès de l’Office régional de placement (ci-
après : ORP) de N., annonçant être domiciliée à la rue [...], à
N.. Mère de trois enfants, elle avait la garde partagée sur ses deux
fils, C.B., né en 1994, qui était alors demi-pensionnaire dans un
lycée à X. (France), et D.B., né en 2001, tandis que sa fille
B.B., née en 1990, était déjà majeure. L’assurée a perçu des
indemnités de chômage du 1
er
mars jusqu’au 16 août 2012, date à
laquelle elle a débuté un emploi de responsable informatique auprès de la
K.________ SA.
B.En raison d’une restructuration du service, l’assurée a vu son
contrat de travail être résilié pour le 30 avril 2015. Elle a prétendu à des
indemnités de chômage à partir du 1
er
mai 2015, indiquant être domiciliée
au chemin [...], à L..
Selon un extrait du système d’information cantonal genevois
de la population « Calvin » du 20 avril 2015, l’assurée avait quitté
X. le 1
er
décembre 2011 pour venir s’installer en Suisse, d’abord à
N.________ (rue [...]) chez M. C., puis à L. (chemin [...]) dès
le 1
er
septembre 2012, où étaient également domiciliés ses trois enfants.
A L., elle habitait un appartement de 4 pièces, dont le
contrat de bail, conclu avec la K., était cosigné par sa fille
B.B..
C.B. a intégré l’Ecole [...] de P.________ en 2014 dans
un cursus de Bachelor qu’il devrait terminer en 2019. D.B.________
fréquentait quant à lui le collège [...] à X.________ en qualité de demi-
pensionnaire.
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3 -
D’après un extrait des pages blanches françaises tiré
d’Internet le 24 mars 2015, l’assurée était inscrite à la route [...], à
X.________ ; le numéro de téléphone indiqué ([...]) était toujours en service
en mars 2015.
Par lettre du 11 mai 2015, la Caisse W.________ (ci-après : la
Caisse ou l’intimée) a informé l’assurée que son droit à l’indemnité de
chômage était suspendu en raison d’un contrôle administratif dont elle
faisait l’objet.
Il ressort du rapport d’enquête du 8 juin 2015 que l’assuré a
exposé les éléments suivants :
En 2007, j’ai acheté une maison sise [...] à X.________ (France) ; le
téléphone est [...].
Je suis aussi propriétaire d’un appartement sis [...] à E.________
(France).
Le 1
er
septembre 2012, je me suis domiciliée chemin [...],L..
Il s’agit d’un appartement de 4 pièces loué par mes soins (avec ma
fille) auprès de la régie K..
Notez que je suis en passe de déménager dans un appartement de 4
pièces que j’ai acheté en 2004 et qui se situe [...] –N..
Mon fils D.B. ([...] 2001) est scolarisé au Collège [...] à
X.________ en qualité de demi-pensionnaire.
Mon autre fils est inscrit à l’Ecole [...] de P..
Le 13 mars 2013 [recte : 2015], je me suis inscrite pour ouvrir un
délai-cadre auprès de la Caisse chômage [...].
L’enquêteur s’est rendu le 2 juin 2015 au chemin [...] à
L. et le concierge lui a déclaré que l’assurée était effectivement
présente à cette adresse.
Un complément d’enquête a été effectué en octobre 2015
suite à une dénonciation de l’ex-mari de l’assurée, qui alléguait que celle-
ci habitait de manière permanente à X.. A cette occasion,
C., concierge de l’école primaire [...], a été entendu au sujet de la
domiciliation de l’assurée. Il a notamment déclaré que A.B.________ et ses
deux enfants, dont l’un était scolarisé à X., avaient été domiciliés
et avaient habité dans son logement de l’école [...], rue [...] à N.,
de début décembre 2011 à mi-août 2012, date de la séparation.
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4 -
Selon un extrait « Calvin », C.________ était domicilié à la rue
[...] depuis 1986 et une dénommée Z.________ a été domiciliée chez lui dès
le 1
er
juillet 2013.
L’enquêteur est retourné à huit reprises devant le domicile de
l’assurée à L.________ entre le 9 septembre 2015 et le 12 octobre 2015,
sans jamais apercevoir une des deux voitures de l’assurée parquée à cette
adresse. Il a reçu de l’assurée un message le 14 octobre 2015 l’informant
qu’elle était en train de déménager à P.________ pour se rapprocher de son
travail. Il ressort du rapport d’enquête que l’assurée avait débuté depuis le
20 juillet 2015 un emploi à 60 % chez T..
A la demande de la Caisse, l’assurée a produit les relevés de
consommation d’eau et d’électricité des années 2011 à 2015 relatifs à sa
villa sise à X., qui montraient une consommation constante.
Par décision du 11 décembre 2015, la Caisse a nié le droit de
l’assurée à l’indemnité de chômage pour son délai-cadre d’indemnisation
ouvert le 1
er
mars 2012 ainsi que celui débutant le 1
er
mai 2015, et lui a
demandé le remboursement de la somme de 59'120 fr. 50. Elle a retenu
que le rapport d’enquête avait établi que la domiciliation effective de
l’assurée était en France, à X., et que ses centres d’intérêts
professionnels et personnels se trouvaient là également. La Caisse a
notamment relevé que la lettre qu’elle lui avait envoyé en recommandé le
19 octobre 2015 à son adresse à L. n’avait pas été retirée.
A.B.________ a formé opposition contre cette décision le
20 janvier 2016, mettant en avant ses nombreux liens, professionnels,
familiaux, sociaux et administratifs avec la Suisse. Elle a expliqué avoir
scolarisé ses trois enfants en 2005 dans l’établissement privé [...] à
X., qui était le seul établissement à avoir accepté en cursus
normal son fils aîné, diagnostiqué hyperactif et risquant d’être déscolarisé.
Entre 2005 et 2008, elle conduisait chaque jour ses enfants à l’école
depuis la villa familiale de S., tout en travaillant à N.________.
Lorsqu’elle était en déplacement, c’était le père des enfants qui les
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5 -
conduisait. Suite à la séparation du couple, l’assurée avait acheté une
maison à X.________ afin que ses enfants puissent se rendre à pied à
l’école, y compris pendant ses déplacements professionnels. Cette maison
était devenue sa résidence principale entre 2008 et 2011. En septembre
2011, elle était revenue en Suisse pour s’installer chez son nouveau
compagnon, M. C., qui ne pouvait pas quitter son logement de
fonction. L’assurée avait alors requis une modification du jugement de
divorce, en vue d’obtenir la garde exclusive de ses deux garçons et de ne
plus être liée au domicile français de son ex-mari en rapport avec la garde
alternée. N’ayant pas pu l’obtenir, elle avait été obligée de conserver sa
résidence secondaire et de l’utiliser à raison de 180 jours par année pour
satisfaire aux critères de la garde alternée. Elle expliquait que les factures
d’eau et d’électricité ne reflétaient pas sa présence en France car la
maison avait un chauffage électrique et une piscine filtrée en permanence.
La ligne téléphonique servait à une connexion internet nécessaire à son
fils pour ses devoirs scolaires. Suite à sa séparation avec M. C., en
septembre 2012, elle avait profité de son emploi auprès de la K.________
pour louer un appartement à L., géré par cette régie et tout
proche de son lieu de travail. S’agissant de l’envoi recommandé non
retiré, elle a précisé qu’elle était en vacances à l’étranger à cette période,
vacances qu’elle avait signalées dans son attestation de gain
intermédiaire. Elle a indiqué travailler depuis mi-juillet à 60 % à P.,
où elle louait une chambre. Elle avait en outre mis sa maison de X.________
en location depuis la fin de l’année, précisant que sa locataire, Mme
Z.________, avait souhaité conserver les débits directs pour l’électricité,
l’eau et la téléphonie et lui rembourser les charges. L’assurée annonçait
qu’elle allait emménager avec son fils aîné dans le Nord vaudois à partir
de fin janvier.
Par décision sur opposition du 3 mai 2016, la Caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assurée et confirmé la décision attaquée. Elle a
notamment retenu que la consommation d’eau et d’électricité ne pouvait
être justifiée par le système de filtration de la piscine et que le chauffage
pouvait être arrêté. Elle ne voyait pas ce qui aurait empêché l’assurée, qui
admettait avoir régulièrement vécu dans cette maison durant la période
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6 -
litigieuse mais moins de 180 jours par année, d’y vivre tout au long de
l’année, d’autant plus que son enfant était scolarisé dans un
établissement tout proche. Pour les mêmes raisons, elle estimait étonnant
que l’assurée se domicilie chez son nouveau compagnon seulement deux
mois après leur rencontre, domicile qu’elle avait annoncé à la commune
juste après avoir reçu sa lettre de licenciement. La Caisse s’est référée au
rapport d’enquête d’octobre 2015 qui indiquait que l’appartement de
L.________ était occupé par la fille de l’assurée et son ami, et jugeait
surprenant que l’assurée partage leur quotidien, avec ses deux fils
également, alors qu’elle possédait sa propre maison. Elle a relevé que sur
son formulaire « Indications de la personne assurée », l’assurée n’avait
indiqué avoir pris des vacances que du 20 au 22 octobre, de sorte qu’elle
aurait pu retirer l’envoi recommandé durant le délai de garde restant. Pour
le délai-cadre débutant le 1
er
mars 2012, la Caisse, se référant à la
jurisprudence en matière de droit européen, a considéré que l’assurée
aurait été en mesure de retrouver un emploi dans son domaine de
compétence de part et d’autre de la frontière et n’aurait pas eu de
chances de réinsertion professionnelle plus favorables en Suisse, de sorte
qu’en tant que « vrai frontalier », elle aurait dû faire valoir son droit aux
indemnités de chômage dans son Etat de domicile, la France. En ce qui
concernait le délai-cadre ouvert le 1
er
mai 2015, l’assurée ne pouvait faire
valoir son droit au chômage que dans son Etat de résidence et non celui
de dernier emploi.
C.Par acte posté le 2 juin 2016, A.B.________ a recouru contre
cette décision sur opposition auprès de la Chambre des assurances
sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,
concluant à son annulation, au constat de son droit à des indemnités de
chômage pendant les délais-cadres ouverts en mars 2012 et mai 2015, au
versement des indemnités des mois d’août à octobre 2015 ainsi qu’au
transfert de son dossier à la caisse de chômage de [...] en vue du
versement rétroactif de ses indemnités à partir de novembre 2015. Elle a
expliqué que lors de la première enquête, elle avait annoncé son
déménagement de L.________ à N.________ dans son appartement se
libérant en juillet 2015, mais qu’elle n’y avait pour finir fait qu’un bref
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7 -
passage puisqu’elle avait retrouvé un emploi à P.________ à partir du 20
juillet et débuté un cours du soir, de sorte qu’elle avait organisé son
déménagement dans le canton de Vaud, où elle avait déposé ses papiers
auprès de la commune de V.________ le 1
er
novembre 2015, soit dans le
délai de trois mois prévu à cet effet. Elle s’était rendue de manière
sporadique dans l’appartement de L.________ (dont le bail avait été résilié
pour fin octobre) entre le 9 septembre et le 31 octobre pour terminer son
déménagement, ce qui expliquait pourquoi l’inspecteur n’avait trouvé
aucune voiture lors de ses passages. Elle s’est prévalue du jugement en
modification de son divorce, versé en cause, qui retenait qu’elle était
domiciliée en Suisse ; elle estimait qu’il était arbitraire de remettre en
cause cette décision. Concernant la maison de X., elle a fait savoir
que la consommation d’eau de la piscine représentait le 90 % de la
consommation d’eau totale et de la taxe d’épuration. Le chauffage était
programmé sur les éphémérides et le calendrier, et basé sur des sondes
extérieures ; tout arrêt intempestif nécessitait l’intervention du fournisseur
pour la remise en marche, de sorte que les frais engendrés dépassaient la
consommation usuelle. Elle précisait en outre qu’entre 2011 et septembre
2012, sa fille et son compagnon d’alors habitaient dans cette maison et
entre 2012 et août 2015, c’était son fils aîné et sa compagne qui
résidaient là par intermittence selon les dates de leurs stages. Elle a par
ailleurs fait valoir que les chiffres 2015 n’étaient que des acomptes. Elle
mentionnait que durant les périodes où son fils cadet séjournait chez son
père, elle faisait de très longues journées de travail et qu’elle avait
grandement profité de l’appartement de L. qui était à cinq minutes
de son travail. Elle a relevé en outre qu’elle aurait été dans une situation
plus favorable si elle avait résidé en France, dans la mesure où elle aurait
pu toucher des indemnités de chômage durant trois ans au lieu de deux
en Suisse et où elle aurait payé moins d’impôts sur son importante
indemnité de départ. S’agissant de l’envoi recommandé non retiré, elle a
expliqué qu’elle n’avait annoncé avoir pris que trois jours de vacances car
elle travaillait à 60 %, mais avait en réalité été absente toute la semaine,
produisant sa feuille d’heures travaillées au mois d’octobre 2015. Elle
mentionnait au demeurant que c’était grâce à ses contacts personnels et
professionnels ainsi qu’à la vie associative suisse qu’elle avait réussi à
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8 -
retrouver ses emplois de responsable informatique au Groupe K.,
puis chez T., ce qui prouvait qu’elle avait de meilleures chances de
réinsertion en Suisse. En outre, son profil correspondait à des postes de
grandes entreprises ou groupes internationaux, entités qui n’existaient
pas dans la zone frontalière de Genève, les plus proches étant à Lyon.
Dans sa réponse du 23 juin 2016, la Caisse a conclu au rejet
du recours. Elle a relevé que le fait que la villa sise à X.________ aurait été
occupée de 2012 à 2015 par les enfants de la recourante n’était pas
étayé, que cela contredisait les données officielles contenues dans
« Calvin » et qu’il était étonnant que l’assurée n’en ait pas fait mention
plus tôt. La Caisse indiquait également qu’on ignorait pourquoi
B.B.________ était cosignataire du bail de l’appartement de L..
Par réplique du 13 juillet 2016, l’assurée a précisé que
l’appartement de fonction de M. C. faisait 250m
2
, ce qui permettait
à chacun d’avoir sa chambre. Elle a reproché à la Caisse de ne pas avoir
tenu compte du jugement statuant sur son domicile genevois dans le
cadre de son divorce. Elle a déclaré ne pas avoir mentionné l’usage de sa
maison par ses enfants car aucune question ne lui avait été posée sur la
résidence des membres de sa famille, ajoutant que sa maison était
régulièrement utilisée par ses enfants – dont le domicile légal était auprès
d’elle selon le jugement de divorce – ainsi que par sa mère ou des amis.
Elle a expliqué que le bail de l’appartement de L.________ avait été cosigné
par sa fille car elle venait de commencer à travailler et n’était pas en
mesure, à elle seule, de fournir les garanties financières nécessaires. Elle
a notamment produit une copie de billets d’avion à son nom et à celui de
M. C.________ et, en vue de prouver l’acharnement de son ex-époux contre
elle, une précédente dénonciation faite par lui ainsi que les mises en
poursuite qu’il avait dirigées contre elle. Elle a par ailleurs versé en cause
un extrait du jugement rendu en 2012 dans le cadre de son divorce, dont il
ressort que le seul fait qu’elle ait fait le choix de continuer à scolariser ses
enfants en France n’était pas un élément qui permettait de retenir que son
domicile administratif à N.________ ne correspondait pas à son domicile
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9 -
réel, étant relevé qu’elle n’était pas domiciliée chez une simple
connaissance, mais chez son compagnon.
Dans un courrier du 4 août 2016, la Caisse a communiqué que
l’assurée avait été soumise au contrôle auprès de l’ORP de N.________
jusqu’au 9 novembre 2015 et qu’elle s’était ensuite annoncée auprès de
l’ORP du canton de Vaud.
Par arrêt du 24 août 2016, la Chambre des assurances sociales
de la Cour de Justice du canton de Genève n’est pas entrée en matière sur
le recours de l’assurée et l’a transmis à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence.
Par courrier du 18 octobre 2016, la Caisse a indiqué à la Cour
de céans ne pas avoir d’autres déterminations à formuler et persister dans
ses conclusions.
Dans une lettre du 31 octobre 2016, la recourante a
communiqué qu’en septembre 2016, elle avait élu domicile à D.________
avec son fils cadet, que celui-ci était scolarisé au gymnase de D.________
depuis août 2016, que son fils aîné allait quitter l’appartement de
G.________ qu’ils partageaient pour les rejoindre à D.________ et qu’elle
avait trouvé un nouvel emploi qui avait mis fin à sa période de chômage le
18 juillet 2016.
Une audience d’instruction s’est tenue au Tribunal cantonal le
1
er
mars 2017 à l’occasion de laquelle la recourante a été entendue, ainsi
que ses trois enfants et son ancien compagnon, M. C.________. La
recourante a notamment rappelé que le jugement de divorce de 2010
stipulait que le domicile de ses deux garçons était auprès de la mère, ce
qui expliquait qu’elle avait fait les changements de domicile pour ses
enfants comme pour elle.
Les auditions des témoins ont confirmé les déclarations de la
recourante tenues au cours de l’audience ainsi que celles contenues dans
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10 -
ses différentes écritures. Il en ressort notamment que la recourante et M.
C.________ avaient décidé d’emménager ensemble deux mois après leur
rencontre en septembre 2011, que le fils cadet de la recourante habitait
avec eux dans la mesure de la garde alternée et que l’aîné venait
sporadiquement en fonction de ses stages et loisirs. Le couple s’est séparé
fin août 2012, du fait que M. C.________ avait rencontré quelqu’un d’autre.
B.B.________ a habité dans la maison de X.________ d’avril 2008 à mai 2012,
puis à D.________ dans l’appartement de sa grand-maman. Alors qu’elle
était séparée, tout comme sa mère, elles avaient décidé de conclure
ensemble en 2012 le bail de l’appartement de L.. C.B. y
venait en journée pour voir sa famille, mais ne restait quasiment jamais
pour dormir. Lorsqu’il n’était pas en déplacement, il habitait
principalement dans la maison de X.. D.B. passait la
plupart de son temps à X., sous la garde de son père ou la
surveillance de son frère aîné. Lorsqu’il venait dormir à L.,
B.B.________ s’arrangeait pour lui laisser la place en allant dormir chez son
nouveau copain. La recourante se rendait à X.________ pour les besoins de
la garde alternée en fonction des possibilités de son emploi du temps et si
elle ne pouvait pas se rendre là-bas, elle allait chercher son fils cadet pour
l’emmener à L., précisant qu’elle faisait les trajets une à deux fois
par semaine et que la garde alternée se déroulait par périodes scolaires
entre les vacances. La recourante a indiqué qu’elle avait déménagé à
V. en été 2015, mais qu’elle avait attendu la concrétisation de son
contrat de travail pour y déposer ses papiers, en novembre 2015. A cette
époque, D.B.________ séjournait chez son père. La recourante avait ensuite
pris un appartement avec son fils aîné à G., du 1
er
février au
1
er
septembre 2016, date à laquelle elle avait déménagé à D.,
avec son fils cadet. La recourante louait sa maison de X.________ à une
dénommée Z., la compagne de M. C., lequel les avait
mises en contact.
E n d r o i t :
-
11 -
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
b) En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai
imparti par la loi et en respect des formalités prévues (art. 61 let. b LPGA
notamment) auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de
Justice de la République et canton de Genève. Celle-ci n’est pas entrée en
matière sur le recours, par arrêt du 24 août 2016, et l’a transmis à la Cour
de céans, pour raison de compétence.
Selon l’art. 128 al. 1 OACI, la compétence du tribunal cantonal
des assurances pour connaître des recours contre les décisions des
caisses est réglée par analogie à l’art. 119 OACI. L’art. 119 al. 1 OACI
prévoit que la compétence à raison du lieu se détermine, pour l’indemnité
de chômage, d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire
(let. a), subsidiairement d’après le lieu de domicile de l’assuré pour les
autres cas (let. f), le moment déterminant étant celui où la décision est
prise selon l’art. 119 al. 2 OACI. En l’espèce, à la date de la décision sur
-
12 -
opposition, à savoir le 3 mai 2016, la recourante n’était plus inscrite
auprès de l’ORP de N.________, mais se soumettait au contrôle auprès des
autorités de chômage vaudoises depuis novembre 2015 (cf. lettre de la
Caisse du 4 août 2016), étant précisé qu’elle est complètement sortie du
chômage le 18 juillet 2016 (cf. courrier de la recourante du 31 octobre
2016). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.Le litige a pour objet la restitution de la somme de 59'120 fr.
50 d’indemnités de chômage que la recourante aurait perçues à tort,
singulièrement la question de savoir si elle pouvait prétendre à l’indemnité
de chômage du 1
er
mars au 15 août 2012 ainsi que du 1
er
mai au 31 juillet
2015, eu égard à la question de son domicile.
3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont
dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit
notamment être domicilié en Suisse (let. c).
L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les
étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse
aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une
autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit
d’un permis de saisonnier.
Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en
Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et
d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations
personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique
de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que
l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit
remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du
chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF
133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; TF
8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; cf. également : Boris Rubin,
Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014,
n° 8 ad art. 8 LACI, p. 77). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre
Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs
tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les
critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de
vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois
nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels
que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de
domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou
de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un
pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer
que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent
et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le
marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007
consid. 2.2 ; cf. également : Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI, p.
78).
b) A teneur de l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
-
14 -
Selon l'art. 25 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Cette disposition est issue de
la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur
de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
L'obligation de restituer suppose que soient remplies les
conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une
reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non –
par laquelle les prestations en cause ont été allouées (cf. ATF 142 V 259
consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et références
citées).
4.a) En l’occurrence, la Caisse estime que la recourante n’était
pas domiciliée en Suisse, au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, pendant les
délais-cadres d’indemnisation ouverts les 1
er
mars 2012 et 1
er
mai 2015. Il
faut en effet constater que la recourante est propriétaire d’une maison à
X.________ depuis 2007, qu’elle a déposé ses papiers dans cette commune
de 2008 à décembre 2011, que ses enfants ont effectué leur scolarité à
X.________ jusqu’en 2013 environ pour C.B.________ (obtention de son bac)
et jusqu’en 2016 pour D.B., qui a ensuite intégré le gymnase de
D.. Les factures d’eau et d’électricité de la maison ne montrent par
ailleurs pas de fluctuations particulières de 2011 à 2015. Malgré ces
indices, allant dans le sens d’une résidence en France, les explications de
la recourante ainsi que les témoignages recueillis en cours d’audience ont
toutefois permis de rendre vraisemblable que la recourante réside et a le
centre de ses relations personnelles en Suisse depuis décembre 2011,
même si ses enfants ont régulièrement séjourné à X.________. A cet égard,
il faut préciser que le lieu de résidence des membres de la famille joue
certes un rôle important dans ce contexte (TF 8C_777/2010 du 20 juin
2011 consid. 3.3), mais ne permet pas en soi d'exclure qu’un assuré ait eu
sa résidence effective en Suisse puisqu’il ne s'agit pas du seul critère à
prendre en considération pour déterminer le centre des relations
personnelles (TF 8C_405/2015 du 27 octobre 2015 consid. 5.2).
-
15 -
En l’occurrence, le compagnon de la recourante à l’époque, M.
C., a confirmé que cette dernière avait emménagé chez lui en
décembre 2011, dans l’appartement de fonction qu’il occupait, d’une taille
de 250m
2
, où chacun des deux fils de la recourante avait sa propre
chambre. C.B. y venait de temps en temps, mais restait
principalement à X.________ pendant les périodes où il n’était pas en stage.
D.B.________ habitait quant à lui dans l’appartement de M. C.________ en
fonction de la garde alternée. Suite à la séparation du couple, fin août
2012, la recourante a profité de son nouvel emploi auprès de la K.________
pour louer un appartement géré par cette régie avec sa fille, qui était alors
également séparée et pouvait apporter les garanties financières
nécessaires à la conclusion du bail. La recourante et ses trois enfants se
sont domiciliés à L.________ le 1
er
septembre 2012, dans la mesure où le
domicile des garçons suivait celui de leur mère, aux termes du jugement
de divorce (étant précisé que C.B.________ n’est devenu majeur qu’en
novembre 2012). Il paraît vraisemblable qu’en dehors des séjours qu’elle a
faits dans la maison familiale pour les besoins de la garde alternée, la
recourante a principalement résidé dans cet appartement, par ailleurs tout
proche de son lieu de travail, ce qui a été confirmé par le concierge de
l’immeuble (cf. rapport d’enquête du 8 juin 2015). Les intéressés ont
expliqué de manière concordante que C.B.________ n’est pratiquement
jamais resté dormir dans cet appartement comportant deux chambres,
qu’il y passait durant la journée pour voir sa famille, et que B.B.________
s’arrangeait pour libérer sa chambre lorsque D.B.________ venait y
séjourner. Celui-ci passait cependant passablement de son temps en
France, soit sous la garde de son père, soit dans la maison de X.________
sous la surveillance de son frère aîné. Il apparaît ainsi que cette villa a été
régulièrement occupée par les enfants de la recourante, qui mentionne
l’avoir aussi prêtée à sa mère et à des amis. Compte tenu de cette
situation, il apparaît cohérent que le chauffage électrique ne soit pas
coupé entre deux séjours et que les factures d’eau et d’électricité n’aient
pas montré de fluctuations particulières. La recourante a expliqué de
manière cohérente et convaincante comment elle avait décidé en été
2015 d’aller habiter un appartement qu’elle possédait à N.________, suite
au départ du locataire, mais n’y était pour finir restée qu’un à deux mois,
-
16 -
compte tenu du nouvel emploi qu’elle avait obtenu chez T.________ et qui
l’avait amenée à se rapprocher de P., en louant tout d’abord une
chambre à V. dès fin juillet 2015. Il paraît également crédible
qu’elle ait attendu le mois de novembre 2015 et la concrétisation de son
contrat pour y déposer ses papiers et s’annoncer aux autorités de
chômage vaudoises. Cela explique par ailleurs pourquoi l’enquêteur
n’avait vu aucune des voitures de l’assurée à l’appartement de L.________
lors de ses passages en octobre 2015, étant rappelé que le bail de cet
appartement a été résilié pour le 31 octobre 2015. On peut en outre
relever que par courriel du 14 octobre 2015, la recourante avait
spontanément annoncé à l’enquêteur son déménagement dans le canton
de Vaud. La recourante a ensuite pris un appartement à G.________ à
compter du 1
er
février 2016 avec son fils aîné, date à laquelle il a
commencé ses cours à l’Ecole [...] de P.. Pendant cette période,
D.B. était principalement resté à X.. Le 1
er
septembre
2016, la recourante a finalement déménagé avec son fils cadet à
D., où son fils aîné les a également rejoints.
b) Au vu de ce qui précède, il faut conclure que la recourante
a son domicile en Suisse depuis décembre 2011 au sens de l’art. 8 al. 1
let. c LACI. Dans la mesure où elle remplissait également les autres
conditions du droit à l’indemnité de chômage de l’art. 8 LACI – ce qui n’est
pas contesté –, c’est à bon droit qu’elle a touché des prestations de
chômage durant les délais-cadres d’indemnisation ouverts le 1
er
mars
2012 et le 1
er
mai 2015. La demande de restitution des indemnités
perçues n’était par conséquent pas fondée.
5.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur
opposition annulée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'étant pas assistée d’un mandataire professionnel (cf. art. 61
let. g LPGA).
-
17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 3 mai 2016 par la Caisse
W.________ est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.B.,
-W.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
18 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :